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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 novembre 2008
publié le 02 février 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel du 3 mai 2006 relative au statut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre non confessionnel

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel du 3 mai 2006 relative au statut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre non confessionnel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment l'article 97;

Vu la demande de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel de rendre obligatoire la décision du 3 mai 2006;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire et du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2008, Arrête :

Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel du 3 mai 2006 relative au statut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre non confessionnel, ci-annexée, est rendue obligatoire.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2006.

Art. 3.Le Ministre ayant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN Le Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT

Annexe Décision relative au statut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre non confessionnel.

I. Portée de la décision

Article 1er.Les organisations signataires déclarent que les principes essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel des établissements de l'enseignement libre non confessionnel sont définies par la présente décision.

La présente décision s'applique aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement libre non confessionnel et aux membres du personnel soumis au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Les organisations signataires déclarent également que la présente décision règle les relations entre les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement libre non confessionnel et les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales visées à l'article 2.

Art. 2.§ 1er. On entend par : - organe fédérateur : l'organe fédérateur et de représentation des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement libre non confessionnel (F.E.L.S.I); - organisations syndicales représentatives : les organisations syndicales telles que définies par les article 80 et 91 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, c'est-à-dire les groupements du personnel de l'enseignement libre subventionné, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail, à savoir la Fédération générale du travail de Belgique (F.G.T.B.), la Confédération des syndicats chrétiens (C.S.C.) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (C.G.S.L.B.); - en l'occurrence, il s'agit des organisations représentées dans l'enseignement libre non confessionnel qui sont : la Centrale générale des syndicats du secteur public (C.G.S.P.) et le SETCA - Enseignement libre (S.E.L.), la Confédération des syndicats chrétiens du secteur Enseignement (C.S.C.- Enseignement), l'Association professionnelle du Personnel de l'enseignement libre (A.P.P.E.L.); - établissement : tout établissement d'enseignement libre non confessionnel en ce compris son ou ses implantations; - délégation syndicale : ensemble des membres du personnel d'un établissement désignés par les différentes organisations syndicales selon des modalités propres à chaque organisation. § 2. Tout intitulé de mandat ou de fonction doit être lu indifféremment au masculin ou au féminin. § 3. Les délais prévus dans la présente convention sont toujours suspendus pendant les vacances et congés scolaires.

Art. 3.Sans préjudice des compétences et des modalités de fonctionnement des délégations syndicales définies par la présente décision, des décisions complémentaires peuvent être prises au niveau des commissions paritaires de niveau ou de forme d'enseignement. De même des conventions complémentaires peuvent être prises au niveau des établissements eux-mêmes. Dans ce dernier cas, la convention est communiquée pour contrôle de conformité à la commission paritaire de niveau ou de forme concernée.

II. Principes généraux.

Art. 4.§ 1er. Les délégués syndicaux reconnaissent l'autorité des pouvoirs organisateurs ainsi que le caractère spécifique du projet éducatif visé aux articles 21, 24 et 27 du décret du 1er février 1993 précité, tel que modifié.

Les pouvoirs organisateurs reconnaissent les mandats des délégués syndicaux. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à la liberté d'association des travailleurs ni au libre développement de leurs organisations syndicales dans l'établissement. § 2. Les pouvoirs organisateurs reconnaissent les mandats des dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales signataires; ces derniers reconnaissent les compétences propres des pouvoirs organisateurs.

Art. 5.§ 1er. En vue de promouvoir de bonnes relations sociales dans les établissements, dans un esprit de concertation, les P.O., les chefs d'établissement, les délégués syndicaux, les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales, compte tenu de leurs responsabilités spécifiques témoignent en toutes circonstances d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation dans le respect de la législation sociale, des réglementations sociales et administratives, de la législation de l'enseignement, des règles complémentaires prises par les différentes commissions paritaires, du règlement de travail et du contrat de travail. § 2. Les P.O., leurs mandataires, les délégués syndicaux, les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales s'interdisent d'engager les élèves, étudiants et leurs parents dans les conflits, individuels et collectifs au sein de l'établissement.

