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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 janvier 1999
publié le 09 mars 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au taux réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031066
pub.
09/03/1999
prom.
21/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/21/1999031066/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au taux réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 29 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/10/1998 pub. 09/12/1998 numac 1998031492 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance instaurant un tarif réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises fermer instaurant un tarif réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises, notamment l'article 2 insérant un article 60bis dans le Code des droits de succession;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 18 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adopter et de publier sans retard les modalités d'exécution de l'ordonnance précitée afin de permettre aux bénéficiaires de connaître et d'observer les obligations et dispositions en vue de l'obtention du taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises;

Considérant que le présent arrêté doit être adopté et publié sans retard afin de garantir la sécurité juridique des bénéficiaires qui répondent dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance aux conditions requises pour bénéficier du tarif réduit des droits de succession de sorte que cet avantage puisse être accordé effectivement avant la fin du délai dans lequel ils sont tenus de déposer la déclaration de succession au bureau de recette compétent;

Sur la proposition du Ministre de L'Economie, des Finances, du Budget et des Relations Extérieures, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'ordonnance : l' ordonnance du 29 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/10/1998 pub. 09/12/1998 numac 1998031492 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance instaurant un tarif réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises fermer instaurant un tarif réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises;2° l'article 60bis : l'article 60bis du Code des droits de succession, inséré par l'ordonnance et applicable aux droits de succession localisés dans la Région de Bruxelles-Capitale;3° la petite et moyenne entreprise : toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme commerciale ou civile, visée à l'article 60bis, § 1er et § 2, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par l'ordonnance;4° l'administration : l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;5° les successeurs : les personnes qui recueillent des biens ou des titres au sens de l'article 60bis, § 1er, du Code des droits de succession inséré, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par l'ordonnance;6° l'intermédiaire : le mandataire désigné par les successeurs auquel toute signification et communication peuvent être faites valablement par l'administration;7° les titres : les actions ou parts sociales de sociétés ou les certificats d'actions ou de parts sociales telles que visées à l'article 60bis, § 4, à l'exclusion des créances obligataires. CHAPITRE II. - Compétences

Art. 2.L'Inspecteur général du Service fiscal de l'administration est habilité à délivrer les attestations visées à l'article 60bis. Il peut déléguer cette compétence aux fonctionnaires de son administration. CHAPITRE III. - L'attestation en matière d'emploi et de capital

Art. 3.§ 1er. La demande de délivrance de l'attestation en matière de l'emploi et de capital prévue à l'article 60bis, § 5, 4°, est envoyée à l'administration par les successeurs ou leur intermédiaire sous pli recommandé. § 2. La demande, dont le modèle figure en annexe I, de délivrance de l'attestation en matière d'emploi et de capital mentionne : 1° le nom et prénoms, la date de naissance, la date du décès et le dernier domicile du de cujus;2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession a été ou sera déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession;3° les noms, prénoms et domicile de tous les successeurs et du conjoint du de cujus ainsi que leur degré de parenté vis-à-vis du de cujus;4° la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'inscription au registre de commerce, les numéros d'identification à la TVA et à l'ONSS ainsi que l'adresse de la petite et moyenne entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis est sollicité;5° le nombre de travailleurs employés par la petite et moyenne entreprise, sous contrat de travail et soumis à l'ONSS, exprimé en équivalent temps plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre du décès du de cujus.Ne sont pas concernés, les travailleurs visés à l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; 6° la valeur nette des avoirs visés à l'article 60bis, § 1er, 1°, ou de tous les titres visés à l'article 60bis, § 1er, 2°, calculée conformément à l'article 60bis, § 3, ainsi que le nombre de titres en possession du de cujus et des successeurs avant et après le décès du de cujus;7° un inventaire détaillé, pour chacune des trois années précédant le décès du de cujus, des avoirs investis et/ou le capital libéré. L'objet de ces placements et constitutions de capital sera spécifié et motivé. § 3. La demande de délivrance de l'attestation en matière d'emploi et de capital est accompagnée de copies certifiées conformes des documents suivants : 1° soit les comptes annuels de l'année précédant le décès du de cujus, établis conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise, soit l'annexe à la déclaration en matière d'impôts des personnes physiques;2° soit les déclarations statistiques à l'Office national de la Sécurité sociale et les relevés individuels afférents aux quatre trimestres précédant le trimestre de décès du de cujus, soit les documents analogues, délivrés par les institutions compétentes des Etats membres de l'Union européenne, en vertu de leur législation, établissant ou permettant de déduire sans équivoque le nombre de travailleurs employés par la petite et moyenne entreprise, exprimé en équivalent temps plein;3° les copies du registre des actions nominatives et le cas échéant, du registre de la dernière assemblée générale;4° les factures, pièces et documents et les rapports d'assemblées générales de nature à soutenir les motifs invoqués pour justifier l'objet des placements et des constitutions de capital susvisés au § 2, 7°;5° le cas échéant, la copie du pacte d'actionnariat visé à l'article 60bis, § 1er, 2°, alinéa 3. § 4. La demande de délivrance de l'attestation est datée et signée par les successeurs ou leur intermédiaire. Les successeurs ou leur intermédiaire affirment sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets.

