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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 juin 1999
publié le 12 juin 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le règlement du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté et modifiant l'arrêté du 23 mars 1995 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031218
pub.
12/06/1999
prom.
03/06/1999
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eli/arrete/1999/06/03/1999031218/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le règlement du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté et modifiant l'arrêté du 23 mars 1995 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif au cumul d'activités professionnelles dans certains services publics;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique en date du 3 juin 1999;

Vu le protocole n° 99/5 du comité de négociation de secteur XV;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient sans retard d'adapter le règlement du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté et de mettre en oeuvre les dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 - Principes généraux - afin de permettre au personnel de l'Agence régionale pour la Propreté de bénéficier d'un statut administratif et pécuniaire en rapport avec la spécificité des tâches et fonctions au sein de l'Agence régionale pour la Propreté et de permettre le recrutement statutaire de nouveaux membres du personnel ensuite de récentes épreuves de recrutement;

Sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, Arrête :

Article 1er.Le cadre « B. Personnel de maîtrise et ouvrier », rang 30, grade de brigadier, colonne 3, figurant à l'annexe de l'arrêté du 23 mars 1995 fixant le règlement du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté est modifié comme il suit : « Ouvrier spécialisé de propreté publique ou ouvrier qualifié (épreuve d'aptitude professionnelle) ».

Art. 2.Le cadre « B. Personnel de maîtrise et ouvrier », rang 30, grade d'ouvrier spécialisé de propreté publique, colonne 3, figurant à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le règlement du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté est modifié comme il suit : « Ouvier qualifié, épreuve d'aptitudes professionnelles ».

Art. 3.Le cadre « B. Personnel de maîtrise et ouvrier », rang 42, ouvrier de propreté publique, colonne 7, figurant à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le règlement du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, est complété comme il suit : « Les candidats doivent avoir atteint l'âge de 35 ans maximum au moment du recrutement.

Toutefois, dispense de la condition relative à la limite d'âge est accordée au personnel entré en service à l'Agence régionale pour la Propreté avant l'âge de 35 ans, au moment de l'entrée en vigueur de cette condition d'âge, même en qualité de stagiaire. »

Art. 4.Il est inséré dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, un article 3bis rédigé comme il suit : « Les membres du personnel de l'Agence peuvent cumuler des activités professionnelles pour autant que celles-ci soient compatibles avec la qualité de membre du personnel et puissent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public.

Par activité professionnelle, il faut entendre au sens du présent article, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé aux articles 23 à 34 du Code des impôts sur les revenus.

Par dérogation à l'alinéa 2, un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle ».

Art. 5.Il est inséré dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, un article 3ter rédigé comme il suit : «

Art. 3ter.§ 1er. Il est instauré une commission de stage à l'Agence régionale pour la Propreté, subdivisée en deux sections, en fonction des rôles linguistiques auxquels appartiennent les agents. § 2. Chaque section se compose respectivement : - d'un agent titulaire d'un grade de rang 13 ou plus, désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'Agence régionale pour la Propreté; - de deux membres choisis parmi le personnel de l'Agence régionale pour la Propreté titulaires d'un grade au moins immédiatement supérieur à celui de l'agent en stage et désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'Agence régionale pour la Propreté; - de trois représentants désignés par les délégations syndicales représentatives à raison d'un par organisation parmi les membres du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté.

En cas d'empêchement des membres effectifs visés à l'alinéa 1er, ils sont remplacés par des membres suppléants désignés suivant les mêmes modalités.

Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence régionale pour la Propreté désigne parmi les agent de niveau 1 de l'Agence, un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant pour chaque section.

Les secrétaires n'ont pas voix délibérative. § 3. Chaque section délibère valablement si quatre membres au moins sont présents, dont deux membres désignés par les délégations syndicales représentatives.

En outre, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui représentent les organisations syndicales doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est établie par l'élimination d'un membre après tirage au sort.

Lorsque après une première convocation des membres, la section n'est pas en nombre utile, elle siège et vote valablement au sujet du même stagiaire, lors de la réunion suivante, quel que soit le nombre de membres présents.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 4. Le membre du personnel qui a le stagiaire sous ses ordres est entendu d'office par la section.

La section entend également le stagiaire à la demande de celui-ci, avant de décider la continuation ou la prolongation du stage ou avant de proposer le licenciement.

Le stagiaire peut se faire assister par un avocat ou un délégué syndical d'une organisation syndicale repésentative. § 5. Chaque section soumet à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination, une proposition motivée de nomination, de poursuite du stage, de prolongation du stage ou encore de licenciement. ».

Art. 6.Sont abrogés en ce qui concerne l'Agence régionale pour la Propreté : - l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif au cumul d'activités professionnelles dans certains services publics; - l'article 15ter de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation et de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 1999.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation et de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN

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