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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 février 2018
publié le 22 mars 2018

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires

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ministere de la communaute francaise
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2018030642
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22/03/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires


LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

Vu le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, article 2, § 3, dernier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 2017 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires ;

Considérant le règlement d'ordre intérieur arrêté par le jury de l'examen d'entrée et d'accès en date du 22 janvier 2018 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 2017 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 février 2018.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 février 2018 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU JURY DE L'EXAMEN D'ENTREE ET D'ACCES EN SCIENCES MEDICALES ET DENTAIRES 2018 Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, composé des membres désignés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2017 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 2018, réuni le 22 janvier 2018, adopte le présent règlement en application de l'article 2, § 3, dernier alinéa du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires. Section 1re. - Composition du jury

Article 1er.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès, ci-après dénommé « jury », se compose de dix membres, désignés par le Gouvernement sur proposition des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et dentaires, ci-après dénommées « institutions » conformément aux dispositions de l'article 2, § 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, ci-après dénommé « décret ».

Art. 2.Le jury désigne en son sein un Président et un Vice-président.

Le Président et le Vice-président assurent la coordination des travaux du jury.

Le Président est chargé de la convocation des séances, de la conduite des délibérations et de la représentation du jury ainsi que du respect du présent règlement.

En cas d'empêchement, les fonctions du Président sont exercées par le Vice-président.

Le Jury désigne en son sein les coordinateurs des différents groupes matières visés à l'article 9.

Art. 3.Le jury peut désigner des experts pour l'assister dans ses missions, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret.

Art. 4.L'ARES assure le secrétariat du jury, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 1er du décret. Section 2. - Obligations des membres du jury

Art. 5.Le membre du jury exerce son mandat à titre personnel, en faisant preuve de rigueur et d'impartialité.

Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, il est tenu à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et formes de l'examen, aux contenus et formes des délibérations, et à toute information personnelle dont il aurait connaissance dans le cadre de son mandat.

Il s'abstient de toute attitude et de tout propos partisans quant au contexte, aux principes et aux modalités d'organisation de cet examen, tant avant que pendant et après le déroulement de celui-ci.

Il s'engage à participer avec assiduité aux travaux du jury et des groupes de travail visés à l'article 9. Section 3. - Formes et évaluation de l'examen

Art. 6.L'examen consiste en un ensemble de questions à choix multiples auquel l'étudiant répond en cochant la case de son choix.

Pour être prises en compte, les réponses du candidat doivent être portées, selon les consignes fournies, aux endroits prévus sur le formulaire ad hoc mis à sa disposition lors de l'examen et destiné à être traité par lecture optique. Aucune autre forme de réponse ne peut être prise en considération.

Art. 7.L'évaluation de chaque question est établie comme suit : 1° Si la réponse choisie est correcte, un point est octroyé ;2° Si la réponse est incorrecte ou si plusieurs cases sont cochées, une pénalisation variant en fonction du nombre de distracteurs est imputée ;3° Si aucune case n'est cochée, aucun point ni pénalité n'est attribué. Par matière, cette note est exprimée sur vingt. La note est la moyenne arithmétique calculée sur base du nombre de questions.

L'évaluation de chaque partie s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20.

Art. 8.Etant donné que chaque épreuve de l'examen d'entrée est organisée de manière indépendante, aucun report de note n'est prévu d'une épreuve à l'autre ou d'une année académique à l'autre. Section 4. - Elaboration de l'examen

Art. 9.Afin d'élaborer les questions de l'examen, le jury constitue des groupes matières pour chacune des matières définies à l'article 3, alinéa 1er du décret. Chacun de ces groupes matières se constitue : 1° d'un ou plusieurs membre(s) du jury, qui en assure(nt) la coordination ;2° d'experts matières issus des institutions universitaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 3° d'un ou plusieurs inspecteur(s) de l'enseignement secondaire ordinaire visés à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret (uniquement pour les quatre matières de la partie 1 et la première matière de la partie 2 de l'examen).

Art. 10.Les groupes matières, sous la responsabilité du membre du jury qui en assure la coordination, tiennent un journal de bord attestant du déroulement de leurs travaux. Section 5. - Aménagements raisonnables

Art. 11.Conformément au décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif, le candidat(1) peut introduire une demande d'aménagement raisonnable au moment de sa demande d'inscription. Il fournit tout document probant à l'appui de sa demande, notamment : 1° la décision d'un organisme public chargé de la reconnaissance ou de l'intégration des personnes en situation de handicap ;2° un rapport circonstancié établi par un spécialiste dans le domaine médical ou par une équipe pluridisciplinaire datant de moins d'un an au moment de la demande.