Art. 4.§ 1er. L'administration délivre dans un délai n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à dater de la réception de la demande visée à l'article 3, en cas de décision favorable, une attestation, dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté, aux successeurs ou à leur intermédiaire.

Une décision défavorable sera motivée et sera signifiée aux successeurs ou à leur intermédiaire dans le même délai La décision est communiquée au receveur compétent des droits de succession.

Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à l'article 3, § 2, ou n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article 3, § 3, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la date de réception par l'administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les successeurs ou leur intermédiaire dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut. § 2. L'attestation en matière d'emploi et de capital est remise pour être jointe à la déclaration de succession et comporte les éléments suivants : 1° les éléments figurant dans la demande de délivrance de l'attestation tels que prévus à l'article 3, § 2, 1° au 6°.2° la manière dont les placements et constitutions de capital spécifiés et motivés par le ou les demandeurs, conformément à l'article 3, § 1er, 7°, répondent à des besoins financiers et économiques légitimes;3° la décision de l'administration selon laquelle les conditions en matière d'emploi et de capital, fixées par l'article 60bis et requises pour bénéficier de la réduction, sont entièrement ou en partie remplies ou non, selon les données communiquées par les demandeurs telles que prévues à l'article 3, § 2, 1° à 6°, et d'après les pièces fournies à l'appui. § 3. L'attestation est délivrée en trois exemplaires originaux datés et signés par l'Inspecteur général du Service fiscal de l'administration ou son délégué. Le premier original est signifié aux successeurs ou à leur intermédiaire et est destiné à être joint à la déclaration de succession. Le deuxième original est envoyé directement au receveur des droits de succession compétent, tandis que le troisième exemplaire est gardé par les successeurs ou leur intermédiaire. CHAPITRE IV. - L'obligation de notifier

Art. 5.§ 1er. La preuve que les conditions pour bénéficier du taux réduit restent remplies pendant les cinq ans après le décès, prévue par l'article 60bis, § 5, 4°, alinéa 2, est établie par le dépôt d'une déclaration dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté, attestant qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 60bis, § 5.

La déclaration visée à l'alinéa précédant est déposée à l'administration par les successeurs chaque année à compter de la date du décès, au plus tard à la fin du trimestre suivant celui de l'anniversaire du décès. § 2. Cette déclaration mentionne le numéro de l'attestation délivrée en vertu de l'article 4 et est accompagnée d'une copie certifiée conforme des documents suivants : 1° les comptes annuels de l'année révolue suivant le décès du de cujus, établis conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ou en vertu de la législation applicable au lieu où le siège social est établi;2° les déclarations et les relevés individuels de l'ONSS de l'année révolue suivant le décès du de cujus établissant ou permettant de déduire sans équivoque le nombre, exprimé en unités à temps plein, de travailleurs employés par la petite et moyenne entreprise, au cours de cette année;3° le registre des actions nominatives et, le cas échéant, du registre de l'assemblée générale de l'année révolue suivant le décès du de cujus. § 3. En cas de décision favorable, l'administration délivre aux successeurs ou à leur intermédiaire, dans les délais visés à l'article 4, deux exemplaires originaux de l'attestation dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté. § 4. En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en deux exemplaires originaux datés et signés par l'Inspecteur général du Service fiscal de l'administration ou son délégué.

Un exemplaire original est délivré aux successeurs ou à leur intermédiaire et le deuxième exemplaire est envoyé directement au receveur des droits de succession compétent. CHAPITRE V. - Réclamation

Art. 6.En cas de décision défavorable en ce qui concerne les attestations visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, les successeurs ou leur intermédiaire peuvent introduire une réclamation motivée par pli recommandé auprès de l'administration dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification de la décision. L'administration instruit la réclamation sur base des éléments fournis et le Directeur général notifie sa décision aux successeurs dans un délai de trente jours à dater de la réception de la réclamation. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.En cas de non-respect des dispositions visées à l'article 60bis, § 5, les droits de succession sont liquidés conformément au tarif général des droits de succession.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 9.Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 1999.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et des Relations Extérieures, J. CHABERT. Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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Publié le : 1999-03-09 Numac : 1999031066

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