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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 novembre 1997
publié le 30 décembre 1997

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à l'embellissement de façades

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031532
pub.
30/12/1997
prom.
27/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/27/1997031532/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à l'embellissement de façades


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 114 du Code du Logement;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juin 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant la nécessité de recentrer les efforts de la Région visant à l'embellissement de l'habitat, en fonction du plan régional de développement, arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 3 mars 1995;

Considérant la nécessité d'adapter la réglementation régionale à la mise en vigueur, depuis le 1er août 1995, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives à la copropriété;

Sur la proposition du Ministre chargé de la rénovation urbaine, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre ayant la rénovation urbaine dans ses attributions;2° Logement : maison ou appartement affecté avant travaux et en ordre principal à la résidence principale d'une ou plusieurs personnes ou la partie d'immeuble affectée en tout ou en partie avant travaux à un autre usage et qui fait l'objet d'un aménagement en logement;3° Espaces structurant : espaces définis par le volet réglementaire du Plan régional de Développement et repris sur la carte annexée au présent arrêté;4° Périmètre de contrat de quartier : espace géographique situé à l'intérieur du périmètre de développement renforcé du logement et régi par un programme de revitalisation approuvé par le Gouvernement en application de l'ordonnance organique de revitalisation des quartiers du 7 octobre 1993;5° Périmètre d'intervention de la Société de Développement régional de Bruxelles : espace géographique situé à l'intérieur du périmètre de développement renforcé du logement et entourant certaines opérations de rénovation urbaine menées par la Société de Développement régional de Bruxelles dans le cadre du plan pluriannuel d'investissements.Cet espace est déterminé par le Gouvernement sur proposition de la Société de Développement régional de Bruxelles, pour une période de quatre ans; 6° Entrepreneur : entrepreneur qui au moment de l'introduction de la demande est enregistré comme prévu par les articles 400 et 404 du Code des Impôts sur les revenus;7° Revenus : les revenus imposables globalement du demandeur et s'il échet de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, de l'avant-dernière année qui précède l'année de la demande, en y ajoutant, s'il échet, pour la même période, les revenus imposables distinctement et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code des Impôts sur les revenus, qui ne sont pas assujetties à l'Impôt des personnes physiques;8° Personne à charge : personne à charge au sens de l'article 136 du Code des Impôts sur les revenus durant l'avant-dernière année qui précède celle au cours de laquelle la demande est introduite;9° Association de copropriétaires : association visée par l'article 577-5 du Code civil;10° Copropriétaires ordinaires : copropriétaires visés par l'article 577-2 du Code Civil;11° Etat de propriété : formulaire fourni par le Ministère, complété par le Receveur de l'Enregistrement et des Domaines comprenant tous les propriétaires avec indication de leur quotité et de la nature de leur droit.

Art. 2.Dans la limite des crédits disponibles inscrits à cette fin au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, le Ministre octroie, aux conditions fixées par le présent arrêté, une prime à l'embellissement des façades. CHAPITRE II. - Qualité du demandeur

Art. 3.Une demande de prime à l'embellissement des façades peut être introduite par : 1° une personne physique, âgée de dix-huit ans au moins, disposant d'un titre légal de propriété portant sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit;2° l'ensemble des copropriétaires ordinaires tels que définis à l'article 1er, 10° ;3° une association de copropriétaires telle que définie à l'article 1er, 9°;4° une personne morale de droit privé ayant la totalité de l'immeuble en pleine propriété.

Art. 4.Dans le cas d'une copropriété ordinaire, toutes les parts doivent appartenir à des personnes physiques. CHAPITRE III. - Travaux subsidiables

Art. 5.Peuvent être subsidiés les travaux de remise en état initial de propreté de la totalité de la ou des façades qui : 1° sont situées à front de la voirie publique;2° sont en recul de maximum huit mètres par rapport à la délimitation entre le terrain privé et la voirie publique, pour autant que : - la ou les façades de l'immeuble faisant l'objet de la demande soient situées en mitoyenneté, - l'espace de recul soit occupé par un jardinet dont le caractère est maintenu durant au moins cinq ans après la mise en liquidation de la prime.

