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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 juin 1999
publié le 09 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031282
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09/07/1999
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03/06/1999
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eli/arrete/1999/06/03/1999031282/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment les articles 164 à 173;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 1999 arrêtant les titres I à VII du projet de Règlement régional d'urbanisme, à savoir : Titre I. Caractéristiques des constructions et de leurs abords;

Titre II. Normes d'habitabilité des logements;

Titre III. Les chantiers;

Titre IV. Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite;

Titre V. Isolation thermique des bâtiments;

Titre VI. Publicités et enseignes;

Titre VII. La voirie, ses accès et ses abords.

Vu les réclamations et observations émises lors des enquêtes publiques qui se sont déroulées du 19 novembre au 21 décembre 1998, répertoriées en annexe au présent arrêté;

Vu les avis des conseils communaux de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont été émis dans le délai légal visé à l'article 165, § 2 et § 4, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, à savoir Auderghem, Koekelberg, Etterbeek, Evere, Bruxelles, Schaerbeek, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Uccle;

Vu les avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 janvier 1999, du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1999, de la Commission Royale des Monuments et des Sites du 14 janvier 1999 et de la Commission consultative pour l'étude et l'Amélioration des Transports publics du 14 janvier 1999;

Vu l'avis de la Commission régionale de développement émis le 22 février 1999;

Vu l'avis de la Commission des Communautés Européennes du 23 février 1999, suite à la notification des Titres III et V effectuée conformément à la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

I. EXPOSE DES MOTIFS A. CADRE GENERAL Les règlements urbanistiques adoptés à Bruxelles par les diverses autorités se sont accumulés dans des domaines aussi variés que : - la salubrité, la conservation et la beauté des constructions, des installations, et de leurs abords; - leur sécurité et particulièrement leur protection contre l'incendie et les dégâts des eaux.

S'y ajoutent des considérations sur la qualité thermique et acoustique des constructions, sur l'énergie et son économie, la voirie, la desserte des immeubles en eau et en électricité, etc.

Certains de ces règlements, très anciens, ne sont plus adaptés aux réalités actuelles et ne sont plus appliqués systématiquement, alors qu'ils restent juridiquement en vigueur.

On peut citer, à titre d'exemple, les règlement communaux de Watermael-Boitsfort (1902, jamais mis à jour), de Saint-Gilles (1911, modifié en 1965) ou de Forest (1911, mis à jour en 1927).

En tant que référence légale la plus élevée en la matière, applicable à l'ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale, le règlement régional d'urbanisme complète la mise en place d'un arsenal juridique contemporain entamé depuis 1991 par l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme.

Plusieurs aspects nécessitent une approche réglementaire au niveau régional.

Le Règlement régional d'urbanisme (RRU) comprend les titres suivants : Titre I. Caractéristiques des constructions et de leurs abords;

Titre II. Normes d'habitabilité des logements;

Titre III. Chantiers;

Titre IV. Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite;

Titre V. Isolation thermique des bâtiments;

Titre VI. Publicités et enseignes;

Titre VII. La voirie, ses accès et ses abords;

Le RRU se substituera au Règlement sur les Bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles, abrogé par le présent arrêté.

Dans la hiérarchie des normes juridiques telle qu'établie par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, le RRU est inférieur aux plans d'aménagement (Plan régional de développement, Plan régional d'affectation du sol et Plans particuliers d'affectation du sol) et supérieur aux règlements communaux d'urbanisme.

En d'autres termes, le RRU s'applique uniquement en l'absence de disposition contraire dans les plans d'aménagement en vigueur (article 170 de l'ordonnance).

De plus, les dispositions des règlements communaux d'urbanisme qui ne sont pas conformes au Règlement régional d'urbanisme doivent être considérées comme abrogées (article 171 de l'ordonnance).

Conformément à l'article 172 de l'ordonnance, les conseils communaux sont chargés d'adapter les règlements communaux d'urbanisme au contenu du Règlement régional d'urbanisme dans le délai de 3 ans qui leur est imparti par le Gouvernement.

B. LES TITRES I à V I. Les principaux objectifs Titre I Le Titre I assure le respect du caractère architectural des quartiers de la ville tout en privilégiant le respect du bâti existant en vue d'une préservation d'une certaine harmonie et de la création d'ensembles urbains cohérents.

Le souci du maintien et de l'amélioration de la qualité de la vie domine également ce titre. En intérieur d'îlot, la qualité de vie est notamment préservée par des règles de profondeur maximale des constructions tenant compte à la fois des dimensions du terrain et de la profondeur des constructions voisines.

Les règles relatives aux abords des constructions et, en particulier, aux zones de recul, participent également de cette volonté de préservation de la qualité de vie : encouragement des plantations et de la verdure, limitation des parkings en zone de recul,...

Certaines mesures visent à préserver l'esthétique et la convivialité des façades (intégration des tuyaux de descentes d'eaux pluviales, des fils et câbles divers, interdiction des rez-de-chaussée aveugles....) sans toutefois entraver la créativité des architectes par des normes trop contraignantes.

D'autres dispositions visent à lutter contre le développement, dans certains quartiers commerçants, de véritables chancres au niveau des étages, dus à l'abandon des logements situés au-dessus des commerces : le titre I impose, dans ce but, un accès distinct vers les étages dans le cas de la construction ou de l'aménagement d'un rez-de-chaussée commercial, sauf exceptions, notamment si l'exploitant établit qu'il loge à l'étage.

Titre II C'est au regard des exigences d'une qualité de vie minimale que ce titre impose des normes d'habitabilité pour les logements neufs de même que pour les modifications qui sont apportées à des logements anciens. Le Gouvernement est en effet de plus en plus confronté à des demandes de transformations, en logements, de locaux existants qui ne répondent pas à des normes d'habitabilité contemporaines.

Les normes choisies pour déterminer les surfaces minimales des logements sont inspirées des critères appliqués en matière de logement social.

D'autres mesures concernent les immeubles de plus d'un logement (immeubles à logements multiples), qui posent des problèmes particuliers en raison de la très faible dimension des logements envisagés (absence d'espaces de rangement tels une cave ou un grenier) et de la nécessité de gérer collectivement certains aspects (ordures, nettoyage des parties communes,...).

Titre III Dans le but de réduire les nuisances générées par les chantiers, tant à l'égard de fonctions riveraines qu'à l'égard de la mobilité de la circulation, le titre III définit les règles concernant la gestion des chantiers qui ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que leurs aménagements, la protection de la circulation piétonne, le dépôt des matériaux et l'emplacement des véhicules et engins de chantier..

Titre IV Ce titre, qui concerne aussi bien des bâtiments publics que privés (commerces, immeubles de bureaux,...), met en place diverses normes relatives aux accès et à certains équipements présents dans des bâtiments au bénéfice des personnes à mobilité réduite, accompagnées d'un landau, handicapées, ou se déplaçant avec difficulté et qui sont de nature à leur permettre une meilleure intégration dans la vie moderne.

L'accessibilité des personnes à mobilité réduite est imposée, aussi bien en ce qui concerne les déplacements vers les bâtiments qu'à ceux à l'intérieur de ceux-ci.

Il s'agit de construire pour tous dans le but d'une meilleure compréhension de l'autre et d'éviter le cloisonnement entre les différents acteurs de la société.

Titre V Ce titre opère la transposition en droit interne belge de la directive européenne 93/76/CEE du 13 septembre 1993, relative à la limitation des émissions de dioxyde de carbone par une meilleure efficacité énergétique.

L'isolation thermique des bâtiments permet une économie d'énergie bénéfique sur le plan de l'environnement mondial, une diminution des dépenses (économie nationale et budgets privés) ainsi qu'une amélioration du confort.

Les normes choisies sont basées sur la norme NBN B 62, connue des professionnels de la construction.

Ces normes sont d'ailleurs déjà appliquées en Région Wallonne et en Région Flamande.

Sont visés : les bâtiments scolaires, les bâtiments d'hébergement (logements individuels et collectifs, hôpitaux, prisons, casernes...), et les bâtiments à usage de bureaux (administrations, entreprises de services,...).

II. Le champ d'application II.1. Titres I, II, IV et V II.1.1. Règle générale Tous les actes et travaux La plupart des actes et travaux à Bruxelles concernent des immeubles existants et les objectifs d'assainissement et d'embellissement de la ville, poursuivis par le RRU, ne seraient pas atteints si son application était réservée aux seules constructions neuves.

Les titres I, II, IV et V du Règlement régional d'urbanisme s'appliquent donc à tous les actes et travaux visés à l'article 84 de l'OOPU, en ce compris les travaux de transformation, le changement d'affectation et les actes et travaux de minime importance dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme.

Toutefois, dans le titre V, relatif à l'isolation thermique des bâtiments, les actes et travaux de minime importance dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme ne sont pas visés, parce que ce type de travaux n'a en principe pas d'incidence en matière d'isolation thermique.

Le champ d'application des titres IV et V est affiné en fonction des objectifs qu'ils poursuivent : seuls les actes et travaux qui concernent certaines catégories de constructions sont visés.

Uniquement les actes et travaux Les titres I, II, IV et V visent uniquement les actes et travaux; cela signifie qu'à l'occasion de travaux effectués à un immeuble existant, la mise en conformité de tout l'immeuble au règlement ne pourra pas être exigée.

Toutefois, si les actes et travaux ont pour conséquence de rendre non conformes au règlement d'autres parties de l'immeuble, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme pourra, en vertu du principe du bon aménagement des lieux, soit refuser le permis d'urbanisme, soit en subordonner l'octroi à des conditions destinées à limiter ou à supprimer l'effet néfaste des actes et travaux sur les autres parties de l'immeuble.

Exemple : Si des travaux ont pour objet l'ajout, dans un logement, d'une pièce en enfilade, constituant une extension vers le jardin, il se peut que ces travaux diminuent la luminosité dans les autres pièces situées au centre du bâtiment, de sorte que les exigences du titre II (Normes d'habitabilité des logements) ne sont plus rencontrées. Dans ce cas, l'autorité pourra soit refuser le permis, bien que les travaux puissent en eux-mêmes être parfaitement conformes au règlement, soit imposer, comme condition assortissant la délivrance du permis, l'augmentation de la surface générant l'éclairement naturel des pièces considérées.

II.1.2. Atténuation de la règle générale en ce qui concerne les travaux relatifs aux constructions existantes Principe des droits acquis En ce qui concerne les travaux de transformation d'une construction existante, le Règlement régional d'urbanisme s'applique donc, sous une réserve, inspirée du principe des droits acquis.

Les Titres I, II et IV du Règlement régional d'urbanisme ne s'appliquent pas aux actes et travaux effectués à une construction existante, qui visent au maintien de celle-ci et n'y apportent pas de modification majeure.

Qu'entend-on par « modification majeure » ? Il est évident que tous les travaux qui concernent une construction existante la modifient quelque peu.

La notion de « modification majeure » vise tous les actes et travaux qui ont pour conséquence que l'immeuble ne correspond plus à celui qui a été autorisé à l'origine, tel que décrit, par exemple, dans les plans accompagnant la demande initiale de permis d'urbanisme.

C'est notamment le cas de la construction d'une extension ou d'un étage supplémentaire, de la création de nouvelles pièces, de la modification des affectations ou de leur répartition,....

Ces travaux, qui apportent une « modification majeure » à la construction, sont visés.

Par contre, des actes et travaux qui ne visent qu'au maintien de la construction existante, sans y apporter de modification majeure, échappent au champ d'application du RRU. C'est le cas d'actes et travaux tels que la réfection de la toiture ou l'entretien de la façade ou encore la rénovation sans changement de la structure de l'immeuble et de l'affectation des locaux.

Règles particulières dans certains articles du titre II (Normes d'habitabilité des logements) Certains articles du titre II prévoient des règles particulières en ce qui concerne les travaux de transformation à une construction existante.

Il s'agit d'éviter de compromettre la réalisation de certains travaux de rénovation se trouvant dans le champ d'application du RRU (travaux qui ne visent pas simplement le maintien de la construction), qui peuvent apporter une amélioration significative au logement, bien que non conformes à certaines normes du Titre II. Sont concernées, les normes minimales de superficie prévues pour chaque pièce du logement, et la hauteur minimale sous plafond : en cas de travaux de transformation, ces normes s'appliquent davantage en tant qu'objectifs à atteindre qu'en tant que normes absolues.

II.2. Titre III Le Titre III s'applique aux chantiers de tous travaux à l'exception de ceux qui sont déjà couverts par les règles prises en exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale.

