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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31 mars 2004
publié le 28 avril 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre

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ministere de la communaute francaise
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2004029124
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28/04/2004
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31/03/2004
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eli/arrete/2004/03/31/2004029124/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre


Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquences dans la bande 87.5 - 108 MHz et modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française;

Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion notamment ses articles 54, 99 et 104;

Vu l'arrêté du 22 mai 2003 du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'application pour la modification du cadastre des fréquences attribuables dans la bande 87.5 - 108 MHz pour la radiodiffusion sonore;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2003 du Gouvernement de la Communauté française modifiant le cadastre de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquences dans la bande 87.5 - 108 MHz;

Vu l'arrêté du 31 mars 2004 fixant la liste des radiofréquences attribuables à la radiodiffusion sonore en mode analogique;

Vu la recommandation du 5 novembre 2003 du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, relative au paysage radiophonique de la Communauté française;

Sur proposition du Ministre en charge de l'Audiovisuel;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Conformément à l'article 104 du Décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, le Gouvernement publie un appel d'offres au Moniteur belge pour l'attribution des radiofréquences pour la radiodiffusion sonore en mode analogique. L'appel d'offres comprend les éléments suivants : 1. La liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services, accompagnée de leurs caractéristiques techniques.La liste identifie les radiofréquences assignables aux radios indépendantes et les réseaux de radio fréquences assignables aux radios de réseaux telle que reprise en Annexe 1 du présent arrêté. 2. Le cahier des charges tel que repris à l'Annexe 2 du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL

APPEL D'OFFRES POUR L'AUTORISATION DES EDITEURS DE SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE EN MODULATION DE FREQUENCES Annexe 1 Liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes et des réseaux de radiofréquences assignables aux radios de réseaux Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 Cahier des charges relatif aux services privés de radiodiffusion sonore en modulation de fréquences.

A. DISPOSITIONS GENERALES 1. Conditions minimales d'autorisation Chaque demandeur d'une autorisation en qualité de radio indépendante fonctionnant en modulation de fréquences est tenu au respect des conditions minimales d'autorisation visées au paragraphe se rapportant à la catégorie radios indépendantes des articles 35, 36 et 54 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, publié au Moniteur belge 17 avril 2003 (ci-après, le "Décret"). Chaque demandeur d'une autorisation en qualité de réseau fonctionnant en modulation de fréquences est tenu au respect des conditions minimales d'autorisation visées au paragraphe se rapportant à la catégorie réseau des articles 35, 36, 54 et 161 du Décret.

L'appel d'offres lié au cahier des charges vise à permettre à chaque demandeur d'exposer avec précision la manière dont il entend mettre en oeuvre les obligations inscrites dans le Décret et dans le présent cahier des charges, ainsi que toute proposition complémentaire qu'il formule par rapport aux conditions minimales. 2. Conditions de recevabilité relatives à la personne du demandeur La procédure d'autorisation et la procédure d'attribution des radios fréquences forment une procédure conjointe. Toute demande d'autorisation ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessous sera déclarée irrecevable. 2.1. Au moment du dépôt de la demande d'autorisation, le demandeur doit répondre aux conditions suivantes (article 35 du Décret) : a) en ce qui concerne les radios en réseau uniquement : être une société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;b) présenter des garanties, en terme de montant du capital, d'actionnariat de référence et d'accès au crédit éventuellement nécessaire à son lancement, permettant de vérifier la viabilité économique potentielle du projet;c) présenter, par services, un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services qu'il se propose d'éditer;d) en ce qui concerne les radios en e réseau uniquement : s'il échet, faire assurer, par service, la gestion des programmes d'information par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité;e) établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;f) reconnaître une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef.Cette société interne est composée de journalistes représentant la ou les rédactions de l'éditeur de services; g) être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs;h) avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins;i) s'engager à respecter les règlements du Collège d'avis du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (ci-après, le "CSA") visés à l'article 132, §1, 5° du Décret et approuvés par le Gouvernement. 2.2. En tant qu' éditeur de services et conformément à l'article 6 du Décret, le demandeur est également soumis aux règles en matière de transparence et de sauvegarde du pluralisme. Il s'agit d'une part de rendre public un ensemble d'informations pour permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et opinions diffusées dans ses programmes et, d'autre part, de communiquer au CSA des informations sur la structure de propriété et de contrôle de la société et de ses actionnaires, ainsi que sur les fournisseurs du demandeur en matière de programmes en vue d'assurer la transparence et d'apprécier son degré d'indépendance. 3. Conditions de recevabilité relatives à la demande Les demandes d'autorisation sont introduites, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Président du CSA à l'aide du formulaire figurant en annexe à l'appel d'offres (annexe 1). Ne seront prises en considération que les demandes déposées à la poste dans les soixante jours calendrier suivants la publication de l'appel d'offres au Moniteur belge.

Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en dix exemplaires sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur.

Chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par au moins deux personnes physiques habilitées apportant la preuve qu'elles peuvent valablement engager le demandeur.

B. CONTENU DU DOSSIER Le demandeur précise la catégorie de service de radiodiffusion sonore (radio indépendante ou radio en réseau). Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences.

Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences. 1. Les données de base Pour les radios en réseau, la demande doit accompagnée : a) d'une copie certifiée conforme des statuts de la société publiés au Moniteur belge ;b) de la liste des actionnaires précisant l'importance de leur participation;c) de la liste des administrateurs et dirigeants;d) d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie;e) le cas échéant, de la preuve de l'occupation de journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journalistes professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité, ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;f) d'un plan financier établi sur une période de trois ans;g) de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci. Pour les radios indépendantes, la demande doit être accompagnée : a) d'une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de la société publiés au moniteur belge;b) de la liste des membres ou des actionnaires précisant l'importance de leur participation;c) de la liste des administrateurs et des dirigeants;d) d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie et s'il est envisagé d'avoir recours au programme d'informations conçu par un tiers;e) d'un plan financier établi sur une période de trois ans.2. Données spécifiques Pour les radios en réseau : Le demandeur devra expliciter avec précision la manière dont il entend remplir les obligations suivantes : 1.Obligations en ce qui concerne le programme a) l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socioculturelles de la zone de service de la radio;b) l'obligation d'assurer un minimum de 70% de production propre, sauf dérogation motivée, accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services;c) obligation d'émettre en langue française, hors la diffusion de musique préenregistrée, sauf dérogation motivée accordée par la Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;d) le cas échéant, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30% de musique sur des textes en langue française et au moins 4,5% d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.2. Obligations en ce qui concerne les aspects techniques a) l'obligation de diffuser un programme conforme aux normes techniques applicables;b) l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié.3. Obligation de contribution à la création radiophonique Les éditeurs des services disposant d'une autorisation en tant que radio en réseau ont l'obligation de participer annuellement au financement du fonds d'aide à la création radiophonique, et ce conformément aux modalités prévues à l'article du Décret. Pour les radios indépendantes : Le demandeur devra expliciter avec précision la manière dont il entend remplir les obligations suivantes : 1. Obligations en ce qui concerne le programme a) l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socioculturelles de la zone de service de la radio;b) l'obligation d'assurer un minimum de 70% de production propre, sauf dérogation motivée, accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services;c) obligation d'émettre en langue française, hors la diffusion de musique préenregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;d) le cas échéant, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30% de musique sur des textes en langue française et au moins 4,5% d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.2. Obligations en ce qui concerne les aspects techniques a) l'obligation de diffuser un programme conforme aux normes techniques applicables;b) l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié. C. REDEVANCE En rémunération de la concession par la Communauté française de l'usage de ses radiofréquences et des services liés à la gestion de cet usage, une redevance annuelle est due par chaque opérateur de réseau et ce, conformément à l'article 108 du Décret.

D. PROCEDURES ET CRITERES D'AUTORISATION La procédure et les critères d'autorisation sont fixés aux articles 55, § 5 et 56 du Décret.

Pour la consultation du tableau, voir image

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