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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 juin 2001
publié le 12 octobre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du service de perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française sur l'acquittement des Redevances Radio et Télévision

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ministere de la communaute francaise
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2001029438
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12/10/2001
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28/06/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du service de perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française sur l'acquittement des Redevances Radio et Télévision


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, notamment l'article 5bis, inséré par la loi spéciale du 16 janvier 1993;

Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, notamment les articles 1er, 14, 18, 19 et 26;

Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Seivice de Perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 17 mai 2001;

Sur la proposition du Ministre du Budget de la Communauté française;

Vu la délibération du Gouvernement du 21 juin 2001, Arrête :

Article 1er.Au sens de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, pour ce qui concerne la Communauté française, on entend par : Service Radio-Télévision Redevances : le Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française, avenue Gouverneur Bovesse 29, à 5100 Namur.

Art. 2.En ce qui concerne le Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision, les demandes d'autorisation d'acquittement de la redevance télévision en plus de deux fractions, conformément à l'article 14, troisième alinéa, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, sont introduites par écrit au Service Radio-Télévision redevances.

Le Directeur de la perception et, en cas d'empêchement, ses adjoints, sont habilités à donner l'autorisation visée au 1er alinéa.

Art. 3.En ce qui concerne le Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision, le Directeur de la perception et en cas d'empêchement, ses adjoints, sont habilités à accorder l'exonération en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.

Ces demandes doivent être introduites par écrit au Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision de la Communauté française.

Art. 4.En ce qui concerne le Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision, l'article 4 de l'arrêté ministériel du 4 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision, est remplacé par la disposition qui suit : « Art 4. Les contraintes visées à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et dont les modèles figurent en annexe du présent arrêté, sont décernées par le Directeur de la perception et, en cas d'empêchement, par ses adjoints.

Le Directeur de la perception précité, et, en cas d'empêchement, ses adjoints, sont également habilités à doubler les montants éludés visés à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.

Les contraintes et le doublement des montants éludés sont visés et déclarés exécutoires par le Directeur de la perception et, en cas d'empêchement, par ses adjoints. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception du modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002. Le modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté, cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 6.Le Ministre de la Communauté française qui a le Budget dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE

Annexe I COMMUNAUTE FRANÇAISE Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision CONTRAINTE Numéro ...............

Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, et les arrêtés pris en exécution de cette loi;

Considérant que : M/Mme . . . . .

Né(e) à . . . . . le . . . . .

Habitant . . . . . (code postal et commune) . . . . . (rue et numéro de maison) est redevable à la Communauté française d'une somme de .......... francs (= .......... euros) pour avoir omis d'acquitter les redevances radio et télévision telles que prescrites par les articles 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15 ou 18 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.

Le montant susmentionné est détaillé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image En application de l'article 26 de la loi précitée et de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 4 août 1987, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du ............... relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision de la Communauté française sur acquittement des redevances radio et télévision, pris en exécution, nous ordonnons que cette créance soit récupérée par voie de contrainte.

Décernée par M. ........................., directeur de la Perception au Service de la Redevance Radio-Télévision, a visé et déclaré exécutoire à Namur le .................., la présente contrainte portant le numéro ........ concernant les redevances radio et télévision.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du ....................... relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision de la Communauté française sur l'acquittement des redevances radio et télévision.

Namur, le

Annexe 2 COMMUNAUTE FRANÇAISE Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision CONTRAINTE Numéro ...............

Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, et les arrêtés pris en exécution de cette loi;

Considérant que : M/Mme . . . . .

Né(e) à . . . . . le . . . . .

Habitant . . . . . (code postal et commune) . . . . . (rue et numéro de maison) est redevable à la Communauté française d'une somme de .......... euros pour avoir omis d'acquitter les redevances radio et télévision telles que prescrites par les articles 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15 ou 18 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.

Le montant susmentionné est détaillé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image En application de l'article 26 de la loi précitée et de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 5 août 1987, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du ............... relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision de la Communauté française sur acquittement des redevances radio et télévision, pris en exécution, nous ordonnons que cette créance soit récupérée par voie de contrainte.

Décernée par M. ........................., directeur de la Perception au Service de la Redevance Radio-Télévision, a visé et déclaré exécutoire à Namur le .................., la présente contrainte portant le numéro ........ concernant les redevances radio et télévision.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du ....................... relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision de la Communauté française sur l'acquittement des redevances radio et télévision.

Namur, le

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