III. Notion et compétences de la délégation syndicale du personnel.

Art. 6.§ 1er. Les Pouvoirs Organisateurs reconnaissent que le personnel syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi les travailleurs de l'établissement, selon les modalités propres à chaque organisation telles que définies à l'article 2. § 2. Là où n'existent pas de conseil d'entreprise ou d'Instance de Concertation locale dans l'enseignement fondamental, la délégation syndicale assumera les compétences qui sont dévolues aux conseils d'entreprise conformément à l'article 15 de la loi du 20/09/1948 portant organisation de l'économie telle que modifiée et aux articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective de travail numéro 9 du 9 mars 1972.

Là où n'existent pas de comité pour la prévention et la protection du travail ou d'Instance de Concertation Locale dans l'enseignement fondamental, la délégation syndicale est chargée d'exercer les missions de ce comité, conformément à l'article 52 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail telle que modifiée.

Dans l'enseignement fondamental, là où n'existe pas d'Instance de Concertation Locale, les compétences dévolues à cette Instance dans le cadre de la décision de la commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel du 31/05/1999 seront matière de concertation entre le pouvoir organisateur et la délégation syndicale.

La concertation est définie à l'article 18 de la décision visée ci-dessus.

Art. 7.§ 1er. La délégation syndicale a le droit de faire des propositions, d'être entendue et d'émettre un avis concernant les matières visées au § 2.

Elle peut, si la nature des problèmes le requiert, s'adresser au P.O. après en avoir averti au préalable le chef d'établissement. Le chef d'établissement et/ou le P.O. se concerteront avec la délégation syndicale dans les quinze jours de la réception de la proposition, de la demande ou de l'avis, à moins que la nature de la question ne requière une suite plus urgente. La décision éventuelle du chef d'établissement et/ou du P.O. sera motivée. § 2. Le droit visé au § 1er porte sur les matières suivantes : 1° les relations de travail;2° les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords collectifs au sein de l'établissement, sans préjudice aux conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux;3° l'application dans l'établissement de la législation sociale, des réglementations sociales et administratives, de la législation de l'enseignement, notamment l'application du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;4° le respect des principes généraux précisés aux articles 4 et 5 de la présente décision;5° tout litige ou différend de caractère collectif qui survient ou menace de survenir dans l'établissement;6° tout litige ou différend de caractère individuel qui survient ou menace de survenir dans l'établissement, pour autant que le membre du personnel intéressé demande l'assistance de la délégation syndicale. § 3. Dans le respect de l'A.G.C.F du 19/03/2003 (M.B. du 23/09/2003) relatif aux modalités de constitution du dossier professionnel et d'accès à celui-ci, en cas de litige individuel, un délégué syndical, peut sur demande écrite du membre du personnel, consulter, sans déplacement de documents, le dossier personnel administratif et disciplinaire de ce membre.

De même, en cas de litige impliquant deux ou plusieurs membres du personnel, un délégué syndical peut, sur demande écrite d'un de ceux-ci, consulter les documents administratifs relatifs au litige. § 4. Les réclamations individuelles, relatives à un litige ou à un différend, sont présentées en suivant la voie hiérarchique par le membre du personnel concerné. Si cette réclamation met en cause le supérieur hiérarchique, elle peut être adressée directement au directeur ou au pouvoir organisateur, avec copie au supérieur hiérarchique.

Lorsqu'il est fait appel soit à un dirigeant ou à un permanent syndical, soit à un représentant de l'organe fédérateur, les parties concernées au litige s'en avertissent afin de déterminer de commun accord une date de rencontre et se communiquer par écrit avec un délai de 72 heures, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mandat.

Art. 8.Si le litige ou le différend n'a pu trouver de solution, le dirigeant ou le permanent syndical et/ou le représentant de l'organe fédérateur intervenants s'interdisent de siéger au sein de la commission paritaire qui aurait à traiter de ce même litige ou différend.

Art. 9.En vue de prévenir les litiges ou différends visés à l'article 7 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'établissement des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations à caractère individuel.

