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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 avril 2019
publié le 01 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de **** ****

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ministere de la communaute francaise
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2019014543
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01/10/2019
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24/04/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de **** ****


Rapport au Gouvernement de la Communauté française I. Présentation générale Dans sa déclaration de politique communautaire, le Gouvernement de la Communauté française s'est engagé à améliorer les procédures de recrutement et de promotion des agents. C'est dans ce cadre que les modalités de travail avec ****, via la conclusion d'un nouveau protocole de collaboration, ont été élaborées.

Le 13 septembre 2017, le Gouvernement a adopté un arrêté modificatif de l'arrêté du 4 mars 2010 sur les concours de recrutement en vue d'exécuter un engagement formalisé dans ce protocole à savoir la mise en place d'un système de dispense en cas de réussite du module 1 et, à l'inverse, l'imposition d'une période de développement en cas d'échec.

La dynamique de cette réforme était double, à savoir, d'une part, fluidifier et alléger les procédures de sélection et, d'autre part, adopter des règles et donc des pratiques communes aux Entités fédérale et fédérées faisant appel à l'intermédiaire de ****.

Il est apparu que la modification du 13 septembre 2017 n'incluait pas l'ensemble des possibilités offertes par **** sur les deux thématiques précitées.

L'article 5 du projet élargit donc le mécanisme précité au plus précis de ce que **** met déjà en oeuvre pour les autres Entités et au mieux de ce que nécessite, pour une gestion fluide et optimale, l'intégration de nos réserves dans son système informatique globalisé.

L'objectif poursuivi de la meilleure efficience possible dans la constitution et l'utilisation des réserves de recrutement ne se limite évidemment pas à cette seule recherche de convergence pour ceux des processus existants qui paraissent pertinents.

Les autres dispositions du projet portent proposition de modifications des dispositifs qui sont spécifiques à la réglementation formant le statut des agents de la Communauté française.

Parmi ces dispositions, deux d'entre elles ont fait l'objet de réserves exprimées par la Section de Législation du Conseil d'Etat en son avis n° 64.917/4 en date du 3 janvier 2019.

La première observation de fond formulée par le Conseil d'Etat a trait à la variabilité de la composition des jurys, l'arrêté en projet prévoyant la possibilité d'une alternance de titulaire au niveau de la présidence d'un même jury.

Le Conseil d'Etat objecte qu'une telle alternance contrevient au principe d'égalité d'accès aux emplois de la fonction publique dès lors qu'elle rompt l'unité d'appréciation entre les candidats.

S'agissant des hypothèses dans lesquelles une telle alternance peut néanmoins être admise, il renvoie à l'analyse circonstanciée développée en son avis 64.260/2 du 08 octobre 2018 relatif à un projet d'arrêté d'exécution du récent décret portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et **** ****-****-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs.

Le projet a en conséquence été complété d'un nouvel article 1er fixant les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une alternance dans la composition d'un même jury, lequel transpose strictement au plan réglementaire le cadre fixé par le Conseil d'Etat en son avis n° 64.260/2 précité.

Outre l'objectif de satisfaire aux principes d'égalité d'accès à la fonction publique et de sécurité juridique, cette transposition des limites fixées par le Conseil d'Etat lui-même satisfait au fait que le protocole d'accord concluant la négociation syndicale sur le présent projet conditionne expressément cet accord à la validation de cette modification précise par le Conseil d'Etat.

La deuxième observation de fond a trait au fait de privilégier le recrutement statutaire d'un membre du personnel contractuel classé en ordre utile dans une réserve ultérieure et ce, au détriment d'un lauréat d'une réserve plus ancienne dont la durée de validité a été prolongée.

Pour le Conseil d'Etat, le principe de bonne continuité du service ne lui apparaît pas suffire pour justifier le non recrutement d'un lauréat d'un concours antérieur.

L'arrêté du 4 mars 2010 relatif aux concours porte en ses articles 14, § 4, et 23, § 2, ce qui suit: - Art. 14, § 4 : «*****» - Art. 23, § 2 : «*****» Il ressort de ces articles que le principe est celui de la validité d'une réserve de recrutement sur une durée de deux ans et que, par exception, cette durée peut être prolongée.

