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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 mars 2002
publié le 23 avril 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école

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ministere de la communaute francaise
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2002029208
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23/04/2002
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28/03/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, notamment les articles 16, 19, 20, 24 et 36 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2002;

Vu l'avis de la Commission de promotion de la santé à l'école, donné le 4 mars 2002;

Vu la délibération du Gouvernement du 7 mars 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois ;

Vu l'avis n° 33.126/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement du 27 mars 2002, Arrête : CHAPITRE 1er. - Conditions d'agrément des services

Article 1er.Les membres du personnel ne peuvent avoir dépassé l'âge de 65 ans.

Art. 2.Le service doit disposer, en fonction du nombre d'élèves à examiner, d'un ensemble de locaux répondant aux normes et conditions énumérées à l'annexe I du présent arrêté.

Il doit disposer du personnel nécessaire pour remplir les missions pour lesquelles il est agréé. CHAPITRE 2. - Procédure et modalités d'agrément, de retrait d'agrément et de suspension de l'octroi des subventions

Art. 3.Le pouvoir organisateur introduit, par lettre recommandée adressée à l'administration, la demande d'agrément du service auquel il compte confier la réalisation de conventions-cadres qu'il a établies ou qu'il compte établir avec des pouvoirs organisateurs d'établissements scolaires.

Art. 4.§ 1er. La convention-cadre est conclue pour trois années scolaires et est reconduite pour trois années scolaires supplémentaires, par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée devant parvenir à son destinataire avant le 31 décembre de la troisième année scolaire.

Copie de la dénonciation est adressée dans le même délai à l'administration, qui en accuse réception.

Les conventions-cadres sont rédigées conformément à l'annexe II. § 2. Par dérogation au § 1er, lorsque le pouvoir organisateur du service est le même que le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement, la délibération de ce pouvoir organisateur relative à l'organisation de la promotion de la santé à l'école doit reprendre tous les éléments contenus dans le modèle de convention-cadre de l'annexe II.

Art. 5.§ 1er. Lorsque la demande visée à l'article 3 est introduite pour un service non encore agréé sur base du présent décret ou sur base de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, le service doit faire la preuve qu'il est apte à remplir les conditions d'agrément du décret et du présent arrêté. § 2. Lorsque la demande visée à l'article 3 est introduite pour un service déjà agréé sur base du présent décret ou de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, elle doit parvenir à l'administration au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément, et doit être accompagnée des conventions-cadres et de leurs annexes.

La demande doit également indiquer comment le service met en oeuvre, globalement, l'ensemble des conventions-cadres conclues conformément à l'article 19 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, ci-après dénommé « le décret ». § 3. L'ensemble des documents est introduit en double exemplaire.

Art. 6.L'agrément ou le refus d'agrément est de la compétence du fonctionnaire délégué par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après dénommé « le Ministre ».

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans, prenant cours le 1er septembre et se terminant le 31 août.

L'agrément ou le refus d'agrément est notifié par lettre recommandée dans un délai de trois mois prenant cours à la date de la réception de la lettre recommandée visée à l'article 3.

La notification est accompagnée d'une copie des conventions-cadres et de leurs annexes, dûment visées.

Art. 7.Le refus d'agrément ouvre un droit de recours qui s'exerce auprès du Ministre, par l'envoi d'une lettre recommandée, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la lettre recommandée visée à l'article 6, alinéa 3, délai ne courant pas en juillet et en août.

Copie du recours est envoyée au fonctionnaire délégué par le Ministre, par lettre recommandée, dans le même délai.

La décision du Ministre est communiquée par lettre recommandée dans un délai d'un mois, prenant cours à la date de réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.

Art. 8.§ 1er. L'octroi des subventions peut être suspendu lorsque le service ne respecte pas les obligations imposées par les articles 5, § 1er, al. 2 et § 2, 6, 7, 8, 10, § 1er, 12, § 1er, 13, § 3, 16, 17, 18 et 26 du décret, telles qu'elles sont précisées par les arrêtés d'application de ces articles.

Avant toute mesure de suspension de l'octroi des subventions, le pouvoir organisateur est informé des manquements qui lui sont reprochés et est invité à faire valoir son point de vue par écrit.

