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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 juillet 1999
publié le 24 août 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement de son fonctionnement

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ministere de la communaute francaise
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1999029447
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24/08/1999
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29/07/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement de son fonctionnement


Le Gouvernement de la Communauté française;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, telles que modifiées;

Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité qu'a le Gouvernement de la Communauté française, constitué en application de l'article 60 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 précitée, d'assurer sans délai son fonctionnement;

Sur proposition du Ministre-Président;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « loi spéciale » : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;2° « Ministre-Président » : le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française;3° « Ministre » : un Ministre du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 2.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses Ministres, le Gouvernement délibère, collégialement, selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Communauté française.

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement délibère de tout projet de décret ou d'arrêté à caractère réglementaire relatif aux matières qui relèvent de la compétence de la Communauté française. § 2. Il évoque toute proposition de décret déposée au Parlement de la Communauté française. § 3. Il délibère, en outre, dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 de l'article 83 de la loi spéciale. § 4. a) Il délibère également de toute proposition ayant fait l'objet d'un avis défavorable de l'Inspection des finances ou n'ayant pas recueilli l'accord du Ministre du Budget ou du Ministre de la Fonction publique lorsque celui-ci est requis; b) Pour les décisions qui ne requièrent pas de délibération du Gouvernement, l'accord du Ministre du Budget ou du Ministre de la Fonction publique, s'il est requis, est réputé acquis s'il n'est pas transmis dans les vingt jours de la réception de la demande. § 5. Tout Ministre peut toujours évoquer une affaire relevant d'une compétence déléguée.

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement adopte tout projet de décret relatif au budget de la Communauté française et règle l'affectation des crédits destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française. § 2. Il exerce, pour les dépenses à charge du budget de la Communauté française, les attributions que l'arrêté royal du 16 novembre 1994 donne au Conseil des Ministres pour les dépenses à charge du budget de l'Etat. § 3. Trimestriellement, une situation complète, tant en ce qui concerne les engagements et les ordonnancements, que la situation des recettes et des dépenses, est transmise à chacun des Ministres, dans un délai de 15 jours, après expiration de la période mensuelle concernée. La situation comporte une annexe relative au programme d'investissement. § 4. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des engagements et des ordonnancements.

Art. 5.Les programmes d'investissements couvrant plus d'une année font l'objet d'une délibération du Gouvernement, avant l'adoption du projet de budget.

Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs bénéficiaires.

Cet article ne concerne pas les bâtiments scolaires, le programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, le Fonds de garantie des bâtiments scolaires de l'enseignement subventionné officiel et libre, et le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné.

Art. 6.§ 1er. Ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement : 1° l'octroi de crédits qui ont fait l'objet d'une inscription nominative au budget de la Communauté française;2° les arrêtés de subvention à charge du budget dont le libellé identifie le seul bénéficiaire;3° les investissements des institutions universitaires organisés par la Communauté française;4° l'octroi de subventions et les contrats de services à imputer sur le budget des dépenses courantes, dont le montant cumulé, sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur à dix millions de francs;5° les promesses de principe ainsi que l'octroi de subventions à imputer sur le budget des dépenses de capital, dont le montant cumulé, sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur à trente millions de francs;6° les investissements directs dont le montant est inférieur à trente millions de francs;7° les engagements et liquidations de subventions et allocations de fonctionnement en matière d'enseignement, de caractère obligatoire et automatique, quel que soit leur montant, si la détermination de celui-ci est fixée par des dispositions légales, décrétales ou réglementaires;8° les engagements et liquidations d'autres subventions de caractère obligatoire et automatique, quel que soit leur montant, si la détermination de celui-ci est fixée par des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, sans possibilité d'intervention du Ministre responsable, ni sur le principe de l'octroi du subside, ni sur le montant de celui-ci;9° à l'exception des présidents et vice-présidents, les membres des Chambres de recours et des commissions paritaires dans l'enseignement, proposés par les organisations représentatives des travailleurs et les pouvoirs organisateurs sont désignés par le Ministre de la Fonction publique, sans préjudice de l'application de l'article 9.10° a) la composition, le fonctionnement et la désignation des membres des commissions consultatives, des conseils supérieurs et conseils d'avis;b) toutefois, à la fin de chaque année civile, une liste est communiquée au Gouvernement reprenant les engagements de dépenses courantes, les promesses de principe et les engagements de dépenses de capital inférieurs à trente millions de francs et supérieurs à cinq millions de francs, ainsi que l'énumération des nouveaux services et institutions agréés et subsidiés en application des dispositions décrétales ou réglementaires. Le présent paragraphe ne concerne pas les dépenses en matière de bâtiments scolaires, ni celles des organismes d'intérêt public de type B, ni celles des organismes soumis à un contrat de gestion, ni celle des associations sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française; c) sont soumis à l'accord du Gouvernement : le choix du mode de passation et la passation des marchés pour les travaux, fournitures et services dont l'estimation ou le montant hors TVA est supérieur au montant figurant au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image La procédure prévue par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services reste d'application, étant entendu que le Gouvernement et le Ministre-Président remplacent respectivement le Comité ministériel et le Premier Ministre. § 2. Les observations de la Cour des comptes sont immédiatement transmises aux Ministres. § 3. Le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique exercent respectivement les compétences du Ministre des Finances et du Ministre de la Fonction publique décrites dans la réglementation sur le contrôle administratif et budgétaire.

