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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 mai 2009
publié le 05 novembre 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française en matière de dépistage des anomalies congénitales en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2009029686
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05/11/2009
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27/05/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française en matière de dépistage des anomalies congénitales en Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, modifié les 22 décembre 1997, 17 juillet 1998, 11 juillet 2002, 17 juillet 2003, 19 octobre 2007 et 26 mars 2009, les articles 3ter, 4, § 1er, 4°, 16, 17bis et 17ter ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 17 octobre 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 24 octobre 2008;

Vu l'avis 46.274/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé donné le 12 janvier 2009;

Considérant l'avis de la Commission de la protection de la vie privée donné le 4 février 2009;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2004 approuvant le programme quinquennal de promotion de la santé 2004-2008;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2008 fixant le plan communautaire opérationnel de promotion de la santé pour 2008-2009;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 fixant le protocole du programme de dépistage des anomalies congénitales en Communauté française;

Sur la proposition de la Ministre ayant la Santé dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1°décret : le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française; 2° Ministre : le Ministre ayant la Santé dans ses attributions;3° administration : la Direction générale de la santé du Ministère de la Communauté française;4° programme : programme de médecine préventive en matière de dépistage des anomalies congénitales détectables par des tests biochimiques fixé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 fixant le protocole du programme de dépistage de maladies congénitales en Communauté française;5° centre de dépistage : centre chargé du dépistage des anomalies congénitales conformément au programme, agréé par la Communauté française;6° maternité : le médecin responsable au niveau de chaque service de maternité ou, à défaut, la sage-femme ou l'infirmier(ère) qui, au niveau du service de maternité, a assuré le dépistage de l'enfant;7° sage-femme indépendante : la sage-femme qui a assuré le dépistage de l'enfant lors d'une naissance à domicile;8° pédiatre référent : le pédiatre qui suit l'enfant ou, à défaut, le médecin désigné par les parents ou, à défaut, le médecin de famille;9° Conseil supérieur de promotion de la santé : l'organe créé par l'article 4 du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française;10° parents : le ou les parents du nouveau-né ou la (ou les) personne(s) ayant légalement la charge du nouveau-né. CHAPITRE 2. - Pilotage du programme Section 1re. - Généralités

Art. 2.§ 1er. L'administration pilote le programme en Communauté française dans le respect des méthodes scientifiques d'une « médecine basée sur les preuves » et des objectifs du plan communautaire opérationnel prévu à l'article 2, § 2, du décret. § 2. La participation des nouveau-nés au programme n'est pas obligatoire et peut être refusée par les parents. § 3. L'administration remplit les missions suivantes, sur base des propositions du comité de pilotage visé à l'article 3 : 1° veiller à la réalisation du programme, en ce compris les modifications proposées par le comité de pilotage;2° proposer des objectifs généraux et des projets d'action et d'orientation pour le programme;3° marquer son accord, après avis du comité de pilotage, sur les techniques analytiques utilisées par les centres de dépistage dans le respect des méthodes scientifiques reconnues internationalement;4° évaluer la qualité et l'efficacité du programme en Communauté française;5° veiller à ce que les dispositions légales et réglementaires relatives à la vie privée soient respectées dans le cadre de la mise en oeuvre du programme;6° sur demande du Ministre, établir avec toutes les instances internationales, fédérales, communautaires, régionales ou locales les collaborations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre élabore, en concertation avec l'administration et après avis du comité de pilotage visé à l'article 3, un programme de communication visant la sensibilisation du public à l'échelle du territoire de la Communauté française. Section 2. - Comité de pilotage

Art. 3.Un comité de pilotage du programme est mis en place auprès de l'administration.

Il se réunit au moins une fois par an.