IV. Institution et composition des délégations syndicales du personnel.

Art. 10.Une délégation syndicale du personnel sera instituée, selon les règles précisées ci-après, lorsqu'une ou plusieurs organisations de travailleurs signataires de la présente décision en feront la demande au pouvoir organisateur.

La notification de l'institution d'une délégation syndicale doit être adressée par écrit au président du pouvoir organisateur par l'organisation syndicale, avec copie au chef d'établissement. Cette notification est assurée par les responsables communautaires de l'organisation syndicale concernée.

Art. 11.Lorsque les établissements d'enseignement sont groupés avec un ou plusieurs autres établissements dans une même Unité Technique d'Exploitation au sens de l'article 14 de la loi du 20 novembre 1948 portant organisation de l'économie ou dans une même entité juridique (P.O.), il peut être décidé de commun accord de créer une seule délégation syndicale par unité technique ou par entité juridique (P.O.) ou de regrouper plusieurs niveaux d'enseignement sous une même délégation syndicale.

Art. 12.La durée du mandat des membres de la délégation syndicale de l'établissement est fixée à 4 ans et est renouvelable.

Art. 13.§ 1er. Le nombre de membres de la délégation syndicale de l'établissement d'enseignement est fixé au prorata du nombre de membres du personnel affiliés aux organisations syndicales signataires en fonction dans l'établissement d'enseignement au 1er janvier précédant les élections sociales.

Dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique à horaire réduit, de promotion sociale, 1 mandat de délégué est attribué pour un nombre d'affiliés compris entre 1 et 14 et au-delà de 14 affiliés, 1 mandat supplémentaire est attribué par tranche entamée de 30 affiliés. Le nombre total de délégués est toutefois limité à un maximum de 6 mandats.

Dans l'enseignement fondamental, là où il existe une instance de concertation locale, la délégation syndicale au sens de la présente décision comprend, à concurrence du nombre fixé ci-dessus, des représentants des membres du personnel à l'I.C.L. § 2. Chaque organisation syndicale présente dans l'établissement au sens de l'article 10 dispose au moins d'un mandat de délégué suppléant.

Hors cas où le mandat effectif prend fin conformément à l'article 15, ce mandat de délégué suppléant devient effectif dans les deux cas suivants : - la présence d'un délégué en lieu et place d'un délégué effectif empêché revêt un caractère d'urgence; - l'absence prolongée ou récurrente d'un délégué effectif empêche le fonctionnement de son organisation syndicale au sein de la délégation syndicale.

Pour le surplus, les conditions et les modalités de remplacement d'un délégué effectif par un délégué suppléant sont déterminées dans les commissions paritaires de niveau ou de forme. § 3. Chaque organisation syndicale communique le nom de ses délégués pour l'établissement, et le cas échéant celui du délégué principal, au pouvoir organisateur, selon les modalités prévues à l'article 10 alinéa 2, avec copie au chef d'établissement. Les changements en cours de période feront l'objet d'une communication dans les mêmes conditions. § 4. Si plusieurs établissements relèvent d'un même P.O., les délégués de chacun de ces établissements relevant d'une même organisation syndicale peuvent désigner l'un d'entre eux comme délégué coordonnateur des délégués syndicaux de l'organisation syndicale concernée auprès du P.O. L'organisation syndicale concernée communique s'il échet le nom du coordonnateur au P.O., selon les modalités prévues à l'article 10 alinéa 2, avec copie au chef d'établissement. § 5. Les délégués syndicaux tels que déterminés aux §§ 1, 2 et 4 ci-dessus bénéficient des facilités prévues au chapitre VII de la présente décision.

Art. 14.En cas de contestation sur le nombre de mandats qui revient à une organisation syndicale, tant le pouvoir organisateur que l'organisation syndicale qui marquent leur désaccord, peuvent porter le litige à la connaissance du président de la commission paritaire centrale de l'enseignement libre subventionné non confessionnel pour contrôle du nombre d'affiliés de chaque organisation.

