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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 05 février 1998
publié le 05 juin 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1998031087
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05/06/1998
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05/02/1998
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 FEVRIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4;

Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1988 portant organisation et fonctionnement de l'Orbem;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant que l'urgence de la situation requiert d'une part la nécessite de déterminer et de mettre en application sans tarder de nouvelles règles de répartition du nombre de contractuels subventionnés auprès des pouvoirs locaux, et d'autre part, d'apporter sans tarder une solution au problème du maintien des postes de travail dans les organismes d'accueil des enfants de moins de 3 ans auprès des pouvoirs locaux;

Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° l'arrêté royal n° 474 : l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;2° pouvoir local : un des pouvoirs compris dans le champ d'application de l'arrêté royal n° 474;3° l'ACS : l'agent contractuel subventionné visé à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 474;4° le minimum de moyens d'existence : le minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et ne faisant pas l'objet d'un recouvrement en application de l'article 12 de la loi-programme du 30 décembre 1988, telle que modifiée;5° L'Orbem : l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi;6° Le Ministre : Le Ministre qui a l'emploi dans ses compétences. CHAPITRE II. - De la procédure Section 1. - Demande

Art. 2.§ 1er. Le pouvoir local qui désire engager des ACS adresse une demande à l'Orbem sur un formulaire mis à sa disposition par cet organisme.

Cette demande comporte une description précise du projet et de la fonction des ACS à recruter.

Le projet doit revêtir un caractère novateur ou être la conséquence de circonstances imprévues ou exceptionnelles dont il résulte un besoin de main d'oeuvre supplémentaire. Il est transmis pour information à l'administration des pouvoirs locaux de l'administration régionale. § 2. L'instruction de la demande est effectuée par le service compétent de l'Orbem. § 3. Le Ministre soumet au pouvoir local un projet de convention. § 4. La convention est signée par le Ministre et le pouvoir local. § 5. La convention porte sur l'année budgétaire en cours. Toutefois, à défaut d'être dénoncée par le Ministre avant le 1er octobre de chaque année, celle-ci est tacitement reconduite pour une nouvelle période d'un an. § 6. Le Ministre notifie la décision d'octroi des subventions au pouvoir local, à l'Orbem et à l'Office national de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales. § 7. Sans préjudice au licenciement pour faute grave, les pouvoirs locaux qui licencient des ACS à leur service depuis plus de 6 mois dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont privés pendant une durée de deux ans, de la prime afférente au poste occupé par le travailleur licencié. Section 2. - Recrutement

Art. 3.Les candidats à des postes d'ACS doivent être obligatoirement inscrits à l'Orbem.

Art. 4.§ 1er. Le pouvoir local et l'ACS concluent un contrat de travail par écrit, lequel est établi en trois exemplaires, dont un est destiné à l'Orbem. § 2. Le pouvoir local est tenu d'informer l'Orbem de l'identité de chaque ACS engagé, de préciser la fonction occupée et les tâches qu'il exécute, ainsi que le nombre de points visé au chapitre VII du présent arrêté, correspondant à ce poste. § 3. L'Orbem peut se faire fournir par le pouvoir local tout document ou tout renseignement nécessaire pour être informé de l'affectation des primes visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 474. CHAPITRE III. - De la prime

Art. 5.Pour l'application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 474, le montant annuel de la prime est fixé à deux cent trente mille ou quatre cent soixante mille francs par ACS.

Art. 6.Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 474, le Ministre fixe le montant que l'Orbem liquide mensuellement à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, avant le 15 du mois, pour le mois civil en cours. Ce montant correspond aux primes octroyées pour le mois concerné. CHAPITRE IV. - Des conventions particulières

Art. 7.Le pouvoir local peut conclure avec le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions une convention particulière.

Lorsque cette convention est conclue dans le cadre de la mise en oeuvre d'un programme régional d'insertion, le montant annuel de la prime est fixé à 715.000 francs en cas d'engagement d'un assistant social ou d'une personne titulaire d'une qualification équivalente et de 900.000 francs en cas d'engagement d'un licencié.

Lorsqu'elle est conclue en vue de l'occupation de travailleurs ACS auprès d'organismes d'accueil d'enfants de moins de trois ans agrées par l'ONE et Kind en Gezin et anciennement subsidiés par le Fonds d'Equipements et de Services Collectifs, le montant annuel de la prime est fixé à 650.000 francs.

Art. 8.Le montant de la prime par ACS est fixé sur une base annuelle.

La liquidation en est opérée proportionnellement à la durée du contrat de travail et au régime de travail.