Art. 6.Le Ministre déterminera la nature des travaux subsidiables ainsi que les prix maxima. CHAPITRE IV. - Calcul de la prime

Art. 7.La prime à l'embellissement des façades est calculée sur base des travaux visés aux articles 5 et 6 et admis par le délégué du Ministre.

Art. 8.L'intervention de la Région ne peut être accordée que dans les conditions suivantes : 1° le montant des travaux acceptés par le délégué du Ministre, compte tenu des prix maxima fixés par le Ministre, atteint au minimum trente mille francs, T.V.A. comprise; 2° l'immeuble doit avoir été construit avant 1945;3° l'immeuble ne peut pas être la propriété ou avoir été financé par la Société de Logement de la Région bruxelloise, une société immobilière de service public, la Société de Développement régional de Bruxelles, la Régie foncière régionale, une commune, un Centre public d'aide sociale ou le Fond du Logement des Familles de la Région bruxelloise;4° sont exclus du champ d'application du présent arrêté : - les immeubles dont l'acquisition fait l'objet d'un contrat de rente viagère et qui ne sont pas occupés par le constituant personne physique ; - les homes; - les maisons de repos; - les kots d'étudiants; - les appart-hôtels; - les hôtels.

Art. 9.Si dans une période de cinq ans précédant la demande de prime à l'embellissement de façades une subvention est ou a été octroyée au demandeur pour des travaux de conservation entrepris à un bien classé en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 1996 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une subvention à une personne de droit privé pour des travaux entrepris à un bien classé, les travaux subventionnés en vertu de cet arrêté ne sont pas pris en compte lors de l'estimation du coût des travaux.

Art. 10.Dans le cas d'un immeuble affecté en partie à d'autres fins que du logement, le calcul de la prime se fait proportionnellement aux parties de l'immeuble affectées aux fins de logement au moment de la demande, ou qui le seront après exécution des travaux.

Art. 11.Dans le cas d'immeuble dont le rez-de-chaussée est occupé par un ou des espaces commerciaux, par un ou des bureaux et qui, avant travaux, ne dispose pas d'une entrée privative donnant accès au ou aux logements à l'étage mais pour lesquels lors des travaux une entrée privative est créée, le calcul de la prime se fera sur la totalité de la façade.

Art. 12.Le montant de la prime est fixé comme suit : 1° lorsque le demandeur est une personne physique telle que visée à l'article 3, 1° : a) lorsque l'immeuble comporte moins de cinq logements : - quarante pour cent du coût des travaux acceptés lorsque les revenus du demandeur n'excèdent pas neuf cent mille francs; - trente pour cent du coût des travaux acceptés lorsque les revenus du demandeur n'excèdent pas un million deux cent mille francs; - vingt pour cent du coût des travaux acceptés sans condition de revenu.

Les plafonds de revenus précités pour le calcul de la prime sont augmentés de : - cent mille francs lorsque le demandeur et son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement sont âgés l'un et l'autre de moins de trente-cinq ans, à la date de la demande; - cent mille francs pour chaque personne à charge; b) lorsque l'immeuble comporte cinq logements ou plus, vingt pour cent du coût des travaux acceptés.2° lorsque les demandeurs sont les copropriétaires ordinaires telle que visée à l'article 1er, 10°, vingt pour cent du coût des travaux acceptés.3° lorsque le demandeur est une association de copropriétaires telle que visée à l'article 1er, 9°, vingt pour cent du coût des travaux acceptés.4° lorsque le demandeur est une personne morale telle que visée à l'article 3, 3°, vingt pour cent du coût des travaux acceptés. Lorsque l'immeuble ou le logement est situé dans un espace structurant, un périmètre de contrat de quartier ou un périmètre d'intervention de la Société de Développement régional de Bruxelles, la prime sera augmentée de dix pour cent du coût des travaux acceptés.

