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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 mai 2009
publié le 25 août 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure d'équivalence des titres de bachelier et de spécialisation délivrés par l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court

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ministere de la communaute francaise
numac
2009029446
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25/08/2009
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27/05/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure d'équivalence des titres de bachelier et de spécialisation délivrés par l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale, notamment l'article 47, § 4, remplacé et l'article 75 modifié par le décret du 14 novembre 2008;

Vu les protocoles de négociation du 30 mars 2009 du Comité de négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française), du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de concertation du 27 mars 2009 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat portant le numéro 46.454/2 rendu le 7 mai 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale;

Après délibération, du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la Commission de concertation : la Commission de concertation de l'Enseignement de Promotion sociale visée à l'article 15 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale;2° le Bureau permanent : le Bureau permanent visé à l'article 74 du décret du 16 avril 1991 précité;3° le décret : le décret du 14 novembre 2008 modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale en vue de favoriser l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace européen de l'enseignement supérieur;4° Ministres : les Ministres en charge de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de l'enseignement supérieur de plein exercice.

Art. 2.La Commission de concertation établit la liste de l'ensemble des compétences de la section dont le niveau pourrait être reconnu équivalent au grade de bachelier ou de spécialisation du 1er cycle de l'enseignement supérieur de plein exercice, conformément aux articles 47, § 4, et 75 du décret.

Art. 3.La Commission de concertation transmet la liste des compétences et la proposition de l'intitulé du grade visé à l'article 2 : 1° à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;2° au Bureau permanent;3° à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique;4° au Conseil général des Hautes Ecoles;5° au Conseil supérieur de l'Enseignement de Promotion sociale; 6° aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés et au Conseil de coordination de l'Enseignement de Promotion sociale de la Communauté française.

Art. 4.Entre le quarantième et le cinquantième jour ouvrable qui suit la date de la transmission du dossier par la Commission de concertation, le Président du Bureau permanent réunit le Bureau qui examine ce dossier et transmet son avis à la Commission de concertation pour qu'elle se prononce selon les dispositions de l'article 75 du décret du 16 avril 1991. L'avis du Bureau permanent est joint à l'avis transmis par la Commission de concertation au Ministre.

En cas de divergence d'avis de ces deux instances, celles-ci disposent d'un délai de soixantes jours ouvrables pour se concerter et aboutir à un accord. Si aucun accord n'a pu être trouvé au terme de ce délai, les deux avis sont transmis au Gouvernement qui se prononce dans les deux mois.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA

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