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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 septembre 2001
publié le 27 novembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances

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ministere de la communaute francaise
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2001029500
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27/11/2001
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20/09/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret de la Communauté française du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;

Vu l'avis du Conseil de la Jeunesse d'Expression française, donné le 26 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et la vie en plein air, donné le 22 janvier 2000;

Vu l'avis favorable de l'Inspectrice des Finances, donné le 14 mai 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2001;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.847/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "Décret" : le décret du 17 mai 1999 relatif aux Centres de Vacances;2° "Ministre" : le Ministre qui a la politique de l'Enfance dans ses attributions; 3° "O.N.E." : l'Office de la Naissance et de l'Enfance. CHAPITRE II. - Procédures d'agrément des centres de vacances

Art. 2.§ 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un centre de vacances est faite suivant le formulaire dont le modèle se trouve en annexe I. § 2. Une copie du projet pédagogique visé à l'article 7, 3°, du décret et un exemplaire du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 7, 8°, du décret sont joints à la demande visée au paragraphe 1er ou adressé à l'O.N.E. par le pouvoir organisateur du Centre si celui-ci est reconnu dans le cadre du décret du 20 juin 1980 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des organisations de jeunesses. § 3. Si l'organisateur du centre de vacances n'est pas un pouvoir public ou membre d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, il joint en outre une copie des statuts de l'association.

Art. 3.La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est introduite auprès de l'O.N.E., au plus tard soixante jours avant le début des activités.

Art. 4.L'administration de l'O.N.E. instruit le dossier et soumet au Ministre dans le mois de l'introduction de la demande complète une proposition concernant l'agrément ou le renouvellement d'agrément.

Art. 5.Le Ministre statue sur la demande dans les trente jours qui suivent la réception de la proposition soumise par l'O.N.E.

Art. 6.En cas de refus de l'agrément ou de son renouvellement, l'organisateur du centre de vacances a la faculté d'introduire auprès du Gouvernement un recours, dans le mois qui suit la réception de la décision de refus du Ministre.

L'organisateur de centre de vacances a également la faculté de saisir le Gouvernement en cas de non-réponse dans le délai prescrit à l'article 5.

Art. 7.Le Gouvernement statue sur le recours après avis de la commission visée à l'article 8. La commission d'avis rend son avis dans un délai d'un mois.

Art. 8.Une commission d'avis est instituée par le Ministre pour une période de trois ans renouvelable.

La commission d'avis se compose de : 1° deux représentants du Gouvernement; 2° deux représentants de l'O.N.E.; 3° un représentant de l'Union des Villes et des Communes;4° un représentant du service de la jeunesse du Ministère de la Communauté française;5° six représentants du Conseil de la Jeunesse d'Expression française dont un a pour activités l'organisation de plaines de vacances, un l'organisation de séjours de vacances et un l'organisation de camps de vacances. Le Ministre désigne un président en son sein.

La commission d'avis : 1° a son siège à l'O.N.E.; 2° délibère à la majorité absolue des membres présents et à huis-clos;3° se réunit au moins deux fois par an;4° peut siéger valablement quel que soit le quorum pour autant que trois catégories de membres au moins soient représentées;5° doit être convoquée dans un délai minimum de cinq jours ouvrables précédant la réunion;6° est chargée pour le reste d'établir son propre règlement d'ordre intérieur. Le secrétariat de la commission d'avis est assuré par l'O.N.E. La Commission d'avis peut être saisie par le Ministre ou par l'O.N.E. sur toute question relative à l'application du présent décret.

Art. 9.Sur proposition de l'administration de l'O.N.E., le Ministre peut retirer l'agrément d'un centre de vacances qui ne répond plus aux exigences du décret ou du présent arrêté. Un recours peut être introduit suivant la procédure prévue aux articles 6 à 8 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi des subventions aux centres de vacances

Art. 10.Tout centre de vacances qui désire bénéficier de subventions est tenu d'en faire la demande par l'intermédiaire du formulaire dont copie se trouve en annexe II.

Art. 11.Le formulaire, visé à l'article 10, est à renvoyer à l'O.N.E. au plus tard le 30 avril de l'année en cours pour les vacances de juillet et août ou trente jours avant les activités ayant lieu à une autre période.

Art. 12.L'administration de l'O.N.E. rend au ministre un avis sur la demande dans les trente jours de la réception du formulaire visé à l'article 10.

Art. 13.La subvention de fonctionnement visée à l'article 12 du décret est calculée sur base d'un forfait multiplié par le nombre de jours d'activités et le nombre d'enfants présents.

Art. 14.La subvention destinée à couvrir les frais liés aux indemnités octroyées aux animateurs brevetés et aux coordinateurs brevetés, visée à l'article 11 du décret, est calculée sur base du forfait visé à l'article 13 multiplié par six pour les animateurs brevetés ou par dix pour les coordinateurs brevetés et par le nombre de jours prestés.

Elle est octroyée au maximum au prorata des normes minimales d'encadrement définies à l'article 7, 9°, a), b) et c), du décret.

Art. 15.Le total des contributions financières des parents ne peut dépasser le coût global du centre de vacances, déduction faite des subventions octroyées dans le cadre du présent arrêté et d'autres subsides éventuels.

Art. 16.L'organisateur du centre de vacances est tenu de renvoyer, au plus tard un mois après la fin de l'activité subventionnée, le formulaire de liquidation de subsides, dont copie se trouve en annexe III du présent arrêté.

Lorsque le personnel d'encadrement est subventionnable en vertu de l'article 14, un justificatif de l'indemnité visée à l'article 11 du décret par animateur ou coordinateur sera annexé au formulaire de liquidation de subsides.