Il en résulte que si la réglementation offre un droit ferme aux lauréats sur une durée de deux ans, ceux-ci ne sont par contre par légitimés à attendre que ce droit soit prolongé au-delà de ces deux ans en sorte que s'ils inscrivent leur candidature dans la durée et plus particulièrement au-delà des deux ans réglementairement garantis, il leur appartient évidemment de se porter candidats aux concours qui suivent ceux dont ils sont lauréats.

La question de la prolongation d'une réserve au-delà de ses deux ans de validité est une simple question d'opportunité et cette prolongation n'est tout simplement pas opportune pour pourvoir à des emplois déjà occupés par un membre du personnel contractuel lauréat en ordre utile d'un concours plus récent auquel ont d'ailleurs pu s'inscrire les lauréats d'un concours plus ancien qui souhaitent inscrire leur candidature dans la durée.

D'un autre point de vue, si aucune règle et aucun principe de droit n'impose de prolonger au-delà de deux ans une réserve existante, on voit difficilement quelle logique il y aurait à considérer que, sans aucun motif, une réserve pourrait ne pas être prolongée, et c'est le principe qu'elle ne le soit pas, alors que, à l'inverse, à la prolongation, si par exception elle est décidée, devrait continuer à s'attacher par principe un droit de priorité lié à l'ancienneté.

Le Conseil d'Etat observe par ailleurs que la réglementation a pour effet de permettre à des contractuels en ordre utile d'une épreuve comparative organisée pour un autre emploi d'être nommé dans un grade de recrutement dans l'emploi qu'ils occupent.

Ce-faisant le Conseil d'Etat rappelle une réserve qu'il a antérieurement formulée sur l'article 19 § 3 alinéa 2 de l'arrêté du 4 mars 2010 relatif aux concours (Avis n° 55.186/2 sur le projet devenu l'arrêté du 15 avril 2014 relatif à l'engagement des contractuels dont l'article 18 modifie l'article 19 de l'arrêté du 4 mars 2010 relatif aux concours ).

Cette observation éclaire sans conteste le grief précédemment exprimé en ce sens que ce grief trouve évidemment moins d'acuité dans l'hypothèse où la réserve la plus récente est également une réserve fondée sur une épreuve comparative organisée pour cet emploi, ce qui est possible mais, comme le relève le Conseil d'Etat, n'est pas imposé par la réglementation existante qui valorise plus largement la condition d'être lauréat en ordre utile d'un concours de recrutement.

Le respect du principe d'égalité doit concrètement s'apprécier au regard du but poursuivi par les candidats à un emploi public, de l'état des règles existantes et de la connaissance que doivent en avoir ces candidats.

Quant au but poursuivi par les candidats à un emploi public, on peut distinguer deux approches ayant leur dynamique propre à savoir, d'une part, le candidat qui vise à occuper un emploi public de son niveau quel qu'il soit et, d'autre part, le candidat qui vise à occuper un emploi public dans un secteur déterminé qui a sa préférence.

Dans la première hypothèse, le candidat multipliera ses participations aux différents concours et augmentera ses chances d'accéder à un tel emploi dans tous les concours auxquels peuvent par ailleurs s'inscrire les contractuels qui cherchent à être nommés dans leur emploi par application du mécanisme de partage des réserves de recrutement.

Par rapport à ce candidat, le contractuel ne pourra tirer bénéfice de la réserve que s'il est mieux classé que le candidat et en ordre utile pour être nommé ou si, étant moins bien classé que le candidat, il accède à l'ordre utile par la nomination du candidat dans un des emplois pour lesquels la sélection comparative a été plus spécifiquement organisée.

Dans la seconde hypothèse, il peut être attendu du candidat qu'il utilise tous les vecteurs d'accès aux emplois qui sont mis en compétition dans le secteur déterminé qui a sa préférence.

