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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 juillet 1999
publié le 24 août 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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1999029446
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24/08/1999
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29/07/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et spécialement l'article 68;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 décembre 1981 déterminant la composition et le fonctionnement des Cabinets des Membres de l'Exécutif de la Communauté française, modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 27 janvier 1982, 16 novembre 1983, 5 juin 1986, 3 mars 1988, 23 septembre 1988, 18 mai 1989, 27 juillet 1992 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 15 juillet 1993, 23 avril 1997 et 23 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 28 juillet 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, en date du 28 juillet 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, telles que modifiées, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité d'assurer la continuité du fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "Ministre-Président" : le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française;2° "Ministre" : un Ministre du Gouvernement de la Communauté française;3° "Gouvernement" : le Gouvernement de la Communauté française. CHAPITRE Ier. - Des Cabinets ministériels

Art. 2.Chaque Ministre dispose d'un cabinet. Section 1. - Attributions et composition

Art. 3.Les attributions de chaque cabinet concernent : les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux du Parlement de la Communauté française, les recherches et études propres à faciliter le travail personnel du Ministre, la présentation des dossiers de l'Administration, éventuellement le secrétariat du Gouvernement, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience et la revue de presse.

Art. 4.§ 1er. Le cabinet peut comprendre au plus 8 membres, soit : 1° un directeur de cabinet;2° un directeur de cabinet adjoint;3° deux conseillers;4° quatre attachés. § 2. Le Ministre-Président peut s'adjoindre un second cabinet composé au plus de 8 membres, pour la politique générale et les missions liées à l'exercice de la présidence, soit : 1° un directeur de cabinet adjoint;2° quatre conseillers;3° trois attachés. § 3. Le cabinet des Ministres élus en rang 2 et 3 sur la liste visée à l'article 60, § 1er de la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, peut comprendre en outre, une cellule de politique générale composée comme suit : 1° un directeur de cabinet adjoint;2° deux conseillers;3° trois attachés. § 4. Le cabinet des Ministres élus en rang 4 et 5 sur la liste visée à l'article 60, § 1er de la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, peut comprendre en outre, une cellule de politique générale composée comme suit : 1° un conseiller;2° deux attachés. § 5. Chaque Ministre peut transférer un ou plusieurs membres de son cabinet vers le cabinet d'un autre Ministre.

Art. 5.§ 1er. Pour les travaux d'exécution, le cabinet ne peut comprendre plus de 21 agents. § 2. Le cabinet du Ministre-Président peut comprendre, en outre, 32 agents pour les travaux d'exécution relatifs à la politique générale, aux missions liées à l'exercice de la présidence et au fonctionnement du Gouvernement. § 3. Le cabinet des Ministres visés à l'article 4, § 3, du présent arrêté peut comprendre, en outre, 20 agents pour les travaux d'exécution de la cellule de politique générale. § 4. Le cabinet des Ministres visés à l'article 4, § 4, du présent arrêté peut comprendre, en outre, 14 agents pour les travaux d'exécution de la cellule de politique générale. § 5. Chaque Ministre peut transférer un ou plusieurs agents de son cabinet vers le cabinet d'un autre Ministre. § 6. Lorsque l'entretien des locaux du cabinet n'est pas confié à une firme privée, des nettoyeurs peuvent être recrutés en qualité de personnel de complément, à raison de un par dix locaux, sans que leur nombre puisse être supérieur à quatre. § 7. Un membre du personnel auxiliaire peut être employé au domicile privé du Ministre.

Art. 6.Dans les limites des crédits budgétaires de chaque cabinet, il peut y avoir en dehors du cadre autorisé, un maximum de douze hommes/mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts.

Ce nombre est porté à seize hommes/mois, par an, pour les Ministres visés à l'article 4, § 3, et à vingt hommes/mois, par an, pour le Ministre-Président.

Art. 7.Ne peuvent faire partie du personnel visé à l'article 5, les agents de l'Etat fédéral ou d'une entité fédérée appartenant au niveau I, ceux du rang 10 excepté.

