Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 avril 2014
publié le 20 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française en ce qui concerne le maintien en activité au-delà de 65 ans

source
ministere de la communaute francaise
numac
2014029550
pub.
20/10/2014
prom.
30/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/30/2014029550/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française en ce qui concerne le maintien en activité au-delà de 65 ans


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2013;

Vu le protocole n° 432 du Comité de Secteur XVII, conclu le 13 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre fédérale des Pensions, donné le 1er avril 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière donné le 12 décembre 2013;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française donné le 18 décembre 2013;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française donné le 16 décembre 2013;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 20 décembre 2013;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française donné le 6 janvier 2014;

Vu l'avis n° 55. 187/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au titre VIII de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, il est inséré un chapitre IV bis libellé comme il suit : « Chapitre IVbis : De la poursuite de la carrière après 65 ans

Art. 69bis.Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé par le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public ou le Président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel sur demande de l'agent. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans d'un fonctionnaire général soumis au régime des mandats peut être autorisé par le Gouvernement, sur demande du mandataire, aux conditions décrites à l'alinéa 1er. Le mandataire ne peut en aucun cas poursuivre l'exécution de son mandat au-delà du terme de celui-ci. ».

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat est abrogé pour les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes relevant du Comité de secteur XVII.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

^