L'arrêté du Gouvernement du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, lequel a été dûment publié au **** belge, lui offre toutes les clés d'accès pour être candidat à un emploi dans chacun des secteurs couverts par son champ d'application et, une fois candidat, l'assurance d'être sélectionné sur la base de processus d'objectifs. Une fois contractuel, il bénéficiera de l'ensemble des règles, également publiées au **** belge, qui organisent le passage de la relation contractuelle à la relation statutaire.

C'est par référence à ce contexte global qui ouvre à chaque candidat, selon ses aspirations, sur base de processus portés à la connaissance de tous et à partir de processus de sélection à chaque fois objectif et respectueux des classements, l'accès aux divers emplois de la fonction publique, qu'il peut être retenu que l'offre d'accès aux emplois publics dans laquelle s'inscrivent les dispositions en projet trouve, de par la dynamique intégrée des réglementations sur les concours et l'engagement contractuel, une première justification admissible à la lumière du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination ainsi que du principe de l'égalité d'accès à la fonction publique.

Ce-faisant, s'il paraît admissible d'opérer une dérogation au principe selon lequel l'emploi est attribué au moyen d'une épreuve comparative organisée pour cet emploi et non un autre, encore faut-il s'assurer que cette dérogation respecte dans sa mise en oeuvre un principe de proportionnalité entre l'application stricte de cette règle de base et le contexte dont la survenance amène à y déroger.

Un autre principe est celui de la structuration des emplois de la fonction publique en niveaux déterminés selon le niveau dont relève le diplôme exigé au recrutement. Ce principe constitue le tronc commun des fonctions publiques qui est le socle de base des régimes de mobilité des agents entre les différentes fonctions publiques. Une alternative au recrutement est donc bien celle de l'application du régime de mobilité dont, par hypothèse, aucune règle ni aucun principe ne retient que l'agent transféré par mobilité dans un emploi d'une fonction publique d'accueil devrait, à la base, avoir été recruté au moyen d'une épreuve comparative organisée pour cet emploi. En cette hypothèse, c'est la condition de niveau qui prévaut et d'expérience en rapport avec le profil de fonction correspondant à l'emploi à pourvoir par mobilité.

En l'espèce, il est fait appel non à l'agent nommé dans une autre fonction publique mais au candidat directement en ordre utile pour pouvoir y être nommé sachant que, s'il y était nommé, il remplirait de facto toutes les conditions utiles à fonder son transfert par mobilité.

A ces considérations s'ajoute la circonstance que le fait d'être lauréat en ordre utile d'une réserve constituée pour des emplois de même niveau est tout sauf une condition anecdotique de l'application de la dérogation projetée. Pour un lauréat en ordre utile, ce sont usuellement des centaines de candidats non lauréats ou lauréats en ordre non utile qui ne bénéficient donc pas du régime dérogatoire ici projeté.

Des développements qui précèdent, il peut être retenu que le régime dérogatoire envisagé entretient une véritable analogie avec un autre mécanisme de comblement des emplois dans la fonction publique, le régime de mobilité, et qu'il respecte les conditions essentielles d'application de ce régime pour ceux des lauréats directement en passe d'accéder à un emploi de la fonction publique soit, parmi l'ensemble des candidats aux réserves de recrutement constituées pour des emplois de même niveau, une infime minorité de ces candidats. Aussi, la juste application du principe de proportionnalité entre le respect le plus strict de la règle de base et le contexte dont la survenance amène à y déroger paraît véritablement rencontrée.

Cette observation du Conseil d'Etat valait aussi pour l'article 4 du projet soumis à son avis, lequel précisait la notion d'ordre utile à l'article 19 § 3 de l'arrêté du 4 mars 2010 relatif aux concours.

Depuis lors, ce dispositif a été transféré dans l'arrêté du 15 avril 2014 relatif à l'engagement des contractuels par le tout récent arrêté portant réforme de la carrière (article 56 abrogatoire de l'alinéa 2 de l'article 19 § 3 de l'arrêté du 4 mars 2010 relatif aux concours et article 62 en ce qu'il insère un article 14/6 dans l'arrêté du 15 avril 2014 relatif à l'engagement des contractuels, ledit article reproduisant la matière ici concernée dans cet arrêté).

