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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 mars 1999
publié le 09 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1988 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031135
pub.
09/07/1999
prom.
04/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/04/1999031135/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1988 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la directive du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1988 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 13 mai 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la demande d'avis du délai d'un mois transmise le 16 juin 1998 au Conseil d'Etat est restée sans suite;

Que, faute d'entrée en vigueur des arrêtés résultant de la carence du Conseil d'Etat à statuer dans le délai qui lui est légalement imparti, la Commission européenne a notifié un avis motivé à l'encontre de la Belgique;

Que l'urgence, avérée déjà en juin 1998, s'est ainsi accrue à un point tel que l'entrée en vigueur du présent arrêté ne peut plus être postposée;

Sur la proposition du Ministre de l'environnement, Arrête :

Article 1er.L'article 1er est complété comme suit : « 5. Travail de produits contenant de l'amiante : les activités autres que l'utilisation de l'amiante qui sont susceptibles de dégager de l'amiante dans l'environnement. »

Art. 2.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré : « Lors du travail de produits contenant de l'amiante, les émissions d'amiante dans l'air sont empêchées ou réduites à la source par des moyens techniques appropriés. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mars 1999.

Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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