Art. 9.Pour les emplois créés en vertu de l'article 7 du présent arrêté, le pouvoir local n'utilise aucun des points visés à l'article 15. CHAPITRE V. - Des ACS

Art. 10.En application de l'article 5, § 2, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 474, peuvent occuper un emploi de contractuel subventionné : 1° Les chômeurs complets indemnisés qui ont été inscrits au moins pendant six mois comme demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un services public de placement au cours de l'année qui précède leur engagement;2° Les chômeurs complets indemnisés de 40 ans au moins;3° les demandeurs d'emploi bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale et qui en ont bénéficié durant 6 mois au moins au cours de l'année qui précède l'engagement;4° les demandeurs d'emploi de 40 ans au moins qui perçoivent le minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale;5° les travailleurs à temps plein et à temps partiel du Troisième Circuit de Travail, du Fonds budgétaire interdépartemental et contractuels subventionnés.6° les chômeurs complets indemnisés, pour autant que l'emploi soit pourvu dans le cadre de la mise en oeuvre d'un programme régional d'insertion visé à l'article 7, al.2; 7° les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations de chômage a été suspendu, conformément aux articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;8° les chômeurs complets indemnisés, à leur engagement dans un organisme d'accueil d'enfants de moins de trois ans;9° les demandeurs d'emploi qui dans les six mois qui précèdent leur engagement ont été occupés dans le cadre d'un programme de transition professionnelle;10° les handicapés bénéficiant des allocations de remplacement de revenus ou d'intégration en application de la loi relative aux allocations aux handicapés du 27 février 1987.

Art. 11.Pour l'application de l'article 10, 1°, du présent arrêté, sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, les périodes : 1° d'occupation : - inférieures à trois mois, quel que soit le statut; - dans un emploi à temps partiel pendant l'exécution duquel l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi pour un emploi à temps plein; - dans le Troisième Circuit de Travail; - comme ACS; - en application de l'article 60 § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux CPAS, moyennant production d'une attestation du CPAS; - dans une entreprise de travail adapté, moyennant production d'une attestation de l'employeur; 2° d'interruption d'inscription comme demandeur d'emploi : - d'une durée inférieure à 3 mois; - pour cause de maladie ou de captivité, quelle qu'en soit la durée; 3° de formation professionnelle, quelle que soit l'instance organisatrice;4° de dispense d'inscription comme demandeur d'emploi en cas de reprise d'études, de cours ou de formation;5° de dispense d'inscription comme demandeur d'emploi durant les mois de juillet et août, accordées aux demandeurs d'emploi ayant fourni des prestations de travail dans le secteur de l'enseignement;6° d'octroi du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale.

Art. 12.Pour l'application de l'article 10 du présent arrêté, ne sont pas considérées comme périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, les périodes : - durant lesquelles les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, travaillent à temps partiel; - d'interruption de carrière; - couvertes par une indemnité de rupture; - de préavis, même si des prestations de travail n'ont pas été effectuées. CHAPITRE VI. - Du contrôle

Art. 13.Les inspecteurs de l'Orbem et le service de l'inspection sociale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont chargés de surveiller l'application des dispositions contenues dans l'arrêté royal n° 474 et, dans le présent arrêté ainsi que dans la convention particulière visée au chapitre IV du présent arrêté.

Art. 14.§ 1er. Si le pouvoir local ne respecte pas les conditions visées à l'article 4, § 1er, 1° de l'arrêté royal n° 474, le Ministre suspend la liquidation de la prime.

Cette suspension peut prendre cours à partir du jour où le manquement a été constaté. § 2. Si le pouvoir local ne respecte pas les conditions visées à l'article 4, § 1er, 2° de l'arrêté royal n° 474, le Ministre suspend la liquidation de la prime.

Cette suspension peut prendre cours à partir du jour où le manquement a été constaté. La suspension est prononcée uniquement pour la prime octroyée pour les ACS qui ont été employés à des tâches non autorisées. § 3. Si le pouvoir local ne respecte pas les conditions visées à l'article 4, §§ 2 et 3 du présent arrêté, le Ministre suspend la liquidation de la prime.

Cette suspension peut prendre cours à partir du jour où le manquement a été constaté. § 4. Si le pouvoir local ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit dans la convention, le Ministre suspend la liquidation de la prime.

Cette suspension peut prendre cours à partir du jour où l'infraction a été constatée. § 5. Les primes perçues indûment sont récupérées ou retenues sur les montants dus à l'employeur. En cas de nécessité, l'Orbem envoie les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'administration de la TVA et de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites engagées par l'administration de la TVA et de l'Enregistrement et des Domaines ont lieu conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les montants ainsi récupérés seront remboursés à l'Orbem, après déduction des frais éventuels. CHAPITRE VII. - Du nombre d'ACS

