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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 mars 2016
publié le 18 avril 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant abrogation des formalités d'enregistrement de certains diplômes

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ministere de la communaute francaise
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2016029171
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18/04/2016
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23/03/2016
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant abrogation des formalités d'enregistrement de certains diplômes


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, l'article 5, § 1er, 1°, c);

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les articles 40 et 60;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 145;

Vu l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, les articles 8 et 9;

Vu l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet d'hospitalier et d'hospitalière et fixation des conditions de collation de ce brevet, les articles 8 et 9;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce diplôme, les articles 8 et 9;

Vu l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes, les articles 9 et 10;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puériculture, l'article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier (ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation santé mentale et psychiatrie, l'article 3, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale, l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale, l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2008 déterminant les modèles des diplômes et de leur supplément délivrés par les Hautes Ecoles et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française délivrant des mêmes diplômes, l'article 3 et l'annexe 1.B.;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2008 déterminant les modèles des diplômes et de leur supplément délivrés dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études par plusieurs établissements d'enseignement supérieur, l'article 1 et l'annexe 1re;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 déterminant les modèles des diplômes des brevets et de leur supplément délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française, l'article 4 et l'annexe 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale, l'article 37;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long, l'article 39;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 septembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2015;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement, conclu en date du 28 octobre 2015;

Vu l'avis n° 58.833/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le système d'enregistrement pour certains diplômes délivrés relevant du secteur paramédical par les établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement de promotion sociale ou d'enseignement supérieur ne présente plus aucune utilité;

Considérant que sa suppression participe du principe de simplification administrative et est à même d'améliorer la qualité du service rendu par l'Administration;

Sur proposition de la Vice-présidente et Ministre de l'Education, du Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puériculture est abrogé pour les diplômes délivrés postérieurement à l'année scolaire 2011-2012.

Art. 2.Les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière sont abrogés pour les diplômes délivrés postérieurement à l'année académique 2013-2014.

Art. 3.Les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes sont abrogés pour les diplômes délivrés postérieurement à l'année académique 2013-2014.

Art. 4.Les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce diplôme sont abrogés pour les diplômes délivrés postérieurement à l'année académique 2013-2014.

Art. 5.Les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet d'hospitalier et d'hospitalière et fixation des conditions de collation de ce brevet sont abrogés pour les diplômes délivrés postérieurement à l'année scolaire 2011-2012.

Art. 6.A l'article 3, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier (ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation santé mentale et psychiatrie, les mots « puis immatriculés dans le respect des règles fixées par le ministre fédéral qui a la santé dans ses attributions » sont abrogés pour les diplômes délivrés postérieurement à l'année scolaire 2011-2012.

Art. 7.Dans l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 déterminant les modèles des diplômes des brevets et de leur supplément délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française, les mots « Inscrit au répertoire national sous le numéro..... (mention17) » et les mots « 17. Cette mention est à ajouter s'il s'agit d'un diplôme de Bachelier en soins Infirmiers » sont abrogés pour les diplômes délivrés postérieurement à l'année scolaire 2013-2014.

Art. 8.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale est remplacé, à partir de l'année scolaire 2014-2015, par ce qui suit : « Les brevets visés à l'article 2, dont les modèles sont fixés par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, sont délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale, après avoir été visés par ce Ministre ou son délégué ».

Art. 9.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale, les mots « puis immatriculés dans le respect des règles fixées par le Ministre fédéral qui a la Santé dans ses attributions » sont abrogés pour les diplômes délivrés postérieurement à l'année académique 2013-2014.

Art. 10.Dans l'annexe 1, B. de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2008 déterminant les modèles des diplômes et de leur supplément délivrés par les Hautes Ecoles et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française délivrant des mêmes diplômes, la mention « (23) » est abrogée.

Art. 11.Dans l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2008 déterminant les modèles des diplômes et de leur supplément délivrés dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études par plusieurs établissements d'enseignement supérieur, les mots « Inscrit au répertoire national le... sous le numéro... (22) » et la mention « 22. » sont abrogés.

Art. 12.La Ministre de l'Education, le Ministre de l'Enseignement supérieur et la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 10e jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mars 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET Le Vice-président et Ministre de l'Enseignement supérieur, des Médias et de la Recherche, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, Mme I. SIMONIS

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