Art. 13.L'immeuble ayant fait l'objet de l'octroi d'une prime à l'embellissement des façades en application du présent arrêté ou en application de : - l'arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement des façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; - l'arrêté royal du 14 mai 1981 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement des façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; - l'arrêté royal du 26 mai 1982 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement des façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; - l'arrêté royal du 30 mars 1989 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement de façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; - l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 septembre 1990 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement de façades, ne peut bénéficier à nouveau d'une prime en application du présent arrêté avant un terme de dix ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime. CHAPITRE V. - Obligations incombant au demandeur

Art. 14.§ 1er. Lorsque la demande émane d'une personne physique telle que visée à l'article 3, 3 : 1° celle-ci ne peut aliéner volontairement son bien, en totalité ou partiellement, ni l'incorporer dans une société, avant un terme de cinq ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime;2° celle-ci ne peut mettre son bien en location, en totalité ou partiellement, qu'aux fins de logement, pendant un terme de cinq ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime;3° lorsque le bien est occupé par des locataires au moment de l'introduction de la demande, celle-ci ne peut pas augmenter le loyer sur base des travaux subsidiés pendant un terme de cinq ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime. § 2. Lorsque la demande émane de copropriétaires ordinaires tels que définis à l'article 1er, 10°, les obligations visées au § 1er s'appliquent à l'ensemble des copropriétaires à titre individuel et de manière solidaire et indivisible. § 3. Lorsque la demande émane d'une association de copropriétaires telle que définie à l'article 1er, 9° ou d'une personne morale de droit privé telle que visée à l'article 3, 4°, les obligations visées au § 1er , à l'exception de l'interdiction d'incorporation du bien en totalité ou partiellement dans une société, s'appliquent à l'ensemble des copropriétaires et/ou personne morale à titre individuel et de manière solidaire et indivisible. § 4. Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé telle que visée à l'article 3, 4°, les obligations visées au § 1er , à l'exception de l'interdiction d'incorporation du bien en totalité ou partiellement dans une société, s'appliquent à la ou les personnes morales. CHAPITRE VI. - Introduction et instruction des demandes

Art. 15.La demande de prime doit être introduite par pli recommandé ou par dépôt sur place contre bordereau de reçu au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale au moyen de formulaires dûment complétés et mis à la disposition du public sur simple demande.

Art. 16.La demande doit être accompagnée : 1° d'un extrait de la matrice cadastrale indiquant l'année de fin de construction du bâtiment;2° de l'état de propriété du logement visé à l'article 1er, 12°. Dans le cas où un acte authentique d'achat n'a pas encore été passé ou enregistré, la demande peut être introduite sur base d'une copie certifiée conforme du compromis de vente.

Dans ce cas, la prime ne sera liquidée que sur remise d'une copie certifiée conforme de l'acte authentique enregistré ou de l'état de propriété tel que défini à l'article 1er, 11°; 3° d'une photo en couleurs de la ou des façades concernées;4° du devis détaillé des travaux établi par l'entrepreneur, tel que défini à l'article 1er, 6°. En outre, la demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : - d'une composition de ménage délivrée par l'Administration communale du lieu de résidence principale; - d'une copie certifiée conforme de l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus définis à l'article 1er, 7° ou en son absence, le formulaire déterminé par le Ministre dûment rempli. 2° Pour les demandeurs copropriétaires ordinaires, de l'accord écrit de tous les autres copropriétaires quant à l'exécution des travaux.3° Pour les associations des copropriétaires : - d'une copie du mandat du signataire de la demande; - d'une copie de la décision de l'assemblée générale quant à l'exécution des travaux. 4° Pour les personnes morales : - d'une copie des statuts; - d'une copie du mandat du signataire de la demande.