La suspension de l'octroi des subventions est de la compétence du fonctionnaire délégué par le Ministre. Elle est notifiée par lettre recommandée. § 2. La décision de suspension visée au § 1er ouvre un droit de recours, qui s'exerce auprès du Ministre par l'envoi d'une lettre recommandée, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa 3, délai ne courant pas en juillet et août.

Copie du recours est envoyé à l'administration, par lettre recommandée, dans le même délai.

Tout pouvoir organisateur qui introduit un recours a le droit d'être entendu sur les moyens de ce recours.

Le Ministre peut déléguer à l'administration générale concernée le soin d'entendre le requérant. Dans ce cas, un procès verbal d'audition est cosigné par l'administration et le requérant, et transmis au Ministre.

Le recours n'est pas suspensif. § 3. La décision du Ministre est communiquée par lettre recommandée dans un délai d'un mois, prenant cours à la date de réception de la lettre recommandée visée au § 2, alinéa 1er. § 4. La suspension prend fin dès que le service apporte la preuve que les motifs qui ont justifié la suspension n'existent plus.

Si, après six mois de suspension, les motifs l'ayant justifiée existent toujours, une procédure de retrait d'agrément peut être entamée.

Art. 9.§ 1er. Le retrait d'agrément peut être prononcé lorsque le service ne répond plus aux conditions fixées par le décret et ses arrêtés d'application, ou dans les cas visée à l'article 8, § 4, alinéa 2.

Avant toute mesure de retrait d'agrément, le pouvoir organisateur est informé des manquements qui lui sont reprochés et est invité à faire valoir son point de vue par écrit.

Le retrait d'agrément est de la compétence du Ministre. Il est notifié par lettre recommandée au pouvoir organisateur. § 2. La décision de retrait visée au § 1er ouvre un droit de recours, qui s'exerce auprès du Gouvernement par l'envoi d'une lettre recommandée, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa 3, délai ne courant pas en juillet et août.

Copie du recours est envoyé à l'administration, par lettre recommandée, dans le même délai.

Tout pouvoir organisateur qui introduit un recours a le droit d'être entendu sur les moyens de ce recours.

Le Gouvernement peut déléguer à l'administration générale concernée le soin d'entendre le requérant. Dans ce cas, un procès verbal d'audition est cosigné par l'administration et le requérant, et transmis au Gouvernement.

Le recours est suspensif. § 3. La décision du Gouvernement est communiquée par lettre recommandée dans un délai de 2 mois, prenant cours à la date de réception de la lettre recommandée visée au § 2, alinéa 1er. § 4. Le retrait d'agrément entraîne la suppression des subventions.

Art. 10.Toute modification temporaire ou définitive de la composition du service est signalée à l'administration dans les trente jours calendrier, accompagnée des titres du nouveau titulaire.

Il en est de même, de toute modification en matière de locaux affectés au service ou de durée des prestations.

L'administration accuse réception, dans les trente jours calendrier. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.Le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, à l'exception du chapitre IV et des articles 15, 16, 19, 20, 24 et 31, 3°, entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Les articles 15, 16, 19, 20, 24 et 31, 3°, du décret entrent en vigueur le même jour que le présent arrêté.

Art. 12.§ 1er. Pour l'année scolaire 2002 - 2003, la demande visée à l'article 3 doit être rentrée au plus tard le 15 mai 2002, par tous les services précédemment agréés sur base de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire désireux de conserver ou d'obtenir un nouvel agrément sur base du décret.

Si le dossier d'agrément est complet, et que le demandeur fournit la preuve que les conditions d'agrément fixées par le décret et le présent arrêté pourront être remplie au 1er septembre 2002, le fonctionnaire délégué par le Ministre octroie un agrément provisoire d'un an, prenant cours le 1er septembre 2002. Cet agrément provisoire est notifié au plus tard le 30 juin 2002.

Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le demandeur au plus tard le 15 juin. Le demandeur complète son dossier pour le 30 juin au plus tard. L'agrément provisoire d'un an visé à l'alinéa 2 est notifié au plus tard le 31 juillet 2002.

Si le demandeur ne complète pas son dossier dans les délais visés ci-dessus, l'agrément provisoire n'est pas accordé. § 2. Au plus tard le 30 avril 2003, il est statué sur l'agrément, conformément aux dispositions des articles 6 et 7.

Si toutes les conditions sont remplies, l'agrément est accordé jusqu'au 31 août 2005.