Art. 12.Le jury constitue une Commission médicale et choisit ses membres pour leur expertise en matière d'enseignement inclusif.

La Commission médicale est chargée d'analyser les documents probants fournis par les candidats et de transmettre une proposition au jury qui statue quant à l'octroi d'un aménagement raisonnable et quant au type d'aménagement. La décision du jury est communiquée au candidat.

Les membres de la Commission médicale sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux informations personnelles des candidats. Section 6. - Jour de l'examen d'entrée et d'accès

Art. 13.Le jury détermine les consignes qui seront transmises aux candidats inscrits à l'examen d'entrée et d'accès.

Art. 14.Durant l'épreuve, le jury est seul compétent pour traiter les questions posées par les candidats. Les membres du jury présents décident de la suite à donner à ces dernières.

Dans le cas où le jury décide de répondre à une question, la réponse est portée à la connaissance de tous les candidats sans distinction.

Art. 15.Les membres du jury présents sont seuls compétents pour constater une fraude ou une tentative de fraude durant l'épreuve.

La fraude ou tentative de fraude est rapportée lors de la délibération et fait l'objet d'une décision telle que visée à l'article 22. Section 7. - Correction de l'examen

Art. 16.La correction des formulaires de réponse est effectuée par lecture optique.

Art. 17.Plusieurs membres du jury sont présents lors de la lecture optique des formulaires de réponses.

Différents contrôles sont effectués en vue d'assurer la qualité de la lecture optique.

Les membres du jury sont chargés d'établir un rapport des incidents de lecture optique en vue des délibérations du jury. Section 8. - Réunions de travail et délibérations

Art. 18.Le jury ne se réunit et délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. A défaut, une nouvelle réunion ou une nouvelle délibération est convoquée dans les meilleurs délais, sans condition de quorum.

En l'absence du Président et du Vice-président, la séance est présidée par le doyen d'âge parmi les membres présents.

Le jury peut inviter des experts pour assister à ses réunions ou délibérations. Ces experts ont voix consultative. Le jury invite le commissaire du gouvernement à participer aux délibérations, avec voix consultative.

Les personnes invitées à ces titres sont soumises à la même déontologie que celle établie, pour les membres du jury, à l'article 5.

Les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire ne participent pas aux délibérations, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 3 du décret.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de parité, la voix du président de séance est prépondérante.

Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Dans le cas d'une délibération, les décisions sont motivées.

Les délibérations se tiennent à la ou les date(s) convenue(s) par le jury dans le respect des dispositions décrétales.

Art. 19.Les réunions et les délibérations du jury peuvent se tenir par voie électronique dans le respect des dispositions décrétales.

Art. 20.Le jury délibère exclusivement sur la base des résultats agrégés pour chacune des questions de l'examen, présentés sans mention permettant d'identifier le résultat d'un candidat ou d'un groupe de candidats, à l'exception des mentions concernant le statut de résident ou de non-résident visé à l'article 1er, § 3, alinéa 3, 2° du décret ainsi que celles concernant la filière choisie.

Art. 21.En fonction des résultats obtenus à chacune des questions, notamment après calcul du coefficient r.bis(2), le jury peut, lors de la délibération, décider, notamment de: 1° Valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de l'examen ;2° Modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs questions de l'examen ;3° Valoriser l'omission pour une ou plusieurs questions de l'examen.

Art. 22.Toute fraude ou tentative de fraude à l'examen constatée par le jury sera sanctionnée par une annulation de l'examen pour le candidat concerné.

Art. 23.L'impossibilité d'identifier l'auteur ou de lire correctement le formulaire de réponse sera sanctionnée par la non-évaluation, en délibération, de ce formulaire de réponse.

Art. 24.Au terme de sa ou ses délibération(s), le jury acte les résultats anonymisés obtenus par l'ensemble des candidats conformément aux dispositions de l'article 7 du présent règlement. Section 9. - Communication des résultats

Art. 25.Dans les 10 jours qui suivent l'organisation de l'examen, chaque candidat ayant obtenu une moyenne d'au moins 10/20 pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière reçoit, via la plateforme en ligne, une attestation de réussite de l'examen, signée par le Président et le Vice-président.