Art. 4.Le comité de pilotage est composé : 1° de deux représentants de l'administration;2° du coordinateur de chaque centre de dépistage;3° d'un représentant des médecins responsables des centres des maladies métaboliques;4° d'un représentant des centres universitaires d'endocrinologie pédiatrique;5° d'un représentant du Conseil supérieur de génétique;6° de deux représentants de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;7° d'un pédiatre attaché à un service de maternité;8° d'un expert en communication du service communautaire de promotion de la santé chargé de la communication;9° d'un représentant de l'Institut scientifique de Santé publique ayant la qualification d'épidémiologiste;10° d'un représentant du Ministre. Les membres du comité de pilotage sont nommés par le Gouvernement pour une période de cinq ans renouvelable.

Art. 5.Le comité de pilotage soumet à l'administration des propositions d'objectifs généraux, des projets d'action et d'orientation en matière de dépistage d'anomalies congénitales.

Il peut proposer au Ministre des modifications de la liste des affections à dépister par les centres de dépistage, énumérées à l'article 7, § 2, 1°, en fonction de l'évolution des connaissances et sur base d'une analyse coût-efficacité.

Il suit et évalue constamment les critères de qualité du programme et transmet ses constatations et conclusions à l'administration.

Il peut recommander à l'administration de nouveaux indicateurs de suivi et d'évaluation du programme. CHAPITRE 3. - Centres de dépistage Section 1re. - Généralités

Art. 6.Le Ministre agrée et subventionne les centres de dépistage, après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé. Le nombre de centres de dépistage agréés en Communauté française est au maximum de trois.

L'agrément d'un centre de dépistage est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

Seuls les centres de dépistage agréés sont habilités à prester des services dans le cadre du programme.

Art. 7.§ 1er. Chaque centre de dépistage veille à généraliser le dépistage des anomalies congénitales conformément au programme. § 2. Chaque centre de dépistage remplit les missions suivantes : 1° assurer le dosage des marqueurs suivants : phénylalanine, leucine, méthionine, tyrosine, TSH, et galactose total et/ou galactose-1-phosphate uridyl-transférase pour le dépistage des affections suivantes : la phénylcétonurie, la tyrosinémie, la leucinose, l'homocystinurie, la galactosémie et l'hypothyroïdie;2° réaliser en temps utile l'analyse du sang séché prélevé sur papier buvard.Le centre de dépistage doit utiliser des techniques analytiques dans le respect des méthodes scientifiques reconnues internationalement et admises par l'administration après avis du comité de pilotage; 3° établir et tenir à jour deux bases de données, propriété de la Communauté française, conformément aux articles 8 et 9;4° prendre toutes les mesures nécessaires dans les cas positifs pour informer immédiatement le pédiatre référent, conformément à l'article 10;5° prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les cas positifs avérés sont effectivement pris en charge, conformément à l'article 11;6° réaliser une analyse des données anonymisées à des fins statistiques et épidémiologiques, conformément à l'article 12.7° participer à des programmes externes de contrôle de qualité. § 3. Chaque centre de dépistage publie un rapport d'activités annuel selon un canevas proposé par le comité de pilotage, qu'il communique au Ministre, à l'administration et au Conseil supérieur de promotion de la santé durant le premier semestre de l'année suivante. Section 2. - Procédure de dépistage

Sous-section 1re. - Organisation du dépistage

Art. 8.§ 1er. Les centres de dépistage tiennent et établissent une première base de données, qualifiée de base de données de suivi, sous la forme d'une liste nominative de tous les nourrissons examinés. Les centres de dépistage y indiquent les nourrissons pour lesquels les résultats des tests visés à l'article 7, § 2, 2°, sont positifs, ainsi que les résultats des contrôles effectués. La base de données de suivi doit être conservée au centre de dépistage pour une période maximale de 10 ans dans des conditions qui assurent le respect du secret professionnel et la protection de la vie privée. Cette base de données de suivi, placée sous la responsabilité des centres de dépistage quant au traitement de données, est la propriété de la Communauté française. § 2. Toutes les données des nourrissons, fournies par les maternités ou la sage-femme indépendante, sont reprises dans la base de données de suivi visée au § 1er, sur la base de l'identité de l'enfant (nom et prénom ainsi que noms des parents), de sa date de naissance et du nom du service de maternité du lieu de naissance ou du nom de la sage-femme indépendante. Ces données comprennent la date de prélèvement, le sexe de l'enfant, son poids, son âge gestationnel, son régime alimentaire et les médications éventuelles, ainsi que le nom d'un pédiatre référent.

