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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 octobre 1999
publié le 28 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'octroi d'une masse d'habillement à certains membres du personnel des Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029658
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28/10/1999
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21/10/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'octroi d'une masse d'habillement à certains membres du personnel des Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des services du Gouvernement de la Communauté française appelés à faire partie d'un cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française, notamment l'article 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 octobre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, telles que modifiées, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité d'assurer sans délais le bon fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Sur proposition du Ministre-Président;

Vu la délibération du Gouvernement du 21 octobre 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents et aux membres du personnel contractuel des Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 2.Une masse d'habillement annuelle peut être attribuée, dans les conditions prévues par le présent arrêté, à des membres du personnel d'exécution qui exercent une fonction d'accueil, de chauffeur, d'huissier ou de service.

Elle donne lieu à l'émission d'un bon de commande destiné à permettre à ces membres du personnel de se fournir, dans un établissement de leur choix, en vêtements adaptés à leur fonction.

Le bon de commande spécifie que ces vêtements ne peuvent être acquis que par le membre du personnel, qu'ils doivent lui être destinés personnellement et correspondre à sa fonction.

La dépense est à imputer sur les frais de fonctionnement du Cabinet. CHAPITRE II. - Désignation des agents bénéficiaires

Art. 3.La liste des membres du personnel bénéficiant de la masse d'habillement annuelle est arrêtée chaque année par le Ministre.

Art. 4.Chaque désignation produit ses effets au 1er janvier de l'année considérée lorsqu'elle concerne un membre du personnel exerçant, à cette date, une des fonctions visées à l'article 2.

Lorsque ce n'est pas le cas, elle produit ses effets au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est appelé à exercer cette fonction.

Elle cesse de produire ses effets au 31 décembre de l'année concernée. CHAPITRE III. - Valeur de la masse d'habillement

Art. 5.Le bon de commande visé à l'article 2 est d'un montant maximum de vingt-cinq mille francs lorsque le membre du personnel est désigné avec effet au 1er janvier de l'année concernée.

Lorsque ce n'est pas le cas, ce montant est réduit au prorata du nombre de mois de l'année considérée au cours desquels le membre du personnel a fait l'objet d'une désignation en application de l'article 4.

Cette valeur est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités prévues par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public par application des coefficients d'adaptation en vigueur pour la liquidation des traitements.

Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 13 juillet 1999.

Art. 7.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 1999.

Le Ministre-Président, H. HASQUIN

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