Par ailleurs, le Titre III ne règle pas les conditions d'exploitation applicables aux chantiers dans la mesure où celles-ci doivent être déterminées en vertu de l'article 6 de l'ordonnance relative au permis d'environnement.

C. LE TITRE VI I. Les objectifs de la réglementation Le Titre VI du RRU a pour vocation de définir, pour l'ensemble de la Région, les principes d'organisation des dispositifs de publicité et d'enseignes visibles depuis l'espace public, celles-ci déterminant de manière significative l'image de la ville.

Il vise à assurer une intégration de la publicité dans le paysage urbain et à éviter les nuisances visuelles tout en tenant compte des implications de ce secteur d'activité sur l'économie régionale.

Par la réglementation qu'il met en place, ce titre contribue à l'objectif du Gouvernement de préserver le patrimoine urbain.

La sauvegarde de l'habitabilité des logements a également guidé la rédaction de certaines dispositions (respect, pour les enseignes, d'une certaine distance par rapport aux limites mitoyennes; interdiction de la publicité ou d'enseignes sur tout ou partie de baies; interdiction de la publicité lumineuse à proximité de la fenêtre d'un logement,...).

II. Le champ d'application Le titre VI vise tous les actes et travaux de placement de dispositifs de publicité et d'enseignes, en ce compris les actes et travaux de minime importance qui ne nécessitent pas l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme.

Il s'applique aux actes et travaux visibles depuis l'espace public, même s'ils se situent sur un terrain privé.

La publicité est définie comme une inscription, une forme ou une image destinée à informer le public ou à attirer son attention, en ce compris le dispositif qui la supporte, à l'exclusion des enseignes et de la signalisation en voiries, lieux et établissements d'intérêt général ou à vocation touristique.

L'enseigne est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l'activité qui s'y exerce, à l'exclusion des mentions profitant à des tiers, telles que l'indication d'une marque ou de leurs produits.

L'ensemble des publicités et enseignes visibles depuis l'espace public, placées sur un support, une construction ou une installation fixe, sont ainsi visées, à l'exclusion des publicités placées sur des véhicules ou des aéronefs, qui échappent à la matière de l'urbanisme.

III. La réglementation existante Les dispositifs de publicité et les enseignes font l'objet de permis d'urbanisme à durée limitée en vertu des articles 84 § 1er, 1° et 88 1° de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. Jusqu'ici, la matière était régie, directement ou indirectement, par plusieurs dispositions à caractère réglementaire ou non.

Parmi celles-ci, figurent, à l'échelle de la Région : le Plan régional de développement (PRD) (dispositions à valeur indicative : Annexe I, « Lignes de Force », point 6.1.1., p. 82); l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier; les arrêtés royaux des 5 décembre 1957, 8 janvier 1958, 14 décembre 1959 et 1er mars 1960 portant réglementation de l'affichage et de la publicité; l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1992 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée; la circulaire n° 007 du 1 octobre 1997 portant instructions concernant la délivrance de permis d'urbanisme à durée limitée pour les dispositifs de publicité et les enseignes.

A l'échelle des communes, on trouve : les plans particuliers d'affectation du sol et les permis de lotir; le règlement général sur les bâtisses des quartiers entourant le Square Ambiorix et le Parc du Cinquantenaire; les règlements communaux d'urbanisme.

Le PRD. aborde la question dans le cadre du réaménagement des espaces structurants.

Ces dispositions ont toutefois une valeur indicative et ne concernent qu'une partie du territoire régional.

L'ordonnance du 4 mars 1993 n'aborde la question qu'indirectement, et exclusivement sous l'angle de la protection du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde.

Les arrêtés royaux de 1957, 1958, 1959, et 1960 réglementent la publicité et l'affichage dans certains sites et sur certaines voiries publiques (« voies de communication touristiques ») désignés par le Roi.

L'arrêté de l'Exécutif du 26 novembre 1992 ne règle que la durée des permis d'urbanisme délivrés en matière de publicité et d'enseignes.

Les règlements qui existent à l'échelle des communes (PPAS et permis de lotir, règlements communaux d'urbanisme) abordent la matière d'un point de vue essentiellement local.

Il n'existait dès lors pas, au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale, de définition claire et univoque de principes à portée réglementaire, qui serait applicable sur tout le territoire en matière de publicité et d'enseignes.

En outre, les interventions ponctuelles des autorités en la matière n'ont pu, à défaut d'approche globale de la question, tenir compte des retombées éventuelles de la réglementation sur l'économie régionale;

Compte tenu de la position de Bruxelles sur le plan international (siège des institutions européennes et de nombreuses autres institutions et organismes internationaux, lieu d'échanges économiques internationaux, centre d'intérêt touristique) et des enjeux économiques liés à la publicité, l'harmonisation des règles existantes et la définition de principes généraux applicables sur tout le territoire sont indispensable;

Pour assurer l'unicité des grands principes applicables à l'échelle de la Région, il convient notamment d'abroger les arrêtés royaux de 1957, 1958, 1959 et 1960, ainsi que la disposition de l'arrêté du 26 novembre 1992, qui concernent les dispositifs de publicité et les enseignes, pour leur substituer un texte unique.

IV. Les principes II.1. Le contenu Le Titre VI du RRU complète et précise les principes énoncés par le PRD, dans son volet indicatif, sous l'intitulé « réaménagement des espaces structurants » .

Dans le but de préserver les volumes urbains, le Titre VI prévoit que les dispositifs de publicité et les enseignes doivent s'intégrer dans la ville et ne pas dépasser ou modifier les formes des bâtiments.

Ainsi, la publicité sur pignon ne peut dépasser les limites de celui-ci et doit être parallèle au pignon.

Dans l'espace public, les publicités sont limitées en nombre et en dimension, et doivent répondre à des critères destinés à préserver le paysage urbain.

D'une manière générale, le projet interdit la publicité sur les monuments et sites classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde, ainsi que dans leur périmètre de protection, dans les espaces verts et sur les arbres.

D'autre part, le titre VI réserve une place particulière à la publicité événementielle.

En ce qui concerne les enseignes, le règlement distingue quatre types d'enseignes : les enseignes placées parallèlement à une façade ou un pignon; les enseignes placées perpendiculairement à une façade; les enseignes sur les toitures ou terrasses en tenant lieu; les enseignes sur pied ou scellées dans le sol.

Pour chacune de ces catégories d'enseignes, le titre VI formule des règles essentiellement destinées à favoriser l'intégration harmonieuse des enseignes dans la ville (que ce soit au regard des proportions du bâtiment sur lesquelles elles sont apposées, ou au regard de la typologie du quartier) et à préserver l'habitat.

Le titre VI contient également des règles organisant le placement d'enseignes ou de publicités temporaires, tels les panneaux immobiliers, panneaux de chantier ou chevalets.

Ces règles poursuivent les mêmes objectifs que celles relatives aux enseignes.

II.2. Les zones du territoire régional La réglementation est adaptée aux fonctions que remplit chaque quartier : les mêmes mesures ne se justifient pas dans un quartier commerçant, par exemple, ou dans un périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement selon le PRD ou le Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS);

A cet effet, le Titre VI module graduellement la réglementation en fonction de quatre zones du territoire régional, dans lesquelles les prescriptions vont du plus restrictif au plus souple : 1° La zone interdite;2° La zone restreinte;3° La zone générale;4° La zone élargie. La zone interdite comprend notamment la plupart des voies de communication touristiques au sens des arrêtés royaux de 1957, 1958, 1959, et 1960 et les voiries longeant ou traversant des espaces verts, à l'exception des enseignes situées dans les liserés de noyau commercial du PRAS;

Dans cette zone, la publicité n'est pas autorisée et les enseignes sont plus étroitement réglementées;

La zone restreinte comprend les périmètres d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement selon le PRD et le PRAS, à l'exception des enseignes situées dans les liserés de noyau commercial selon le PRAS;

Cette zone se distingue des deux autres zones où la publicité est autorisée (la zone générale et la zone élargie) par des critères quantitatifs (exemple : diminution du nombre de panneaux par unité de surface, diminution de la surface unitaire) ou qualitatifs (exemple : placer les dispositifs à 0.5 mètre de la limite du pignon);

La zone générale couvre tout le territoire de la Région qui n'est pas concerné par les trois autres zones et, pour les enseignes, les liserés de noyau commercial selon le projet de PRAS;

La zone élargie comprend les parties du territoire à caractère industriel ou mixte;

La zone élargie obéit aux mêmes principes de bon aménagement que la zone générale, avec des différences d'ordre quantitatif : le nombre de panneaux autorisés par unité de surface est plus élevé, la surface unitaire est plus grande. D'un point de vue qualitatif, les panneaux publicitaires sont autorisés sur les terrains non bâtis, ce qui n'est pas le cas en zone générale;

D. LE TITRE VII I. Les objectifs de la réglementation Le bon aménagement des espaces publics est essentiel pour le développement harmonieux de la ville.

Le plan régional de développement prévoit cet aménagement suivant deux axes : Le réaménagement des espaces structurants;

La spécialisation des voiries.

Il comporte également diverses recommandations pour aboutir « au bon aménagement des lieux », comme la mise en oeuvre des conseils du « Manuel des espaces publics ».

Sur base du PRD, l'objectif du titre VII est d'imposer des règles de base minimales à respecter pour que la voirie soit correctement aménagée au bénéfice de tous les usagers. Le titre VII ne constitue donc pas un nouveau catalogue de conseils et recommandations ni un manuel ou code de bonne pratique pour les concepteurs des espaces publics.

II. Le champ d'application Le titre VII s'applique aux actes et travaux en voirie, soit les voies terrestres destinées à la circulation du public, soumis à permis d'urbanisme, à l'exclusion des voies de chemins de fer.

Le contrôle de la mise en oeuvre des règles de bon aménagement de la voirie est en effet principalement effectué lors de la délivrance des permis d'urbanisme. Dans le permis, des dérogations motivées peuvent être données lorsque les circonstances locales l'imposent.

Par ailleurs, un nombre important de travaux de minime importance en voirie sont dispensés de permis d'urbanisme par l'arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1996 et ne sont dès lors pas soumis à contrôle. Dans leur grande majorité, ces petits travaux sont bénéfiques pour l'aménagement des espaces publics et il ne convient pas de freiner la réalisation de ces améliorations en imposant l'obtention de permis d'urbanisme. Il doit toutefois être constaté que certains travaux de minime importance comportent des éléments qui nuisent à la qualité de l'espace public. Le titre VII s'applique également à ces actes et travaux.

Suivant les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 1996, les actes et travaux de minime importance en voirie ne sont dispensés du permis d'urbanisme que s'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales et réglementaires. Dès lors, si ces actes et travaux respectent les prescriptions du titre VII, ils restent dispensés de permis d'urbanisme et peuvent être exécutés sans formalités.

En revanche, les actes et travaux de minime importance qui ne respectent pas les prescriptions de ce titre, même pour des motifs valables, ne sont pas dispensés de permis d'urbanisme. Leur éventuelle réalisation, avant l'obtention d'un permis d'urbanisme qui autorisait explicitement les dérogations qui s'imposent au vu des circonstances locales, serait constitutive d'infraction.

III. La réglementation existante Il n'y a actuellement aucune réglementation générale relative à l'aménagement de la voirie, de ses accès et de ses abords, prise en application de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

Toutefois, l'arrêté royal du 21 octobre 1985 édictant un règlement général sur la bâtisse relatif à l'aménagement des voies piétonnes, s'applique aux voiries de la Région de Bruxelles-Capitale. La plus grande partie des dispositions de cet arrêté, qui est dès lors abrogé, est reprise dans le titre VII. L'arrêté ministériel du 12 août 1982 fixant pour la région bruxelloise les conditions d'accessibilité à tous les usagers des voies de circulation piétonnières faisant l'objet de subventions aux communes, a pour objet d'imposer aux communes d'adapter leurs trottoirs pour en faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, lors de travaux bénéficiant de subsides régionaux. Les dispositions de cet arrêté, qui est abrogé, sont reprises dans ce titre et s'imposent désormais à tous les travaux aux trottoirs, qu'ils soient subsidiés ou non.