Pour les candidats, ayant réussi l'examen selon les dispositions prévues à l'alinéa précédent, mais qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, le jury procède à un classement dans l'ordre décroissant des notes globales obtenues. Il octroie ensuite les attestations de réussite de l'examen jusqu'à ce que la proportion de ces candidats corresponde à 30% du nombre total de lauréats.

Art. 26.Le Président du jury communique à chaque candidat, via la plateforme en ligne, ses résultats (réussite ou échec) à l'examen, conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er du décret.

Cette communication détaille : 1° Le score global obtenu à l'examen ;2° Les scores sur 20 pour chacune des deux parties de l'examen ;3° Les scores sur 20 pour chaque matière ;4° Le nombre de réponses correctes, de réponses incorrectes et d'omissions.5° Pour chaque matière, le nombre des questions qui ont fait l'objet d'une décision telle que visée à l'article 21.

Art. 27.Le Président du jury transmet aux institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, la liste de leurs lauréats, conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er du décret. Section 10. - Publicité des questionnaires

Art. 28.Au plus tard à la fin du mois de décembre de l'année académique, les questions de la partie 1 et un échantillon de questions de la partie 2 de l'examen sont publiées sur le site web de l'ARES. Section 11. - Recours

Art. 29.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès ne connait pas de recours interne à l'encontre de la décision visée à l'article 25 du présent règlement.

Néanmoins, tout candidat peut introduire un recours en annulation et/ou en suspension auprès du Conseil d'Etat contre la décision visée à cet article.

Le recours en annulation est introduit dans les soixante jours qui suivent la communication des résultats au candidat, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 3 du Règlement de procédure établi par l'Arrêté du Régent du 23 août 1948.

Le recours en suspension peut être introduit à tout moment, conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2 des Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973. Section 12. - Rémunérations

Art. 30.Les membres du jury et les experts reçoivent une rémunération forfaitaire pour leur participation effective aux travaux du jury.

Rémunération forfaitaire en tant que : 1° Président du jury : 5.000,00 € 2° Vice-président du jury : 5.000,00 € 3° Membres du jury : 1.500,00 € 4° Experts matières : 500,00 € 5° Autres experts : une rémunération peut être octroyée sur décision du jury, dans les limites des montants indiqués ci-dessus, tenant compte de l'ampleur de la participation demandée aux travaux du jury. La participation effective aux travaux est attestée : 1° par les coordinateurs des groupes matières ainsi que par la remise du journal de bord visé à l'article 10 pour ce qui concerne les experts matières, 2° par le Président du jury pour les membres du jury et les autres experts. Le secrétariat du jury est chargé du paiement sur base de pièces justificatives à présenter dans les 3 mois qui suivent la date de l'épreuve ou la date de la seconde épreuve dans le cas où l'examen est organisé à deux reprises au cours d'une année académique.

Art. 31.Les membres du jury peuvent obtenir le remboursement des frais de déplacement exposés dans le cadre de leurs missions.

Les demandes doivent être introduites au secrétariat du jury dans le mois suivant la date à laquelle elles sont exposées. Section 13. - Dispositions finales

Art. 32.Ce règlement peut être modifié sur proposition du Président adoptée à la majorité absolue des membres présents.

Ce règlement et toutes ses modifications ultérieures sont transmis au Gouvernement pour approbation, en application de l'article 2, § 3, dernier alinéa du décret, et publiés sur le site de l'ARES.

Art. 33.Les membres du jury, l'ensemble des experts et les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire signent une Charte des obligations (cf. annexe 1) marquant leur adhésion aux principes qui y sont repris et leur engagement moral à la respecter scrupuleusement.

Art. 34.Une copie du présent règlement est adressée à chaque membre du jury, qui en accuse réception par un écrit signé marquant son adhésion aux principes de ce règlement et son engagement moral à les respecter scrupuleusement.

Annexe 1reau Règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès 2018 Charte des obligations pour les membres du jury, les experts et les inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire

Article 1er.Cette Charte des obligations est établie en application du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et dentaires, ainsi que des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française adoptés en application de ce décret (désignation et règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès).

Art. 2.Le jury de l'examen d'entrée et d'accès peut désigner des experts pour l'assister dans ses missions, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret.

Art. 3.Des inspecteurs de l'enseignement général ordinaire sont également associés aux travaux du jury de l'examen d'entrée et d'accès, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 2 du décret.

Art. 4.La coordination des travaux est assurée par les Président et Vice-président du jury de l'examen d'entrée et d'accès. Toute question ou tout conflit est réglé par le Président ou le Vice-président du jury d'examen d'entrée et d'accès.

