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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 juin 1999
publié le 18 août 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application de l'article 8 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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18/08/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application de l'article 8 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment l'article 8;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant le fait qu'il y a lieu pour les différents Pouvoirs Organisateurs de classer les candidatures à une désignation à titre temporaire dans une Haute Ecole en rapport avec les titres requis afin que les différentes autorités des Hautes Ecoles puissent décider en connaissance de cause;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 1999;

Vu le protocole du 31 mai 1999 des comités de secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, 2e section;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999, Arrête :

Article 1er.Il est créé une commission de reconnaissance d'expérience utile, ci-après nommée la Commission.

Le Gouvernement décide après avis de la Commission si les services attestés ou déclarés par le candidat à une désignation ou à un engagement à titre temporaire à la fonction de maître de formation pratique dans une Haute Ecole, constituent l'expérience utile visée à l'article 8 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Art. 2.La Commission est composée comme suit : 1° un président : le directeur général des personnels de l'Enseignement de la Communauté française ou son délégué de rang 15 au moins;2° un vice-président : le directeur général des personnels de l'Enseignement subventionné ou son délégué de rang 15 au moins;3° les membres suivants : a) un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française et nommés à titre définitif;b) un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la direction générale des personnels de l'enseignement subventionné et nommés à titre définitif;c) trois membres et leurs suppléants choisis par le Gouvernement parmi les membres du personnel directeur et enseignant des Hautes Ecoles et proposés par le Conseil Général des Hautes Ecoles, chaque réseau disposant d'au moins un mandat;d) trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de secteur IX ou du Comité des Services publics provinciaux et locaux, 2e section;ceux-ci sont choisis par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif. Le S.L.F.P., la F.S.C.S.P. et la C.G.S.P. disposent chacun d'au moins un mandat.

Art. 3.Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de quatre ans renouvelable.

Art. 4.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce dernier est approuvé par le Gouvernement.

La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, titulaires du grade d'attaché.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.

Art. 5.La Commission peut solliciter l'avis d'experts.

Art. 6.§ 1er. Toute personne qui sollicite l'avis de la Commission doit introduire sa demande, par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission, Administration générale des personnels de l'Enseignement, Espace 27 septembre, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles. § 2. La demande doit comporter tous les éléments permettant à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que toutes les pièces de nature à contrôler ces éléments.

Elle est formulée au moyen des documents figurant en annexes 1 et 2 au présent arrêté.

Art. 7.La Commission statue en prenant en considération, pour le ou les cours à conférer au sens du décret du 8 février 1999, les services rendus par le candidat soit dans une entreprise familiale ou dans le cadre d'activités qu'il a exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier ou une profession.

Art. 8.Toute personne qui introduit une demande de reconnaissance d'expérience utile peut être entendue par la commission, si cette dernière en exprime le souhait.

Art. 9.La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.

Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Tout membre effectif empêche d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.

Art. 10.Dans les quatre mois qui suivent la date de réception de la demande, la Commission est tenue : - soit de remettre au Gouvernement un avis de reconnaissance d'expérience utile du métier telle que définie à l'article 8 du décret du 8 février 1999; - soit d'avertir le candidat par lettre recommandée à la poste qu'elle envisage de ne pas lui reconnaître cette expérience utile. Le candidat dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour introduire un recours auprès de la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre son avis au Gouvernement dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.

Art. 11.Les délais prévus à l'article 10 sont suspendus pendant les mois de juillet et août.

Art. 12.Le mandat des présidents et des membres est gratuit. Ils ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours et de séjour.

Art. 13.Les experts visés à l'article 5 dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par le Gouvernement de la Communauté française.

Art. 15.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

Annexe 1 Ministère de la Communauté française Reconnaissance d'expérience utile (article 8 du décret du 8 février 1999) Déclaration de services prestés par le soussigné dans une entreprise familiale ou d'activités exercées pour son propre compte Le soussigné (nom, prénom) . . . . . né à . . . . . , le . . . . . déclare (avoir exercé / exercer) le métier de . . . . . dans l'entreprise familiale, comme artiste, artisan, indépendant, du (date) . . . . . au (date) . . . . . à l'adresse suivante : . . . . . (éventuellement avec immatriculation au registre de commerce de . . . . . sous le n° . . . . . ).

Comme preuve de son allégation, il fournit les documents suivants : (1) . . . . .

Fait à . . . . . , le . . . . . (signature) (1) Exemples : Certificat d'inscription au registre du commerce, attestation de l'autorité communale, du contrôleur des contributions, précisant les dates de début et de cessation des activités. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 1999 pris en application de l'article 8 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Bruxelles, le 23 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

Annexe 2 Ministère de la Communauté française Reconnaissance d'expérience utile (article 8 du décret du 8 février 1999) Attestation de services prestés soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier ou une profession, délivrée par l'employeur.

Le soussigné (nom, prénom) . . . . . grade . . . . . à l'établissement (dénomination et adresse du siège du service, de la société, etc.) . . . . . numéro d'affiliation à l'O.N.S.S : . . . . . agissant soit comme employeur, soit au nom ou avec l'autorisation de celui-ci, certifie que M . . . . . (nom, prénom de la personne qui sollicite l'attestation) né à . . . . . , le . . . . . affilié à la caisse de pension (dénomination, adresse) . . . . . sous le n° . . . . . (preste) (à presté) sans interruption des services, en qualité de (grade ou fonction) . . . . . du . . . . . au . . . . . (date) du . . . . . au . . . . . (date) du . . . . . au . . . . . (date) du . . . . . au . . . . . (date) dans le(s) département(s) . . . . . (exemple : machines-outils, entretien, vente, confection en série, cuisine, etc....) et qu'à ce(s) titre(s), il (donne) (à donné) entière satisfaction.

Le soussigné certifie sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. (signature) A . . . . . , le . . . . . (éventuellement, sceau de l'employeur).

Pour légalisation de la signature (1) (1) Par le fonctionnaire délégué de la commune (sans quoi l'attestation ne pourra être prise en considération). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 1999 pris en application de l'article 8 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Bruxelles, le 23 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

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