Lorsqu'un service ne remplit pas les conditions, un refus d'agrément est notifié.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 14.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mars 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

Annexe I à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école CONDITIONS TECHNIQUES D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DES LOCAUX. Conditions d'hygiène générale.

A. Tout bâtiment où est installé un service de promotion de la santé à l'école doit être construit en matériaux durs et incombustibles.

B. Il doit être insonorisé selon les normes régionales en vigueur.

C. Il doit disposer d'une alimentation permanente en eau potable et électricité et d'un système d'évacuation des eaux usées.

D. Tous les locaux et installations d'un service doivent répondre aux exigences de l'hygiène générale, de la discrétion des examens, du confort et de la sécurité des personnes, notamment en ce qui concerne : - l'éclairage naturel et artificiel ; - l'aération ; - l'isolement visuel et acoustique ; - les surfaces et revêtements des sols, des parois et du mobilier.

E. Tous les locaux doivent être équipés d'un système de chauffage réglable, prévu pour assurer en tout temps des températures intérieures de plus 22° centigrades dans les locaux où ont lieu les bilans de santé et de plus 18° centigrades dans les autres locaux.

F. L'ensemble des locaux doit faire l'objet d'une visite du service d'incendie compétent, qui atteste de leur conformité aux normes et règlements en vigueur. Le rapport de visite reprend les points suivants, conformément au rapport-type de prévention des incendies tel que défini dans la circulaire du 18 juin 1991 (Moniteur belge du 28.08.1991) : - examen des locaux (dépistage des risques, compartimentage, dispositif d'alarme, éclairage de secours) ; - examen des moyens d'accès réservés aux services de sécurité ; - examen des ressources en eau disponible ; - examen des moyens d'extinction prévus ; - fonctionnement des équipes de prévention et de première intervention, et organisation en cas de sinistre.

S'il n'est pas possible de remédier aux situations dangereuses, des dispositions conservatoires appropriées sont prises en accord avec le service incendie compétent.

G. Outre les obligations ci-avant énumérées, les locaux doivent permettre de rencontrer les obligations nées de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment en ce qui concerne la sécurité, la protection de la santé, l'ergonomie, l'hygiène, l'environnement (exclusivement en ce qui concerne son influence sur les points précédents).

Dispositions architecturales et exigences d'équipement.

A. Les locaux utilisés par un service ne peuvent pas avoir d'autre affectation que l'exercice de la médecine préventive.

B. Ils doivent être réunis en un même bâtiment et être agencés de façon à permettre aux élèves de les parcourir dans un ordre déterminé, selon les nécessités du bilan de santé.

C. Chaque service doit disposer, par tranche de 5000 bilans de santé annuels (sauf en ce qui concerne les points 1°, 4°-g, 5°-f, 7°, 8° et 9°), des locaux suivants, couvrant au minimum les superficies indiquées et étant munis de l'équipement et de l'outillage médical déterminés ci-dessous : 1°. un hall d'accès ; 2°. une salle d'attente de 25 m2, réservée aux élèves et pourvue de sièges, de tables, d'un tableau et de porte-manteaux ; 3°. un espace de 20 m2, destiné au secrétariat médical et administratif et pourvu de mobilier et de matériel de bureau ; si le nombre de bilans de santé annuel est supérieur à 5 000, cet espace doit couvrir une superficie minimum de 30 m2 ; 4°. un espace de 18 m2, réservé aux examens de biométrie, avec le mobilier, l'aménagement et l'équipement conforme aux dispositions prévues pour les bilans de santé et nécessaires : a) à la biométrie et aux évaluations fonctionnelles spéciales ;b) aux prélèvements et aux analyses courantes des liquides organiques ;c) à la pratique des épreuves de sensibilité cutanée à la tuberculine ;d) à la stérilisation correcte des instruments médicaux ;e) à la toilette des mains ;f) à l'évacuation des déchets spécifiques ;g) à l'installation frigorifique utilisée pour la conservation des vaccins ; 5°. un cabinet d'examen médical de 15m2 pourvu du mobilier et de l'équipement conforme aux dispositions prévues pour les bilans de santé et nécessaires : a) à l'examen clinique général ;b) à l'exploration de l'appareil oculaire, des conduits auditifs, des cavités nasales et buccale, du pharynx et du larynx ;c) au nettoyage des instruments et du matériel de prélèvement et d'analyses ;d) à la toilette des mains ;e) à l'évacuation des déchets spécifiques ;f) à l'administration des premiers soins ; 6°. quatre cabines de déshabillage, occupant chacune une superficie utile de 1,30 m2 ; 7°. un local polyvalent de 5 m2, permettant notamment l'accueil des parents et l'isolement des élèves présentant un malaise au cours des consultations ; 8°. un ou plusieurs couloirs d'une largeur minimum de 1 m 10, assurant le passage des élèves des cabines de déshabillage vers les locaux de biométrie ou d'examens médical et vice versa ; 9°. des locaux sanitaires, destinés, les uns aux élèves, les autres au personnel ; ils doivent être facilement accessibles et pourvus d'un nombre suffisant de toilettes, dont au moins une est accessible aux moins valides.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mars 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé ;