Cette mesure s'applique dans les mêmes limites aux titulaires de grades équivalents appartenant aux autres services publics, aux organismes d'intérêt public ou aux établissements d'enseignement subventionné.

Art. 8.Les membres du personnel des services de la Communauté française, ou organismes d'intérêt public, et plus généralement, de tout service public, appelés à faire partie d'un cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions.

Toutefois, ils participent à l'avancement dans leur administration et y reprennent leur emploi à la fin de leur mission.

Le Ministre compétent peut pourvoir temporairement à leur remplacement. Section 2. - Nominations et fonctionnement

Art. 9.Les membres du cabinet sont nommés par le Ministre concerné

Art. 10.§ 1er. Le Directeur de cabinet communique les instructions et les ordres de service du Ministre à l'Administration par la voie hiérarchique. En cas d'urgence, il peut déroger à cette règle, sous réserve d'en informer, sans délai, le Secrétaire général et, le cas échéant, l'Administrateur général concerné. § 2. Les autres membres du cabinet ne peuvent traiter avec l'Administration que par l'intermédiaire du Directeur de cabinet ou avec son autorisation. Section 3. - Rémunérations, allocations et indemnités

Art. 11.Il est alloué aux membres des cabinets qui ne font pas partie du personnel des services de la Communauté française, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après, applicable au personnel du ministère : 1° directeur de cabinet : échelle 160/1 2° directeur de cabinet adjoint : échelle 120/3 3° conseiller : échelle 120/1 4° secrétaire de cabinet : échelle 120/1 ou 110/1 5° attaché ou secrétaire particulier du Ministre : échelle 110/1 Les membres des cabinets, qui ne font pas partie du personnel des services de la Communauté française et qui sont affectés aux travaux d'exécution, ainsi que les gens de métier et de service, bénéficient d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les limites du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle attachée en régime organique, au grade du ministère correspondant à la fonction exercée, augmentée d'un supplément d'allocation qui ne peut dépasser 96.089 FB. Il ne peut être fait application de l'échelle spéciale, éventuellement prévue en régime transitoire, pour le personnel du ministère.

Art. 12.Les membres des cabinets bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation familiale de vacances et de l'allocation de fin d'année, au taux et aux conditions prévus pour le personnel du ministère.

Art. 13.§ 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle, pour frais de séjour, peut être octroyée au personnel des cabinets.

Le montant de l'indemnité est fixé comme suit : 1° directeur de cabinet, directeur de cabinet adjoint : 73.144 FB; 2° secrétaire de cabinet, conseiller : 54.841 FB. L'indemnité est due par mois et à terme échu.

Elle n'est accordée que lorsque la fonction à laquelle elle est attachée est, au cours d'un même mois, exercée pendant une durée de plus de cinq jours consécutifs.

Elle est maintenue pendant les absences ne dépassant pas, au cours d'un même mois, cinq jours consécutifs.

Elle est également maintenue pendant les congés de vacances.

Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est liquidée, prorata temporis, à raison de 1/30e du montant mensuel par jour. § 2. En vue de l'octroi des indemnités de séjour et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres des cabinets au grade de la hiérarchie administrative est établie comme suit : 1° le Directeur de cabinet est assimilé aux fonctionnaires des rangs 15 à 17;2° le Directeur de cabinet adjoint et les Conseillers : aux fonctionnaires de rang 12;3° le Secrétaire de cabinet : aux fonctionnaires de rang 11 ou 12;4° le Secrétaire particulier du Ministre et les attachés : aux fonctionnaires de rangs 10 et 11;5° le personnel affecté aux travaux d'exécution et les gens de métier et de service : au personnel du ministère exerçant des fonctions correspondantes; § 3. Les membres du personnel des services de la Communauté française qui font partie d'un cabinet et qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors de l'agglomération ou de la localité où est établi le Cabinet, peuvent bénéficier, à la charge de la Communauté française, d'un abonnement sur un moyen de transport en commun pour le trajet de leur domicile à l'agglomération ou à la localité où est établi le cabinet.