Ce transfert a évidemment amené à retirer du projet la modification de l'article 19 § 3 de l'arrêté du 4 mars 2010 relatif aux concours.

****. Commentaire des articles Les dispositions du projet qui appellent d'autres commentaires sont les suivantes : L'article 2 du projet en ce qu'il modifie l'article 7 de l'arrêté permet d'intégrer les membres du personnel contractuel dans la composition des jurys en même temps qu'il réduit l'ancienneté de service requise pour pouvoir être désigné en qualité de membre d'un jury de 6 à 4 ans.

Ce dispositif vise évidemment à faciliter la composition des jurys.

S'agissant de l'accessibilité des membres du personnel contractuel aux jurys, il mérite d'être précisé ce qui suit : 1° Depuis l'arrêt **** n° 192.102 du 31 mars 2009 rendu «*****», la jurisprudence du Conseil d'Etat s'est fixée sur le principe selon lequel en matière de compétences d'attribution il n'y a plus lieu de faire de distinction entre agent statutaire et membre du personnel contractuel. Sauf texte contraire, ces deux catégories de personnel sont investies des mêmes prérogatives notamment en matière disciplinaire et en matière d'évaluation.

L'extension ici proposée s'inscrit parfaitement dans cette jurisprudence. 2° L'arrêté du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement du personnel contractuel permet l'engagement d'experts à un haut niveau. Selon le cas, il pourrait se révéler peu rationnel d'avoir à se priver de cette expertise lors de la composition des jurys au seul motif de l'existence d'un dispositif réglementaire qui ferait exception au principe directeur retenu par la jurisprudence du Conseil d'Etat.

L'article 3 du projet en ce qu'il modifie l'article 13 de l'arrêté induit que la présidence d'un jury peut être exercée par plusieurs titulaires, ce qui correspond à un besoin de partage de la tâche en particulier pour l'accession de niveau où le nombre de candidats aux entretiens de sélection peut être très élevé. Il est pour le surplus renvoyé aux développements circonstanciés contenus dans la présentation générale pour ce qui concerne le lien à faire avec l'article 1er du projet.

Il est également renvoyé à la présentation générale pour le commentaire des articles 4 et 5 du projet.

L'article 6 du projet en ce qu'il modifie l'article 20 de l'arrêté rend l'administration autonome sur la question de la publicité de la liste des lauréats des concours, cette publicité n'étant actuellement plus assurée par **** soit en raison des contingences pratiques soit au motif de respect de la vie privée. Il est ainsi prévu que l'administration publie la liste des lauréats au **** belge, à moins que la liste ne soit notifiée à tous les candidats qui ont participé au concours. Cela permet de laisser une souplesse à l'administration tout en garantissant la transparence.

L'article 7 du projet en ce qu'il modifie l'article 22 de l'arrêté propose tout d'abord, pour l'application du mécanisme de l'entretien complémentaire, des assouplissements ou des réserves opposables aux candidats dont l'opportunité s'est révélée par la mise en pratique de ce mécanisme à savoir : 1° que le besoin de sélection comparative peut selon le cas, en particulier la nature et le profil de l'emploi, se limiter à la comparaison de deux candidats ;2° qu'à l'inverse, lorsqu'il est fait appel à un grand nombre de candidats, le principe d'économie administrative peut plaider en faveur de l'organisation d'une épreuve écrite préalable qui peut être éliminatoire ;3° que lorsqu'un même besoin s'exprime à une date proche d'une sélection déjà opérée pour un même emploi, le principe d'économie plaide également à ce qu'il puisse être envisagé de renvoyer à cette sélection ;4° que certains candidats ne se lassent pas de subir des échecs de sélection à répétition en sorte qu'à un certain moment, trois échecs successifs, il gagne ici aussi à être imposé une période de développement ;5° qu'il convient enfin de pouvoir réagir face aux candidats qui, de manière répétée, s'inscrivent aux entretiens sans s'y présenter et sans prévenir. En son dernier point, l'article 7 du projet en qu'il ajoute un § 4 à l'article 22 de l'arrêté envisage l'hypothèse où la sélection n'offre pas de candidat utile, le principe de continuité du service pouvant justifier à partir de ce moment et pour une période courte qu'il soit fait usage de l'alternative contractuelle.

