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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 octobre 2003
publié le 11 mai 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant l'alimentation et le contrôle du Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française pour ce qui concerne le secteur de l'enfance

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ministere de la communaute francaise
numac
2004029131
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11/05/2004
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22/10/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant l'alimentation et le contrôle du Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française pour ce qui concerne le secteur de l'enfance


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 octobre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2003;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2002;

Sur proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 2003, Arrête :

Article 1er.Le Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française, ci-après dénommé « le Fonds », sis rue du Page 69-75, à 1050 Bruxelles, au compte n° 001-4087610-09, est alimenté annuellement par l'Office de la Naissance et de l'Enfance sur ses crédits.

Art. 2.Un montant maximum de 49.578,7 euros est destiné à permettre l'octroi d'une prime syndicale aux membres du personnel des services assurant des mesures d'encadrement pour l'accueil de l'enfance, pour autant que ces personnes aient la qualité d'affiliés cotisants auprès d'une des organisations syndicales représentées en Commission paritaire n° 305.02 et considérée dès lors, comme « organisations syndicales représentatives ».

Art. 3.Les primes syndicales sont payées aux personnes citées à l'article 2 dans la limite des crédits disponibles et, sauf cas de force majeure, dans le courant de l'année qui suit celle du paiement de leurs cotisations, dénommée « année de référence ». La première année de référence est 2003.

Art. 4.Les éléments suivants sont fixés, mutatis mutandis, en concordance avec les dispositions réglementaires y relatives dans le secteur public : - le montant de la prime annuelle (à partir de l'année de référence 2003); - ses conditions d'octroi et les modalités de sa réduction éventuelle; - la présentation et les fonctions du formulaire de demande; - le montant forfaitaire des frais administratifs de fonctionnement.

Art. 5.Le Fonds réclame chaque année, sauf cas de force majeure, aux organisations syndicales - dont il a préalablement vérifié la représentativité - une estimation motivée des primes qui doivent être payées pour l'année de référence précédente. Sur base de ces estimations, le Fonds : - distribue à chaque organisation syndicale une provision de formulaires de demande authentifiés qui seront adressés par les organisations à la dernière adresse privée connue de tous leurs affiliés cotisants pour l'année de référence; - introduit, s'il échet, auprès de l'Office de la Naissance et de l'Enfance une demande d'avance dûment justifiée et s'élevant à 50 % du montant total des primes estimées et des frais de fonctionnement y afférents.

Art. 6.Le Fonds centralise le décompte détaillé des primes effectives et peut solliciter sur cette base une avance complémentaire à concurrence de 85 % maximum du montant total.

Art. 7.L'Office de la Naissance et de l'Enfance procède à la liquidation des avances dès réception des demandes et des annexes justificatives évoquées aux articles 5 et 6. Le Fonds répartit ces avances dès leur encaissement, entre les organisations représentatives, proportionnellement à leurs besoins respectifs.

Art. 8.Le Fonds intersyndical recueille le relevé des primes qui ont été payées - tel qu'établi par chaque organisation représentative -, les formulaires de demande complétés par les affiliés bénéficiaires et les preuves des paiements.

II procède au contrôle des créances par tous les moyens d'investigation qu'il juge nécessaires, arrête et met en paiement le montant définitif revenant à chaque organisation représentative. II transmet ensuite à l'Office de la Naissance et de l'Enfance une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée de ses preuves de versements annuelles complètes et le nombre de primes réduites (en les distinguant selon leur taux de réduction).

L'Office de la Naissance et de l'Enfance procède à la liquidation du solde dû, dès réception de cette déclaration et de ses annexes justificatives.

Art. 9.Les documents probants archivés auprès du Fonds intersyndical peuvent être vérifiés, sur place, à tout moment : - par un fonctionnaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance; - par les Commissaires du Gouvernement auprès de l'O.N.E.; - par les Commissaires aux comptes.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 octobre 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET

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