Art. 15.§ 1er. Le mandat du délégué syndical prend fin : 1° à son terme;2° en cas de décès du délégué;3° lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'établissement ou de remplir l'une des conditions prévues à l'article 17;4° en cas de remise de son mandat par le délégué syndical à l'organisation syndicale qui l'a accrédité;5° par décision de l'organisation syndicale qui a désigné ou présenté le délégué;cette décision est communiquée par écrit au pouvoir organisateur selon les modalités prévues à l'article 10, alinéa 2. § 2. Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne remplissant les conditions de l'article 17 qui achèvera le mandat.

Art. 16.Les organisations syndicales représentatives signataires de la présente décision veilleront à ce que les délégués qu'ils désignent soient, dans la mesure du possible, représentatifs des différents niveaux et formes d'enseignement organisés par le pouvoir organisateur.

V. Des membres de la délégation syndicale.

Art. 17.Pour pouvoir exercer un mandat de délégué syndical effectif ou suppléant, il faut être engagé à titre définitif par le P.O. ou dans les conditions personnelles pour l'être dans une fonction dans l'établissement selon les dispositions du décret du 1er février 1993 et exercer des prestations ou être à la disposition du P.O. pour une charge atteignant au moins un tiers d'emploi à temps plein dans l'établissement.

Art. 18.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages pour celui qui l'exerce.

Art. 19.§ 1er. Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être ni licenciés ni faire l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. § 2. Le pouvoir organisateur qui, conformément au décret du 1er février 1993, envisage de licencier un délégué syndical ou qui envisage de prendre une sanction disciplinaire à l'égard d'un délégué, pour quelque motif que ce soit, ou qui envisage de donner à un délégué syndical une affectation dans un autre établissement ou dans une autre implantation de l'établissement ou de réduire sa charge horaire avec pour effet de l'empêcher d'exercer son mandat, doit, sous peine de nullité, en informer préalablement la délégation syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués, ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortissant ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 5 jours ouvrables pour notifier par lettre recommandée au pouvoir organisateur qu'elle considère que la mesure envisagée est inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical.

Le délai de 5 jours ouvrables prend cours le jour où la lettre recommandée envoyée par le pouvoir organisateur sortit ses effets. § 4. Hors cas de procédure disciplinaire conformément aux articles 73, 73bis, 74, 75, 76, 77 et 78 du décret du 1er février 1993 tel que modifié, la mesure envisagée est suspendue à la demande de l'organisation syndicale jusqu'à ce que le bureau de conciliation ait rendu ses recommandations.

Ce dernier aura été saisi par la partie la plus diligente dans un délai de 5 jours ouvrables à partir de la notification du désaccord exprimé par l'organisation syndicale. § 5. L'absence de réaction de l'organisation syndicale concernée dans le délai imparti, signifie dans son chef qu'elle considère que la mesure envisagée n'est pas inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical. § 6. A l'expiration du délai de 5 jours ouvrables, le pouvoir organisateur peut engager la procédure de licenciement ou la procédure disciplinaire conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993 ou modifier l'affectation du membre du personnel ou réduire sa charge horaire, sans préjudice de tout recours éventuel.

Art. 20.Lorsque le pouvoir organisateur envisage de suspendre un délégué syndical préventivement conformément au décret du 1er janvier 1993, il en informe immédiatement la délégation syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté ce délégué.

La procédure de suspension préventive est immédiatement engagée par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993.

VI. Modification ou fusion de pouvoirs organisateurs et/ou d'établissements

Art. 21.En cas de changement de pouvoir organisateur, sans fusion d'établissements, les délégués syndicaux de l'établissement ou des établissements du pouvoir organisateur modifié continuent à exercer leur mandat jusqu'à expiration de la durée de ce mandat.