Ils donnent leur accord dans un délai de 10 jours ouvrables. § 4. Les crédits affectés aux infrastructures resteront individualisés.

Le Ministre fonctionnel est l'ordonnateur primaire des crédits d'infrastructure sauf en matière d'enseignement et agit d'initiative, sans préjudice de l'article 9. § 5. a) la tutelle visée à l'article 6, 8°, de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française ne comprend pas l'autorité sur les administrateurs de la Commission communautaire française au sein de la société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois; b) la tutelle visée à l'article 5, litt.h de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1999 précité comprend l'autorité sur les administrateurs de la Commission communautaire française au sein de la société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois.

Art. 7.1° Le Gouvernement décide de toute proposition de création, de décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des services, institutions et organismes publics, qui sont chargés de l'exécution de la politique de la Communauté française, en ce compris les organismes fonctionnant uniquement ou partiellement au moyen de subventions à charge du budget de la Communauté française. 2° En ce qui concerne les agents des services du Gouvernement : 1.le Ministre de la Fonction publique est seul compétent pour les arrêtés à caractère organique et réglementaire; 2. à la demande du Ministre fonctionnellement compétent, cosignataire ou d'initiative, le Ministre de la Fonction publique est compétent pour les matières ci-après : a) l'octroi des délégations à l'Administration;b) l'exécution des décisions relatives au cadre et au règlement organique;c) à l'exception des rangs 15, 16 et 17, qui font l'objet d'une délibération du Gouvernement, les déclarations de vacance d'emploi, ainsi que les nominations ou promotions au sein du Ministère et dans les organismes d'intérêt public du type A, sauf les nominations ou promotions conférées selon les règles de la carrière plane;3° Le Ministre fonctionnellement compétent est saisi des rapports d'activités, comptes annuels et bilans financiers des associations sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française. Copie est transmise au Ministre-Président et au Ministre du Budget.

Le Gouvernement décide de la constitution de nouvelles asbl qui sont l'émanation de la Communauté française. 4° Toutefois, ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement, les actes à portée individuelle concernant les membres des personnels des établissements d'enseignement, des services d'inspection et des centres PMS;5° En ce qui concerne les promotions, l'octroi des fonctions supérieures et autres dispositions relatives au statut du personnel des administrations, les décisions sont prises par le Ministre de la Fonction publique, sur proposition des Ministres fonctionnellement responsables et ce, en concertation avec eux. En l'absence prolongée de proposition sur les décisions à prendre concernant ce personnel, le Ministre de la Fonction publique, après avertissement préalable, agira d'initiative.

