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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 mai 2009
publié le 25 août 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux établissements de l'enseignement de promotion sociale pour l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier, de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
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2009029431
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25/08/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux établissements de l'enseignement de promotion sociale pour l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier, de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement supérieur


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale, notamment l'article 45, remplacé par le décret du 14 novembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné, le 3 mars 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné, le 19 mars 2009;

Vu les protocoles de négociation du 30 mars 2009 du Comité de négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française) du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de concertation du 27 mars 2009 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat portant le numéro 46.457/2 rendu le 7 mai 2009 en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale;

Après délibération, du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - Décret : le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale, tel que modifié par le décret du 14 novembre 2008, modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale en vue de favoriser l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace européen de l'enseignement supérieur; - le Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Enseignement de Promotion sociale; - les Commissions sous-régionales : les Commissions sous-régionales créées par l'article 123bis du décret; - le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française.

Art. 2.Conformément à l'article 45, alinéa 3 du décret, les habilitations octroyant aux établissements d'Enseignement de Promotion sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française, l'autorisation d'organiser des sections délivrant le grade de bachelier, de spécialisation, de master ou le brevet de l'enseignement supérieur sont arrêtées par le Gouvernement sur avis du Conseil supérieur. La demande d'habilitation précise l'(les) implantation(s) concernée(s). Si celles-ci sont du ressort de différents comités sub-régionaux de l'emploi et de la formation, leurs avis respectifs sont sollicités.

Art. 3.Le pouvoir organisateur de l'établissement adresse une demande d'habilitation à son réseau.

Un pouvoir organisateur peut introduire une demande d'habilitation pour une section en cours de procédure de correspondance ou d'équivalence.

La demande d'habilitation doit contenir les éléments d'information et de motivation relatifs aux critères d'habilitation énoncés à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 4.Le Conseil supérieur reçoit les demandes d'habilitation transmises par les réseaux au plus tard pour la fin du mois de janvier.

Le Conseil supérieur transmet, en indiquant la date d'expédition, les demandes aux Commissions sous-régionales dont font partie les établissements ou leur(s) implantation(s) concernée(s).

Cette instance remet son avis au Conseil supérieur dans un délai de quatre semaines après la date d'envoi apposée sur la demande. Cet avis circonstancié comprend, s'il échet, les notes de minorité.

Si l'avis de la Commission sous-régionale n'est pas rendu dans le délai, le Conseil supérieur considère que l'avis est favorable.

Art. 5.La Commission sous-régionale examine les demandes d'habilitation en fonction des critères suivants : 1° L'adéquation de l'offre de formation aux besoins socio-économiques, en concertation avec les instances socio-économiques de la zone géographique. Selon le cas, l'avis du Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation concerné ou de la Commission consultative Formation-Emploi-Enseignement est sollicité. 2° La dimension concurrentielle de l'offre et son public potentiel sont examinés. En vue d'éviter les concurrences stériles, la demande devra faire l'objet d'un dialogue entre établissements au sein de la Commission sous-régionale.

Art. 6.Le Conseil supérieur examine l'avis de la Commission sous-régionale et remet son avis au Gouvernement pour la fin du mois d'avril.

Art. 7.§ 1er. Un établissement peut renoncer à une ou des habilitation(s) par lettre recommandée adressée au Ministre en charge de l'Enseignement supérieur de Promotion sociale, avec copie adressée à la Direction de l'Enseignement de Promotion sociale. § 2. Un établissement peut perdre l'habilitation à organiser une section si sur trois années consécutives, à partir du 1er janvier 2010, moins de 10 étudiants en moyenne ont été inscrits dans les unités de formation constitutives de la section organisée au cours d'une année civile.

Pour les unités qui ne sont pas organisées chaque année, la moyenne est établie sur les trois dernières années d'organisation.

Par dérogation, pour les sections délivrant un grade de spécialisation, la norme est de 7 étudiants en moyenne.

Le Service d'inspection ou l'Administration de l'Enseignement de Promotion sociale saisit le Conseil supérieur du non respect de la moyenne visée à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le Conseil supérieur peut proposer le maintien de l'habilitation en fonction des arguments qui lui seront présentés et qui sont fondés soit sur la rareté de l'offre de cette section, soit sur la pénurie, soit enfin sur la densité de population dans la zone.

Le Conseil supérieur transmet son avis au Gouvernement.

Art. 8.L'habilitation est accordée aux établissements qui ont obtenu une autorisation d'ouverture de l'Administration de l'Enseignement de Promotion sociale et qui organisent une section, délivrant un titre de gradué, de post-gradué, de spécialisation ou d'ingénieur industriel transformée en section délivrant le grade de bachelier, de spécialisation, de master ou le brevet de l'enseignement supérieur.

Les établissements qui ont ouvert une (des) section(s) délivrant un grade de bachelier, alors qu'ils n'organisaient pas les graduats avant leur transformation, obtiennent une habilitation provisoire jusqu'au 30 juin 2011 et offriront aux étudiants la possibilité de mener leurs études à bonne fin. Pour la suite, ils doivent suivre la procédure d'habilitation décrite dans le présent arrêté.

Art. 9.Par dérogation à l'article 4, pour l'année 2009, la demande d'habilitation pour une nouvelle section qui n'était pas organisée par un établissement pourra être adressée par un réseau au Conseil supérieur jusqu'au 22 mai 2009. Le Conseil supérieur se saisit du dossier et le soumet à la Commission sous-régionale qui l'examine en urgence, afin que le Conseil supérieur remette son avis dans les plus brefs délais au Gouvernement.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption par le Gouvernement.

Art. 11.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA

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