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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 juin 1998
publié le 14 août 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au programme et à l'organisation par les Hautes Ecoles de l'examen de maîtrise suffisante de la langue française

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029298
pub.
14/08/1998
prom.
30/06/1998
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30 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au programme et à l'organisation par les Hautes Ecoles de l'examen de maîtrise suffisante de la langue française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 26, § 6, alinéa 2, 1°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, modifié par le décret du 4 février 1997;

Vu l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles du 28 mai 1998;

Vu le protocole du 3 juin 1998 de la concertation avec l'organisation représentative des étudiants reconnue au niveau communautaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'examen de maîtrise suffisante de la langue française doit être organisé par les Hautes Ecoles, au moins une fois par année académique, pour la première fois avant le 15 octobre 1998, que l'étudiant doit avoir réussi cet examen avant de s'inscrire et que les inscriptions dans les Hautes Ecoles vont commencer dès la fin du mois de juin;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 juin 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1998, Arrête :

Article 1er.L'examen de maîtrise suffisante de la langue française visé à l'article 26, § 6, alinéa 2, 1°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, est organisé par les Hautes Ecoles au moins une fois par année académique avant le 15 octobre. Les Hautes Ecoles peuvent convenir entre elles d'une organisation commune de cet examen.

L'étudiant ne peut présenter ledit examen qu'une seule fois au cours de la même année académique.

Il doit l'avoir réussi avant de s'inscrire dans une Haute Ecole.

La Haute Ecole notifie les résultats de l'examen visé à l'alinéa 1er à l'étudiant visé à l'alinéa 2 au plus tard le 1er novembre.

Art. 2.L'examen visé à l'article 1er doit permettre de vérifier les compétences en langue française de l'étudiant. L'évaluation de ces compétences aura pour objet : 1° une compréhension de la langue française qui permette à l'étudiant de suivre de manière fructueuse les études pour lesquelles il demande l'inscription;2° une aptitude à la communication orale et écrite qui lui permette de s'exprimer de manière fructueuse dans le cadre des travaux et des examens que comporte le programme d'études correspondant. L'examen comportera deux volets : 1° une épreuve écrite : à partir d'un exposé (d'environ un quart d'heure) ou d'un texte (de 2 à 3 pages maximum) traitant d'un sujet général, l'étudiant fera un résumé en texte continu (d'une vingtaine de lignes);2° une épreuve orale : une conversation centrée sur le sujet de l'écrit visera à vérifier la bonne compréhension de l'exposé ou du texte de départ et à apprécier l'aptitude à la communication orale de l'étudiant.

Art. 3.L'attestation de succès à l'examen de maîtrise suffisante de la langue française est valable dans toutes les Hautes Ecoles et dans toutes les institutions universitaires.

Art. 4.Est réputé avoir satisfait à l'examen de maîtrise suffisante de la langue française, l'étudiant qui, au 15 octobre 1998, a réussi une année d'études conduisant aux grades visés aux articles 15 et 18 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ou une année d'études conduisant aux grades académiques visés aux articles 6, §§ 1er à 3 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, dans une institution universitaire.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales.

W. ANCION

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