La durée de l'abonnement est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois.

Eventuellement, la classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont l'agent est revêtu dans son administration d'origine, conformément à la réglementation en matière de frais de parcours.

Sur dérogation motivée délivrée par le Ministre concerné, les membres du cabinet visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe et qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, peuvent recevoir la contre-valeur de l'abonnement précité, pour autant qu'ils apportent la preuve que l'utilisation d'un moyen de transport en commun entraînerait des temps de déplacement anormalement longs. § 4. Le Directeur de cabinet est autorisé à utiliser sa voiture automobile personnelle pour ses déplacements de service, dans les conditions prévues pour les Secrétaires généraux, par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 31 mai 1999.

Les autres membres des cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur voiture automobile personnelle dans les conditions prévues dans le même arrêté pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés par le présent article.

Le Directeur de cabinet excepté, le total des autorisations d'utiliser une voiture automobile personnelle ne peut dépasser 30.000 km par an et par cabinet, et 6.000 km par an et par bénéficiaire.

Toutefois, ce total de 30.000 km pourra être porté à 50.000 km pour le cabinet du Ministre-Président et à 40.000 km pour le cabinet des Ministres visés à l'article 4, § 3.

Art. 14.Un régime analogue à celui prévu à l'article 13, § 3, peut être appliqué aux membres des cabinets qui, sans faire partie du personnel des services de la Communauté française, appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou à un établissement d'enseignement subventionné.

Art. 15.§ 1er. Il est accordé aux membres du personnel des services de la Communauté française, détachés dans les cabinets, une allocation de cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels suivants : 1° directeur de cabinet : 343.175 FB; 2° directeur de cabinet adjoint : 260.813 FB; 3° conseiller : 233.359 FB; 4° secrétaire de cabinet et secrétaire particulier du Ministre : 178.451 FB; 5° attaché : 137.270 FB; 6° personnel affecté aux travaux d'exécution et gens de métier et de service : 96.089 FB. § 2. Les agents contractuels des services de la Communauté française conservent leur rémunération augmentée des allocations visées au présent chapitre. § 3. La rémunération des fonctionnaires et des agents contractuels des services du Gouvernement reste à charge de ceux-ci.

Art. 16.La situation pécuniaire des membres du cabinet qui, sans faire partie du personnel des services de la Communauté française, appartiennent toutefois à un ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à un organisme, un groupement ou à une association subventionnés par la Communauté française, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet prévue à l'article 15.La Communauté française rembourse éventuellement au service d'origine le traitement du membre de cabinet, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions applicables au membre du cabinet dans son organisme d'origine, majorés, le cas échéant, des charges patronales. 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 11.Cette allocation ne peut cependant dépasser le montant du traitement majoré de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions du 1° lui étaient applicables.

Art. 17.§ 1er. Les indemnités et allocations prévues aux articles 10, 12, 15 et 19, sont payées mensuellement, à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12e du montant annuel. Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des ministères. § 2. Les indemnités et allocations prévues aux articles 11, 12, 13, 15 et 19, sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation; à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01.

Art. 18.§ 1er. Le Ministre peut accorder, suivant les conditions reprises ci-après, une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un cabinet qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou le minimum de moyens d'existence accordé par un Centre public d'aide sociale n'est pas considéré comme revenu de remplacement. § 2. Cette allocation forfaitaire est équivalente à : 1° un mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois;2° deux mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an;3° trois mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue d'un an à 18 mois;4° quatre mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de 18 mois à deux ans;5° cinq mois d'allocation de cabinet pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus. § 3. L'allocation de départ est payée par mensualités. Pour obtenir l'allocation de départ, l'intéressé doit introduire chaque mois une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au § 4.

