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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 juillet 1998
publié le 20 août 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les initiatives d'intérêt régional susceptibles d'émarger à la Dotation triennale de développement et les projets d'investissements susceptibles d'être subsidiés à taux majorés, en application des articles 14 et 28 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031342
pub.
20/08/1998
prom.
16/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/16/1998031342/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les initiatives d'intérêt régional susceptibles d'émarger à la Dotation triennale de développement et les projets d'investissements susceptibles d'être subsidiés à taux majorés, en application des articles 14 et 28 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, notamment les articles 14 et 28;

Considérant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale entend favoriser les initiatives d'intérêt régional susceptibles d'émarger à la dotation triennale de développement ainsi que les projets d'investissements susceptibles d'être subsidiés à taux majorés, lorsqu'ils contribuent à l'atteinte des objectifs prioritaires fixés dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995 arrêtant le Plan régional de développement et dans les documents y annexés à valeur indicative et intitulés « Lignes forces » et « Mise en oeuvre »;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public doit être exécutée dans les meilleurs délais pour éviter de retarder les procédures d'octroi de subsides aux bénéficiaires et notamment pour mettre en oeuvre sans délai les dispositions transitoires prévues à l'article 34 de l'ordonnance;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Pouvoirs Locaux, l'Emploi, le Logement et les Monuments et Sites dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Conformément à l'article 28 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, ci-après dénommée « l'ordonnance », peuvent bénéficier d'un taux majoré, lorsqu'ils contribuent à la mise en oeuvre de politiques prioritaires du Plan régional de développement : 1° les investissements visés à l'article 16, 1°, c, 2°, a, 3°, c, et 5°, de l'ordonnance;2° les investissements visés à l'article 17 de l'ordonnance, lorsqu'ils sont réalisés dans un bâtiment classé en vertu de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier;3° les investissements réalisés par les communes, visés à l'article 16, 2°, a, et à l'article 17, 1°, de l'ordonnance, lorsqu'ils ont pour objet de contribuer à l'amélioration de la sécurité urbaine.

Art. 2.Conformément à l'article 28 de l'ordonnance, peuvent bénéficier d'un taux majoré lorsqu'ils sont réalisés dans certaines parties du territoire régional pour lesquelles le Plan régional de développement a défini une politique prioritaire d'aménagement : 1° les investissements visés à l'article 16, 1°, b et c, 2°, a, b et c, et 6°, de l'ordonnance, lorsqu'ils sont réalisés dans les espaces structurants et les espaces structurants prioritaires, dans les noyaux commerciaux, les quartiers touristiques, les centres anciens, ainsi qu'aux abords d'ensembles architecturaux et d'éléments constituant le patrimoine immobilier exceptionnel;2° les investissements visés à l'article 16, 1°, b, et 2°, a, b et c, de l'ordonnance, lorsqu'ils ont pour objet de dissuader la circulation de transit et de favoriser la fonction de séjour sur le réseau de quartier des voies de circulation;3° les investissements visés à l'article 16, 2°, c, 3°, a, b et c, et 4° a, b et c, de l'ordonnance, lorsqu'ils sont réalisés dans le périmètre de verdoiement et de création d'espaces verts ou lorsqu'ils concernent la réalisation de la continuité verte;4° les investissements visés à l'article 18 de l'ordonnance, lorsqu'ils visent l'assainissement des quartiers inondables;5° les investissements visés aux articles 16 et 18 de l'ordonnance réalisés par les communes, lorsqu'ils sont situés dans l'espace de développement renforcé du logement.

Art. 3.Conformément aux dispositions du chapitre VI de l'ordonnance, des subsides émargeant à la dotation triennale de développement peuvent être octroyés aux communes pour réaliser certains investissements subsidiables qui contribuent à la mise en oeuvre de politiques prioritaires du Plan régional de développement et qui présentent un intérêt régional.

Pour le triennat 1998-2000, les projets retenus sont les suivants : 1° les investissements visés à l'article 16 de l'ordonnance, lorsqu'il contribuent à la mise en oeuvre du projet « Les chemins de la ville » et d'extensions à réaliser à ce projet;2° les investissements visés à l'article 16, 2°, a et à l'article 17, 1°, de l'ordonnance, lorsqu'ils ont pour objet de contribuer à l'amélioration de la sécurité urbaine dans le cadre des contrats de sécurité et de société conclus avec l'Etat fédéral et les communes.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêts publics.

Art. 5.Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 1998.

Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE

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