IV. Le contenu Section 1ère. - Généralités

Un bon aménagement de la voirie nécessite une réflexion sur les objectifs de l'aménagement. L'article 3 détermine le cadre de cette réflexion. L'autorité compétente en matière de permis d'urbanisme doit prendre en compte les termes de cet article dans la motivation d'une décision d'octroi ou de refus de permis d'urbanisme. Section 2. - Le cheminement piéton

Les dispositions de l'article 4 sont reprises de l'arrêté du 21 octobre 1985 et visent à assurer un minimum de confort et de sécurité aux piétons en dégageant, sur les trottoirs, un cheminement libre de tout obstacle.

L'article 5 fixe la hauteur maximale des bordures, bien que des valeurs plus faibles soient généralement recommandables. Dans certains quartiers anciens du centre ville ou dans quelques rares cas où les circonstances locales du relief l'imposent, l'aménagement d'un escalier entre le trottoir et la chaussée est imposé pour éviter des bordures plus hautes que 0,18 m.

L'article 6 vise à assurer le confort et la sécurité des piétons lorsqu'ils doivent traverser la chaussée dans une traversée piétonne balisée suivant les dispositions du code de la route. Cet article tend à éviter l'imposition de détours aux piétons bien qu'il ne soit pas toujours possible ni souhaitable d'assurer un cheminement en parfaite ligne droite.

La profondeur des élargissements de trottoir est limitée à 1,70m. En effet, l'élargissement du trottoir aux coins des carrefours est une excellente méthode pour améliorer la visibilité du piéton qui entame sa traversée, mais une trop grande avancée de cet élargissement dans la chaussée gène la trajectoire naturelle du cycliste.

Les dispositions concernant la transition entre le trottoir et la chaussée ont pour objectif d'assurer un accès au trottoir aux personnes à mobilité réduite et trouvent leur origine dans le contenu de l'arrêté ministériel du 12 août 1982.

L'objectif des dispositions de l'article 7 est d'uniformiser l'aspect des trottoirs au droit des accès carrossables aux immeubles riverains et d'assurer le confort de la marche en imposant le maintien du niveau général du trottoir, tout en autorisant un aménagement qui garantit l'accessibilité de l'entrée carrossable aux véhicules automobiles. Section 3. - Les dispositifs ralentisseurs

L'article 8 a pour objectif de ramener les dispositifs ralentisseurs non conformes au code de la route et au code du gestionnaire dans le champ de la réglementation urbanistique. En effet, ces dispositifs étant dispensés du permis d'urbanisme, il n'y a pas d'infraction à la réglementation urbanistique pour un dispositif non conforme à la réglementation de la police de la circulation routière s'il ne déroge pas en même temps à une disposition d'un règlement d'urbanisme. Cet article synchronise donc les infractions à deux réglementations dont les champs d'application sont différents.

L'article 8 concerne également la localisation des dispositifs ralentisseurs de vitesse et la qualité de leur aménagement, deux domaines qui entrent dans le champ d'application de la réglementation urbanistique. Section 4. - Les deux-roues légers

Le titre VII ne vise pas à réglementer la réalisation des aménagements pour les deux-roues légers. Le concepteur d'un tel aménagement consultera à cet effet les publications en la matière de l'Institut belge de la sécurité routière.

En ce qu'il vise les deux-roues légers, le titre VII a essentiellement pour objectif de protéger les pistes cyclables contre le placement d'obstacles tels que signalisation routière ou de direction, poteaux d'éclairage, armoires des concessionnaires, etc., tout en autorisant une borne centrale aux accès, si nécessaire pour la protection de la piste contre les voitures en circulation ou en stationnement. Il en résulte que tout obstacle posé dans une piste cyclable est en infraction s'il ne fait pas l'objet d'un permis d'urbanisme avec dérogation motivée.

Cette section traite également de la réinsertion des deux-roues dans le trafic général à la fin d'une piste cyclable. Cette réinsertion est en effet dangereuse si l'aménagement de la transition n'est pas correctement conçu. Il est également imposé que le passage de la chaussée à la piste en trottoir se fasse sans la moindre discontinuité verticale. Section 5. - Le stationnement

L'imposition du positionnement du filet d'eau entre la zone de stationnement et la chaussée vise à faciliter le nettoyage de ce filet d'eau et des avaloirs, qui sont peu accessibles lorsqu'ils sont situés le long du trottoir.

Lorsque le stationnement est organisé perpendiculairement ou en épis le long d'un trottoir, il est fréquent qu'un automobiliste négligeant avance trop son véhicule et empiète ainsi sur le cheminement des piétons tel que défini à l'article 4. L'article 14 prévoit la protection du cheminement par un dispositif anti-stationnement.

Dans la mesure où les dispositifs anti-stationnement les plus divers se multiplient dans l'espace public, l'article 15 a pour objectif de réglementer l'aménagement de ces dispositifs pour en réduire l'impact visuel tout en conservant leur efficacité contre le stationnement abusif. Section 6. - Les transports en commun

L'article 16 vise à imposer comme norme, l'aménagement des arrêts type de la STIB avec suppression locale du stationnement, élargissement du trottoir, rehaussement de la bordure et pose d'un abri destiné à protéger les voyageurs contre les intempéries.

L'article 17 vise à améliorer la sécurité des deux-roues. Lorsque des voies de trams sont établies dans une voirie étroite, les cyclistes sont souvent amenés à rouler entre les voies de tram. Ils entravent de ce fait l'avancement des voitures et subissent une pression pour se ranger le long du trottoir et permettre ainsi aux voitures de les dépasser. Cette manoeuvre ne peut se faire en sécurité que s'il existe une distance de 0,80 m entre la voie de tram et la bordure du trottoir. Si les circonstances locales ne permettent pas d'assurer cette largeur, une dérogation peut être accordée par permis. Section 7. - Les arbres de grande taille

Les arbres de plus de 6 m en voirie ont une grande valeur esthétique et jouent un rôle important dans la préservation de la flore en ville.

Il est donc nécessaire d'en déterminer les conditions minimales d'implantation (art. 18), de soin à leur plantation (art. 19) et de protection (art. 20), en vue d'assurer un développement correct de ces arbres.

Les arbres de plus petite taille ne sont pas soumis à réglementation, dans la mesure où l'expérience démontre que les gestionnaires de voirie parviennent à planter de petits arbres en trottoir dans des conditions très difficiles. Ces petits arbres se développent généralement correctement et ont un effet décoratif important. Il n'est dès lors pas opportun de fixer des règles contraignantes susceptibles de freiner la plantation de ces petits arbres en trottoir. Section 8. - La signalisation

Le code de la route et le code du gestionnaire déterminent les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière. Les dispositions de ces réglementations laissent toutefois un certain degré de liberté à l'autorité gestionnaire de la voirie.

Dans la mesure où les objets ancrés dans le sol ou dans un immeuble qui matérialisent la signalisation routière sont soumis à la réglementation urbanistique, les dispositions de cette section ont pour objectif d'améliorer l'esthétique urbaine en imposant des règles qui doivent être appliquées en utilisant l'espace de liberté laissé par le code de la route et le code du gestionnaire.

En ce qui concerne la signalisation de direction, l'objectif poursuivi est d'inciter les gestionnaires de la voirie à adopter un plan d'ensemble de cette signalisation sur l'ensemble des voiries dont ils ont la gestion. Tant que ce plan n'est pas adopté, toute pose de signalisation de direction est soumis à permis d'urbanisme. Section 9. - Le mobilier urbain

L'article 24 vise à sauvegarder la sécurité et le confort des usagers de la voirie lors de l'installation du mobilier urbain, notamment par l'imposition d'une distance minimale depuis le bord de la chaussée, pour éviter des contacts avec les véhicules.

L'article 25 a pour objectif de contraindre les concessionnaires de la voirie à respecter quelques dispositions minimales en vue de protéger l'esthétique urbaine, lors de l'installation de ce mobilier. Section 10. - L'éclairage

Outre son rôle dans la sécurité publique, l'éclairage des espaces publics est de plus en plus perçu comme un moyen d'améliorer l'image de la ville. L'imposition d'une hauteur de feu de 9 m maximum vise à fixer comme norme les recommandations du « Manuel des espaces publics » et du « Plan lumière » adoptés par la Région. Si un éclairage public plus élevé devait se justifier dans des cas particuliers, celui-ci fera l'objet d'une dérogation motivée dans le cadre d'un permis d'urbanisme. Section 11. - Décorations événementielles

Suivant la définition de l'article 2, la décoration événementielle n'est le support d'aucune publicité, auquel cas elle est définie comme publicité événementielle et est soumise aux dispositions du titre VI. L'exemple type de décoration événementielle est la décoration de fin d'année, qui, en application de l'article 27, est autorisée du 25 novembre au 16 janvier.

II. MOTIVATION A. LE REGLEMENT REGIONAL ET LES TITRES I A V I. Remarques générales Considérant que dans le projet d'arrêté transmis au Conseil d'Etat, le Gouvernement exposait qu'il avait estimé que les avis des conseils communaux transmis en dehors du délai de trente jours prévu à l'article 165, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 août 1991, devaient être réputés favorable;

Considérant que dans son avis, le Conseil d'Etat estime au contraire que l'article 165, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme est rédigé en ce sens que les avis doivent uniquement être émis dans le délai de trente jours et transmis dans un délai raisonnable; qu'en conséquence les avis des Communes de Auderghem, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort auraient dû être pris en considération;

Considérant que le Gouvernement a dès lors tenu compte de ces avis;

Considérant que dans son avis, le Conseil d'Etat pose la question de la transmission des avis de ces trois communes à la Commission régionale de développement (ci-après, la Commission);

Alors que ces avis ont bien été transmis; qu'il n'est pas permis d'en douter dans la mesure où d'une part, la correspondance du 2 avril de la Commission stipule avoir reçu le dossier complet le 27 janvier 1999 et d'autre part, l'avis même de la Commission (tant l'avis unilingue transmis le 25 février 1999 que l'avis bilingue transmis le 22 avril 1999) vise expressément les avis des communes de Auderghem, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort; Considérant que dans le projet d'arrêté transmis au Conseil d'Etat, le Gouvernement exposait qu'il avait estimé que l'avis de la Commission devait être considéré comme favorable dans la mesure où la version bilingue et signée de l'avis n'avait pas été transmise dans le délai de trente jours prévu à l'article 165, § 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 29 août 1991;

Considérant que dans son avis, le Conseil d'Etat estime, au contraire que l'article 165, § 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme est rédigé en ce sens que l'avis doit uniquement être émis dans le délai de trente jours en sorte que la version bilingue et signée de cet avis peut être transmise ultérieurement, dans un délai raisonnable; que tel est bien le cas en l'espèce, la version bilingue signée de l'avis ayant été transmise le 2 avril 1999;

Considérant que, comme il ressort de la motivation qui suit, le Gouvernement a dès lors tenu compte de cet avis;

Considérant que dans le projet d'arrêté transmis au Conseil d'Etat, le Gouvernement exposait qu'il n'avait pas donné suite aux propositions de modifications substantielles émanant des conseils communaux et n'aurait pu le faire, au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dans la mesure où ces propositions n'étaient pas la conséquence logique ou nécessaire d'une réclamation émise lors de l'enquête publique;

Considérant que le Conseil d'Etat estime que la jurisprudence de la Haute juridiction administrative doit être comprise en ce sens que le Gouvernement peut donner suite aux propositions de modifications substantielles émanant des conseils communaux mais que dans cette hypothèse, une nouvelle enquête publique doit être organisée;

Considérant que le Gouvernement a dès lors exposé, comme il ressort de la motivation qui suit, les raisons pour lesquelles ces propositions n'ont pas été suivies;

Considérant que la Commission déplore que le Gouvernement se soit contenté de remettre formellement à l'enquête les versions originales des Titres I à VI, plutôt que les versions corrigées et mûries du projet de règlement telles qu'elles ont été amendées en fonction de nombreux avis et remarques formulées lors de la première enquête publique;

Alors que la première enquête publique relative aux Titres I à V s'était déroulée du 17 mars au 18 avril 1997 suivie d'un premier avis de la Commission régionale de développement du 25 septembre 1997; que la première enquête publique relative au Titre VI s'est déroulée du 1er au 30 janvier 1998 suivie d'un avis de la Commission du 18 mai 1998;

Que dans son avis rendu le 3 juin 1998 sur les Titres I à V, le Conseil d'Etat a fait état du non respect par certaines communes des formalités légales relatives à l'enquête publique. A titre d'exemple, le Conseil d'Etat a relevé que l'affiche d'enquête publique ne mentionnait ni le lieu ni les heures d'accessibilité des documents, etc.