Art. 9.§ 1er. Concomitamment à la tenue de la base de données de suivi, les centres de dépistage réalisent une anonymisation totale des données visées à l'article 8, en vue de leur conservation dans une seconde base de données, qualifiée de base de données épidémiologique et statistique. Cette seconde base de données ressort de la responsabilité et est la propriété de la Communauté française et est destinée à permettre la réalisation d'études statistiques et épidémiologiques. § 2. Les parents prennent connaissance d'un document expliquant les finalités et les modalités du programme, tout en rappelant aux parents la possibilité de refuser la participation de leur enfant au programme, et portant mention explicite de la communication des données médicales dans le cadre du transfert de données prévu par le programme. Ils sont présumés accepter l'anonymisation de ces données en vue de leur utilisation ultérieure, à défaut d'adresser leur désaccord auprès du centre de dépistage concerné. Le document susvisé est élaboré par l'administration et est fourni par la maternité ou la sage-femme indépendante compétente; il mentionne notamment les modalités à respecter en cas de désaccord quant à l'utilisation ultérieure des données rendues anonymes.

Les parents ont le droit de prendre connaissance des données enregistrées qui concernent leur enfant et de faire corriger toute donnée inexacte.

Les cartes de dépistage contenant les échantillons de sang séché doivent être conservées par les centres de dépistage pendant une durée maximale de 5 ans, dans des conditions qui assurent le respect de la vie privée. Les échantillons ne pourront être utilisés que conformément aux finalités du traitement des données reprises dans la base de données de suivi et ne seront ni utilisés ni communiqués en vue de la réalisation de tests ou d'études étrangers à ces finalités.

Si les parents n'autorisent pas l'anonymisation des données qui concernent leur enfant en vue de leur conservation dans la base de données statistique et épidémiologique, le dépistage doit rester accessible à ce dernier, y compris la transmission des résultats. § 3. Les échantillons de sang et les données visées à l'article 8 sont transmis par la maternité ou la sage-femme indépendante au centre de dépistage concerné dans un délai de 4 jours maximum à dater du prélèvement de la manière déterminée par lui. § 4. Dès réception des éléments visés au § 3, le centre de dépistage concerné : 1° encode les données visées à l'article 8 dans la base de données de suivi;2° encode ces mêmes données après les avoir rendues anonymes dans la base de données épidémiologique et statistique;3° réalise dans les meilleurs délais les analyses du sang. Sous-section 2. - Information du pédiatre référent des tests présomptivement positifs

Art. 10.Le centre de dépistage communique les résultats anormaux au pédiatre référent dans les meilleurs délais par téléphone, à confirmer par voie électronique, voie postale, ou par fax. Il appartient au pédiatre référent de prendre contact avec les parents dans les meilleurs délais et de les informer de la nécessité d'investigations complémentaires et, si nécessaire, d'une prise en charge immédiate.

Sous-section 3. - Suivi des cas positifs

Art. 11.§ 1er. Le centre de dépistage concerné demande au pédiatre référent une copie du rapport médical de mise au point et de prise en charge.

Le centre de dépistage est chargé de la conservation de ces réponses.

En cas d'absence de réponse dans un délai d'un mois, le centre de dépistage envoie un rappel, par écrit, au pédiatre référent afin d'obtenir les informations visées à l'alinéa 1er.

Après trois rappels, une dernière lettre d'avertissement est envoyée au pédiatre référent le mettant face à ses responsabilités médicales et juridiques en cas de non prise en charge du patient.

L'indication "diagnostic final non confirmé" sera consignée dans la base de données conservée au centre de dépistage. § 2. Le centre de dépistage adresse chaque mois aux maternités et aux sages-femmes indépendantes l'ensemble des résultats du dépistage qui les concernent et aux pédiatres référents ainsi qu'aux maternités la liste récapitulative des résultats positifs dont le suivi n'a pas été transmis.

