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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 août 2002
publié le 06 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 22, § 1er, alinéa 3, et 34 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

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ministere de la communaute francaise
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2002029471
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06/11/2002
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27/08/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 AOUT 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 22, § 1er, alinéa 3, et 34 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et notamment les articles 22, § 1er, alinéa 3 et 34;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire, tenue le 31 mai 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 2 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 18 avril 2002;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis 33.676/2 du Conseil d'Etat donné le 10 juillet 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à toute personne ayant accès aux études menant au grade d'infirmier(e) gradué(e) conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, ci-après dénommée « étudiant ».

Art. 2.Sous réserve de l'application de l'article 34, alinéa 1er du décret précité, tout étudiant comptant moins de cinq années d'expérience professionnelle au sens de l'article 34, alinéa 3, du décret précité, ci-après dénommée « expérience professionnelle », attestée conformément au formulaire prévu à l'annexe du présent arrêté, bénéficie, en première année des études menant au grade d'infirmier(e) gradué(e), d'un crédit d'études de 390 heures se ventilant de la manière suivante : 1° 150 heures d'enseignement théorique : Pour la consultation du tableau, voir image 2° 240 heures d'enseignement clinique de la 1ère année de graduat.

Art. 3.Sous réserve de l'application de l'article 34, alinéa 1er, du décret précité, tout étudiant comptant cinq années et plus d'expérience professionnelle attestée conformément au formulaire prévu à l'annexe du présent arrêté, peut s'inscrire en deuxième année des études menant au grade d'infirmier(e) gradué(e) et bénéficie d'un crédit d'études de 850 heures se ventilant de la manière suivante : 1° 150 heures d'enseignement théorique : Pour la consultation du tableau, voir image 2° 700 heures d'enseignement clinique se ventilant comme suit : a) les 240 heures d'enseignement clinique de la 1re année;b) 270 heures d'enseignement clinique de la 2e année d'études, dont 120 heures minimum de stages auprès d'adultes hospitalisés, 60 heures minimum de stage auprès de mères et de nouveaux nés et d'enfants ou d'adolescents sains, 60 heures minimum de stage auprès de personnes nécessitant des soins psychiatriques.Les stages auprès d'adultes hospitalisés en service de médecine et auprès d'adultes hospitalisés en service de chirurgie peuvent faire l'objet de dispenses, à l'exception de 60 heures de chacune de ces activités d'enseignement clinique; c) 190 heures d'enseignement clinique de la 3e année d'études dont 100 heures minimum de stage auprès de personnes âgées.

Art. 4.L'expérience professionnelle visée à l'article 2 doit avoir été acquise dans un délai de cinq ans précédant la date d'inscription aux études menant au grade d'infirmier(e) gradué(e).

L'expérience professionnelle visée à l'article 3 doit avoir été acquise dans un délai de dix ans précédant la date d'inscription aux études menant au grade d'infirmier(e) gradué(e).

Art. 5.La Ministre de l'Enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Bruxelles, le 27 août 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS

ANNEXE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE Attestation d'expérience professionnelle Le (la) soussigné(e) (prénom, nom) . . . . .

Responsable du Service . . . . . de l'Institution dénommée . . . . . sise (adresse complète) . . . . .

Téléphone . . . . .

Certifie que Madame/Mademoiselle/Monsieur (*) (prénom, nom) . . . . .

Né(e) à . . . . . le . . . . . a exercé/exerce (*) la ou les fonctions suivantes dans l'institution susmentionnée (une ligne par fonction, période ou service) Pour la consultation du tableau, voir image Le (la) soussigné(e) certifie sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.

Etabli en 3 exemplaires à . . . . . , le . . . . .

Signature ..............................

Cachet de l'institution (*) Biffer la mention inutile.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 22, § 1er, alinéa 3, et 34 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.

Bruxelles, le 27 août 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

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