L'article 8 du projet en ce qu'il modifie l'article 23 § 2 de l'arrêté retient un éventail de délais de durée de prolongation de la validité des réserves qui est celui pratiqué par ailleurs par **** pour les autres Entités.

Enfin, l'article 9 du projet est le dispositif usuel permettant d'éviter que de nouvelles règles ne perturbent l'organisation de procédures déjà en cours au moment où ces nouvelles règles entrent en vigueur.

CONSEIL D'ETAT Section de législation

avis 64.917/4 du 3 janvier 2019 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de **** ****' Le 7 décembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de **** ****'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 3 janvier 2019. La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'Etat, et **** VIGNERON, greffier.

Le rapport a été rédigé par **** ****, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 janvier 2019.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES 1.1. Le dossier de la demande d'avis ne contient aucun document relatif aux formalités préalables suivantes : - l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française ; - l'avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ; - l'avis des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de **** ****. 1.2. L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 `portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française' dispose comme suit : «*****».

Cette disposition est applicable au projet. En effet, au vu de sa portée, il doit être considéré comme une modification ou une mesure d'exécution du statut des agents des services du Gouvernement.

Il y a donc lieu de solliciter l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française préalablement à l'adoption du projet. 1.3. Le projet concerne non seulement les membres du personnel des services du Gouvernement mais aussi du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des divers organismes d'intérêt public qui dépendent du comité de négociation du secteur ****. Les dispositions **** qui contiennent les habilitations mises en oeuvre, pour chacun de ces organismes, doivent être mentionnées au préambule du projet avec précision et avec la mention des modifications qu'elles ont subies et qui sont encore en vigueur.

L'auteur du projet doit par ailleurs recueillir l'avis des organes de gestion des organismes ainsi concernés lorsqu'une telle obligation de concertation est consacrée par les textes applicables à ces organismes. Mention en sera faite chronologiquement au préambule(1) .

Le préambule sera revu à la lumière de cette observation(2) . 2. Ainsi que l'indique la déléguée du Ministre, «*****».

L'auteur du projet veillera effectivement au bon accomplissement de cette formalité.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. A l'alinéa 7, les mots « , modifié par les arrêtés du 25 août 2011, 15 avril 2014 et 13 septembre 2017 » seront omis(3) .2. Le préambule sera complété par un alinéa relatif à l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2018. DISPOSITIF

Art. 2.La note au Gouvernement indique que la modification apportée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 `relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de **** ****' (ci après, «*****») a pour objectif de permettre que la présidence d'un jury puisse être exercée par plusieurs titulaires. Cette modification, telle qu'envisagée, apparait contradictoire avec l'article 6 du même arrêté, selon lequel un jury ne comprend qu'un seul président ; il n'est dès lors pas concevable de prévoir que cette présidence puisse être exercée par plusieurs personnes.

Par ailleurs, la modification, telle qu'elle est envisagée, implique la possibilité de voir des candidats passer les mêmes épreuves de recrutement devant un jury qui, le cas échéant, sera composé de manière différente, ce qui, outre le fait d'être susceptible de constituer une source de litiges, apparait contraire au principe d'égalité et au principe de l'égalité d'accès à la fonction publique(4) .

L'article 2 sera revu à la lumière de cette observation.

Art. 3.A l'article 18, § 2, alinéa 3, en projet, de l'arrêté du 4 mars 2010, les mots «*****» seront remplacés par les mots «*****».

Art. 4.Dans la phrase introductive de l'article 4 du projet, les mots «*****» seront insérés entre les mots « A l'article 19, § 3 du même arrêté, » et les mots «*****».

Articles 6 et 7 Les articles 6 et 7 du projet seront regroupés en un seul article, dès lors qu'ils ont tous les deux pour objet de modifier l'article 22 de l'arrêté du 4 mars 2010.