Art. 8.1° En ce qui concerne la formation en cours de carrière, chaque Ministre l'organise pour le niveau d'enseignement pour lequel il est responsable. 2° Chaque Ministre est habilité à adresser des injonctions aux Inspecteurs relevant du niveau d'enseignement dont il est responsable.3° Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses Ministres, le Gouvernement est seul qualifié, pour émettre, au nom de la Communauté française, un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes nationaux, régionaux, européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande. Le Gouvernement délibère de tout projet d'accord culturel, bilatéral ou multilatéral, ainsi que de la révision de ces accords.

En ce qui concerne les relations internationales, le Ministre-Président représente la Communauté française. Il se fait accompagner par le Ministre fonctionnellement compétent ou délègue à celui-ci le soin de représenter la Communauté française. 4° En ce qui concerne la recherche, si, ponctuellement, un programme de recherche concerne la recherche fondamentale et la recherche appliquée, il y aura concertation à ce propos entre le Ministre chargé de la recherche scientifique d'une part, et le Ministre fonctionnellement concerné par la recherche appliquée d'autre part.

Art. 9.Au sens du présent article, on entend par concertation, l'action du Ministre fonctionnellement compétent, menée à son initiative ou, par lui, à la demande d'un ou des Ministres concernés, celui-ci ou ceux-ci étant associés, dans tous les cas, à l'action du Ministre fonctionnellement compétent.

La liste des matières concernées par la concertation, ainsi que le Ministre fonctionnellement compétent et le ou les Ministres associés à son action est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Dans les matières qui leur sont attribuées, les Ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires.

Les Ministres ont délégation pour prendre des arrêtés d'agrément dans les matières qui relèvent de leur compétence, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, spécialement en son article 9.

Art. 11.Toute circulaire ou directive à portée générale est transmise par son auteur au Ministre-Président qui la cosigne.

Art. 12.Sur proposition du Ministre du Budget, le Gouvernement concrétise les aspects budgétaires de l'article 138 de la Constitution.

Art. 13.Dès lors qu'un point relevant de la compétence d'un Ministre fait l'objet d'un différend avec un ou des autres Ministres, celui-ci est traité de la manière suivante : 1° échange de courrier;2° réunions de conciliation;3° communication au Gouvernement;4° évocation : dans ce cas, le point évoqué doit faire l'objet d'une décision du Gouvernement.

Art. 14.Le Ministre-Président diffuse à tous les autres Ministres les recours qui lui sont transmis par le greffe de la Cour d'Arbitrage.

L'affaire est inscrite à l'ordre du jour du Gouvernement s'il apparaît nécessaire que la Communauté française intervienne dans la procédure.

Le Ministre fonctionnellement compétent désigne un avocat.

Art. 15.L'autorité sur les services communs de l'Administration est confiée au Ministre de la Fonction publique, sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 16.Le Secrétaire du Gouvernement inscrit à l'ordre du jour les points introduits par chacun des Ministres, dans le respect du présent arrêté, selon l'ordre fixé par l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1999 précité.

Le Gouvernement délibère valablement sur les points prévus à l'ordre du jour pour autant que la moitié des membres soit présente et sauf demande de report de tel ou tel point introduit avant la séance par un Ministre dont l'absence est excusée.

En cas d'urgence dûment justifiée et admise par le Gouvernement, sont examinés quant au fond : a) les points non inscrits à l'ordre du jour;b) les points pour lesquels l'avis de l'Inspection des finances n'est pas joint, alors que celui-ci est requis;c) les points pour lesquels l'accord du Ministre du Budget requis en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 n'est pas joint;d) les points pour lesquels l'accord du Ministre de la Fonction publique est requis lorsque celui-ci n'est pas joint.

Art. 17.Le Ministre du Budget est chargé d'élaborer et de présenter, conjointement avec le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), les projets de délibération tendant à autoriser l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses au-delà des crédits votés ou suite au refus du visa de la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions relatives à la redistribution des allocations de base.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement du 18 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement, tel que modifié, est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 juillet 1999.

Art. 20.Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juillet 1999.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS. La Ministre de l'Audiovisuel, C. DE PERMENTIER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale, Y. YLIEFF La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, N. MARECHAL

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