Mme N. MARECHAL

Annexe II à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école MODELE DE CONVENTION - CADRE. Entre : le pouvoir organisateur du service de promotion de la santé à l'école ..............., ci-après dénommé « le service », représenté par .................., d'une part ;

Et : (option A*) et le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement .............................., ci-après dénommé « l'établissement », représenté par ..............., d'autre part, (option B**) et le pouvoir organisateur enseignement, représenté par ........................, ci-après dénommé « le contractant », d'autre part, est conclue la convention suivante.

Article 1er.Option A* : Le service s'engage à exécuter, au bénéfice de l'établissement les obligations fixées par le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, ci-après dénommé « le décret ».

Option B** : Le service s'engage à exécuter, au bénéfice du contractant et pour les établissements d'enseignement repris ci-dessous, les obligations fixées par le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, ci-après dénommé « le décret ».

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'établissement (option A*) - Le contractant (option B**) s'engage à fournir au service les renseignements visés à l'article 14 du décret, sur support papier et, sauf impossibilité matérielle avérée, sur support informatique.

Art. 3.Option A* : Le service et l'établissement s'engagent à ce que le projet-santé repris en annexe soit réalisé, dans le respect de la collaboration prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du décret.

Option B** : Le service et le contractant s'engagent à ce que chaque projet-santé (repris en annexe) élaboré avec chacun des établissements visés à l'article 1er soient réalisés, dans le respect de la collaboration prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du décret. Ces projets-santé sont repris en annexe.

Art. 4.Le service comprend les personnes reprises au tableau ci après : Pour la consultation du tableau, voir image Le service se réserve le droit de modifier cette composition pendant la durée de la convention, sous réserve d'en informer immédiatement l'établissement.

Art. 5.Les examens de santé se dérouleront dans les locaux sis à ................................................, dont la description et les plans sont repris en annexe. (Pour l'option B**, préciser quel local sera affecté à quel établissement).

Sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté, les plans ne sont envoyés que lors de la première demande d'agrément.

Sous réserve d'en informer l'établissement - le contractant, le service se réserve le droit de réaliser les bilans dans d'autres locaux, à condition que ceux-ci répondent aux normes et conditions fixées dans l'annexe I.

Art. 6.Les périodes d'examen seront fixées annuellement de commun accord et le cas échéant modifiées de commun accord.

Art. 7.L'organisation du transport des élèves pour les bilans de santé est de la responsabilité du service, qui en assume intégralement le coût.

En cas de modification de l'organisation des bilans de santé à l'initiative de l'établissement ou du contractant, dans des délais ne permettant pas l'annulation sans frais des transports, les frais de désistement sont à charge de la partie qui manque à ses obligations.

Le service s'engage à n'utiliser que des moyens de transport conformes aux législations en matière de transport des personnes.

L'établissement reste responsable des élèves. Il assurera l'accompagnement et la surveillance des élèves pendant le transport dans l'attente des examens.

Art. 8.Le service assurera la promotion de l'environnement scolaire, conformément à l'article 5, § 2, du décret et à ses arrêtés d'application.

Art. 9.La présente convention entre en application le 1er septembre ... ..., pour une durée de trois années.

Elle peut être dénoncée par l'une des deux parties, moyennant un préavis de neuf mois adressé par lettre recommandée. * L'option A est utilisée lorsque le contractant est un pouvoir organisateur d'un seul établissement scolaire (ex. personne privée organisant un établissement d'enseignement libre subventionné). ** L'option B est utilisée lorsque le contractant est un pouvoir organisateur de plusieurs établissements scolaires (ex. personne morale de droit public organisant plusieurs établissements d'enseignement - communal ou provincial).

Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mars 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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