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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 juillet 1998
publié le 20 août 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la composition des dossiers de demandes de subsides, la nature des pièces justificatives et la procédure d'octroi et de liquidation, en application de l'article 21 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031341
pub.
20/08/1998
prom.
16/07/1998
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eli/arrete/1998/07/16/1998031341/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la composition des dossiers de demandes de subsides, la nature des pièces justificatives et la procédure d'octroi et de liquidation, en application de l'article 21 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, notamment l'article 21;

Considérant qu'il est important de déterminer avec précision les éléments que doivent contenir les demandes d'accord de principe d'octroi de subsides, les demandes d'octroi de subsides ainsi que les modalités de liquidation de ces subsides, afin d'établir clairement les obligations des demandeurs et bénéficiaires de subsides;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat cordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public doit être exécutée dans les meilleurs délais pour éviter de retarder les procédures d'octroi de subsides aux bénéficiaires et notamment pour mettre en oeuvre sans délai les dispositions transitoires prévues à l'article 34 de l'ordonnance;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Pouvoirs Locaux, l'Emploi, le Logement et les Monuments et Sites dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Tous les documents introduits et qui concernent les demandes d'accord de principe d'octroi de subsides, les demandes d'octroi de subsides et la liquidation des subsides doivent porter le numéro d'ordre du projet tel qu'il a été identifié dans le Programme d'investissement du demandeur.

Pour les bénéficiaires visés à l'article 4, 3° et 4°, de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, ci-après dénommée « l'ordonnance », il est fait référence au numéro d'ordre du projet tel qu'il figure dans le programme triennal d'investissement de la commune dont ils relèvent.

Art. 2.Les actes et documents qui, de par la loi, doivent être rédigés en français et en néerlandais sont transmis à la Région dans ces deux langues.

Art. 3.Les demandes d'accord de principe d'octroi de subsides et les demandes d'octroi de subsides sont adressées en double exemplaire à l'administration des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.En application des articles 21 et 22 de l'ordonnance, le dossier complet de demande d'accord de principe d'octroi de subside relatif à l'exécution de travaux comprend : 1° le projet approuvé par l'organe qualifié, qui comprend les plans, le cahier des charges, les métrés descriptif, récapitulatif et estimatif, établis conformément à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et à ses arrêtés d'application;2° une copie des autorisations régionales requises préalablement à l'exécution des travaux, c'est-à-dire, selon le cas, permis d'urbanisme, permis d'environnement, autorisation d'exécuter les travaux à un bien classé, accord de l'administration de l'Equipement et de la Politique des déplacements;3° un programme d'entretien établi par le demandeur, portant sur les cinq années qui suivent la réception définitive des travaux, et indiquant les prévisions financières pour chaque exercice budgétaire;4° lorsque les travaux sont relatifs à un bien immeuble qui ne ressort pas du domaine public, une copie du titre de propriété relatif au bien qui fait l'objet des travaux subsidiables, et, en cas de marché de promotion, une copie de la convention liant le demandeur et l'attributaire de ce marché;5° un engagement sur l'honneur de ne pas aliéner ou modifier l'affectation du bien pendant une période de vingt ans à dater de la date d'octroi du subside, sans en avertir au préalable l'autorité subsidiante.6° pour les demandeurs visés à l'article 4, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, de l'ordonnance, une copie certifiée conforme de la délibération de l'organe qualifié approuvant le projet et sollicitant le subside;7° pour les demandeurs visés à l'article 4, 1°, 3° et 4°, de l'ordonnance : une copie certifiée conforme de la délibération du Conseil communal approuvant le projet et sollicitant le subside;8° lorsque les travaux sont réalisés sur un bien acquis grâce au subside, une copie certifiée conforme de l'acte d'acquisition ou du jugement d'expropriation du bien;9° lorsque la demande d'accord de principe d'octroi de subside émane d'un centre public d'aide sociale, la copie de la preuve d'envoi de la délibération de l'organe qualifié approuvant le projet et sollicitant le subside, adressée à l'autorité de tutelle des centres publics d'aide sociale;la demande d'accord de principe d'octroi de subside ne peut être adressée à la Région qu'après l'expiration du délai de tutelle fixé par la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; 10° lorsque la demande d'accord de principe d'octroi de subside émane de demandeurs visés à l'article 4, 4° et 5°, de l'ordonnance, une copie de l'avis favorable de l'autorité religieuse ainsi qu'une copie de l'avis favorable de l'administration de la législation civile et des cultes du Ministère de la Justice.

