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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 26 septembre 2018
publié le 31 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 portant exécution du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2018040729
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31/10/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 portant exécution du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, notamment les articles 9 et 10, modifiés en dernier lieu par le décret du 17 mai 2018;

Vu le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 portant exécution du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 octobre 2017;

Vu le « test genre » du 31 août 2017 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu le protocole de négociation du 3 juillet 2018 du comité des services publics provinciaux et locaux, section II et du comité de négociation pour les statuts du personnel de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de négociation du 3 juillet 2018 du sous-comité de concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés pour l'enseignement non confessionnel;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre qui a l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 portant exécution du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° « l'inspection » : le service de l'inspection de l'enseignement artistique visée à l'article 3, alinéa 2, 5°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques;»; 2° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° « les responsables de l'organisation des formations » : les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs visés à l'article 9;»; 3° il est ajouté un 6° rédigé comme suit : « 6° « L'administration » : le service du Gouvernement de la Communauté française en charge de la gestion de la formation en cours de carrière du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.».

Art. 2.A l'article 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots « du Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance » sont remplacés par les mots « de l'administration ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « janvier » est remplacé par le mot « septembre » et le mot « civile » par le mot « scolaire »;2° un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1 et 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne les formations de l'année scolaire 2019-2020, la Commission se réunit dans le courant du mois d'octobre 2018.»; 3° à l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° soit propose, de manière motivée, des modifications à la liste proposée par la Commission.»; 4° l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « En cas de modifications proposées par les organisations syndicales, la Commission se réunit à nouveau dans les quinze jours qui suivent la réception de leurs avis, afin d'arrêter la liste définitive des thèmes généraux communs de formation.»; 5° à l'alinéa 5 qui devient l'alinéa 6, les termes « à l'alinéa 3, 2° » sont remplacés par « à l'alinéa 4, 2° »;6° un nouvel alinéa 7 est ajouté, rédigé comme suit : « Le président de la Commission soumet la liste des thèmes généraux communs de formation à l'approbation du Gouvernement au plus tard le 30 novembre, conformément à l'article 10, alinéa 1er, du décret.»; 7° un nouvel alinéa 8 est ajouté, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 7, pour ce qui concerne les formations de l'année scolaire 2019-2020, la Commission soumet la liste des thèmes généraux communs de formation à l'approbation du Gouvernement au plus tard le 30 décembre 2018, conformément à l'article 10, alinéa 1er, du décret.».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par un article 4 rédigé comme suit : « Art. 4.- Le Gouvernement approuve la liste visée à l'article 3, ou la modifie. Il charge l'administration de la transmettre à la Commission et aux responsables de l'organisation des formations. ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par un article 5 rédigé comme suit : «

Art. 5.Pour chacune des formations visées à l'article 9 du décret, les responsables de l'organisation des formations établissent un budget prévisionnel, établi selon le modèle repris à l'annexe I du présent arrêté.

Un exemplaire de ces budgets prévisionnels doit parvenir, avant le début de la formation : 1° à l'administration;2° au Président de la Commission;3° à l'inspection.».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par un nouvel alinéa 1er rédigé comme suit : « Le rapport de l'inspection visé à l'article 12 du décret doit être adressé à l'administration pour le 30 septembre au plus tard de l'année scolaire suivante. ».

Art. 7.Il est inséré un chapitre IIIbis dans le même arrêté, rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis. - Du financement des formations

Art. 7bis.- Les crédits budgétaires visés à l'article 14 du décret sont versés en deux tranches aux responsables de l'organisation des formations, la première sous la forme d'une avance égale au moins à la moitié du montant de la subvention, la seconde sur la base d'une déclaration de créance introduite par le responsable de l'organisation des formations auprès de l'administration, au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire suivant la fin des formations.

A cette déclaration de créance sont joints le bilan financier de l'organisation, le rapport final d'activité ainsi que toutes les pièces justifiant l'utilisation du budget total alloué.