Il est tenu d'avertir de toute modification de sa situation sous peine de perdre le bénéfice de ladite allocation. § 4. En dérogation du § 1er, le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un cabinet et qui, soit sont titulaires exclusivement d'une ou plusieurs fonctions partielles dans un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéficient d'allocations de chômage. Dans ce cas, l'allocation de départ est fixée, conformément au § 2 et diminuée, selon le cas, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante, soit en rétribution de fonctions incomplètes, soit à titre de pension ou d'allocation de chômage. § 5. Les allocations et indemnités prévues aux articles 15 et 19 ne sont pas prises en considération pour la fixation de l'allocation de départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur propre gré.

Art. 19.Il est accordé aux chauffeurs de voiture automobile des cabinets : 1° une allocation forfaitaire mensuelle de 10.981 FB; 2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 99.970 FB par an.

L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 19.217 FB pour le chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 8.236 FB couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du Ministre. Celui-ci peut, d'après les prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en opérer la répartition entre chauffeurs du Cabinet.

L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères ainsi que le supplément d'allocation et l'allocation de cabinet prévus aux articles 11 et 15 du présent arrêté ne leur sont pas applicables. Section 4. - Dispositions diverses

Art. 20.Le Directeur de cabinet peut être autorisé, par arrêté du Gouvernement, à porter le titre honorifique de ses fonctions, à condition de les avoir exercées durant deux années au moins.

Art. 21.Sur présentation d'une déclaration de créance approuvée par le Ministre, le Directeur de cabinet, le Secrétaire de cabinet, le secrétaire particulier, le chauffeur du Ministre et le chauffeur du Directeur de cabinet, peuvent obtenir le remboursement des frais inhérents à l'usage, pour les besoins du cabinet, du raccordement téléphonique établi à leur domicile.

Dans l'hypothèse où l'abonnement au téléphone a été souscrit en exécution d'une décision du Ministre, le remboursement visé à l'alinéa précédent peut comprendre les frais et redevance de raccordement et d'abonnement. Section 5. - Dispositions transitoires et finales

Art. 22.Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent chapitre que de l'accord du Ministre-Président.

Toute dérogation est portée à la connaissance du Ministre du Budget. CHAPITRE II Du personnel des services du Gouvernement appelé à faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement

Art. 23.Les membres du personnel des services du Gouvernement peuvent faire partie du cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral moyennant l'autorisation préalable du Ministre de la Fonction publique.

L'autorisation est soumise à la condition que le Roi ait pris un règlement déterminant les modalités de remboursement de la rémunération des membres du personnel visé à l'alinéa 1er.

Art. 24.L'article 8 est applicable aux membres du personnel des services du Gouvernement détachés dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral.

Art. 25.La rémunération des membres du personnel visés à l'article 23, alinéa 1er, est payée par les services du Gouvernement.

Le remboursement de la rémunération est effectué à la Trésorerie sur la base d'un relevé trimestriel adressé au Ministre du Gouvernement fédéral concerné par les services du Gouvernement.

La demande de remboursement est faite au début de chaque trimestre pour le trimestre précédent. CHAPITRE III. - Dispositions en faveur des Ministres sortant de charge

Art. 26.En fin de législature ou en cas de motion de défiance constructive, le Gouvernement met à la disposition de chaque membre du Gouvernement sortant de charge et n'exerçant plus des fonctions ministérielles, un conseiller et un agent d'exécution pour une période de 5 ans prenant cours à la date de sa démission, pour autant qu'il ne bénéficie pas d'une mesure analogue à charge de l'Etat fédéral ou d'une autre entité fédérée. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 27.L'arrêté de l'Exécutif du 23 décembre 1981 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des membres de l'Exécutif de la Communauté française et au personnel des services de l'Exécutif appelé à faire partie d'un cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement, tel que modifié, est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 13 juillet 1999.

Art. 29.Les Ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juillet 1999.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS La Ministre de l'Audiovisuel, C. DE PERMENTIER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale, Y. YLIEFF La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, N. MARECHAL

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