Art. 6.Dans la phrase introductive de l'article 6 du projet, les mots « modifié par l'arrêté du 25 août 2011, » seront insérés entre les mots « L'article 22, § 3 du même arrêté, » et les mots «*****».

Art. 7.L'article 22, § 4, en projet, de l'arrêté du 4 mars 2010, sera complété par la date de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur ****', soit le 15 avril 2014.

Art. 8.1. A propos de l'article 8, 2°, du projet, l'auteur du projet est invité à indiquer, dans un rapport au Gouvernement, les raisons pour lesquelles il est justifié de privilégier le recrutement statutaire d'un membre du personnel contractuel classé en ordre utile dans une réserve ultérieure et ce, au détriment d'un lauréat d'une réserve plus ancienne dont la durée de validité a été prolongée. En effet, le «*****» apparait ne pas suffire pour justifier le non recrutement d'un lauréat du concours antérieur, au cours duquel il a précisément été admis qu'il était compétent pour exercer la fonction pour laquelle un recrutement statutaire est envisagé.

Par ailleurs, la modification en projet doit être lue à la lumière de l'observation formulée dans l'avis de la section de législation n° 55.186/2 donné le 24 février 2014 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 `relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur ****', à propos de l'article 18 de cet arrêté, lequel a ajouté un alinéa 2 à l'article 19, § 3, de l'arrêté du 4 mars 2010(5) : «*****».

Cette observation est réitérée à propos de l'article 8, 2°, du projet, dans le mesure où, d'une part, la disposition envisagée à pour effet de mettre «*****», pour la nomination statutaire à un seul poste vacant, des lauréats qui n'ont pas présenté les mêmes épreuves comparatives dès lors qu'ils n'ont pas participé au même concours de recrutement ; il ne peut dès lors pas être considéré que le recrutement statutaire pour ce poste a été opéré au moyen d'épreuves comparatives entre tous les lauréats susceptibles d'être recrutés pour ce poste. D'autre part, l'article 23, § 2, alinéa 3, en projet, de l'arrêté du 4 mars 2010, implique une différence de traitement dès lors qu'entre deux lauréats d'un concours de recrutement, la priorité est donnée à l'agent qui est membre du personnel contractuel à durée indéterminée bénéficiant d'une évaluation favorable.

Il **** que la disposition envisagée requiert également une justification admissible à la lumière du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination et du principe de l'égalité d'accès à la fonction publique. 2. Toutefois, s'agissant des réserves de recrutement existantes avant l'entrée en vigueur de l'arrêté examiné, le droit acquis au recrutement d'un lauréat de cette réserve la plus ancienne dont la validité a été prolongée par rapport au lauréat en ordre utile d'une réserve postérieure qui est actif, en tant qu'agent contractuel, au sein des services de la Communauté française, apparait préservé dans la mesure où l'article 9 du projet prévoit une mesure transitoire dont il peut être déduit que cette dérogation à l'ordre de priorité fixé à l'article 14, § 4, de l'arrêté du 4 mars 2010 ne vaut pas à l'égard des lauréats des réserves valides à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, réserves dont la durée de validité a été prolongée.3. Au surplus, la disposition envisagée à l'article 8, 2°, du projet sera plus logiquement insérée à la suite de l'article 14, § 4, de l'arrêté du 4 mars 2010, dès lors qu'il s'agit d'une règle dérogatoire à la règle de priorité fixée à cet article 14, § 4. LE GREFFIER **** VIGNERON LE PRESIDENT **** **** _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****.****, onglet «*****», recommandation n° 34. (2) Voir en ce sens, l'avis n° 62.176/4 donné le 18 octobre 2017 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mars 2018 `portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 1996 fixant les modalités du contrôle des membres du personnel des Services du Gouvernement absents pour maladie ou infirmité'. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****.****, onglet «*****», recommandation n° 30. (4) Sur les conditions strictes dans lesquelles il peut être admis que des jurys distincts soient amenés à évaluer des candidats lors d'une même procédure de sélection, voir l'avis n° 64.260/2 donné le 8 octobre 2018 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2010 `portant exécution de l'article 144 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et **** ****-****-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs'. (5) L'article 19, § 3, de l'arrêté du 4 mars 2010 dispose : «*****». (6) Note de bas de page n° 5 de l'avis cité : C.C., n° 138/2002, 2 octobre 2002, B.5.4 ; n° 96/2005, 1er juin 2005, B.16 ; n° 106/2005, 15 juin 2005, B.5. (7) Note de bas de page n° 6 de l'avis cité : C.C., n° 106/2005, 15 juin 2005, B.5 ; D. ****, O. **** et Ph. ****, **** contentieux de la fonction publique, ****, 1992, p. 64, n° 23, J. **** e.a., Précis de fonction publique, ****, 1994, p. 158, n° 196. (8) Note de bas de page n° 7 de l'avis cité : C.C., n° 106/2005, 15 juin 2005, B.5 ; avis 30.123/1 de la section de législation du Conseil d'Etat donné le 25 mai 2000 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 `modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat', **** belge, 20 janvier 2001, p. 1590.

