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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 mai 2019
publié le 02 août 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles Enseignement

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ministere de la communaute francaise
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02/08/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles Enseignement


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, article 72;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2019;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mars 2019;

Vu le « test genre » du 5 mars 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu le protocole n° 511 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 29 mars 2019;

Vu l'avis n° 65.862/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonné le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « décret spécial » : le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organismes public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française.

Le présent arrêté est applicable aux agents de l'organisme public autonome, ci-après dénommé WBE, visé à l'article 2 du décret spécial.

Art. 2.Sous réserve des dispositions dérogatoires fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont applicables aux agents de WBE. Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit aux agents visés à l'article 1er, alinéa 2, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures dérogatoires prévues au présent arrêté.

Pour l'application aux agents visés à l'article 1er, alinéas 2, des arrêtés visés à l'alinéa 1er, il y a lieu de substituer aux mots « agent des Services du Gouvernement » et « agents des Services du Gouvernement » les mots « agent de WBE » et « agents de WBE ». CHAPITRE II. - Dispositions dérogatoires à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement

Art. 3.Pour les agents visés à l'article 1er, alinéa 2, l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française doit se lire comme suit : «

Article 1er.La qualité d'agent de WBE est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif. ».

Art. 4.L'article 2 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 2.§ 1er. Chaque agent est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe 1 au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus au cadre de WBE et qui correspond à ce grade. § 2. Les grades sont répartis en rangs dont le nombre, pour chacun des niveaux, est fixé comme suit : 1. au niveau 1 : six rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15, 16 et 17;2. au niveau 2+ : trois rangs désignés par les numéros 25 à 27;3. au niveau 2 : trois rangs désignés par les numéros 20 à 22;4. au niveau 3 : trois rangs désignés par les numéros 30 à 32. Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé.

A l'exception de la carrière plane et de l'accession de niveau visée aux articles 44 à 45, les grades de promotion jusque et y compris au grade de rang 15 sont répartis en grades d'encadrement et grades d'expert.

Sauf disposition contraire, les compétences d'attribution ou délégations conférées aux agents titulaires d'un grade de rang 12 en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, sont exclusivement exercées par les agents titulaires d'un grade d'encadrement de rang 12.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 exerce les compétences conférées aux agents titulaires d'un grade de rang 12 par l'article 5 du présent statut ainsi qu'en matière disciplinaire, de stage et d'évaluation sans toutefois pouvoir être l'évaluateur visé à l'article 88 alinéa 2. § 3. 1° Le niveau 1 est subdivisé en quatre catégories : - les fonctionnaires généraux; - le personnel administratif; - le personnel d'inspection; - le personnel spécialisé. 2° Le niveau 2+ est subdivisé en deux catégories : - le personnel administratif; - le personnel spécialisé; 3° Les niveaux 2 et 3 sont subdivisés en trois catégories : - le personnel administratif; - le personnel technique; - le personnel spécialisé. § 4. Le Conseil WBE détermine les conditions d'accès à chacune des catégories énumérées au § 3. »

Art. 5.L'article 3, alinéa 1er, du même arrêté doit se lire comme suit : « Les fonctionnaires généraux, à l'exception des agents exerçant une fonction de directeur général adjoint expert, visés à l'article 8, § 4, sont nommés à titre temporaire conformément aux dispositions du décret spécial et des dispositions de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2019 relatif au régime de mandats pour les fonctionnaires généraux au sein de Wallonie-Bruxelles Enseignement.

Les agents des autres catégories sont nommés par le Conseil WBE ou par l'instance ou par le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué par le Conseil WBE. ».

Art. 6.L'article 4 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 4.Toute modification ou toute mesure d'exécution à caractère réglementaire du présent statut sera soumise à l'avis du Conseil WBE et fera l'objet d'un rapport au Gouvernement publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté sur lequel il portera.

Le Conseil WBE dispose de 60 jours calendrier après réception de la demande pour rendre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

En cas d'urgence spécialement motivée, le Gouvernement peut porter ce délai à 10 jours ouvrables. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. ».

Art. 7.L'article 6 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 6.La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des agents exerçant un emploi aux rangs 17, 16 et 15. ».

Art. 8.Les articles 7 et 8, § 1er à 3, du même arrêté ne sont pas applicables.

Art. 9.L'article 8, § 4, du même arrêté doit se lire comme suit : « § 4. Les Directeurs généraux-adjoints experts assistent dans ses missions un fonctionnaire général de rang supérieur. ».

Art. 10.L'article 11 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 11.Il existe au sein de WBE, un Comité de direction composé de l'Administrateur général et des Directeurs généraux.

Il est présidé par l'Administrateur général. En cas d'absence ou d'empêchement, il est présidé par le Directeur général que l'Administrateur général désigne. A défaut, le Comité de direction est présidé selon les dispositions prises par le Conseil WBE. Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent par le Comité de direction a lieu au scrutin secret.

