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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 juillet 2010
publié le 13 septembre 2010

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission visée à l'article 14 du décret de la Communauté française du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission visée à l'article 14 du décret de la Communauté française du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret de la Communauté française du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, modifié par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mars 2010 fixant la procédure d'introduction et d'examen des demandes en vue de la reconnaissance comme sportif de haut niveau, espoir sportif et partenaire d'entraînement ainsi que la procédure de retrait de cette reconnaissance, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'avis pour l'octroi ou le retrait de la qualité de sprotif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement, approuvé par la dite Commission en date du 21 juin 2010 et ci-annexé, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 juillet 2010.

Bruxelles, le 29 juillet 2010.

COMMISSION D'AVIS Règlement d'ordre intérieur Siège de la Commission d'avis

Article 1.§ 1er. Le siège de la Commission d'avis est établi à Bruxelles. § 2 Le secrétariat est installé à l'adresse de la Direction générale du sport.

Réunions

Art. 2.§ 1er. La Commission d'avis se réunit au moins quatre fois par an : ? selon un calendrier préétabli tenant compte des dates d'introduction des dossiers et des délais de procédure fixés dans le Décret du 8 décembre 2006. ? En cas d'urgence, sur décision de son Président ou à la demande d'au moins trois de ses membres effectifs. § 2. La Commission d'avis met en place des critères de sélection qui sont communiqués aux fédérations avant chaque session d'octroi de reconnaissance, et qui sont susceptibles d'adaptation en fonction de l'évolution des disciplines sportives. § 3. La convocation mentionne la date, jour, heure, lieu de la réunion ainsi que son ordre du jour. Sauf urgence motivée, elle doit parvenir aux membres quinze jours au moins avant la date de la réunion. § 4. Afin de ne pas alourdir les travaux de la Commission, la consultation des membres de la Commission d'avis par courrier électronique est autorisée.

Art. 3.Les membres effectifs sont convoqués par le secrétariat pour participer aux travaux de la Commission d'avis.

En cas d'absence d'un membre effectif, il appartient à celui-ci d'avertir le secrétariat de la Commission qui assure le suivi auprès du suppléant avec copie au Président.

En cas d'absence d'un membre suppléant, il appartient à celui-ci d'avertir le secrétariat de la Commission qui en avise le Président.

Art. 4.Les réunions sont dirigées par le Président ou, à défaut, par le vice-Président.

En cas d'absence des deux susnommés et sauf disposition contraire, par un membre présent désigné sur place.

Délibérations

Art. 5.§ 1er. La Commission peut délibérer à condition que minimum quatre membres soient présents. § 2. Seuls les points figurant à l'ordre du jour des séances sont délibérés. Toutefois, les questions urgentes peuvent être mises en discussion à la demande de la majorité des membres présents. § 3. Les votes se font à main levée.

A la demande d'un membre, il sera procédé au scrutin secret.

Seuls les membres effectifs (ou leur suppléant en cas d'absence) peuvent prendre part aux votes et décisions pris par la Commission d'avis. § 4. L'adoption des avis et propositions requiert la majorité absolue des voix exprimées. Les membres qui s'abstiennent sont considérés comme n'ayant pas exprimé leur voix.

En cas d'égalité, la voix du Président ou de son remplaçant est prépondérante.

L'avis rendu engage collégialement les membres de la Commission. § 5. Une note de minorité peut être demandée par au moins deux membres présents de la Commission qui font part en séance de leur souhait de voir intégrer dans le procès-verbal de la réunion une mention spéciale. Cette note pourra porter sur tout objet de la réunion (avis, motivations, critères, propositions). Elle sera rédigée en cours de séance par les demandeurs.

Fonctionnement

Art. 6.§ 1er. Parmi les membres effectifs et suppléants, la Commission d'avis peut créer des groupes de travail à mandat spécifique et limité dans le temps.

Elle en fixe la composition et en détermine la compétence. § 2. Il peut également être fait appel, avec l'aval de la Commission d'avis, à l'expertise de personnes extérieures afin d'éclairer les membres quant aux matières sur lesquelles ils sont appelés à se prononcer. § 3. Lorsqu'un membre de la Commission, de par ses fonctions au sein d'une fédération est directement concerné par les délibérations des dossiers, il lui est demandé de ne pas participer aux débats et à la délibération de ces dossiers. § 4. Lorsqu'un membre s'absente régulièrement aux réunions de la Commission d'avis, celle-ci proposera au Ministre du sport de pourvoir à son remplacement.

Missions

Art. 7.Les missions de la Commission d'avis sont définies par l'article 14 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.

Secrétariat

Art. 8.La Direction générale du sport est chargée des travaux administratifs qui découlent des attributions de la Commission d'avis.

Avis de la Commission

Art. 9.§ 1er. Le rapporteur de la Commission a pour tâche d'instruire les dossiers et de les présenter à la Commission suivant la stratégie de travail définie par la Commission. § 2. Le secrétariat de la Commission a pour tâche de rédiger l'avis motivé de la Commission et de le transmettre au Gouvernement.

Divers

Art. 10.§ 1er. Les membres de la Commission d'avis ainsi que toute personne participant à ses travaux s'engagent à ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance lors de l'accomplissement de leur mandat ou de leur mission. § 2. Les rapports d'avis des réunions de la Commission ainsi que tout document ou rapport établi à son intention sont strictement confidentiels et ne peuvent être communiqués à des tiers.

Tout manquement constaté par la Commission d'avis et/ou la Direction générale du sport pourra faire l'objet d'un rapport auprès du Ministre du sport.

Art. 11.La Commission rédige annuellement un rapport d'activité à destination du Gouvernement pour le 31 mars de chaque année.

Le présent règlement d'ordre intérieur a été arrêté par la Commission d'avis en date du 21 juin 2010 conformément à l'article 14, 4°, du décret du 8 december 2006, visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.

Le Président.

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