Qu'il s'est également avéré que l'enquête publique relative au Titre VI comportait des irrégularités, qu'une commune n'avait du reste procédé à aucune enquête;

Que dans la mesure où la procédure était ainsi viciée, il a été décidé de recommencer l'enquête publique; que par ailleurs, il s'imposait de remettre les mêmes textes à l'enquête afin de permettre cette fois une consultation du public adéquate et optimale sur ces textes;

Que vu l'urgence, il n'était pas souhaitable d'attendre que le Titre VI ait fait l'objet d'une version corrigée, ce qui aurait encore retardé l'adoption du texte de plusieurs mois;

Considérant que, selon la Commission, il résulterait de la non consultation préalable des milieux professionnels un décalage, dans le libellé de certains articles, entre théorie et pratique ainsi que des dispositions trop nombreuses, trop précises et inadaptées aux spécificités urbanistiques actuelles;

Qu'à titre d'exemple, la Commission cite l'impossibilité de réaliser certaines opérations de rénovation en conformité avec le règlement régional d'urbanisme;

Que, selon la Commission, le règlement régional d'urbanisme aurait été conçu sur base de situations standardisées (parcelles de 5 à 7 mètres de large) et n'intégrerait pas les nombreuses situations particulières de la Région;

Alors que les milieux professionnels ont pu faire leurs observations dans le cadre de l'enquête publique et postérieurement à celle-ci;

Que le projet tient compte d'une partie de ces observations, dans une mesure compatible avec son objet;

Qu'une certaine précision des dispositions du règlement régional d'urbanisme est nécessaire pour assurer l'uniformité des règles urbanistiques applicables sur le territoire de la Région et correspond également au souhait de faciliter et d'accélérer le traitement des demandes de permis d'urbanisme pour des projets conformes aux dispositions du règlement régional d'urbanisme;

Qu'en Région de Bruxelles-Capitale, la rénovation ou la transformation du bâti existant est bien plus fréquente que la construction de nouveaux bâtiments;

Qu'en conséquence, si le règlement ne devait s'appliquer qu'aux constructions neuves, il manquerait son objectif;

Que le règlement ne s'applique cependant pas aux travaux qui visent au maintien d'une construction existante et n'y apportent pas de modification majeure;

Qu'ainsi, le règlement réalise un équilibre entre les nécessités liées au maintien du bâti existant et le nécessaire respect des règles qu'il édicte lors de la réalisation de transformations;

Qu'en ce qui concerne les spécificités urbanistiques, le règlement régional d'urbanisme, applicable sur tout le territoire de la Région, n'a pas vocation à aborder chaque situation particulière, cette mission incombant aux règlements communaux d'urbanisme et/ou aux plans particuliers d'affectation du sol, mais bien d'édicter des règles applicables à la majorité des cas;

Qu'il est vain de vouloir, au travers d'une réglementation urbanistique régionale, aborder toutes les situations particulières susceptibles de se produire, sous peine de tomber dans un cadre trop rigoureux;

Que les situations particulières nécessitent souvent une appréciation au cas par cas;

Que cette appréciation s'exerce notamment à l'intervention du fonctionnaire délégué compétent, en vertu de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, pour déroger éventuellement au règlement régional d'urbanisme si, dans un cas particulier, le bon aménagement des lieux l'exige;

Considérant que la Commission regrette que le texte soumis à l'enquête n'ait pas été accompagné d'un commentaire détaillé précisant les objectifs poursuivis et les modifications qu'il comporte par rapport aux règlements en vigueur;

Considérant que des réclamants constatent le manque de conception d'ensemble du projet, dès lors que seuls certains des titres du règlement ont été soumis à l'enquête publique et que des titres aussi importants que ceux relatifs au stationnement ne sont pas encore finalisés;

Alors que le fait qu'un exposé des motifs n'ait pas été présenté, ne signifie pas que le projet manque de conception d'ensemble; que la diversité des matières abordées par le Règlement régional d'urbanisme justifie que certaines d'entre elles soient examinées séparément;

Considérant que la Commission déplore qu'à l'exception du Titre III, les textes proposés n'aient pas été précédés d'une évaluation de l'application et du contenu des règlements existants : Règlement sur les Bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles (RBA), règlements communaux, etc.;

Que, selon la Commission, le règlement n'intègre pas de manière satisfaisante les normes existantes les plus récentes et n'indique pas clairement quelles sont celles qu'il abroge;

Que la Commission demande de préciser quelles seront les modifications à apporter à l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme pour simplifier les procédures de délivrance des permis;

Alors que la hiérarchie entre les différentes normes juridiques visées est déjà établie par les articles 170 et 171 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Qu'il appartiendra aux conseils communaux, conformément à l'article 171, d'adapter les règlements communaux non conformes au règlement régional d'urbanisme;

Que les mécanismes destinés à simplifier et à accélérer les procédures de délivrance des permis ont été déjà mis en uvre par l'imposition de délais de rigueur dans le traitement des demandes de permis d'urbanisme, par la coordination des procédures en matières d'urbanisme et d'environnement, et par la modification de l'arrêté du Gouvernement relatif aux actes et travaux de minime importance par l'arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1996;

Que le contenu du règlement régional d'urbanisme, qui traduit les options urbanistiques régionales, est indépendant du déroulement des procédures de délivrance des permis d'urbanisme;

Considérant que la Commission considère que des études spécifiques et très approfondies auraient dû être réalisées sur plusieurs questions dont, notamment, le régime juridique des intérieurs d'îlots, les relations entre l'intérieur et l'extérieur des constructions, le traitement des parcelles d'angle;

Alors que la notion d'intérieur d'îlot est davantage liée à la planification et qu'elle est spécifiquement étudiée dans le cadre du plan régional d'affectation du sol;

Que cette notion n'est abordée que dans le cadre du titre I du règlement, à propos de la profondeur de bâtisse et des matériaux destinés au parement des façades;

Qu'en ce qui concerne la relation entre l'intérieur et l'extérieur des constructions, seul le titre II, relatif à l'habitabilité des logements, touche à cette problématique;

Qu'en dehors de ce titre, l'aménagement intérieur des constructions n'est pas visé par le règlement;

Que le titre II modifié répond aux questions qui se posent à cet égard en cas de rénovation d'un bâtiment ancien, la plupart des normes d'habitabilité ne s'appliquant qu'en tant qu'objectifs à atteindre;

Qu'en ce qui concerne le traitement des parcelles d'angle, celui-ci est adéquatement rencontré par l'article 4 § 2 du règlement, qui vise à concilier les difficultés nées de l'exiguïté de ces parcelles et l'aménagement d'un espace suffisamment aéré;

Que la situation particulière de ces terrains, qui structurent l'îlot et sont visibles sous plusieurs angles, appelle à l'imagination et à la créativité des auteurs de projet;

Que le règlement ne saurait imposer à cette créativité d'autres contraintes, pour le traitement des parcelles d'angle, que celles qu'il prévoit déjà, et qui sont liées à la nécessité de respecter une certaine harmonie par rapport aux constructions voisines;

Considérant que les communes ont relevé le risque de ne pouvoir assurer le contrôle du respect d'un règlement trop détaillé;

Alors que le règlement régional d'urbanisme fait la synthèse de réglementations éparses et difficiles à appliquer;

Qu'il définit, au niveau de la Région, une conception harmonisée de l'urbanisme;

Que le contrôle communal devrait par conséquent en être simplifié;

Que, lorsqu'il n'existe pas de permis de lotir ou de plan particulier d'affectation du sol, les communes sont assistées, dans leur mission de contrôle, par le fonctionnaire délégué;

Qu'une absence de réglementation au niveau régional rend l'appréciation des communes plus délicate;

Considérant que plusieurs réclamants ont regretté la brièveté du délai d'enquête publique;

Alors que l'enquête publique a été organisée dans des conditions conformes à ce que prévoient l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme et ses arrêtés d'application à ce propos;

Considérant que la Commission critique la modification de l'article 171 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme par une ordonnance du 23 novembre 1993 qui a supprimé l'obligation d'énumérer les dispositions des règlements communaux d'urbanisme non conformes au règlement régional d'urbanisme;

Alors que le règlement régional d'urbanisme ne peut légalement modifier le mécanisme mis en place par l'ordonnance du 23 novembre 1993;

Que, par ailleurs, ce mécanisme nouveau se justifie par la diversité et le nombre des dispositions réglementaires existant au niveau communal;

Que, dans ce contexte, il est vain de penser qu'un système d'énumération expresse de toutes les dispositions à abroger ou à modifier est à l'abri d'erreurs ou d'omissions;

Qu'un tel système serait, dans le contexte particulier des multiples et divers règlements communaux, une grande source d'insécurité juridique;

Qu'il paraît dès lors plus sage de laisser aux communes le soin de se conformer elles-mêmes à la réglementation régionale et, pour le surplus, de se référer à l'article 171 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme;

Qu'ainsi, la synthèse des règlements communaux existants se fera naturellement;

Considérant que la Commission craint que les communes, par l'adoption de nouveaux règlements communaux d'urbanisme ne réintroduisent une complexité là où, précisément, le règlement régional d'urbanisme a voulu restaurer une certaine homogénéité;

Alors que la précision du règlement régional d'urbanisme implique au contraire que les communes ne devront plus réglementer une série de questions, déjà abordées dans le règlement régional d'urbanisme, et qui feront dès lors l'objet d'un instrument unique au niveau régional;

Qu'il appartiendra aux communes d'affiner ou de préciser le contenu du règlement régional d'urbanisme lorsque des particularités communales l'exigeront;

Considérant que la Commission craint que la trop grande précision des prescriptions du règlement régional d'urbanisme ne multiplie les demandes de dérogation soumises au fonctionnaire délégué, et que ce dernier, étant tenu de délivrer son avis dans un délai de rigueur, ne soit amené, faute de temps, à ne pas apprécier les demandes en toute sérénité dans le cadre de son avis préalable, et à devoir par après suspendre des permis délivrés, ce qui impliquerait un allongement des délais;

Alors que ce raisonnement repose sur deux présupposés inexacts;

Qu'il est inexact de penser que le degré de précision du règlement régional d'urbanisme engendrera nécessairement de multiples demandes de dérogation;

Qu'il faut s'entendre sur la signification du terme « précision »;

Qu'un règlement se doit d'être précis pour être applicable et pour ne pas générer l'insécurité juridique et que cette précision ne se confond pas nécessairement avec un manque de souplesse;

Que des dérogations ne devront être demandées que dans l'hypothèse où , en raison d'une situation particulière, une demande ne pourrait pas être traitée dans le cadre strict du règlement;

Que, ce type de situation constituera l'exception, le règlement régional d'urbanisme ayant été conçu pour la majorité des cas susceptibles de se produire;

Qu'en second lieu, il est inexact de présupposer que le fonctionnaire délégué sera nécessairement amené à se prononcer dans la précipitation en raison du délai de rigueur de 45 jours qui lui est imparti en vertu de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme;

Considérant que la Commission formule une série de propositions afin de permettre un allégement de la procédure de délivrance des permis d'urbanisme, notamment en diminuant le nombre de dérogations soumises à l'appréciation du fonctionnaire délégué;

Qu'ainsi, la Commission suggère d'opérer un lien entre les concepts « d'atteinte à l'intérieur de l'îlot » et de « caractéristiques urbanistiques de l'îlot ou de la zone », et peut-être de manière plus générale, de « bon aménagement des lieux », et la conformité aux dispositions du règlement régional d'urbanisme;

Que la Commission estime indispensable de distinguer les dérogations majeures et mineures aux prescriptions du règlement régional d'urbanisme afin d'éviter d'envoyer, de manière quelque peu intempestive, tous les dossiers comportant une demande de dérogation au fonctionnaire délégué;

Alors que ces propositions, qui méritent certes une grande attention, nécessitent en réalité une modification de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme;

Qu'elles ne peuvent être intégrées dans le règlement régional d'urbanisme;

Qu'il en sera néanmoins tenu compte dans le cadre de la réflexion relative à la modification de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme dans le sens d'un allégement supplémentaire des procédures de délivrance des permis d'urbanisme;

Considérant que la Commission estime que le règlement régional d'urbanisme repose sur une conception architecturale et urbanistique traditionnelle (îlot formé de maisons entre mitoyens) ne permettant pas suffisamment la prise en compte de situations pouvant varier en fonction des communes et que, le règlement régional d'urbanisme aurait pu utilement s'inspirer du schéma de la carte 2 du Plan régional de développement qui consiste en un découpage du territoire régional en grands territoires urbains et intégrer la réalité urbanistique de chacun de ces territoires;