Le Comité de direction assiste l'administrateur général dans la coordination de la mise en oeuvre du contrat de gestion et dans l'exécution des décisions du Conseil WBE. Il peut rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Conseil WBE sur toute question relative au présent statut et aux matières traitées par WBE. ».

Art. 11.L'article 12 du même arrêté n'est pas applicable.

Art. 12.L'article 13, alinéa 2, les 1° et 2°, du même arrêté doivent se lire comme suit : « 1° des mandats exercés au nom du Gouvernement ou du Parlement ou de WBE dans des entreprises privées; 2° des mandats ou services pour l'accomplissement desquels l'agent a obtenu, sur avis du Comité de direction, l'autorisation du Conseil WBE ou par l'instance ou par le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué par le Conseil WBE ».

Art. 13.A l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté le mot « conforme » n'est pas applicable et les mots « le Gouvernement, le Ministre ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir » doivent se lire « le Conseil WBE ou l'instance ou le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué par le Conseil WBE ».

Les alinéas 2 et 3 du même article doivent se lire comme suit : « Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa précédent ainsi que le refus du cumul d'activités relatif à un mandat exercé au nom d'un autre pouvoir public dans des entreprises privées sont décidés par le Conseil WBE ou l'instance ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir sur avis du Comité de direction.

La décision du Conseil WBE, du Gouvernement ou du Parlement de confier à un agent de WBE un mandat visé à l'article 13, 2e alinéa, 1°, emporte de plein droit autorisation de cumul pour l'exercice de ce mandat. ».

Art. 14.L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté doit se lire comme suit : « Le Conseil WBE ou l'instance ou le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué par le Conseil WBE, peut déclarer vacant tout emploi du rang le moins élevé de chaque niveau définitivement dépourvu de titulaire ou tout emploi du même rang qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les douze mois à venir en vue d'y pourvoir, par recrutement. ».

Art. 15.L'article 19, alinéa 2, du même arrêté doit se lire comme suit : « Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, du membre du Comité de direction dont dépend le service auprès duquel le stagiaire effectue son stage. ».

Art. 16.L'article 24, alinéa 1er, du même arrêté doit se lire comme suit : « Le fonctionnaire général en charge de la gestion du personnel est chargé de la mise en oeuvre des programmes de stages. ».

Art. 17.A l'article 28, les mots « dans les cadres des Services du Gouvernement » doivent se lire « dans le cadre des services de WBE. »

Art. 18.A l'article 29, l'alinéa 2, du même arrêté doit se lire comme suit : « Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable, et si le stagiaire est dépassé dans les services de WBE par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage. »

Art. 19.A l'article 30 du même arrêté, les mots « « entre les mains du Gouvernement ou du ministre ou du fonctionnaire général auquel le Gouvernement a délégué ce pouvoir » doivent se lire « entre les mains du Conseil WBE ou de l'instance ou du fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué par le Conseil WBE. ».

Art. 20.A l'article 36, § 1er, du même arrêté, les mots « Le Gouvernement, le ministre ou le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué » doivent se lire comme suit « Le Conseil WBE ou l'instance ou le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué par le Conseil WBE ».

Art. 21.A l'article 37 du même arrêté, les mots « le Gouvernement ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir » doivent se lire « Le Conseil WBE ou l'instance ou le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué par le Conseil WBE »

Art. 22.A l'article 38, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « le Gouvernement » doivent se lire « le Conseil WBE ou l'instance ou le ou le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué par le Conseil WBE ».

Au § 2, alinéa 4, du même article, les mots « Conseil de direction » doivent se lire « Comité de Direction » et les mots « le Gouvernement » doivent se lire « le Conseil WBE ou l'instance ou le ou le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué par le Conseil WBE ».

Art. 23.A l'article 39, alinéa 2 du même arrêté n'est pas applicable.

A l'alinéa 4 du même article, les mots « ou du conseil de direction » ne sont pas applicables.

Art. 24.A l'article 40, alinéa 2, du même arrêté, les mots «, le Conseil de direction dans le cas visé à l'article 39, alinéa 2 » ne sont pas applicables.

A l'alinéa 3 du même article, les mots « ou du conseil de direction » ne sont pas applicables.

Art. 25.L'article 40/1 du même arrêté doit se lire comme suit : « Les grades d'expert autres que le grade de directeur général adjoint expert sont attribués sur vacance de grade dans les limites d'un nombre de grades à attribuer tel que fixé par le Gouvernement ».

Art. 26.A l'article 40/2 du même arrêté les mots « Le Gouvernement ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir » doivent se lire « le Conseil WBE ou l'instance ou le ou le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué par le Conseil WBE »

Art. 27.A l'article 49, § 1er, du même arrêté, les mots « article 8, § 3, 2° » doivent se lire « article 8, § 3 ».

Art. 28.A l'article 69, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « au sein du cadre de son ministère » doivent se lire « au sein du cadre de WBE ».

Art. 29.A l'article 69bis, alinéa 1, du même arrêté, les mots « le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public ou le Président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel » doivent se lire « le Conseil WBE ou l'instance ou le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué par le Conseil WBE » A l'alinéa 2 du même article, les mots « par le Gouvernement » doivent se lire « par le Conseil WBE ».