Sous-section 4. - Traitement ultérieur des données.

Art. 12.A l'exception des données d'identification explicites (nom, prénom, noms des parents, nom de la maternité ou de la sage-femme indépendante et nom du pédiatre référent), les données récoltées décrites à l'article 9, § 1er, font l'objet d'une analyse à des fins statistiques et épidémiologiques. Section 3. - Conditions d'agrément et de maintien de l'agrément

Art. 13.Pour être agréé et subventionné, le centre de dépistage doit remplir les conditions suivantes : 1° exercer ses activités dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° n'avoir aucun but lucratif ou commercial;3° être rattaché à une université relevant de la Communauté française;4° disposer au moins du personnel suivant : a) un docteur en médecine démontrant des connaissances et une expérience suffisantes en matière de dépistage des anomalies congénitales;b) un scientifique de niveau universitaire ou équivalent dans le domaine des sciences biomédicales;c) un technologue de laboratoire;d) une personne assurant le travail administratif;5° être capable de remplir les missions définies à l'article 7.

Art. 14.Le centre de dépistage conserve son agrément à condition : 1° de continuer à remplir les conditions visées à l'article 13;2° de remplir les missions visées à l'article 7;3° de se conformer à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions relatives au secret professionnel et médical;4° que le personnel visé à l'article 13, 4° : a) se conforme à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions relatives au secret professionnel et médical;b) parfasse en permanence ses compétences spécifiques, notamment en prenant part à une formation continue;5° de contribuer au programme et aux contrôles de suivi et d'amélioration de la qualité;6° d'assurer un niveau de qualité maximum à tous les échelons.Ceci inclut notamment : a) la disposition de procédures pour les différents tests biochimiques;b) la validation des tests biochimiques mis en oeuvre; c) la réalisation de minimum 10.000 tests par an; d) la formation continue du personnel;e) la disposition d'arbres décisionnels;f) la participation à des programmes externes de contrôle de qualité;7° d'assurer un dépistage qui répond à des critères de qualité admis internationalement, notamment en s'inspirant des recommandations de l'ISNS (International Society for Neonatal Screening);8° de se soumettre à l'inspection et au contrôle organisés par l'administration. En cas de non respect des conditions visées à l'alinéa 1er, l'agrément peut être retiré conformément aux articles 27 à 29. Section 4. - Subvention

Art. 15.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les centres de dépistage agréés bénéficient d'une subvention trimestrielle pour accomplir les missions définies à l'article 7 dans le respect des conditions définies à l'article 14. § 2. La subvention visée au § 1er est fixée à 12,35 euro par enfant dépisté et né soit dans un des services de maternité dont la liste est fixée par le Ministre, soit à domicile en étant suivi par une sage-femme indépendante. Tout nouveau test de dépistage ajouté à la liste des affections qui figurent à l'article 7, § 2, 1°, par le Ministre sur proposition du comité de pilotage devra faire l'objet d'un financement additionnel. § 3. Le montant de la subvention visée au § 1er est indexé annuellement suivant l'indice santé, sous réserve du maintien dudit agrément.

Cette indexation est calculée comme suit : 12,35 euro x indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée Indice santé de référence de janvier 2009

Art. 16.La subvention prévue à l'article 15 n'est accordée qu'une fois par nouveau-né examiné.

Art. 17.La subvention prévue à l'article 15 n'est accordée que pour des prestations effectuées sans frais pour les familles des nouveau-nés et ne donnant lieu à aucune autre intervention financière de l'Etat ou d'établissement de droit public à compétence nationale agissant en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Art. 18.La subvention prévue à l'article 15 est liquidée trimestriellement aux centres de dépistage agréés sur production à l'administration d'une déclaration de créance reprenant le nombre de nouveau-nés dépistés. CHAPITRE 4. - Procédures en matière d'agrément et de retrait d'agrément pour les centres de dépistage Section 1re. - Demande d'agrément

Art. 19.La demande d'agrément d'un centre de dépistage est introduite, par lettre recommandée dûment motivée, par le responsable du centre de dépistage auprès de l'administration qui la transmet au Ministre.