Art. 5.En application des articles 21 et 22 de l'ordonnance, le dossier complet de demande d'accord de principe d'octroi de subside relatif à l'acquisition d'un bien immobilier comprend : 1° pour les demandeurs visés à l'article 4, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, de l'ordonnance, une copie certifiée conforme de la délibération de l'organe qualifié approuvant le principe de l'acquisition ou de l'expropriation du bien, précisant la destination future du bien et sollicitant le subside;2° pour les demandeurs visés à l'article 4, 1°, 3° et 4°, de l'ordonnance, une copie certifiée conforme de la délibération du Conseil communal approuvant le principe de l'acquisition ou de l'expropriation du bien, précisant la destination future du bien et sollicitant le subside;3° lorsque la demande d'accord de principe d'octroi de subside émane d'un centre public d'aide sociale, la copie de la preuve d'envoi de la délibération de l'organe qualifié approuvant le principe de l'acquisition ou de l'expropriation du bien, précisant la destination future du bien et sollicitant le subside, adressée à l'autorité de tutelle des centres publics d'aide sociale;la demande de principe d'octroi de subside ne peut être adressée à la Région qu'après l'expiration du délai de tutelle fixé par la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; 4° une copie des renseignements urbanistiques délivrés par le fonctionnaire délégué, conformément à l'article 174 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;5° un extrait cadastral et un extrait de la matrice cadastrale relative au bien visé;6° l'estimation du receveur de l'enregistrement.

Art. 6.En application des articles 21 et 22 de l'ordonnance, le dossier complet de demande d'octroi de subside relatif à l'exécution de travaux comprend : 1° le projet modifié si des modifications sont intervenues par rapport au projet approuvé introduit à l'appui de la demande d'accord de principe d'octroi de subside;2° la copie du procès-verbal d'ouverture des offres, du rapport complet d'analyse des offres et de l'offre approuvée par les organes qualifiés accompagnée de ses annexes;3° pour les demandeurs visés à l'article 4, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, de l'ordonnance, une copie certifiée conforme de la délibération de l'organe qualifié approuvant la désignation de l'attributaire du marché;4° pour les demandeurs visés à l'article 4, 1°, 3° et 4°, de l'ordonnance, une copie certifiée conforme de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la désignation de l'attributaire du marché;5° lorsque la demande d'octroi de subside émane d'un centre public d'aide sociale, la copie de la preuve d'envoi de la délibération de l'organe qualifié approuvant la désignation de l'attributaire du marché, adressée à l'autorité de tutelle des centres publics d'aide sociale;la demande d'octroi de subside ne peut être adressée à la Région qu'après l'expiration du délai de tutelle fixé par la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.

Art. 7.En application des articles 21 et 22 de l'ordonnance, le dossier de demande d'octroi de subside relatif à l'acquisition d'un bien immobilier est complet lorsque le dossier de demande d'accord de principe d'octroi de subside relatif aux travaux à exécuter à ce même bien immobilier remplit les conditions fixées à l'article 4.

