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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 mars 1998
publié le 20 mai 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction auprès de certains organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1998031211
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20/05/1998
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19/03/1998
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction auprès de certains organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4, alinéa 1er;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction auprès de certains organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 18 novembre 1997;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 18 décembre 1997;

Vu le protocole n° 97/31 du Comité de Secteur XV du 12 janvier 1998;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Gouvernement a décidé le 20 novembre 1997 d'octroyer une prime identique aux agents faisant preuve d'une même connaissance et d'un même usage de la seconde langue nationale tant dans les administrations locales établies à Bruxelles-Capitale que dans les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale; que cette décision doit pouvoir être exécutée le plus rapidement possible, dans le cadre de la politique de courtoisie linguistique dans la Région bruxelloise, ainsi que dans l'intérêt du bon fonctionnement des institutions bruxelloises;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 février 1998 en application de l'article 84, § 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction auprès de certains organismes d'intérêt public est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Une prime de bilinguisme est allouée aux membres du personnel qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par le Secrétaire permanent de recrutement la preuve : 1° soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et correspondant au niveau de leur grade; Cette connaissance orale est déterminée par l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. 2° soit qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et orale correspondant au niveau de leur grade, telle que déterminée pour les agents des services locaux situées à Bruxelles-Capitale.» Cette connaissance écrite et orale est déterminée par l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment : a) les articles 8 et 9, § 1er pour les membres du personnel des niveaux 2+, 2, 3 et 4 et les grades de recrutement du niveau 1;b) les articles 11 et 9, § 1er pour les membres du personnel des grades de promotion de niveau 1.

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3, § 1er. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 2, 1° est fixé à : 24.000 FB pour le personnel de niveau 1; 18.000 FB pour le personnel des niveaux 2+ et 2; 12.000 FB pour le personnel des niveaux 3 et 4. § 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée à l'article 2, 2° est fixé au quadruple de la valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent. La valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'agent est constituée du montant de la différence entre le maximum et le minimum de l'échelle de base divisé par le nombre correspondant au nombre d'années requises pour l'octroi du traitement maximum. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice pivot 138,01. »

Art. 4.Le présent arrêté sort ses effets au 1er avril 1998.

Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mars 1998.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP

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