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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 26 juillet 2000
publié le 01 septembre 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'octroi d'allocations aux chauffeurs de véhicules de fonction du Ministère de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2000029293
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01/09/2000
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26/07/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'octroi d'allocations aux chauffeurs de véhicules de fonction du Ministère de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, notamment l'article 64;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2000;

Vu le protocole n° 228 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 22 février 2000;

Vu la délibération du Gouvernement du 30 mars 2000 sur la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 20 juillet 2000, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Il est accordé aux agents, aux stagiaires et aux membres du personnel contractuel de niveau 3 ou de niveau 4 qui, au sein du Ministère de la Communauté française, exercent la fonction de chauffeur de véhicule de fonction des membres du Collège restreint visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et qui, de ce fait, sont astreints à des prestations irrégulières et difficilement prévisibles, une allocation forfaitaire mensuelle de 10.981 FB. § 2. L'allocation forfaitaire mensuelle visée au § 1er est portée à 19.217 FB pour le chauffeur personnel du Secrétaire général, le supplément de 8.236 FB couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du Secrétaire général. Celui-ci peut, d'après les prestations accomplies, modifier l'attribution de ce supplément et en gérer la répartition entre chauffeurs de fonction. § 3. Le montant des allocations visées aux §§ 1er et 2 est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités prévues par la loi du ler mars 1977 organisant un régime de liaison des prix à la consommation du Royaume, de certaines dépenses dans le secteur public par application des coefficients d'adaptation en vigueur pour la liquidation des traitements.

Art. 2.L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel et l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, ne leur sont pas applicables.

Art. 3.Le Secrétaire général arrête, dans les limites fixées par l'article 1er, la liste des chauffeurs visés respectivement à l'article 1er, § 1er, et à l'article 1er, § 2, ainsi que la liste des membres du Collège restreint auprès desquels chacun d'eux exerce sa fonction de chauffeur de véhicule de fonction.

Cette désignation prend fin d'office lorsqu'une des conditions prévues à l'article 1er cesse d'être remplie.

Art. 4.Les indemnités sont payées mensuellement et à terme échu.

Elles sont calculées selon les modalités visées par l'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 juillet 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, W. TAMINIAUX

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