Art. 5.Les experts et les inspecteurs de l'enseignement général ordinaire exercent leurs missions à titre personnel, en faisant preuve de rigueur et de discrétion.

Art. 6.Ils s'engagent à participer avec assiduité aux travaux et à respecter le calendrier défini par le Président du jury de l'examen d'entrée et d'accès, notamment pour la remise des questions. Ils s'engagent à faire preuve d'esprit d'équipe dans la préparation et l'exécution de leur mission et de loyauté vis-à-vis du jury d'examen d'entrée et d'accès.

Art. 7.Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, ils sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux contenus et formes de l'examen d'entrée et d'accès et quant aux contenus et formes de la délibération, même s'ils n'y sont associés qu'à titre consultatif, et à toute information personnelle dont ils auraient connaissance dans le cadre de leur mission.

Ils sont tenus à une confidentialité en ce qui concerne la création et la production des questions de l'examen d'entrée et d'accès. Ils veilleront à suivre scrupuleusement les instructions relatives notamment au niveau sécurité informatique afin d'éviter toute fuite relative aux questions ou aux aspects organisationnels de l'examen.

Art. 8.Ils s'abstiennent de toute attitude et de tout propos partisans quant au contexte, aux principes et aux modalités d'organisation de cet examen, tant avant que pendant et après le déroulement de l'examen. Ils s'abstiennent de toute déclaration vis-à-vis des médias.

Art. 9.Ils veillent à maintenir un devoir de réserve vis-à-vis de l'extérieur et en particulier vis-à-vis de l'institution dont ils sont issus. Ils ne participeront d'aucune façon aux initiatives de celle-ci dans la préparation des candidats à l'examen d'entrée et d'accès.

Art. 10.Ils s'acquittent de leurs missions sans interférence de convictions, d'engagements ou d'intérêts personnels. Ils s'engagent à signaler au jury de l'examen d'entrée et d'accès si un membre proche de leur famille (c'est-à-dire dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, ou de cohabitation légale) compte participer à l'examen d'entrée et d'accès. Dans ce cas, ils s'abstiennent de participer à l'élaboration des questions et à la délibération.

Art. 11.Ils veillent à respecter la vie privée des sujets examinés et ne peuvent utiliser de quelque façon que ce soit les renseignements ou données personnelles obtenus par la participation à l'examen d'entrée et d'accès. Pour l'utilisation éventuelle des données personnelles, pour des recherches scientifiques, l'ARES prendra des dispositions ad hoc, conformes aux lois et décrets sur la protection de la vie privée.

Art. 12.Une copie de la présente Charte est adressée aux membres du jury, aux experts et aux inspecteurs de l'enseignement secondaire ordinaire. Ils en accusent réception par un écrit signé marquant leur adhésion aux principes de cette Charte et leur engagement moral à la respecter scrupuleusement.

Art. 13.Cette Charte des obligations entre en vigueur le 22 janvier 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires.

Bruxelles le, 28 février 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT _______ Note (1) Dans le cas où le candidat : présente « une déficience avérée, un trouble spécifique d'apprentissage ou une maladie invalidante dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation à sa vie académique sur la base de l'égalité avec les autres »; dispose « d'une décision lui accordant une intervention notifiée par un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap ». (2) Le r.bis, ou coefficient de corrélation bisériale de point, est un indice statistique qui permet d'étudier le fonctionnement d'une question. Il est calculé pour chaque proposition de chaque question.

Il s'agit de la corrélation linéaire entre le score global au test (variable métrique) et le choix pour chacune des propositions (variable dichotomique : choisie/pas choisie). Le r.bis d'une proposition varie entre -1 et +1. Il est positif si la proposition est choisie, en moyenne, par les sujets qui obtiennent un score total plus élevé au test et d'autant plus grand que la proposition est massivement choisie par les « meilleurs ». Un coefficient négatif correspond à la situation opposée. Lorsqu'un QCM « fonctionne » bien, on s'attend donc à un r.bis positif et suffisamment élevé pour la réponse correcte et des r.bis négatifs ou proches de zéro pour les autres propositions.

Concrètement, cet indicateur nous informe si les étudiants qui ont choisi la réponse correcte sont ceux qui, en moyenne, ont mieux réussi le test. L'examen du r.bis permet donc de détecter une incohérence éventuelle entre le résultat à une question donnée et l'ensemble du test ainsi que d'analyser la qualité des solutions proposées.

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