Considérant que cette critique vise principalement le titre I, relatif aux caractéristiques des constructions et de leurs abords et en particulier les normes relatives à l'implantation et au gabarit des constructions;

Alors que le règlement régional d'urbanisme ne se confond pas avec un instrument de planification;

Que la plupart des spécificités peuvent être rencontrées par des plans particuliers d'affectation du sol, dont, en vertu de l'article 170 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, les dispositions prévalent sur celles du règlement régional d'urbanisme;

Que, d'autre part, les grands territoires urbains identifiés par la carte n°2 du plan régional de développement ne présentent pas un caractère uniforme en ce qui concerne le gabarit et l'implantation des constructions;

Qu'ainsi, au sein d'un même « grand territoire urbain », on peut parfaitement trouver un ensemble d'îlots en ordre ouvert à côté de constructions en ordre fermé;

Que dès lors, la réglementation du gabarit et de l'implantation des constructions ne peut se calquer sur les grands territoires urbains définis par la carte n° 2 du plan régional de développement;

Que la même remarque peut être formulée en ce qui concerne la répartition des affectations : une affectation principale de logements et une affectation principale de commerces peuvent coexister au sein d'un « grand territoire urbain »;

Que les îlots formés de maisons entre mitoyens constituent la situation la plus fréquente sur le territoire de la Région;

Que le règlement aborde également le cas des constructions isolées;

Que, de cette façon, le règlement aborde la généralité des situations urbanistiques existantes sur le territoire de la Région et remplit parfaitement sa mission;

Considérant que la Commission craint que le règlement régional d'urbanisme ne serve aux autorités compétentes pour délivrer le permis d'urbanisme à faire pression sur les demandeurs afin qu'ils modifient, en échange de l'octroi de dérogations, tel ou tel aspect de leur projet;

Alors qu'il s'agit là d'un procès d'intention qu'aucun élément ne justifie;

Que cette critique pourrait être formulée à l'encontre de tout règlement d'urbanisme, qu'il soit communal ou régional, susceptible de faire l'objet de demandes de dérogation;

Considérant que, selon la Commission, l'application des dispositions du règlement régional d'urbanisme relatives aux constructions et à leurs abords aura pour conséquence d'entraîner une banalisation architecturale des nouvelles constructions;

Alors que, en ce qui concerne le gabarit et l'implantation des constructions, la référence à ce qui existe est indispensable pour assurer la préservation de l'espace à l'intérieur de l'îlot et pour protéger l'ensoleillement des terrains voisins;

Que les objectifs d'harmonie et de respect du bâti existant ne constituent pas une entrave à la créativité des auteurs de projets;

Considérant que des remarques ont été formulées en particulier pour chaque titre du règlement régional d'urbanisme.

II. Remarques particulières II. 1. Quant au Titre I relatif aux caractéristiques des constructions et de leurs abords Champ d'application Considérant qu'un réclamant s'oppose à ce que les actes et travaux de transformation ou de reconstruction soient soumis à l'application du Titre 1, estimant qu'en cas de transformation, des investissements très importants seront nécessaires pour se conformer aux exigences du nouveau règlement;

Alors que, comme déjà exposé dans la motivation générale, le Règlement régional d'urbanisme prévoit qu'il ne s'applique qu'aux travaux de transformation qui entraînent une modification majeure de la construction existante;

Qu'en effet, des travaux de transformation ne peuvent être prétexte à la violation des principes applicables en matière d'implantation et de gabarit des constructions;

Que, si, par impossible, le règlement devait rendre une rénovation techniquement impossible ou excessivement onéreuse, la conformité éventuelle du projet au bon aménagement pourrait être prise en considération dans le cadre d'une demande de dérogation;

Qu'en outre, en cas de transformation d'une construction, il ne sera pas nécessaire de mettre l'intégralité de la construction en conformité avec le Règlement régional d'urbanisme;

Considérant que plusieurs communes proposent de supprimer le 3ème alinéa, de l'article 1, concernant l'opportunité des actes et travaux parce qu'il serait sujet à de multiples interprétations;

Alors que l'alinéa 3, devenu l'article 17, est destiné à éviter que le Règlement régional d'urbanisme ne soit interprété comme constituant la source de droits acquis et que l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme doit pouvoir continuer, même en cas de conformité avec le Règlement régional d'urbanisme, à apprécier, in concreto, si le projet considéré est compatible avec le bon aménagement des lieux;

Qu'en conséquence, le texte de l'alinéa 3 a été maintenu dans son principe, et amendé afin d'en éclairer la portée;

Considérant qu'un réclamant s'interroge sur l'application des prescriptions du Titre I aux immeubles ayant une autre destination que le logement et en particulier de la pertinence de son application aux immeubles industriels;

Alors que le Titre I n'établit pas de distinction selon la destination du bâtiment; qu'une telle différenciation ne se justifie pas en ce que des bâtiments industriels seront, soit implantés en mitoyenneté, soit seront implantés dans une zone de construction isolée;

Alors que les principes d'harmonisation des gabarits et de respect des volumes urbains existants retenus par le Titre 1 ne doivent pas être écartés pour ce type de bâtiment.

Considérant qu'un réclamant suggère de rédiger deux règlements distincts concernant l'un, les constructions neuves, l'autre les travaux de transformation;

Alors que cette distinction n'est pas de nature à faciliter la compréhension des dispositions applicables; qu'il est préférable de disposer d'un seul texte réglementaire pour ces deux types de travaux;

Considérant qu'un réclamant objecte le coût et les délais qui seraient induits par les nombreuses procédures de dérogation;

Alors que le délai, induit par un allongement de la procédure en vue de solliciter une dérogation, est justifié par rapport aux objectifs du Gouvernement d'harmoniser les gabarits urbains.

Considérant que la Commission suggère l'insertion d'un article 2 rédigé comme suit : « Article 2 : A titre exceptionnel, des dérogations au titre I du présent règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente. La dérogation doit être dûment demandée et motivée par le demandeur au moment de l'introduction du dossier de demande de permis ou de certificat d'urbanisme. Cette dérogation doit être motivée par des préoccupations de bon aménagement des lieux et d'intégration architecturale et urbanistique harmonieuse. A cette fin, la note justificative doit comporter au moins les élément suivants : une description du contexte urbanistique dans lequel le projet s'insère; les caractéristiques du projet; les motifs économiques, sociaux, environnementaux et esthétiques de la dérogation; les effets du projet sur les abords en terme d'amélioration de la qualité urbanistique. »;

Alors que, rédigé de façon aussi générale, cet article revient à déroger au régime de dérogation mis en place par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; que « l'autorité compétente » n'est en effet pas définie de façon suffisamment précise;

Qu'en outre, cet article alourdit encore les formalités imposées au demandeur de permis d'urbanisme;

Que l'appréciation des demandes de dérogation par le fonctionnaire délégué s'effectue correctement selon le système des articles 116 et 118 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, inspiré de la loi antérieure du 29 mars 1962 sur l'aménagement du territoire, sans qu'il faille le compléter par de nouvelles dispositions;

Définitions Considérant que la Commission estime qu'il est préférable d'accompagner, autant que possible, les définitions d'un dessin explicitant clairement les termes utilisés;

Alors qu'un dessin peut être source d'erreur ou trop limitatif dans la mesure où il n'est qu'une représentation possible d'un concept qui peut prendre de multiples formes;

Considérant que la Commission propose d'améliorer l'utilisation du règlement en mentionnant avec un astérisque dans le texte, tous les termes qui font l'objet d'une définition dans l'article 2;

Alors que l'insertion d'astérisques au sein du texte risque d'en compliquer la lecture;

Considérant que la Commission considère certaines définitions reprises au glossaire, peu précises; qu'en particulier, elle recommande de préciser les termes suivants du glossaire : Abords Considérant qu'une commune suggère d'étendre la notion d'abords à l'espace public;

Considérant que la Commission propose d'étendre cette définition comme suit « la zone bordant les constructions et comprenant l'espace public, les cours et jardins, et le cas échéant, la zone de recul (avant) et/ou la zone (de recul) latérale »;

Alors que la zone de recul se situe par définition à l'avant de la construction, s'agissant d'un recul par rapport à l'alignement avec la voie publique; qu'il n'y pas lieu d'intégrer dans cette notion le domaine public;

Construction en mitoyenneté, construction d'about, construction isolée, construction voisine Considérant que la Commission propose de remplacer le terme « construction » par le terme « bâtiment »;

Alors que le terme bâtiment est trop restrictif;

Cours et jardins Considérant que la commission aurait souhaité exclure de la zone de cours et jardins la partie du terrain bâtie en sous-sol en proposant la définition suivante : « la partie non bâtie hors-sol et sous-sol de la parcelle ou non encore bâtie, mais comprenant le solde non bâti de la zone aedificandi »;

Alors que l'article 12 traite des cours et jardins indépendamment de la question de savoir si le sous-sol est oui ou non bâti;

Qu'au regard de l'article 13 et de la règle imposant à la fois pour la zone de recul et la zone de cours et jardins, 50 % de surface perméable, il convient de prendre en considération la partie du terrain bâtie en sous-sol, qui ne satisfera pas à l'exigence de perméabilité;

Que, dans l'application de cet article 13, ne pas prendre en considération la partie du terrain bâtie en sous-sol revient à réduire la proportion du terrain devant être perméable;

Limite mitoyenne Considérant que la Commission suggère la définition suivante « limite constituée par le (ou les) plan(s) vertical (verticaux) séparant deux propriétés ou plus » à la place de « le plan vertical séparant deux propriétés »;

Alors qu'un plan vertical sépare toujours deux propriétés, même si le terrain est contigu à plusieurs autres;

Que, s'il est vrai que la limite séparant deux propriétés peut être une ligne brisée, la référence à plusieurs plans verticaux, certes, géométriquement plus correcte, introduit en fait plus de confusion que de précision utile;

Construction en mitoyenneté Considérant qu'un réclamant propose de modifier la définition pour prendre en compte les constructions de type trois façades;

Alors que la définition proposée tient compte de ce type de bâtiment;

Zone de recul Considérant que, selon la Commission, il faut lire « zone de recul avant : la partie . » et qu'il convient de définir également la « zone de recul latéral » et la « zone de recul arrière » et d'user de ces termes dans le texte selon les hypothèses envisagées;

Alors que les termes « zone de recul » visent nécessairement un recul par rapport à la voie publique et concernent nécessairement la partie avant de la construction;

Que les termes « zones de recul latéral » et « zone de recul arrière » ne sont que des notions complémentaires qui ne sont pas de nature à apporter plus de précisions aux dispositions du Titre 1 qui s'appliquent à ce type de zone sans pour autant recourir à de telles notions.

Que les termes « retrait latéral » sont plus appropriés pour désigner la « distance séparant le côté latéral de la construction de la limite du terrain »;

Gabarit Considérant que la Commission, une commune et un réclamant suggèrent de définir le terme « gabarit »;

Alors que ce terme est utilisé dans son sens courant et ne nécessite pas de définition particulière;

Profil de référence Considérant qu'une commune et la Commission suggère de définir les termes « profil de référence »;

Alors que ces termes sont définis au sein de l'article 6;

Saillies de façades Considérant que la Commission suggère de définir les termes « saillie de façade »;

Alors que ces termes sont utilisés dans leur sens courant;

Lucarne Condition qu'un réclamant suggère de modifier la définition en précisant qu'il s'agit d'un ouvrage construit en saillie ou en creux sur le plan d'une toiture à versant permettant la ventilation et l'éclairage par des ouvertures disposées dans un plan vertical;

Que cette suggestion est pertinente en sorte qu'il y est fait droit;

Considérant qu'une commune suggère d'introduire dans la définition des conditions quant à l'implantation d'une lucarne;

Alors que ces conditions ne peuvent figurer dans une définition;

Oriel Considérant qu'un réclamant suggère de modifier la définition de ce terme en proposant la définition suivante : « avant-corps fermé formant saillie sur la façade et en surplomb, sur la hauteur de plusieurs niveaux et de plan plutôt allongé ».

