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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 septembre 2011
publié le 01 décembre 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure et aux critères de sélection des projets remis dans le cadre du décret du 13 mars 2009, relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes

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ministere de la communaute francaise
numac
2011029555
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01/12/2011
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29/09/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure et aux critères de sélection des projets remis dans le cadre du décret du 13 mars 2009, relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes, notamment les articles 15, § 1er, alinéa 2, 16, § 1er, alinéa 2 et 17, § 1er, alinéa 2;

Vu l'avis 50.083/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2011;

Vu l'avis du Conseil de la transmission de la mémoire, donné le 3 février 2011;

Sur proposition du Ministre-Président;

Après délibération, Arrête : Définitions

Article 1er.Dans le cadre du présent arrêté, il faut entendre par : - le décret : le décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes; - le Conseil : le Conseil de la transmission de la mémoire; - DOB : la Cellule de coordination pédagogique « Démocratie ou barbarie » au sein du Ministère de la Communauté française.

Objet

Art. 2.Conformément aux articles 15, 16 et 17, du décret, le Gouvernement désigne, après avis du Conseil, les projets auxquels sont octroyées des subventions.

Le présent arrêté a pout objet la fixation de la procédure d'appel à projets et des critères de sélection.

Procédure

Art. 3.§ 1er. Pour les trois catégories d'appels à projets visées respectivement aux articles 15, 16 et 17, du décret, la même procédure est appliquée. § 2. Chaque année, le Conseil propose au Gouvernement un appel à projets pour chacune des trois catégories. Après leur approbation par le Gouvernement, DOB est chargée de les faire publier au moins sur les sites internet du Moniteur Belge, de la Communauté française, de DOB et « enseignement.be ». DOB en informe également les établissements scolaires par voie de circulaire du Secrétaire général. § 3. Chaque appel à projets comprend un cahier des charges précisant notamment les modalités de candidature, les éléments constitutifs du dossier de candidature et les modalités d'octroi des subventions. DOB établit un document-type de candidature accessible sur le site internet de DOB. Le projet de cahier des charges est établi par DOB, il est ensuite soumis au Conseil pour avis et au Gouvernement pour approbation. § 4. Les candidats remettent un dossier de candidature à DOB qui en vérifie la recevabilité sans préjuger sur le fond. Un dossier est recevable : a) S'il est remis par une personne morale sans but lucratif, son siège doit se situer sur le territoire de la Communauté française;b) S'il est remis dans les délais fixés dans l'appel à candidatures;c) Si le document-type est rempli de manière complète. § 5. Les dossiers recevables sont traités sur le fond par DOB qui analyse leur adéquation avec les critères fixés à l'article 4 du présent arrêté. § 6. DOB, d'initiative ou à la demande des candidats, si elle le juge nécessaire, peut rendre visite aux candidats pour mieux appréhender le dossier. § 7. Les membres du Conseil délibèrent sur la base des dossiers introduits par les candidats et des informations fournies par DOB. § 8. Le Président présente chaque projet. Les membres du Conseil examinent les projets et donnent leur appréciation. Les projets sont classés en trois catégories et reçoivent une notation sous forme A-B ou C. a) Catégorie A : projet accepté - considéré dans l'ensemble comme excellent et correspondant aux critères décrétaux et réglementaires.b) Catégorie B : projet recevable mais soumis à la discussion - considéré, notamment, comme non abouti, contenant des imprécisions ou des confusions, ne correspondant pas totalement aux critères décrétaux et réglementaires mais faisant preuve d'une démarche intéressante.c) Catégorie C : projet non retenu - considéré comme ne correspondant pas aux critères décrétaux et réglementaires, contenant des confusions, imprécisions et erreurs non admissibles.Pas de subside attribué. § 9. Le Conseil peut, s'il le juge nécessaire, entendre les candidats.

Le Conseil peut inviter des tiers pour l'éclairer dans ses travaux et ses réflexions. § 10. Le Conseil remet au Gouvernement un avis motivé sur chaque candidature et une proposition de montant de subvention pour les projets retenus. Dans son avis, le Conseil veille dans la mesure du possible à ce que l'ensemble des projets sélectionnés couvre les thématiques diverses et s'adresse à des publics diversifiés. § 11. Conformément à l'avis motivé du Conseil et à sa proposition de subvention, le Gouvernement désigne les projets sélectionnés et le montant de subvention qui leur est alloué. Si le Gouvernement s'écarte de l'avis ou de la proposition du Conseil, il doit spécialement motiver. § 12. DOB avertit les candidats non retenus par courrier.