Art. 22.En cas de changement de Pouvoir organisateur résultant d'un transfert conventionnel d'un établissement ou d'une partie d'établissement, la disposition suivante est d'application : a) en ce qui concerne le bénéfice des mesures de protection prévues au présent chapitre V : la protection prévue à l'article 20 s'applique aux délégués syndicaux de l'établissement qui est transféré ou de la partie de cet établissement qui est transférée, jusqu'au moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les délégués ne sont pas désignés à nouveau ou réélus, jusqu'à l'expiration de la durée conventionnelle de leur mandat;à cet effet, les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à exercer leur mandat dans les limites de temps précitées; b) en ce qui concerne la poursuite de l'exercice du mandat : 1° si, en cas de transfert, l'autonomie de l'établissement ou de la partie d'établissement où la délégation syndicale a été constituée, est conservée, les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'à expiration de celui-ci;2° si l'autonomie de l'établissement ou de la partie d'établissement où la délégation syndicale a été constituée, n'est pas conservée, la délégation syndicale sera reconstituée au plus tard six mois après le transfert. Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au moment de la reconstitution.

VII. Conditions d'exercice du mandat du délégué syndical.

Art. 23.A. Missions internes Sans préjudice de dispositions plus favorables qui pourraient être prises dans les commissions paritaires de niveau ou de forme ou au sein des établissements, ni des dispositions de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement, les principes suivants sont définis : - Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps et des facilités nécessaires en matière d'horaire et de conditions matérielles à déterminer d'un commun accord avec le chef d établissement, pour l'exercice collectif ou individuel des missions syndicales prévues dans la présente décision. - Le Pouvoir Organisateur donnera, en concertation avec la délégation syndicale du personnel, l'usage d'un local afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission. - Le Pouvoir Organisateur mettra à disposition de la délégation syndicale un panneau par implantation pour les communications à caractère syndical au personnel en un lieu ou des lieux à déterminer en concertation avec cette dernière.

B. Missions externes et formation a) missions externes. Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné, le membre du personnel visé à l'article 1er de l'A.R du 16.12.1981 obtient un congé afin de participer aux travaux de groupes de travail et de commissions qui sont créées au sein de l'organisation syndicale.

Les membres du personnel visés à l'article 1er de l'A.R du 16.12.1981 obtiennent également un congé syndical afin de siéger dans les conseils et commissions créées par la loi ou en vertu d'une loi, sur invitation personnelle de leur président ou d'un mandataire autorisé d'une organisation syndicale visée au § 1er mentionnant la date et l'heure des réunions.

La liste de ces mandataires autorisés est communiquée par les organisations syndicales à l'organe fédérateur des pouvoirs organisateurs selon les modalités prévues à l'article 10 alinéa 2, de même que toute modification qui surviendrait dans cette liste.

Dans le cas d'une demande émanant du président d'un conseil ou d'une commission créés par l'autorité la remise de la convocation tient lieu de demande.

Dans le cas d'une demande émanant d'un mandataire autorisé d'une organisation syndicale, la demande d'octroi d'un congé syndical sera faite au moyen du formulaire annexé à la présente décision, dûment daté et signé de façon manuscrite par un mandataire autorisé de l'organisation syndicale concernée. La demande sera communiquée au moins 72 heures avant la date du congé sauf cas d'urgence.

Les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention veilleront à ce que les délégués qu'ils désignent soient, dans la mesure du possible, représentatifs des différents niveaux et forme d'enseignement organisés par le pouvoir organisateur. b) formations Les membres de la délégation syndicale ont le droit de participer à des journées de formation syndicale organisées par les organisations syndicales signataires.A cet effet, le chef d'établissement leur accordera les facilités nécessaires et prendra les dispositions nécessaires.

VIII. Information et consultation du personnel.

Art. 24.La délégation syndicale, sous sa propre responsabilité, pourra sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications devront avoir un caractère professionnel ou syndical.

La délégation syndicale peut organiser dans l'établissement des réunions d'information pour le personnel de l'établissement.

Ces réunions ont lieu en dehors des heures de cours : le chef d'établissement en est préalablement et personnellement informé.

A titre exceptionnel, des réunions d'information peuvent être tenues pendant les heures de cours, avec l'accord explicite du chef d'établissement; cet accord ne peut être refusé arbitrairement. Un éventuel refus fera l'objet d'une motivation écrite.

Des mesures seront prises en concertation pour garantir la sécurité des élèves.

