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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 26 février 2002
publié le 28 mars 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de promotion de la santé à l'école

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ministere de la communaute francaise
numac
2011029181
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28/03/2011
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26/02/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de promotion de la santé à l'école


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, notamment l'article 27, § 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 février 2002 relatif à la commission de promotion de la santé à l'école;

Vu la fixation du règlement d'ordre intérieur par la Commission de promotion de la santé à l'école lors de sa réunion du 18 février 2002, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission de promotion de la santé à l'école annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 février 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

Annexe COMMISSION DE LA PROMOTION DE LA SANTE A L'ECOLE, INSTAUREE PAR LE DECRET DU 20 DECEMBRE 2001 RELATIF A LA PROMOTION DE LA SANTE A L'ECOLE Règlement d'ordre intérieur Siège de la commission

Article 1er.Le siège de la commission est établi à Bruxelles.

Le secrétariat est installé provisoirement à l'adresse de la Direction générale de l'enseignement obligatoire.

Réunions

Art. 2.La commission se réunit, au moins une fois par trimestre, sur décision de son Président ou à la demande d'au moins deux tiers de ses membres effectifs.

Le membre suppléant ne peut assister aux réunions de la commission qu'en l'absence du membre effectif. Le membre empêché d'assister à une réunion en informe le plus tôt possible, personnellement, son suppléant.

Les réunions sont dirigées par le Président ou, à défaut, par le Vice-Président. En cas d'absence des deux susnommés, le membre du bureau le plus âgé, ou, à défaut, le membre le plus âgé, remplace le Président.

Convocation

Art. 3.La convocation, envoyée aux membres effectifs et aux membres suppléants, mentionne les date, jour, heure et lieu de la réunion.

Sont joints à la convocation l'ordre du jour, les documents préparatoires et le projet de procès-verbal de la réunion précédente.

Sauf urgence motivée, elle doit parvenir aux membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Bureau

Art. 4.Le bureau est constitué du Président et du Vice-Président, désignés par le Ministre, et de deux membres, choisis par la commission.

Le secrétaire de la commission assiste aux réunions du bureau.

Le bureau prépare les réunions de la commission, établit l'ordre du jour, notamment sur base des suggestions des membres de la commission, et veille à la transmission des avis et du rapport.

Le bureau peut, d'initiative ou sur proposition d'un membre, inviter aux réunions de la commission un ou plusieurs experts afin de l'éclairer sur l'avancement de ses travaux.

Secrétariat

Art. 5.Le secrétariat est assuré par les Services du Gouvernement.

Le secrétariat est placé provisoirement sous l'autorité du Directeur général de l'enseignement obligatoire ou de l'agent de l'administration qu'il désigne.

Le secrétariat est chargé de tous les travaux administratifs qui découlent des attributions de la commission, notamment de l'expédition des convocations, de la rédaction des procès-verbaux, des avis et propositions et de la correspondance.

La correspondance destinée à la commission est adressée au Président, provisoirement à la Direction générale de l'enseignement obligatoire - Cité administrative de l'Etat - boulevard Pachéco 19, bte 0, à 1010, Bruxelles.

Délibérations

Art. 6.Seuls les points figurant dans l'ordre du jour sont débattus.

Toutefois, les questions urgentes peuvent être débattues, avec accord de la majorité des membres présents.

Les membres ayant voix consultative sont entendus préalablement à toute décision.

Les votes se font à main levée. A la demande d'un membre ayant voix délibérative, il sera procédé au scrutin secret.

Le vote par procuration est interdit.

Les avis et propositions sont pris à la majorité simple des voix exprimées. Les membres qui s'abstiennent sont considérés comme n'ayant pas exprimé leur voix.

En cas d'urgence, mentionnée dans la convocation et acceptée par la majorité simple des membres présents, les avis pourront être adoptés en séance.

Procès-verbaux

Art. 7.Les procès-verbaux sont signés par le Président et le secrétaire.

Ils sont envoyés à tous les membres.

Ils mentionnent les noms des membres présents, excusés et absents, les grandes orientations des débats et délibérations, ainsi que leurs conclusions.

La commission adopte le procès-verbal à la réunion suivante.

Divers

Art. 8.Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui assiste aux travaux, ont un devoir de réserve vis-à-vis des tiers.

Toute question d'ordre intérieur non prévue au règlement est tranchée à la majorité simple des membres présents.

Sur proposition du Président ou de trois membres de la commission, des modifications au règlement d'ordre intérieur, approuvées à la majorité simple, peuvent être soumises à l'approbation du Gouvernement.

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