Critères

Art. 4.§ 1er Le Conseil examine les réponses et informations fournies dans le document-type visé à l'article 3, § 3. Pour les projets répondant aux appels à projets lancés sur la base de l'article 15, du décret et visant à recueillir, à valoriser, à exploiter ou à préserver des témoignages, le Conseil base son avis sur les critères suivants : a) la qualité soit d'un objectif pédagogique à l'intention des acteurs de l'éducation et/ou des jeunes, soit d'un objectif d'information et de sensibilisation à destination du public;b) la qualité des personnes spécialistes du sujet traité qui sont invitées à collaborer et/ou la qualité d'autres personnes morales et institutions qui sont partenaires;c) la pertinence de la mise en contexte historique;d) lorsque le projet est proposé par un établissement scolaire, il doit être approuvé par le chef d'établissement scolaire;le Conseil évalue l'approche de l'apprentissage par compétences telles que définies dans les référentiels de base, ainsi que l'optique pluridisciplinaire et idéalement interdisciplinaire du projet; e) lorsque le projet est proposé par une personne morale sans but lucratif, le Conseil évalue dans quelle mesure il fait partie intégrante des axes d'actions de cette dernière;f) la diversité et l'ampleur du public-cible;g) la pertinence du calendrier et des étapes de réalisation du projet;h) le caractère innovant du projet;i) la nature et la qualité des productions et des supports utilisés dans le cadre de la mise en oeuvre du projet;j) la diversité et la qualité des canaux de diffusion envisagés;k) la pertinence des critères objectifs d'évaluation et des effets escomptés du projet;l) les suites envisagées et les effets multiplicateurs supposés du projet. § 2. Le Conseil examine les réponses et informations fournies dans le document-type visé à l'article 3, § 3. Pour les projets répondant aux appels à projets lancés sur la base de l'article 16 du décret et visant des visites de lieux de mémoire, le Conseil base son avis sur les critères suivants : a) la qualité soit d'un objectif pédagogique à l'intention des acteurs de l'éducation et/ou des jeunes, soit d'un objectif d'information et de sensibilisation à destination du public;b) la qualité des personnes spécialistes du sujet traité qui sont invitées à collaborer et/ou la qualité d'autres personnes morales et institutions qui sont partenaires;c) la pertinence de la mise en contexte historique préalable à la visite;d) lorsque le projet est proposé par un établissement scolaire, il doit en outre être approuvé par le chef d'établissement;le Conseil évalue l'approche de l'apprentissage par compétences telles que définies dans les référentiels de base ainsi que l'optique pluridisciplinaire et idéalement interdisciplinaire du projet; e) lorsque le projet est proposé par une personne morale sans but lucratif, le Conseil évalue dans quelle mesure il fait partie intégrante des axes d'actions de cette dernière.f) la pertinence des motifs du choix du/des lieu(x) visité(s);g) la pertinence du calendrier et des étapes de réalisation du projet;h) la nature et la qualité des supports et des documents destinés à être utilisés et/ou remis aux participants dans le cadre du projet;i) la diversité et l'ampleur du(es) public(s)-cible(s);j) la pertinence des critères objectifs d'évaluation et des effets escomptés du projet;k) les suites envisagées et les effets multiplicateurs supposés du projet. § 3. Le Conseil examine les réponses et informations fournies dans le document-type visé à l'article 3, § 3. Pour les projets répondant aux appels à projets lancés sur la base de l'article 16 du décret et visant l'organisation de séminaires à destination des enseignants, le Conseil base son avis sur les critères suivants : a) la qualité de la préparation préalable au séminaire, de la réflexion interactive durant le séminaire et de l'exploitation après le séminaire;b) la qualité de l'objectif de formation à destination des enseignants en formation initiale et continue;c) la qualité des personnes spécialistes du sujet traité qui sont invitées à collaborer et/ou la qualité d'autres personnes morales et institutions qui sont partenaires;d) lorsque le projet est proposé par un établissement scolaire, il doit en outre être approuvé par le chef d'établissement;le Conseil évalue l'approche de l'apprentissage par compétences telles que définies dans les référentiels de base ainsi que l'optique pluridisciplinaire et idéalement interdisciplinaire du projet; e) lorsque le projet est proposé par une personne morale sans but lucratif, le Conseil évalue dans quelle mesure il fait partie intégrante des axes d'actions de cette dernière.f) la pertinence du choix du thème pour le séminaire proposé et le caractère innovant du projet;g) la pertinence et la qualité du programme et du contenu du séminaire;h) la pertinence du calendrier et des étapes de réalisation du projet;i) la nature et la qualité des supports et documents destinés à être utilisés et/ou remis aux participants dans le cadre du projet;j) la diversité et l'ampleur du(es) public(s)-cible(s);k) la pertinence des critères objectifs d'évaluation et des effets escomptés du projet;l) les suites envisagées et les effets multiplicateurs supposés du projet. § 4. Le Conseil examine les réponses et informations fournies dans le document-type visé à l'article 3, § 3. Pour les projets répondant aux appels à projets lancés sur la base de l'article 17 du décret, le Conseil base son avis sur les critères suivants : a) l'ampleur et la diversité des publics ciblés;b) l'intérêt pédagogique de l'activité;ce point doit être particulièrement motivé; c) la qualité soit de l'objectif pédagogique à l'intention des acteurs de l'éducation et/ou des jeunes, soit de l'objectif d'information et de sensibilisation à destination du public;ce point doit être particulièrement motivé; d) la qualité des personnes spécialistes du sujet traité qui sont invitées à collaborer et/ou la qualité d'autres personnes morales et institutions qui sont partenaires;e) la pertinence de la mise en contexte historique;f) lorsque le projet est proposé par un établissement scolaire, il doit en outre être approuvé par le chef d'établissement;le Conseil évalue l'approche de l'apprentissage par compétences telles que définies dans les référentiels de base ainsi que l'optique pluridisciplinaire et idéalement interdisciplinaire du projet; g) lorsque le projet est proposé par une personne morale sans but lucratif, le Conseil évalue dans quelle mesure il fait partie intégrante des axes d'actions de cette dernière.h) la pertinence des motifs du choix du thème abordé et la forme retenue;i) la pertinence du calendrier et des étapes de réalisation du projet;j) le caractère innovant du projet;k) la qualité et la nature des supports et des documents destinés à être utilisés et/ou remis aux participants dans le cadre du projet;l) l'ampleur et la diversité du(es) public(s)-cible(s);m) la pertinence des critères objectifs d'évaluation et des effets escomptés du projet;n) les suites envisagées et les effets multiplicateurs supposés du projet.

Art. 5.Le Ministre-Président et la Ministre de l'Enseignement obligatoire sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 septembre 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

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