Art. 30.L'article 71 du même arrêté doit se lire comme suit : « Il est publié un organigramme des services de WBE reprenant sa structure, avec indication des responsables.

Il est procédé à une nouvelle publication à chaque modification de la structure des services de WBE. ».

Art. 31.L'intitulé du Chapitre III du titre X du même arrêté doit se lire comme suit : « CHAPITRE III. - De l'évaluation des Directeurs généraux adjoints experts »

Art. 32.L'article 96 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 96.Le Conseil WBE exerce le rôle dévolu aux supérieurs hiérarchiques par les articles 87, 88 et 90 à l'égard des directeurs généraux adjoints experts de WBE ».

Art. 33.L'article 97 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 97.La chambre de recours des fonctionnaires généraux visés à l'article 118 est compétente pour l'examen des recours introduits dans le cadre de la procédure d'évaluation des directeurs généraux adjoints experts. La décision d'attribution de l'évaluation est prise par le Conseil WBE. ».

Art. 34.A l'article 102 du même arrêté, les mots « le Gouvernement » doivent se lire « le Conseil WBE ou l'instance à laquelle il a délégué ce pouvoir ».

Art. 35.L'article 106 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 106.Il est institué une Chambre de recours de WBE, compétente pour les agents de WBE, à l'exception des fonctionnaires généraux. ».

Art. 36.A l'article 107, § 1er, du même arrêté, les mots « des services du Gouvernement » doivent se lire « de WBE » Le § 4 du même article doit se lire comme suit : « § 4. Les président et président suppléant composant la Chambre de recours compétente pour les agents des Services du Gouvernement, assument les mêmes fonctions au sein de la Chambre de recours visée à l'article 106.

Dans le même article, le paragraphe 5 doit se lire comme suit : « Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés pour moitié par les organisations syndicales représentatives représentées au Comité de négociation de Secteur XVII, à raison d'un assesseur et de deux assesseurs suppléants par organisation syndicale. Pour l'autre moitié, ils sont désignés par le Gouvernement.

Les assesseurs sont choisis parmi les agents de WBE, âgés de 35 ans au moins et comptant une ancienneté de service de cinq ans. A défaut d'agent remplissant cette condition, il peut y être dérogé. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mention d'évaluation défavorable ou d'une mention d'évaluation réservée. ».

Art. 37.L'article 119 du même arrêté n'est pas applicable.

Art. 38.L'article 120 du même arrêté doit se lire comme suit : «

Article 120.§ 1er. Les emplois du cadre de WBE sont globalisés, au moins au niveau des Services généraux de WBE. Les grades d'expert autres que le grade de Directeur général adjoint-expert ne sont pas repris au cadre.

Pour chaque niveau, le nombre de grades d'expert est de 15 % du nombre de titulaires d'un emploi qui donne accès à la carrière d'expert dont, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le Gouvernement sur proposition du Conseil WBE. Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.

Les titulaires des emplois du cadre bénéficiant d'un de ces grades d'expert sont, pour les emplois du cadre et les règles de mobilité entre ces emplois, réputés titulaires du grade correspondant à l'emploi du cadre dans lequel ils sont affectés. Les titulaires d'un grade d'expert d'un niveau supérieur peuvent toutefois être affectés dans un emploi de recrutement vacant de ce niveau.

Art. 39.Pour les agents visés à l'article 1er, alinéa 2, à l'annexe I du même arrêté, le litera « A. Fonctionnaires généraux ou Fonctionnaires générales » est remplacé par le litera suivant : « A. Fonctionnaires généraux ou Fonctionnaires générales : 17. Administrateur général ou Administratrice générale.16. Directeur général ou Directrice générale.15. Directeur général adjoint ou Directrice générale adjointe. 15 Directeur général adjoint expert ou Directrice générale adjointe experte » Le litera « B. agents des autres catégories » est remplacés par le litera suivant : 12 Directeur ou Directrice 11 Directeur adjoint ou Directrice adjoint (*) 12 Conseiller ou Conseillère 11 Conseiller adjoint ou Conseillère adjointe 11 Attaché principal ou Attachée principale 11 Inspecteur principal ou Inspectrice principale 10 Attaché ou Attachée 10 Inspecteur ou Inspectrice (*) Application de l'article 2, § 2 du statut » CHAPITRE III. - Dispositions dérogatoires à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 40.Pour les agents visés à l'article 1er, alinéa 2, dans le tableau repris à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les mots « Secrétaire général » et « 170/1 » sont supprimés et les mots « 161/1 » en face du grade d'Administrateur général doivent se lire « 170/1 ».

Art. 41.A l'article 30bis du même arrêté, les mots « le Gouvernement » doivent se lire « Le Conseil WBE ou l'instance ou le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué par le Conseil WBE »

Art. 42.A l'article 30ter du même arrêté, les mots « le Gouvernement » doivent se lire « le Conseil WBE ».

Art. 43.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mai 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT

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