Alors que cette définition a été retenue sauf en ce qui concerne le caractère plutôt allongé afin d'éviter le caractère imprécis de la notion « plutôt allongé »;

Terrains Considérant qu'une commune propose de compléter la notion de « parcelle » en introduisant la condition qu'elle doit appartenir à un même propriétaire;

Alors que la notion de « terrain » a été substituée à la notion de « parcelle », pour prendre en considérant la suggestion émise par un réclamant, tout en retenant la suggestion de la commune;

Implantation Considérant que la Commission estime qu'il faut être attentif aux constructions établies sur la voie publique telles qu'extensions de cafés, restaurants, magasins etc. et qu'elle suggère d'ajouter éventuellement un alinéa rédigé comme suit : « à moins qu'un règlement communal d'urbanisme, un règlement zoné ou un PPAS ne l'autorise de façon motivée et n'en fixe les conditions, aucune construction ne pourra dépasser cet alignement »;

Alors que les extensions des cafés, magasins, etc. sur la voie publique relèvent des permissions de voirie octroyées à titre précaire par l'autorité compétente pour gérer le domaine public;

Considérant qu'une commune se demande si, moyennant traitement du mur pignon (jeux d'assises de briques, reliefs, maçonnerie animée par différents matériaux, baies avec servitudes de vue, . ), on ne pourrait pas limiter les constructions en mitoyenneté pour entamer une construction isolée;

Alors que lorsque les limites mitoyennes sont destinées à être bâties, l'érection d'une construction isolée, même moyennant le traitement du mur pignon, risque de créer une rupture inesthétique du tissus urbain et de laisser des ouvertures peu sécurisantes vers l'intérieur de l'îlot;

Considérant qu'une commune propose d'ajouter la notion de « mitoyenneté en fond de parcelle », « partie enterrée de la construction », « partie hors sol d'une construction », « volume principal » et « volume annexe »;

Alors que ces notions, soit ne sont pas utilisées par le règlement régional d'urbanisme, soit sont utilisées dans leur sens courant;

Quant à l'implantation des constructions en mitoyenneté Considérant qu'une commune se demande si, moyennant traitement du mur pignon (jeux d'assises de briques, reliefs, maçonnerie animée par différents matériaux, baies avec servitudes de vue, . ), on ne pourrait pas limiter les constructions en mitoyenneté pour entamer une construction isolée;

Alors que lorsque les limites mitoyennes sont destinées à être bâties, l'érection d'une construction isolée, même moyennant le traitement du mur pignon, risque de créer une rupture inesthétique du tissu urbain et de laisser des ouvertures peu sécurisantes vers l'intérieur de l'îlot;

Considérant que la Commission Royale des Monuments et des Sites propose le libellé suivant : « la zone d'implantation ( . ) ne peut dépasser la limite donnée en traçant une parallèle au front de bâtisse »;

Alors que cette rédaction ne résout pas les difficultés nées de l'utilisation des termes « zone d'implantation », lue à tort, non en tant que zone capable, mais en tant que schéma impératif pour l'implantation de la construction;

Considérant que la Commission formule la proposition suivante : » la zone maximale dans laquelle le bâtiment hors-sol doit s'inscrire (appelée « zone d'implantation ») doit être limitée du côté opposé à la voie publique (ou : ne peut dépasser la limite donnée en traçant ?) par une ou plusieurs perpendiculaires aux limites mitoyennes »;

Alors que la définition de la zone d'implantation n'est pas indispensable à la délimitation de l'implantation des constructions;

Que, compte tenu des règles de profondeur définies à l'article 4, la référence à une parallèle à la voie publique ou à une perpendiculaire aux limites mitoyennes, comme suggéré par certains réclamants, n'est pas utile pour régler l'implantation des constructions;

Considérant que la Commission suggère de faire référence dans l'article en question au croquis situé en fin de texte ou mieux encore d'insérer le croquis dans le texte de l'article;

Alors qu'une telle présentation est superflue étant donné que le règlement prévoit que les croquis en font partie intégrante;

Considérant que, selon des réclamants, l'établissement de règles indiquant des maxima est de nature à créer auprès de la population, un impression de « droits acquis » pour exécuter le maximum indiqué, alors que la configuration des lieux ne s'y prête pas;

Alors que l'article 17 du règlement rencontre cette objection;

Considérant que plusieurs réclamants estiment que la délimitation de la profondeur des bâtiments devrait être mise en corrélation avec la hauteur de ceux-ci et qu'il y aurait lieu de distinguer la profondeur du bâtiment principal et celle des annexes;

Alors que ces observations sont rencontrées dans la mesure où les règles de profondeur définies à l'article 4 s'appliquent non seulement au niveau du rez-de-chaussée mais à chaque étage en prenant en considération, à chaque niveau, les profondeurs des constructions voisines et sont complétées par les règles relatives à la hauteur de la façade et de la toiture;

Qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre la profondeur des annexes et la profondeur des étages;

Que si, de manière générale, la profondeur des annexes au rez-de-chaussée est plus élevée que la profondeur des étages, il convient que la profondeur des annexes soit limitée comme le prévoit le règlement et notamment en considération des profondeurs des constructions voisines;

Considérant que la Commission demande une attention particulière pour les zones limitrophes de deux zones du plan de secteur où ce type de problème de profondeur et de hauteur d'implantation se pose de façon particulière;

Alors que, telles qu'elles sont conçues dans le règlement, les règles d'implantation et de gabarit proposées assurent une transition harmonieuse, au sein d'un même îlot, entre des zones à affectations distinctes puisqu'il est systématiquement fait référence aux constructions voisines;

Que le contraste entre deux îlots recevant une affectation distincte (par exemple : administratif - logement) est inévitable et peut plus efficacement être atténué par des mesures prises au cas par cas, en fonction de la configuration particulière des lieux, que par des mesures abstraites et contraignantes;

Considérant que la Commission et des réclamants regrettent que la problématique de l'implantation et des mesures adaptées soient posées exclusivement en fonction des parcelles adjacentes tandis que la largeur de la rue, les dimensions des îlots et le paysage urbain sont d'autres indicateurs spatiaux importants;

Alors que des référentiels tels que la largeur de la rue ont été pris en compte dans des réglementations précédentes (exemple de la règle limitant la hauteur des constructions par une droite tracée à 45 ° à partir de l'alignement situé de l'autre côté de la rue, qui implique que, plus la rue est large, plus les bâtiments sont élevés) et que ces référentiels n'ont pas empêché certains quartiers d'être défigurés;

Que la référence aux constructions voisines est une règle simple et parfaitement justifiée compte tenu de la nécessité de maintenir des ensembles urbains cohérents, d'assurer un certain ensoleillement et de protéger l'intérieur de l'îlot;

Que la combinaison de cette règle avec d'autres référentiels tels que, la largeur de la rue, les dimensions de l'îlot et le paysage urbain, compliquerait encore davantage une réglementation à laquelle on reproche déjà son degré de précision;

Qu'il appartient aux autorités compétentes pour délivrer le permis d'urbanisme et en particulier aux communes, soit dans le cadre d'un règlement communal d'urbanisme, soit dans le cadre de l'appréciation au cas par cas des demandes de permis d'urbanisme, de tenir compte de ces autres référentiels;

Considérant, en ce qui concerne les règles de profondeur, que des réclamants observent que la profondeur maximum d'une parcelle existante risque de se répéter sur toutes les parcelles non bâties;

Alors que ce risque est atténué par la limitation de la profondeur maximale aux trois quarts de la profondeur du terrain;

Qu'en outre, les maxima formulés dans le cadre du règlement ne privent pas l'autorité de tout pouvoir d'appréciation en fonction de la configuration particulière des lieux;

Considérant que la Commission, des réclamants et une commune demandent quelles sont les références à considérer dans le cas de la construction d'un îlot entier;

Alors que cette hypothèse, rare en pratique, est souvent couverte par un plan particulier d'affectation du sol qui déterminera l'implantation des constructions en fonction de la configuration des lieux;

Qu'à défaut de Plan particulier d'affectation du sol, la règle des trois quarts, complétée par une appréciation en fonction de la configuration des lieux, notamment des îlots voisins, guidera l'autorité dans la délivrance des permis de lotir ou d'urbanisme;

Qu'il est vain de vouloir réglementer l'agencement de tout un îlot vide de constructions, alors qu'il existe en ce cas de multiples possibilités dépendant aussi bien de la configuration des lieux que de critères sociaux ou économiques ou de l'affectation projetée pour l'îlot;

Considérant que la Commission critique la règle de profondeur maximale, le maximum étant toujours perçu comme un droit et non une limite extrême et propose de prévoir les notions d'atteinte à l'intérieur d'îlot » et « caractéristiques urbanistiques »;

Alors que ces questions sont expressément abordées dans le Plan régional d'affectation du sol; que le Règlement régional d'urbanisme se contente de fixer une limite raisonnable; que ce maximum est tempéré par l'exigence de se référer à la profondeur des constructions voisines;

Considérant qu'il est objecté que la disposition « la profondeur maximale hors-sol de la construction mitoyenne ne peut pas dépasser de plus de 3 mètres la profondeur de la construction voisine la moins profonde ( . ) et ne peut pas dépasser la profondeur de la construction voisine la plus profonde » est inapplicable dans le cas où la construction la moins profonde atteindrait 9 mètres et la plus profonde 10 mètres et que l'architecte devrait alors se limiter à 10 mètres de profondeur pour la construction envisagée;

Alors que ces deux limites sont délibérément cumulatives, ce qui n'entraîne pas une inapplicabilité de la règle mais une délimitation de la zone constructible en fonction des deux parcelles voisines;

Considérant que la Commission demande de prévoir une solution pour 2 voisins qui désirent agrandir simultanément sur la zone latérale de retrait de minimum 3 mètres (regroupement de parcelles);

Alors que les deux voisins qui souhaitent simultanément agrandir leur construction seront de toute façon limités par la profondeur des constructions de leur autre voisin et par la limite de profondeur de trois quarts;

Que chaque voisin pourra dépasser de 3 mètres la profondeur de la construction voisine existante la moins profonde;

Que le règlement prévoit que les profondeurs anormalement faibles ne sont pas prises en compte;

Que, dans ces limites, le règlement n'empêche pas deux voisins d'accroître simultanément la profondeur de leur construction;

Considérant que la Commission estime que l'interdiction de dépasser la profondeur de la construction voisine la plus profonde est très restrictive alors que les normes de confort ne font qu'augmenter et surtout aux rez-de-chaussée (vérandas) et qu'une commune estime que cet article encourage l'application d'une politique de petits appentis inesthétiques qui ne répondent pas aux impératifs d'amélioration du confort et de l'hygiène;

Alors que les limites de profondeur sont tempérées par la règle qui exclut la prise en compte de profondeurs anormalement faibles des constructions voisines;

Qu'en dehors de ce cas, la référence à la profondeur des constructions voisines constitue un critère objectif pour limiter la profondeur des constructions, qui repose sur le souci du respect de la tranquillité des voisins et du non- enfermement de leur propriété;

Considérant que des réclamants proposent le texte suivant : « 1. Ne pas dépasser de plus de 3 mètres la profondeur des constructions voisines de chaque côté à moins de respecter une zone . »;

Alors que ce texte autoriserait des profondeurs incompatibles avec le bon aménagement des lieux en cas de construction voisine anormalement profonde et des profondeurs de plus en plus étendues au fur et à mesure des constructions nouvelles;

Considérant que certains réclamants estiment que la règle limitant la profondeur à 17 mètres n'est pas suffisamment stricte;

Considérant qu'à l'inverse, d'autres réclamants proposent de supprimer l'exigence du non-dépassement de la construction voisine la plus profonde et de supprimer la règle limitant la profondeur à 17 mètres dans la mesure où ces prescriptions rendent impossible les constructions de commerces ou d'artisanats (dont l'exploitation suppose souvent l'adjonction de réserves, dépôts à l'arrière des surfaces de vente en elles-mêmes) ou la construction de bureaux de 18 ou 20 mètres qui sont des standards actuels;

Considérant qu'au vu de ces avis divergents, la règle limitant la profondeur à 17 mètres a été supprimée;

Que les plans particuliers d'affectation du sol peuvent rencontrer ces hypothèses;

Que l'article 170 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme prévoit que les prescriptions des plans régionaux et communaux l'emportent sur celles des règlements d'urbanisme;

Que, dans les cas où, tout en autorisant une extension commerciale ou une affectation de bureaux, d'industries, d'artisanat, etc., les plans régionaux ou communaux ne se prononceraient pas sur l'implantation des constructions, cela signifiera que l'on se trouve en zone mixte;

Qu'en cas de zones mixtes, l'implantation d'affectations commerciales, industrielles, artisanales, etc. à côté de logements doit faire l'objet d'une appréciation au cas par cas, de mesures particulières de publicité, et d'une appréciation du fonctionnaire délégué via le mécanisme des dérogations;