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement, en fonction des crédits budgétaires, arrête, avant le 10 janvier, le nombre de points à répartir entre les pouvoirs locaux. § 2. Du nombre de points définis au §1er est soustrait le nombre de points nécessaires à l'application de l'article 18. § 3. Les trois quart du solde des points obtenu après application du § 2 sont attribués aux communes. Le quart restant est réparti entre les CPAS. § 4. Les points attribués aux communes en application du § 3 sont répartis comme suit : 1° 50 % au prorata du nombre d'habitants des communes au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la répartition;2° 50 % au prorata du nombre de demandeurs d'emploi inoccupés résidant dans chaque commune au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la répartition. § 5. Les points attribués aux CPAS en application du § 3 sont répartis comme suit : 1° 50 % au prorata du nombre d'habitants dans chaque commune au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la répartition;2° 50 % au prorata du nombre de titulaires du minimum de moyens d'existence dans les communes au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la répartition. § 6. Sur un même territoire, une commune ou un CPAS peut recruter un ACS et le mettre à la disposition de l'autre pouvoir local dans le cadre d'une convention qui sera soumise à l'approbation du Comité de concertation commune-CPAS. Ce détachement n'est toutefois autorisé que dans la limite de la somme des points attribués aux deux pouvoirs locaux concernés en vertu du présent article ".

Art. 16.Les données numériques nécessaires à l'exécution de l'article 15 sont recueillies auprès de : 1° l'Institut national de Statistique en ce qui concerne le nombre d'habitants;2° l'ORBEM en ce qui concerne le nombre de demandeurs d'emplois inoccupés;3° le Ministère de la Santé publique en ce qui concerne le nombre de titulaires du minimum de moyens d'existence. Lorsque les données nécessaires ne sont pas disponibles pour les années visées à l'article 15, les données disponibles les plus récentes sont utilisées.

Art. 17.§ 1er. Pour chaque ACS visé à l'article 5, le pouvoir local utilise 1 ou 2 des points qui lui sont attribués en application de l'article 15, selon qu'il choisit de bénéficier d'une subvention annuelle de deux cent trente mille ou quatre cent soixante mille francs. Le nombre de points attribués à chaque ACS ne peut être modifié en cours d'année. § 2. En cas d'engagement à mi-temps, le pouvoir local utilise la moitié des points qui auraient été utilisés en cas d'engagement à temps plein, et bénéficie de la moitié de la prime qu'il aurait reçue en cas d'engagement à temps plein.

En cas d'engagement à temps partiel supérieur à un mi-temps, le pouvoir local utilise le même nombre de points que s'il avait engagé un temps plein et bénéficie d'une prime au prorata du temps de travail. § 3. En cas d'occupation inférieure à une année, le montant de la prime est calculé proportionnellement à la durée d'occupation. § 4. Les points qu'un pouvoir local n'utilise pas au cours de l'année civile pour laquelle ils lui ont été attribués, ne peuvent être utilisés au cours d'une autre année. § 5. L'occupation effective des ACS résulte des renseignements trimestriels communiqués par le pouvoir local à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement peut accorder par convention spécifique des points supplémentaires aux pouvoirs locaux qui en font la demande en cas de : 1° Calamités naturelles visées à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;2° réponse à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse, soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail dû à la création d'un nouveau service ou à la prise en charge d'un service existant transféré par un autre pouvoir public;3° demande d'occupation de contractuels subventionnés en vue d'effectuer des travaux d'intérêt régional. § 2. Le nombre de points accordés aux pouvoirs locaux sur base du § 1er ne peut dépasser 2% du nombre de points octroyés sur base de l'article 15 du présent arrêté. CHAPITRE VIII - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 19.En dérogation à l'article 15 du présent arrêté, le nombre de points reçus par chaque pouvoir local ne pourra être inférieur, pour les années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 à respectivement 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 % et 40 % d'un nombre de points égal au montant total des primes versées pour l'année 1995 en vertu des conventions afférentes aux ACS à 230.000, 400.000 ou 500.000 F, divisé par 230.000, pour autant que ces points soient justifiés par une occupation effective d'ACS. Le nombre de points attribués conformément à l'alinéa 1er sont prélevés du nombre de points attribués conformément à l'article 15.

Le solde est réparti entre les pouvoirs locaux, dont le total des points attribués conformément à l'article 15 est supérieur au nombre de points visé à l'alinéa 1er, au prorata du nombre de points attribués en fonction de l'article 18 pour ces pouvoirs locaux.

Art. 20.Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, les pouvoirs locaux fournissent à l'Orbem un document dans lequel ils indiquent le nombre de points qu'ils souhaitent utiliser, ainsi que le nombre de points affectés à chaque poste.

Art. 21.L'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution de l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, tel que modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale des 21 février 1991 (I) et 4 juin 1992 cesse de s'appliquer dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Sont abrogés : - l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 1991, relatif au nombre d'agents contractuels octroyés en exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux. - l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 1991, pris en exécution de l'art.5, §2, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux. - l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juin 1992, pris en exécution de l'art. 5, § 2, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 5 février 1998.

Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et des Sites, Ch. PICQUE

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