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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 décembre 2017
publié le 08 février 2018

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

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ministere de la communaute francaise
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2018030326
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08/02/2018
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20/12/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études


LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment ses articles 95, § 1er, alinéa 2, 96, § 2, et 102, § 1er, alinéa 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95, et 102 et a l'avis visé à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire du 17 novembre 2016;

Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs les plus représentatifs, Vu l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, donné le 13 décembre 2016;

Vu le « test genre » du 12 décembre 2017 établit en application de article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis n° 60.114/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l'avis visé à l'article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ».

Art. 2.A L'article 1er, 5°, du même décret, le mot « 97, § 1er » est remplacé par le mot « 96, § 2 ».

Art. 3.A l'article 3 du même décret, les mots « soit en mains propres contre accusé de réception, soit par courrier électronique, soit par courrier recommandé avec accusé de réception » sont remplacés par les mots « prioritairement par voie électronique et, à défaut en mains propres contre accusé de réception ou par courrier recommandé avec accusé de réception. ».

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'étudiant n'ayant pas reçu de décision de l'établissement à sa demande d'admission ou d'inscription à la date du 15 novembre introduit son recours dans un délai de 15 jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable qui suit le 15 novembre. L'étudiant apporte la preuve qu'il a introduit une demande auprès de l'établissement d'enseignement supérieur. ».

Art. 5.A l'article 11 du même décret, les mots « de la » sont insérés entre les mots « la recevabilité » et les mots « demande d'admission ou ».

Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre 4 du même arrêté, le mot « 97 » est remplacé par le mot « 96, § 2 ».

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « le Secrétariat de la Commission » sont remplacés par les mots « les autorités des établissements d'enseignement supérieur ».

Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « au Secrétariat de la Commission » sont remplacés par les mots « aux autorités de l'établissement d'enseignement supérieur ».

Art. 9.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Le Commissaire ou le Délégué dispose de 5 jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet transmis par l'établissement d'enseignement supérieur pour statuer. A partir de la demande d'information formulée par le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement, l'établissement est tenu de communiquer le dossier complet dans un délai de 3 jours ouvrables. ».

Art. 10.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art 15. Sous peine d'irrecevabilité, les recours visés à l'article 102, § 1er, alinéa 5, du décret sont introduits dans les 15 jours ouvrables qui suivent la notification des décisions visées à l'article 102, § 1er, alinéas 1 et 2. ».

Art. 11.Dans l''article 17 du même arrêté les mots « Lorsque le recours est recevable, l'étudiant reste inscrit » sont remplacés par les mots « Le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement, soit, confirme la décision de l'établissement d'enseignement supérieur, soit, invalide celle-ci et confirme l'inscription de l'étudiant.

L'étudiant continue à avoir accès aux activités d'apprentissage, à être délibéré et à bénéficier de report ou valorisation de crédits. ».

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année académique 2016-2017.

Art. 13.Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT

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