Considérant qu'une commune estime qu'il devrait être possible de permettre la construction d'immeubles plus importants sur des parcelles larges (plus de 10 à 12 mètres) sans compromettre l'habitabilité des immeubles voisins, à l'instar des gabarits en hauteur et qu'elle propose le texte suivant « 5° Un retrait latéral supplémentaire de 3 mètres par rapport à l'implantation décrite ci-dessus permet de dépasser la profondeur maximale, pour autant que les 3/4 de la profondeur de la parcelle ne soient pas dépassés »;

Considérant que la construction d'immeubles plus importants peut être autorisée par le biais de dérogations accordées par le fonctionnaire délégué en fonction de la configuration particulière des lieux;

Considérant que selon des réclamants, les limitations de profondeur par rapport aux voisins le plus et le moins profond semblent fort pénalisantes pour le nouveau constructeur;

Alors que cette objection est également rencontrée par la règle qui exclut la prise en compte des constructions voisines dont la profondeur est anormalement faible;

Que, s'il n'existe pas de construction voisine, le premier constructeur peut en tout état de cause s'étendre jusqu'aux trois quarts de la profondeur du terrain;

Que, dans les autres cas, le fait que le premier constructeur soit limité par la profondeur des constructions voisines ne le pénalise pas dans la mesure où les constructions anormalement peu profondes ne sont pas prises en considération;

Que celui qui souhaiterait profiter des travaux réalisés par le premier constructeur pour s'étendre, à son tour, encore au-delà, devrait de toute façon tenir compte de la profondeur de l'autre construction voisine et serait limité par l'autre condition de l'article 4;

Qu'ainsi, les différentes conditions de l'article 4 se complètent et assurent notamment la protection de l'intérieur de l'îlot;

Considérant qu'une commune estime le principe, de faire intervenir la profondeur de la construction voisine, douteux en cas de situation illégale;

Alors que la règle des trois quarts qui s'ajoute à la référence aux constructions voisines, de même que la notion de « bon aménagement du territoire », permettent de corriger les situations irrégulières éventuelles;

Considérant que, selon un réclamant, la profondeur maximale hors sol de la construction en mitoyenneté ne devrait pas comprendre les annexes;

Alors que les annexes peuvent porter atteinte à l'intérieur de l'îlot et sont susceptibles de restreindre l'ensoleillement des terrains voisins;

Considérant que la Commission regrette que le Titre I ne tienne pas compte des arrières-bâtiments, alors qu'on se retrouve souvent en présence de petites entreprises (PME, lieux de stockage) et de petits immeubles commerciaux qui cherchent à s'étendre en intérieur d'îlot et que le développement social et économique de nombreux quartiers bruxellois dépend étroitement des possibilités de développement d'activités dans les fonds de parcelles;

Alors que, les plans régionaux, en particulier, le Plan régional d'affectation du sol, et les plans communaux règlent l'implantation des commerces et des industries;

Qu'à défaut de règles énoncées par les plans en ce qui concerne les constructions annexes, il convient de procéder à une appréciation au cas par cas;

Que ce contrôle plus étroit sera réalisé par le biais du mécanisme des dérogations prévu aux articles 116 et 118 de l'ordonnance organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

Que le règlement ne peut d'emblée autoriser les extensions vers l'intérieur d'îlot ou la construction d'arrière-bâtiments dans le cas de petites entreprises ou d'immeubles commerciaux, industriels ou collectifs entourés de logements;

Qu'en effet, les conditions que l'on pourrait imaginer d'assortir à ces extensions seraient, soit beaucoup trop imprécises, soit trop rigoureuses et rarement parfaitement adaptées à la configuration des lieux;

Que, dans le cadre de son avis, le fonctionnaire délégué pourra assortir la délivrance du permis d'urbanisme de conditions destinées à assurer une intégration optimale de l'extension dans le bâti existant;

Qu'il est vain de tenter de prédéterminer ce type de mesures, celles-ci étant par nature tributaires de la configuration des lieux;

Considérant que la Commission estime qu'il est difficile, voire impossible, de satisfaire à l'ensemble des conditions énoncées relatives à la profondeur et qu'il est nécessaire de définir une hiérarchie entre ces règles d'implantation;

Alors que la référence à la profondeur des constructions voisines a été corrigée en vue de tenir compte des constructions anormalement peu profondes;

Que les conditions ainsi remaniées se complètent et se cumulent : - la référence à la profondeur des constructions voisines doit nécessairement être complétée par d'autres limites au cas où les constructions voisines seraient anormalement profondes, pour éviter l'étouffement de l'îlot; - la règle instaurant une profondeur maximale de trois quarts de la profondeur du terrain doit nécessairement être complétée par une référence aux constructions voisines pour préserver l'ensoleillement de celles-ci.;

Considérant que, selon la Commission, le « retrait latéral » dont il est question n'a pas la même signification dans tout le texte;

Alors que, dans tous les cas, le retrait latéral vise la distance séparant le côté latéral de la construction de la limite du terrain et à l'intérieur de laquelle il ne peut être établi de construction hors-sol;

Considérant que la Commission estime, en ce qui concerne les constructions d'about que la distance absolue de 3 mètres ou plus pour la zone latérale de retrait n'est pas pertinente en tant que telle; que ce type de prescriptions mène vers des lotissements très stériles et monotones et qu'elle pourrait, par exemple, être remplacée par une limite de bâtisse de 45° par rapport à la limite mitoyenne partant de la limite des 3 mètres spécifiée au point 1;

Alors que le Titre 1 ne détermine pas la largeur minimale du retrait, sauf à l'article 4, dans le cas où la profondeur de la construction voisine la moins profonde est dépassée de plus de 3 mètres;

Qu'il suffit, dans les autres cas (construction d'about, construction isolée) de prévoir qu'un retrait latéral doit exister;

Qu'il appartiendra aux autorités appelées à statuer sur la demande de permis d'urbanisme ou aux règlements communaux de définir ce retrait en tenant compte des spécificités locales;

Considérant que la Commission Royale des Monuments et des Sites regrette que le principe de composition de l'angle ne soit pas abordé d'un point de vue de composition urbaine (en tenant compte de l'effet de perspective, de symétrie, etc..);

Alors qu'il n'appartient pas au Règlement régional d'urbanisme de s'immiscer trop avant dans des considérations d'ordre architectural;

Que le traitement de chaque parcelle d'angle nécessite une réflexion particulière, reposant sur la configuration spécifique des lieux;

Qu'il est hasardeux de tenter de généraliser cette réflexion à toutes les parcelles d'angle;

Considérant que la Commission propose le texte suivant : « § 1 Le terrain qui peut être couvert par la construction, en ce compris les annexes contiguës (à définir à l'art. 2 comme « partie de la construction située au delà de la façade arrière, totalement ou partiellement en contact avec celle-ci, et ayant en général un gabarit inférieur au bâtiment principal ainsi qu'une toiture plate), est limité : a) du coté de la voie publique, par l'alignement de celle-ci ou, le cas échéant, par le front de bâtisse imposé en recul;b) du côté opposé à la voie publique, par une perpendiculaire (ou plusieurs perpendiculaires) aux limites mitoyennes, tracée(s) à une distance de celle-ci égale aux 3` de la profondeur moyenne de la parcelle hors zone de recul, sans que cette distance puisse dépasser 17 mètres. § 2. En ce qui concerne les étages, la profondeur maximale de la construction ne pourra dépasser de plus de 3 mètres la profondeur des constructions voisines autorisées de chaque côté (qu'elles soient mitoyennes ou non, mesurée le long de chaque limite mitoyenne ou de chaque front de bâtisse latéral) à moins de respecter un retrait (à définir dans le glossaire, art. 2) de minimum 3 mètres;

Pour les constructions dont la largeur excède 12 mètres, un retrait latéral supplémentaire de 3 mètres par rapport à l'implantation décrite ci-dessus est autorisé. Dans tous les cas la profondeur des étages ne peut dépasser 17 mètres. § 3. Lorsque la disposition des lieux l'impose impérativement ou si l'affectation autorisée par les plans d'affectation du sol (affectation culturelle, industrielle, artisanale ou commerciale, etc. . ) n'est pas compatible avec les règles portées dans les alinéas précédents, le Collège échevinal pourra, par décision motivée, s'écarter des règles ainsi fixées, après avoir soumis le projet aux mesures particulières de publicité prévues par l'OOPU. § 4. Dans tous les cas, la distance moyenne entre la façade arrière de la construction, annexes et sous-sol compris, et le fond de la parcelle ne peut être inférieure à 3 mètres.

Ces dispositions sont illustrées par les figures xxx. » Alors que ce texte ne peut être retenu pour les raisons suivantes : - au niveau du rez-de-chaussée, plus aucune référence n'est faite à la profondeur des constructions voisines; or, des extensions au niveau du rez-de-chaussée peuvent être extrêmement gênantes dans un quartier résidentiel (ensoleillement des jardins ); - la notion de perpendiculaire à la limite mitoyenne a été écartée pour des raisons exposées ci-avant; - le texte autorise, au niveau des étages, un dépassement de la construction voisine la plus profonde jusqu'à 3 mètres, sans imposer de retrait latéral, ce qui nuira à l'ensoleillement; - le texte n'envisage pas le cas, au niveau des étages, des constructions voisines anormalement peu profondes ou le cas où les parcelles voisines ne sont pas encore bâties; - le texte organise un mécanisme de dérogation qui paraît contraire aux articles 116 et 118 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme; - le dernier alinéa du § 2 n'est pas clair; un retrait latéral supplémentaire est par définition toujours autorisé; veut-on dire qu'il sera imposé en cas de dépassement de plus de 3 mètres de la profondeur des constructions voisines ? - la règle du maintien, en fond de terrain, d'un espace de 3 mètres non construit peut être trop restrictive pour de très petites parcelles, et trop peu contraignante pour des parcelles très profondes; la règle des trois quarts lui est donc préférable; - compte tenu du fait que le projet de plan régional d'affectation du sol déterminera, en fonction de la localisation et de l'affectation des îlots, dans quels cas ceux-ci méritent une protection particulière, il est inutile d'ajouter dans le règlement régional d'urbanisme une limite de profondeur en chiffres absolus de 17 mètres; la référence à des notions telles que la profondeur du terrain et la profondeur des constructions voisines sont suffisantes dans le règlement;

Considérant que la Commission propose d'ajouter un article, relatif à la largeur de bâtisse, rédigé comme suit : « sans préjudice du respect des dispositions du Code Civil, l'autorité compétente fixe la largeur et l'aménagement de la (ou des) zone(s) de recul latéral(es) (à définir dans le glossaire comme étant « la partie de la parcelle comprise entre la limite mitoyenne et la façade latérale) respectivement des constructions d'about et des constructions isolées (éventuellement dans le cadre des Règlements Communaux d'Urbanisme). Les façades latérales visibles de la voie publique doivent être traitées comme des façades à front de rue ».

Alors que cet article ne peut être retenu pour les raisons suivantes : - l'aménagement de la zone de retrait latéral est sans rapport avec l'implantation; cet aménagement est d'ailleurs indirectement régi par l'article 13, qui prévoit que les zones de cours et jardins et la zone de recul doivent comprendre au moins 50 % de surface perméable; il est inutile de préciser que cet aménagement peut être précisé par la voie d'un règlement communal d'urbanisme; - le traitement des façades ne peut être abordé dans le chapitre consacré à l'implantation des constructions;

Considérant, en ce qui concerne la profondeur des constructions en sous-sol, que, selon une commune, il importe, d'instaurer une profondeur maximale hors tout en chiffres absolus et de définir le(s) recouvrement(s) envisageable(s);

Considérant que, selon une autre commune, la possibilité de construction en sous-sol doit être limitée, surtout pour des parcelles de grande profondeur; qu'elle ne devrait en tout cas pas être perceptible de l'extérieur;

Que cette commune propose la formulation suivante : « . doit être inférieure ou égale aux 3` de la profondeur de la parcelle hors zone de recul, sans pouvoir dépasser 30 mètres. La construction en sous-sol doit être recouverte d'une couche de terre arable de 0,30 mètre minimum sur toute la surface qui dépasse les 20 mètres de profondeur ».