IX. Des dirigeants et permanents syndicaux.

Art. 25.Sont considérés comme dirigeants syndicaux : a) les délégués régionaux;b) les délégués communautaires. Sont considérés comme permanents syndicaux : les personnes qui exercent la totalité de leur mission syndicale auprès d'une organisation définie à l'article 2.

Art. 26.La liste nominative des dirigeants et permanents syndicaux qui exercent un mandat dans l'enseignement libre non confessionnel ainsi que la notification de la durée de leur mandat sont déposées auprès de la commission paritaire centrale de l'Enseignement libre non confessionnel, des commissions paritaires de niveau et de forme ainsi qu'auprès de l'organe fédérateur des pouvoirs organisateurs.

En outre, toute modification qui intervient en cours d'année sera communiquée aux mêmes destinataires selon les modalités prévues à l'article 10, alinéa 2.

Art. 27.Les dirigeants ou permanents des organisations syndicales ont le droit de participer aux réunions prévues à l'article 24, moyennant avertissement préalable et personnel du chef d'établissement, au moins 72 heures avant la date de réunion, sauf cas d'urgence.

Art. 28.Si les délégués syndicaux décident de faire appel aux dirigeants ou permanents de leur organisation, ils en avertissent le pouvoir organisateur ou son délégué, au moins 72 heures avant la date de réunion, sauf cas d'urgence.

De même, si le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur décide de faire appel à leur organe fédérateur, ils en avertissent les délégués syndicaux, au moins 72 heures avant la date de réunion, sauf cas d'urgence.

Art. 29.Les dirigeants syndicaux disposent des facilités et du temps nécessaires et des conditions matérielles, à convenir d'un commun accord avec le chef d'établissement, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente décision.

Art. 30.Les dirigeants syndicaux bénéficient pendant la durée de leur mandat des dispositions prévues aux articles 18 à 20.

X. Durée de validité et dénonciation.

Art. 31.La présente décision est conclue pour une durée indéterminée et sortit ses effets le 1er septembre 2006.

Elle peut être dénoncée, en tout ou en partie, par une des organisations signataires, moyennant un préavis de six mois adressé par envoi recommandé à la poste, au Président de la Commission paritaire centrale.

L'organisation qui prend cette initiative doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire centrale, dans un délai d'un mois à dater de leur réception.

XI Dispositions finales.

Art. 32.Sans préjudice de dispositions plus favorables que celles déterminées dans la présente décision, les conventions d'établissement éventuellement conclues antérieurement au niveau d'un pouvoir organisateur sont nulles et non avenues.

Art. 33.Les organisations signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire la présente décision conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 28 novembre 2008 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale du 3 mai 2006 relative au statut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre non confessionnel.

Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT

Annexe à la décision relative au statut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné non confessionnel Modèle de formulaire de congé syndical Nom et adresse et sigle de l'Organisation syndicale Date, demandant le congé Objet : demande de congé syndical à octroyer dans le cadre d'une participation à des activités prévues à l'article 2, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné Dans le cadre de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné et conformément à l'article 16 de la décision du... fixant le statut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné, nous vous informons que Mme/M. est convoqué(e) pour participer à une réunion le : de : Signature du mandataire autorisé : Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 28 novembre 2008 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel du 03 mai 2006 relative au statut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre non confessionnel.

Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN Le Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT

COMMISSION PARITAIRE CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE NON CONFESSIONNEL DECISION DU 3 MAI 2006 RELATIVE AU STATUT DE LA DELEGATION SYNDICALE DANS L'ENSEIGNEMENT LIBRE NON CONFESSIONNEL Pour l'organisation représentative des pouvoirs organisateurs : R. VANDEUREN, B. BURTON. Pour les organisations représentatives des membres du personnel : M. WILLAME (Appel-CGSLB), H. SAMRAY (CGSP) Enseignement), J.M. LEONARD (SETCA-SEL), A. DEHASPE (CSC Enseignement) Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 28 novembre 2008 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel du 3 mai 2006 relative au statut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre non confessionnel Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN Le Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT

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