Le versement de la seconde tranche est subordonné au contrôle visé à l'article 11 du décret.

Art. 7ter.- § 1er. - La rémunération des formateurs visés à l'article 4 du décret est fixée à 60 euros par heure de formation. § 2. - Les formateurs qui utilisent leur véhicule personnel bénéficient d'une indemnité kilométrique, calculée au départ de leur domicile, fixée à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Les mêmes formateurs qui utilisent les transports en commun ont droit au remboursement intégral de leurs frais de déplacement. § 3. - Les formateurs domiciliés à l'étranger bénéficient d'une indemnité pour frais d'hébergement fixée à 100 euros maximum par nuitée. § 4. - Les frais de repas sont fixés à 10 euros par jour par formateur et par participant aux formations. § 5. - Sauf dérogation accordée par le Ministre, les frais de location des lieux de formation ne peuvent excéder 45 euros par jour et par formation. § 6. - Les frais d'hébergement pour les formations organisées sous la forme d'un stage résidentiel sont limités à 40 euros par participant et par nuitée. § 7. - L'achat ou la location de matériel didactique à l'usage exclusif des formations ou de leurs participants peut être pris en compte dans le coût de l'organisation de celles-ci moyennant la production de pièces justificatives. § 8. - Les montants fixés aux §§ 1er, 3, 4, 5 et 6 sont adaptés annuellement au 1er avril de l'année scolaire précédant l'organisation des formations aux fluctuations de l'indice santé comme prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993. L'indice de référence est celui du mois de septembre 2017.

Art. 7quater.- Les frais de gestion et de secrétariat visés à l'article 14 du décret ne peuvent être supérieurs à 12 % du montant total des crédits attribués à chacun des responsables de l'organisation des formations. ».

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont supprimés les mots « ayant son siège rue des Gaulois, 32, 1040 Bruxelles, » et les mots « ayant son siège drève des Gendarmes, 45, à 1180 Bruxelles, ».

Art. 9.A l'article 11 du même arrêté, le mot « secondaire » est inséré entre les mots « enseignement » et « artistique ».

Art. 10.L'annexe I du même arrêté est remplacée par la nouvelle annexe I suivante : « ANNEXE I Enseignement secondaire artistique à horaire réduit - Formation en cours de carrière Année scolaire 20.... - 20....

Budget prévisionnel établi dans le cadre du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

I. Demandeur : II. Projet de formation : Intitulé : Type de formation proposée : Objectifs : Contenus : Formateur(s) : Public concerné : Nombre prévu de participants : Dates prévues : Horaire : Lieux : III. Budget prévisionnel : Frais de gestion et de secrétariat (1) : Frais afférents au(x) formateur(s) :

Rémunération : ..

... h x ... €/h

= ............ €

Frais de déplacement :

.... km x ... €/km ou transports en commun

= ............ €

Hébergement :

.... nuitées x ... €

= ............ €

Matériel didactique :

= ............ €


Frais d'accueil : Frais de réception et de repas des participants et formateur(s) :

... jours x ... participants x ... €

= ............ €

Locaux (location de salle) :


... jours x ... €

= ............ €

Hébergement des candidats:


... nuitées x ..... participants x ..........€

= ............ €


TOTAL :

=............ €


_______ Note (1) Ces frais sont compris dans un montant global ne pouvant excéder 12 % du montant total des crédits annuels attribués à chaque responsable de l'organisation des formations pour l'ensemble des modules de formation qu'il organise (article 7quater de l'arrêté du 11 juin 1999 portant exécution du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française).».

Art. 11.A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « a assisté à la formation en cours de carrière dont les caractéristiques : participant(e) (1) formateur-trice (1) Thème : Discipline(s) : Journée de formation - stage résidentiel (1) » sont remplacés par les mots : « a assisté à la formation en cours de carrière suivante : Intitulé du module : »;2° les mots « Note : (1) biffer la mention inutile » sont supprimés.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018, à l'exception du chapitre IIIbis qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 13.La Ministre ayant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 septembre 2018.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

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