Art. 17.Dans le mois de leur introduction, les demandes de prime à l'embellissement des façades font l'objet : - soit d'un accusé de réception; - soit d'une demande de documents manquants.

Les travaux ne peuvent être entamés avant la visite sur place du délégué du Ministre, sous peine de déchéance du droit à la prime à l'embellissement des façades.

Cette visite aura lieu dans les quarante jours calendrier prenant cours à la date de l'introduction du dossier complet de demande de prime.

Dès son introduction, la demande qui n'est pas complétée dans un délai de trois mois à dater de l'envoi d'une demande de documents manquants est caduque.

Art. 18.La promesse d'octroi provisoire est notifiée au demandeur sur base notamment : 1° de la visite sur place du délégué du Ministre;2° des devis libellés au nom du demandeur, établis par un entrepreneur;3° des prix maxima que le Ministre détermine par type de travaux.

Art. 19.Les travaux doivent être effectués et facturés dans un délai d'un an à dater de la notification de la promesse provisoire d'octroi de la prime visé à l'article 18.

En cas de force majeure, ce délai pourra être prolongé de six mois maximum par le Ministre.

Le délégué du Ministre constatera sur place que les travaux ont été intégralement exécutés en conformité avec la demande et selon les règles de l'art.

Art. 20.Le montant définitif de la prime est arrêté sur base de factures originales en bonne et due forme, libellées au nom du demandeur et précisant l'adresse du chantier ou de copies certifiées conformes de ces factures. Elles se rapportent aux travaux visés à l'article 5, réalisés conformément aux règles de l'art.

Ce montant sera liquidé au bénéficiaire après réception par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du formulaire certifiant l'achèvement complet des travaux, dûment complété et signé par le demandeur, des documents visés à l'article 14, § 2, ainsi que des factures visées au premier alinéa. CHAPITRE VII. - Remboursements

Art. 21.Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou de poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933, le bénéficiaire de l'intervention versée en vertu du présent arrêté est tenue de rembourser à la Région les sommes reçues sur base du présent arrêté, ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du recouvrement : 1° en cas de déclaration incomplète, inexacte ou frauduleuse effectuée en vue d'obtenir indûment la prime accordée par le présent arrêté;2° en cas de non-respect des obligations visées à l'article 14;3° en cas de refus de produire les documents réclamés par l'administration conformément au dernier alinéa. Le montant de la prime à rembourser à la Région devra être versé au Fonds d'aménagement urbain et foncier, inscrit sous le Titre III, Division 16, article 56.51, du Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas de non-remboursement de la prime dans le délai fixé par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le recouvrement de celle-ci sera confié à l'Administration de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines, laquelle agit en conformité avec les dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pourra demander aux bénéficiaires tout document nécessaire à prouver le respect des obligations visées à l'article 14. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 septembre 1990 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement de façades est abrogé.

Art. 23.A titre transitoire, l'arrêté visé à l'article 22 reste cependant applicable aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.Sera classée sans suite, toute demande de prime pour laquelle le demandeur n'a pas dans les trois mois à dater de la publication du présent arrêté : 1° introduit les factures de fin de travaux faisant l'objet de la demande lorsque la demande d'octroi de prime a été introduite sur base des arrêtés suivants : - l'arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement des façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; - l'arrêté royal du 14 mai 1981 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement des façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; - l'arrêté royal du 26 mai 1982 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement des façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; - l'arrêté royal du 30 mars 1989 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement des façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; 2° complété son dossier avec les documents demandés par le Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque la demande d'octroi de prime a été introduite sur base de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 septembre 1990 relatif à l'octroi de prime pour le ravalement de façades, de sorte que le Service puisse notifier une promesse provisoire d'octroi de prime.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 26.Le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 novembre 1997.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, J. CHABERT Le Ministre de la Rénovation urbaine, D. GOSUIN Pour la consultation du tableau, voir image

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