24 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de **** **** **** Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988, et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres ****-****-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé «*****», l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24;

Vu le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (****), l'article 7 ;

Vu le décret du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, l'article 70 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur **** ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2018 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 octobre 2018 ;

Vu le protocole n° 499 du Comité de **** ****, conclu le 9 novembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2019 ;

Vu l'avis n° 64.917/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 29 janvier 2019 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière, donné le 29 janvier 2019 ;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française du 4 février 2019 ;

Vu l'avis du Conseil de Direction de l'Entreprise des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication, donné le 4 février 2019 ;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, donné le 4 février 2019 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné, le 11 février 2019 ;

Vu le «*****» établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur ****, il est ajouté un 4ème alinéa, rédigé comme suit : «*****».

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à chacun des 4 points cités à l'alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° au dernier alinéa, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 4.A l'article 14, § 4, du même arrêté, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : «*****».

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, le § 2 est remplacé comme suit : « § 2. Lorsque l'épreuve visée à l'article 16 ou une des épreuves programmées en application de l'article 17 a pour but d'apprécier les aptitudes génériques des candidats par application du **** générique (module 1) tel que défini par ****, le candidat ayant déjà satisfait au **** générique d'un concours de recrutement conserve le bénéfice de cette réussite pour tout concours de même niveau ou d'un niveau inférieur ouvert aux candidats dans les trois ans suivant la date de la notification au candidat de la réussite de cette épreuve.

Le candidat qui présente le **** générique d'un concours de recrutement sans y satisfaire est d'office exclu de la liste des candidats admissibles à tout concours de même niveau ou de niveau supérieur intégrant dans son programme le **** générique et dont la clôture des inscriptions intervient **** les 6 mois de la notification de l'échec au candidat.

Le candidat qui peut, en application des conditions de participation à un concours organisé par l'intermédiaire de **** pour compte d'autres administrations fédérales ou fédérées, se prévaloir du bénéfice de la réussite du **** générique ou qui fait l'objet d'une exclusion temporaire selon des modalités identiques à celles visées aux alinéas 1er et 2, est réputé bénéficier de cette réussite ou faire l'objet de cette exclusion en application du présent arrêté. ».

Art. 6.A l'article 20, § 2, du même arrêté, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : «*****».

Art. 7.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 août 2011, est modifié comme suit : 1° au § 3, alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° au § 3, alinéa 3, il est ajouté une seconde phrase rédigée comme suit : «*****» ; 3° au § 3, sont ajoutés, en derniers alinéas, les trois alinéas suivants : «*****» ; 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.En l'absence de candidat utile, il peut être pourvu à l'emploi par voie contractuelle par application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur ****. Il peut également être pourvu à l'emploi par la même voie contractuelle pour tout nouvel emploi ayant le même profil de fonction à pourvoir dans les mêmes conditions géographiques dans les 6 mois à compter de la date du procès-verbal concluant à l'absence de candidat utile. ».

Art. 8.A l'article 23, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 9.Les concours de recrutement ayant fait l'objet d'un appel aux candidats avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régis par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 24 avril 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. **** **** Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. ****

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