Art. 17.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention provisionnelle égale à 50 % du montant total de la subvention octroyée l'année précédente par l'O.N.E. est liquidée au plus tard au 15 juin de l'année en cours.

L'organisateur du centre de vacances qui aura fait l'objet d'un rapport négatif de l'inspection, visée à l'article 24, pour des activités qui se seront déroulées l'année précédente ou qui n'aura pas pu justifier des subventions reçues, ne pourra prétendre à la subvention provisionnelle visée au premier alinéa pour l'année en cours, en tout ou en partie. CHAPITRE IV. - Montant des subventions

Art. 18.Le forfait visé à l'article 13 est fixé à 50 francs (1,24 euro). Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut appliquer à ce forfait un coefficient multiplicateur.

Le subside de fonctionnement est majoré d'un montant de 15 francs (0,37 euro) par jour et par enfant pour les organisateurs utilisant des infrastructures résidentielles équipées de manière permanente de dortoirs avec literie, de sanitaires et de lavabos en suffisance et répondant aux normes de sécurité incendie et d'hygiène. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 19.§ 1er. En sus des normes d'encadrement prévues à l'article 7, 9°, du décret, il est prévu un animateur par tranche entamée de trois enfants handicapés intégrés au sens de l'article 15 du décret. § 2. Par dérogation à l'article 13, la subvention pour l'intégration d'enfants handicapés s'élève à 80 francs (1, 98 euro) par enfant et par jour d'activité. § 3. Par dérogation à l'article 14, la subvention pour couvrir les frais liés aux indemnités octroyées aux animateurs brevetés est attribuée au maximum au prorata des normes minimales définies au § 1er. § 4. Par enfant handicapé, il faut entendre le participant au centre de vacances âgé de 30 mois à 21 ans qui nécessite une aide partielle ou totale pour se laver, s'habiller, se déplacer, aller à la toilette, se nourrir, communiquer ou avoir conscience des dangers.

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de l'article 7, 9°, a) et d), du décret, la norme d'encadrement pour un centre de vacances organisé en faveur d'enfants handicapés, visé à l'article 15bis du décret, est de un animateur pour trois enfants handicapés légers et de un animateur pour un enfant handicapé lourd. § 2. Un animateur sur quatre doit être porteur du brevet d'animateur visé à l'article 5, § 1er, 1°, du décret avec une spécialisation pour l'animation d'enfants handicapés de minimum quarante heures. § 3. Par dérogation à l'article 13, la subvention pour l'accueil d'enfants handicapés s'élève à : 1° 80 francs (1,98 euro) par enfant et par jour d'activité pour les enfants handicapés légers;2° 120 francs (2,97 euros) par enfant et par jour d'activité pour les enfants handicapés lourds; § 4. Par dérogation à l'article 14, la subvention pour couvrir les frais liés aux indemnités octroyées aux animateurs brevetés est attribuée au maximum au prorata des normes minimales définies au § 1er. § 5. Par enfant handicapé léger, il faut entendre le participant au centre de vacances âgé de 30 mois à 21 ans qui ne nécessite pas d'aide ou une aide partielle pour se laver, s'habiller, se déplacer, aller à la toilette, se nourrir, communiquer ou avoir conscience des dangers, notamment : 1° les enfants ayant une arriération mentale légère ou modérée de 50 à 100 pour-cent d'invalidité;2° les enfants trisomiques légers;3° les enfants ayant des troubles instrumentaux ou du comportement. § 6. Par enfant handicapé lourd, il faut entendre le participant au centre de vacances âgé de 30 mois à 21 ans qui nécessite davantage d'aide ou une aide complète pour se laver, s'habiller, se déplacer, aller à la toilette, se nourrir, communiquer ou avoir conscience des dangers, notamment : 1° les enfants qui ne peuvent se déplacer sans l'aide d'une tierce personne ou sans l'usage d'un fauteuil roulant;2° les enfants qui ne disposent pas de l'usage des deux jambes ou des deux bras;3° les enfants sourds, muets ou aveugles;4° les enfants atteints de maladies chroniques graves;5° les handicapés mentaux ayant un quotient intellectuel inférieur à 50;6° les enfants autistes.

Art. 21.Sont exclus des dispositions fixées aux articles 19 et 20 les services et institutions agréés ou subventionnés par d'autres pouvoirs publics pour l'accueil et l'encadrement quotidien d'enfants handicapés.

Art. 22.Le forfait, pour frais de fonctionnement, visé à l'article 13, est majoré de 15 francs (0,37 euro) par jour et par enfant issu d'un milieu défavorisé sur le plan socio-économique dès qu'au moins 30 % d'enfants de milieux défavorisés sur le plan socio-économique participent aux activités du centre de vacances. Le nombre d'enfants de milieux défavorisés sur le plan socio-économique fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur du centre de vacances. Est considéré comme enfant de milieu socio-économique défavorisé, l'enfant âgé de 30 mois à 15 ans appartenant à un milieu familial précarisé où au moins un des parents ayant effectivement l'enfant à sa charge bénéficie d'un revenu de remplacement ou est exclu des mécanismes de protection sociale. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 23.Les montants du présent arrêté sont liés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui du mois précédent son entrée en vigueur.

Art. 24.L'Administration de l'O.N.E. assure l'inspection des centres de vacances.

Art. 25.L'arrêté royal du 18 février 1961 fixant les conditions d'octroi par l'Institut national de l'Education physique et des Sports, de subventions de fonctionnement aux plaines de jeux est abrogé au 31 décembre 2000.

Art. 26.Le décret entre en vigueur le 20 septembre 2001.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 septembre 2001.

Art. 28.Le Ministre, ayant l'Enfance dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 septembre 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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