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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 mars 2019
publié le 14 juin 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une allocation de garde aux conseillers, conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse et aux directeurs, directeurs adjoints de la protection de la jeunesse exerçant un service de garde

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ministere de la communaute francaise
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2019013100
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14/06/2019
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27/03/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une allocation de garde aux conseillers, conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse et aux directeurs, directeurs adjoints de la protection de la jeunesse exerçant un service de garde


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 janvier 1999 relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de conseiller ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en exécution du Titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 janvier 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2019;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 février 2019;

Vu le protocole n° 507 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 15 mars 2019;

Vu le « test genre » du 7 janvier 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Considérant que le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse prévoit dans ses principes généraux la déjudiciarisation et que dans un souci de cohérence et afin que ce principe soit pleinement opérationnel, un système de garde des conseillers, conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse et des directeurs, directeurs adjoints de la protection de la jeunesse doit être envisagé ;

Considérant qu'il a été décidé de démarrer un système de garde à partir d'un projet pilote sur les arrondissements judiciaires du Luxembourg et de Liège et que la phase d'expérimentation sur les deux arrondissements s'étendra du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019 ;

Considérant que durant cette phase « test », un comité d'accompagnement (composé de représentants de l'administration générale de l'aide à la jeunesse, de la direction générale de la fonction publique et des ressources humaines, de représentants des autorités judiciaires) se réunira à échéance régulière pour assurer le suivi du dispositif, en évaluer sa pertinence et en améliorer l'application ;

Considérant que les organisations syndicales représentatives seront associés au travers de trois Comités de Concertation de base spécifiquement dédiés à la mise en oeuvre de ce projet pilote ;

Considérant qu'en cas d'évaluation positive, l'objectif est de généraliser le dispositif sur l'ensemble des arrondissements judiciaires de la Communauté française à partir du 1er janvier 2020 ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le cadre de la phase expérimentale sur les arrondissements judiciaires de Liège et du Luxembourg, une allocation de garde est accordée aux conseillers, conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse et aux directeurs, directeurs adjoints de la protection de la jeunesse qui assurent un service de garde.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° service de garde : l'obligation pour le conseiller, conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse ou le directeur, directeur adjoint de la protection de la jeunesse : a) d'être joignable et disponible par téléphone du lundi au vendredi de 17h00 à 21h00 sans cependant devoir se déplacer ;dans ce cadre, son rôle se limite à apporter du soutien au magistrat de garde et à assurer le suivi de la situation auprès de son collègue compétent le lendemain ; b) d'être disponible à son domicile et, le cas échéant, de se déplacer le samedi, le dimanche et les jours fériés entre 09h00 et 17h00h ;la résidence familiale du jeune détermine le service dans lequel la famille devra être rencontrée ; 2° période de garde : période de 7 jours pendant laquelle s'effectue le service de garde ;3° coordinateur des gardes d'arrondissement : le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de la protection de la jeunesse désigné par l'Administrateur général de l'aide à la jeunesse, chargé de l'organisation des services de garde dans son arrondissement.

Art. 3.L'allocation visée à l'article 1er est accordée pour tout mois où une période de garde est effectivement assurée.

Un tableau général organisant les périodes de gardes est établi mensuellement par la fonctionnaire dirigeante sur proposition du coordinateur des gardes d'arrondissement.

Art. 4.Le montant de l'allocation est de 254,61 euros.

Lorsque le service de garde est activé, le montant de l'allocation est porté à 509,22 euros.

Le service de garde est activé lorsque le conseiller, conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse ou le directeur, directeur adjoint de la protection de la jeunesse est effectivement interpellé dans le cadre de ses fonctions pendant la période de garde.

L'allocation est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 5.L'allocation est liquidée mensuellement et à terme doublement échu.

Cette allocation ne peut être perçue qu'une seule fois par mois et ce, même si le conseiller, conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse ou le directeur, directeur adjoint de la protection de la jeunesse preste plus d'une période de garde durant le mois.

Seules les périodes de garde échues pendant le mois de référence sont prises en considération pour l'attribution de l'allocation mensuelle.

Si une période de garde se situe à cheval entre deux mois, elle ne sera comptabilisée que pour le mois où la période de garde sera arrivée à terme.

Art. 6.Le coordinateur des gardes d'arrondissement bénéficie d'une allocation mensuelle d'un montant de 509,22 euros.

L'allocation est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

Elle n'est pas cumulable avec l'allocation de garde attribuée pour le service de garde.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019.

Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

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