Art. 8.En application des articles 21 et 25 de l'ordonnance, le dossier complet de demande d'octroi de subside relatif à un projet d'études comprend : 1° pour les demandeurs visés à l'article 4, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, de l'ordonnance, une copie certifiée conforme de la délibération de l'organe qualifié approuvant le mode de passation du marché et la convention d'étude;2° pour les demandeurs visés à l'article 4, 1°, 3° et 4°, de l'ordonnance : une copie certifiée conforme de la délibération du Conseil communal approuvant le mode de passation du marché et la convention d'étude;3° pour les demandeurs visés à l'article 4, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, de l'ordonnance, une copie certifiée conforme de la délibération de l'organe qualifié approuvant la désignation de l'attributaire du marché;4° pour les demandeurs visés à l'article 4, 1°, 3° et 4° de l'ordonnance : une copie certifiée conforme de la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins approuvant la désignation de l'attributaire du marché;5° lorsque la demande d'octroi de subside émane d'un centre public d'aide sociale, la copie de la preuve d'envoi de la délibération de l'organe qualifié approuvant la désignation de l'attributaire du marché, adressée à l'autorité de tutelle des centres publics d'aide sociale;la demande d'octroi de subside ne peut être adressée à la Région qu'après l'expiration du délai de tutelle fixé par la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; 6° la copie de la convention d'études conclue entre le demandeur et l'auteur de projet de l'étude.

Art. 9.Le bénéficiaire sollicite la liquidation du subside par l'envoi d'une déclaration de créance libellée à l'ordre de la Région et accompagnée des pièces justificatives requises.

Le délai de liquidation fixé à l'article 27 de l'ordonnance prend cours à la réception par la Région des déclarations de créance accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives requises.

Les bénéficiaires visés à l'article 4, 3° et 4°, de l'ordonnance adressent leurs déclarations de créance accompagnées des pièces justificatives requises, en trois exemplaires, au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune dont ils relèvent.

Les communes adressent leurs déclarations de créance et les déclarations de créances qui leur sont transmises par les bénéficiaires visés à l'article 4, 3° et 4° de l'ordonnance, en deux exemplaires au Service régional de financement des travaux communaux.

Les bénéficiaires visés à l'article 4, 2°, 5°, 6° et 7° de l'ordonnance adressent leurs déclarations de créance accompagnées des pièces justificatives requises, en deux exemplaires, au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration des Pouvoirs locaux, Service des Travaux subsidiés.

Lorsque le montant de la liquidation figurant sur une déclaration de créance ne correspond pas au montant calculé en vertu des articles 28, 29, 30 et 31 de l'ordonnance, la Région rectifie d'office la déclaration de créance introduite par le bénéficiaire, transmet sa décision motivée au bénéficiaire et effectue la liquidation du montant rectifié.

Art. 10.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la liquidation d'une première tranche de 20% du montant du subside octroyé, le bénéficiaire joint à sa déclaration de créance une copie certifiée conforme de la notification de la commande à l'attributaire du marché. § 2. Pour pouvoir bénéficier de la liquidation d'une tranche intermédiaire de 40 % du montant du subside octroyé, lorsque l'investissement s'élève à un montant supérieur à cent millions, le bénéficiaire joint à sa déclaration de créance les éléments attestant que les travaux et études exécutés ont atteints 60 % du coût des travaux subsidiables, tel qu'il a été déterminé lors de l'octroi du subside.

Ces éléments sont constitués des états d'avancement approuvés, factures et déclarations de créance des attributaires des marchés considérés. § 3. Pour pouvoir bénéficier de la liquidation du solde du subside octroyé, le bénéficiaire joint à sa déclaration de créance : 1° une déclaration sur l'honneur précisant si l'investissement fait l'objet d'un financement octroyé au bénéficiaire en vertu de toute législation, réglementation, convention ou acte unilatéral et précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de ce financement; le solde du subside sera calculé en déduisant le montant de ce financement du montant pris en compte pour le calcul du subside, si cette opération n'a pas été réalisée lors de l'octroi du subside; 2° le ou les procès-verbaux de réception provisoire des travaux et études;3° le décompte final des travaux et études approuvé par l'organe qualifié ou, le cas échéant, le décompte final provisoire des travaux et études; Si, sur base des documents visés en 1° et 3°, il apparaît que le subside calculé sur base des montants corrigés est inférieur au montant du subside octroyé, la liquidation du solde se fait à concurrence du montant le plus bas.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêts publics.

Art. 12.Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 1998.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE

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