Elle contient les documents suivants : 1° un descriptif de la manière dont le centre de dépistage entend remplir ses missions;2° la liste des membres du personnel du centre de dépistage accompagnée de leur curriculum vitae, une copie de leurs diplômes et une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent chacun à se conformer à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions relatives au secret professionnel et médical et à parfaire en permanence leurs compétences spécifiques;3° la preuve du rattachement du centre de dépistage à une des universités relevant de la Communauté française. Toute demande de renouvellement d'agrément est introduite selon la même procédure six mois avant l'échéance de l'agrément en cours. Elle est accompagnée d'un bilan d'auto-évaluation des missions exercées dans le cadre de l'agrément précédent. Section 2. - Procédure d'agrément

Art. 20.§ 1er. Si la demande d'agrément n'est pas conforme, une décision motivée d'irrecevabilité est envoyée au demandeur par l'administration par lettre recommandée au plus tard trente jours après la réception de la demande d'agrément en indiquant le motif de l'irrecevabilité. § 2. Si la demande d'agrément est considérée comme étant recevable, elle est transmise par l'administration au Conseil supérieur de promotion de la santé lequel remet son avis au Ministre.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé ou, si cet avis fait défaut, à l'expiration d'un délai de soixante jours. Sa décision de délivrer l'agrément ou de le refuser est notifiée par l'administration au demandeur au plus tard six mois après la réception de la demande. Le refus est notifié par lettre recommandée.

En cas de décision de refus d'agrément, les conditions d'introduction d'une réclamation, définies à l'article 21, § 1er, sont indiquées dans la notification.

Art. 21.§ 1er. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois maximum à dater de la réception de la décision de refus de l'agrément pour introduire une réclamation motivée par lettre recommandée adressée au Ministre et à l'administration.

Dans sa réclamation, le demandeur peut expressément demander à être entendu. § 2. L'administration transmet la réclamation, accompagnée du dossier administratif complet, dans les quinze jours suivant sa réception au Conseil supérieur de promotion de la santé.

Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement statue sur la réclamation après réception de l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, ou, si cet avis fait défaut, à l'expiration du délai de soixante jours dont dispose le Conseil supérieur de promotion de la santé pour porter un avis à la connaissance du Gouvernement.

Le Gouvernement doit préalablement entendre le demandeur, si celui-ci en a fait la demande expresse dans sa réclamation. § 2. La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur par l'administration par lettre recommandée dans les deux mois suivant soit la réception par le Gouvernement de l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, soit l'expiration du délai de soixante jours dont dispose le Conseil supérieur de promotion de la santé pour porter un avis à la connaissance du Gouvernement.

Art. 23.En cas de refus, le demandeur ne peut introduire une nouvelle demande qu'après un délai de douze mois suivant la date de notification du refus, à moins qu'il ne puisse prouver que le motif justifiant le refus n'existe plus. Section 3. - Respect des conditions d'agrément et de maintien de

l'agrément

Art. 24.L'administration peut contrôler sur place ou sur pièces justificatives si les conditions de maintien de l'agrément sont respectées par le centre de dépistage qui demande un agrément ou qui est agréé.

L'administration peut se faire assister dans ce cadre d'instances publiques ou privées en vue de réaliser certains contrôles, tests ou évaluations de nature purement technique.

Le centre de dépistage collabore à l'exercice du contrôle. Sur simple demande de l'administration, il remet à celle-ci les pièces qui ont un rapport avec la demande d'agrément ou l'agrément lui-même. Section 4. - Renouvellement des agréments

Art. 25.A l'issue de la période de validité de l'agrément qui lui a été octroyé, le centre de dépistage qui souhaite poursuivre ses activités dans le cadre du programme doit solliciter le renouvellement de cet agrément.

Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être introduites au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément précédent.

Art. 26.Le renouvellement de l'agrément se fait aux mêmes conditions et selon la même procédure que l'obtention de l'agrément. Section 5. - Procédure de retrait d'agrément

Art. 27.Si un centre de dépistage ne satisfait plus à une ou plusieurs conditions de maintien de l'agrément ou s'il ne collabore pas à l'exercice du contrôle, l'administration le met en demeure par lettre recommandée de se conformer à ces conditions ou aux règles du contrôle, dans un délai de maximum trois mois.

Art. 28.Si, dans le délai de trois mois, le centre de dépistage ne se conforme pas à la mise en demeure, le Ministre entame la procédure de retrait. Cette décision de mise en oeuvre de la procédure de retrait est notifiée au centre de dépistage par l'administration par lettre recommandée. L'intéressé peut demander à être entendu. Le cas échéant, il le sera par le Ministre, en présence de l'administration qui dresse un procès verbal de l'entretien.

Art. 29.§ 1er. Le Ministre statue sur le retrait éventuel de l'agrément après avis du Conseil supérieur de promotion de la santé ou, si cet avis fait défaut, à l'expiration d'un délai de soixante jours. Sa décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée par l'administration au plus tard six mois après la décision notifiant la mise en oeuvre de la procédure de retrait. Les conditions d'introduction d'une réclamation, définies au § 2, sont indiquées dans la notification. § 2. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois maximum à dater de la réception de la décision de retrait d'agrément pour introduire une réclamation motivée par lettre recommandée adressée au Ministre et à l'administration.

Dans sa réclamation, l'intéressé peut expressément demander à être entendu. § 3. L'administration transmet la réclamation, accompagnée du dossier administratif complet, dans les quinze jours suivant sa réception au Conseil supérieur de promotion de la santé. § 4. Le Gouvernement statue sur la réclamation après réception de l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé ou, si cet avis fait défaut, à l'expiration des soixante jours dont dispose le Conseil supérieur de promotion de la santé pour porter un avis à la connaissance du Gouvernement.

Le Gouvernement doit préalablement entendre le demandeur, si celui-ci en a fait la demande expresse dans sa réclamation. § 5. La décision du Gouvernement est notifiée au demandeur par l'administration par lettre recommandée dans les deux mois suivant soit la réception par le Gouvernement de l'avis du Conseil supérieur de promotion de la santé, soit l'expiration du délai de soixante jours dont dispose le Conseil supérieur de promotion de la santé pour porter un avis à la connaissance du Gouvernement.

Art. 30.En cas de retrait d'agrément, le demandeur ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément qu'après un délai de douze mois suivant la date de notification du retrait, à moins qu'il ne puisse prouver que le motif justifiant le retrait n'existe plus. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 31.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 13 mars 1974 relatif à l'agréation des services de dépistage des anomalies congénitales métaboliques et à l'octroi de subventions à ces services, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 1980;2° l'arrêté ministériel du 18 mars 1974 portant exécution de l'arrêté royal du 13 mars 1974 relatif à l'agréation des services de dépistage des anomalies congénitales métaboliques et à l'octroi de subventions à ces services, complété par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1980.

Art. 32.Les centres de dépistage agréés en vertu de l'arrêté royal du 13 mars 1974 relatif à l'agréation des services de dépistage des anomalies congénitales métaboliques et à l'octroi de subventions à ces services et de l'arrêté ministériel du 18 mars 1974 portant exécution de l'arrêté royal du 13 mars 1974 relatif à l'agréation des services de dépistage des anomalies congénitales métaboliques et à l'octroi de subventions à ces services à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à exercer leurs missions à condition qu'ils introduisent, dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande d'agrément conformément aux dispositions du présent arrêté.

Ces demandes d'agrément doivent être accompagnées d'un bilan d'auto-évaluation des missions exercées dans le cadre de la reconnaissance antérieure.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 34.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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