Alors que, il est inutile de cumuler la règle des trois quarts avec celle contenue à l'article 13, qui prévoit le maintien d'une zone perméable égale à 50 % de toute la surface du terrain non construite hors sol et limite ainsi la construction en sous-sol;

Que, comme cela a été relevé, la règle des trois quarts risque d'empêcher la réalisation de parkings en sous-sol pourtant imposés par ailleurs;

Qu'en effet, il importe surtout de conserver une zone perméable comme prévu à l'article 13 et de veiller à ce que les constructions en sous-sol soient correctement enterrées, afin de ne pas nuire à l'aménagement des cours et jardins;

Considérant que les règles relatives aux constructions en sous-sol ont été aménagées en ce sens;

Considérant qu'une autre commune et la Commission Royale des Monuments et des Sites proposent de distinguer les immeubles neufs des immeubles existants : - pour les immeubles neufs, il faudrait prévoir une profondeur maximale autorisée pour les constructions en sous-sol en plus d'un pourcentage de pleine terre; - pour les constructions existantes, il faut fixer les limites strictes de l'occupation de la parcelle en sous-sol, visant à préserver non seulement l'intérieur de l'îlot mais aussi le bâti existant.

Alors que cette distinction entre les immeubles neufs et les immeubles existants ne se justifie pas; que dans les deux cas, la profondeur de la construction en sous-sol ne doit être limitée qu'au regard du prescrit de l'article 13 et de l'exigence selon laquelle les constructions en sous sol, si elles dépassent les limites prescrites pour les constructions hors sol, ne peuvent être visibles de l'extérieur;

Considérant que la Commission propose le libellé qui suit : « sans préjudice aux dispositions de l'article 12, le terrain qui peut être couvert par la construction en sous-sol, est limité : a) du coté de la voie publique, par l'alignement de celle-ci;b) du côté opposé à la voie publique, par une perpendiculaire (ou plusieurs perpendiculaires) aux limites mitoyennes, tracée(s) à une distance de celle-ci égale aux 3` de la profondeur moyenne de la parcelle hors zone de recul, sans que cette distance ne puisse dépasser 30 mètres. La construction en sous-sol doit être recouverte d'une couche de terre arable de 0, 30 mètre minimum sur toute la surface qui n'est pas construite hors-sol ».

Alors que cette formulation ne peut être retenue parce que : - l'expression « le terrain qui peut être couvert par la construction en sous-sol » est pour le moins étrange; - la limite des trois-quarts doit être écartée pour les raisons précitées et la limite des 30 mètres n'est pas justifiée; - la limite de l'alignement va de soi et ne doit pas être rappelée;

Considérant, en ce qui concerne les terrains d'angle, qu'un réclamant estime essentiel de trouver un encadrement adapté; qu'il estime que le modèle proposé est traditionnel et peu viable;

Alors que le traitement des parcelles d'angle est adéquatement rencontré par le Titre 1 qui vise à concilier les difficultés nées du respect du cadre bâti, de l'exiguïté fréquente des parcelles d'angle et de l'aménagement d'un espace suffisamment aéré;

Que la situation particulière de ces terrains, qui structurent l'îlot et sont visibles sous plusieurs angles, appelle à l'imagination et à la créativité des auteurs de projet;

Que le Titre 1 ne saurait imposer à cette créativité d'autres contraintes, pour le traitement des parcelles d'angle, que celles qu'il prévoit déjà, et qui sont liées à la nécessité de respecter une certaine harmonie par rapport aux constructions voisines;

Considérant que, selon une commune, établir une comparaison entre les deux immeubles voisins est un non-sens dans le cas d'un terrain d'angle;

Alors que le Titre 1 se réfère aux deux immeubles voisins, non pour établir une comparaison mais pour définir une profondeur maximale cohérente par rapport à chacun des immeubles voisins, pris isolément;

Considérant que, selon une commune, parce que l'on rencontre souvent des petites parcelles d'angle, situées par surcroît dans des angles aigus, la règle devrait être plus sévère et imposer un raccord parfait dans le plan de façade arrière de chacun des bâtiments mitoyens; que, selon cette commune, un décrochement plus important en profondeur pourrait se réaliser moyennant un recul minimum d'1,90 mètre et moyennant le respect d'un dégagement latéral à 45° par rapport à la trace de la mitoyenneté sur les façades postérieures;

Alors que ce type de mesure ne peut être imposée à la généralités des cas à travers un règlement;

Que le traitement des parcelles d'angle nécessite une analyse au cas par cas;

Que les règles définies dans le Titre 1 conviennent aux petites parcelles dans la mesure où hormis la prise en considération des voisins, aucune limite de profondeur n'est prévue par le règlement;

Considérant que la Commission regrette que le règlement ne définisse pas de règles d'implantation pour les immeubles voisins d'immeubles d'angle; que, selon elle, ce sont en effet la plupart du temps ces immeubles là qui « étouffent » les immeubles d'angles situés sur des parcelles étroites ou rendent leur construction impossible;

Alors que la profondeur des immeubles voisins d'un immeuble d'angle est régie par les dispositions générales relatives à l'implantation des constructions;

Que ces dispositions préviennent le risque d'étouffement évoqué par la Commission;

Que lorsque le terrain d'angle n'est pas encore bâti au moment de la construction des immeubles voisins, leur profondeur sera limitée par référence à l'autre construction, si elle existe, et en tous cas, par référence à la limite de trois quarts de la profondeur du terrain;

Que ces mesures suffisent pour protéger les parcelles d'angle et que rien ne justifie l'imposition, dans le cadre d'un règlement régional d'urbanisme, de contraintes supplémentaires aux constructions voisines de terrains d'angle;

Considérant que la Commission suggère la formulation suivante (inspirée du Règlement du Cinquantenaire) : « pour les parcelles d'angles, c'est-à-dire l'ensemble des terrains qui joignent deux voies publiques et qui ont une profondeur de moins de 34 mètres, distance mesurée le long de l'axe de la parcelle, toute construction doit laisser subsister une surface non-bâtie correspondant à au moins 1/8 de la superficie totale de la façade. La distance moyenne entre la façade arrière de la construction, annexes comprises, et le fond de la parcelle, ne peut être inférieure à 3 mètres »;

Alors que cette formulation ne peut être retenue pour les raisons suivantes : - elle permet l'extension de la construction d'angle vers l'intérieur de l'îlot sans prise en considération des voisins; - le maintien d'une surface non-bâtie ne sera pas toujours possible vu l'exiguïté fréquente de ces parcelles;

Considérant qu'un réclamant souhaite en ce qui concerne les terrains traversants, que si la profondeur du terrain est inférieure à 34 mètres, la parcelle puisse être considérée comme deux parcelles distinctes, pour autant qu'une distance minimum de 6 mètres soit préservée entre les deux façades arrières;

Considérant que la Commission suggère, en ce qui concerne les terrains traversants, la formulation suivante (inspirée du Règlement du Cinquantenaire) : « Pour les parcelles traversantes, c'est-à-dire les terrains qui joignent deux voies publiques, qui ne forment qu'un lot et qui ont une profondeur de plus de 34 mètres, distance mesurée le long de l'axe de la parcelle, à l'exception des terrains d'angle, il y a lieu d'appliquer à chacun des fronts de bâtisse les dispositions de l'article 5, § 2 et 3 en considérant séparément chaque façade à front de rue et en prenant comme base de calcul la moitié de la profondeur totale de la parcelle traversante, cette distance étant mesurée le long de l'axe de la parcelle. En outre, les façades arrières de deux constructions, annexes comprises, ne peuvent être en contact et doivent être distantes d'au moins 6 mètres l'une de l'autre, cette distance étant mesurée le long de l'axe de la parcelle. » Considérant que la formulation de la Commission ne peut être retenue pour les raisons suivantes : - elle ne répond pas aux critiques formulées au cours de l'enquête publique; - la règle des 6 mètres ne se justifie pas puisqu'elle ne tient pas compte des dimensions du terrain;

Que, dans le cas de constructions en mitoyenneté, le traitement des terrains traversants est assuré par la règle imposant une implantation à l'alignement ou au front de bâtisse imposé en recul;

Que, dans les autres cas, les terrains traversants ne doivent pas être réglementés au niveau régional;

Quant à l'implantation des constructions isolées Considérant que selon une commune, si l'on considère que l'implantation de la construction isolée doit réunir des conditions particulières, il faut encore vérifier préalablement l'opportunité de la réaliser en fonction des caractéristiques typologiques environnantes ainsi que de la superficie de la parcelle;

Alors que ces questions seront régies, soit par un plan particulier d'aménagement, soit dans le cadre de la délivrance d'un permis de lotir, en fonction de la configuration des lieux, soit en prenant en considération les constructions existantes de la rue;

Considérant qu'un réclamant estime qu'il faudrait plutôt introduire une règle proportionnelle de recul par rapport aux hauteurs des constructions;

Alors que ces considérations devront intervenir dans le cadre de la délivrance du permis d'urbanisme ou du permis de lotir, de l'élaboration d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan particulier d'affectation du sol;

Considérant qu'un réclamant considère que le taux d'emprise autorisé de 40 % est de nature à compromettre les implantations industrielles qui requièrent des taux d'occupation oscillant entre 50 et 65 %;

Que la réclamation est rencontrée par la nouvelle rédaction de l'article 7 relatif à l'implantation des constructions isolées;

Considérant que la Commission propose de clore le chapitre concernant essentiellement les profondeurs de bâtisse, par un article spécial concernant « terrains de forme et de taille particulières » qui serait libellé comme suit : « pour des raisons d'aménagement local, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis, peut, dans une décision motivée, imposer des profondeurs de constructions différentes de celles définies aux articles ci-dessus. » Alors que cette formulation ne peut être retenue, parce que tellement peu précise qu'elle revient à la négation de toutes les règles exprimées;

Quant au gabarit des constructions en mitoyenneté Considérant que la Commission suggère de faire référence dans l'article en question au croquis situé en fin de texte ou mieux encore d'insérer le croquis dans le texte de l'article;

Alors que cette insertion est inutile en raison de l'article 18 et techniquement difficile, vu la présentation néerlandais - français en double colonne;

Considérant qu'une commune propose d'ajouter une clause visant au maintien de la qualité architecturale de la rue, afin d'éviter qu'une erreur ponctuelle (profil mitoyen de construction voisine hors gabarit) ne serve de référence;

Alors que la référence à deux constructions limite ce risque et permet d'aboutir à l'harmonisation des gabarits de trois constructions proches;

Considérant que la Commission demande une attention particulière pour les zones limitrophes de deux zones du plan de secteur où ce type de problème de profondeur et de hauteur d'implantation se pose de façon particulière (p.e. entre une « zone administrative » et une « zone d'habitation » on constate souvent des problèmes de jonction peu harmonieuse entraînant des effets très négatifs de la fonction dominante sur la fonction faible);

Alors que, telles qu'elles sont conçues dans le règlement, les règles d'implantation et de gabarit proposées assurent une transition harmonieuse, au sein d'un même îlot, entre des zones à affectations distinctes puisqu'il est systématiquement fait référence aux constructions voisines;

Que le contraste entre deux îlots recevant une affectation distincte (par exemple : administratif - logement) est inévitable et peut plus efficacement être atténué par des mesures prises au cas par cas, en fonction de la configuration particulière des lieux, que par des mesures abstraites et contraignantes formulées dans le cadre d'un règlement;

Considérant que la Commission regrette que la problématique de l'implantation et des mesures adaptées soit posée exclusivement en fonction des parcelles adjacentes tandis que la largeur de la rue, les dimensions des îlots et le paysage urbain sont d'autres indicateurs spatiaux importants;

Considérant que des réclamants estiment également que la référence devrait être la moyenne de la rue et non les constructions voisines;

Alors que des référentiels tels que la largeur de la rue ont été pris en compte dans des réglementations précédentes (exemple de la règle limitant la hauteur des constructions par une droite tracée à 45° à partir de l'alignement situé de l'autre côté de la rue, qui implique que, plus la rue est large, plus les bâtiments sont élevés) et que ces référentiels n'ont pas empêché certains quartiers d'être défigurés;

Que la référence aux constructions voisines est une règle simple et parfaitement justifiée compte tenu de la nécessité d'assurer un certain ensoleillement et de protéger l'intérieur de l'îlot et de veiller à l'harmonie du front de bâtisse;

Que la combinaison de cette règle avec d'autres référentiels tels que la largeur de la rue, les dimensions de l'îlot , le paysage urbain ou la moyenne des profils de la rue compliquerait encore davantage une réglementation à laquelle on reproche déjà son degré de précision;

Qu'il appartient aux autorités compétentes pour délivrer le permis d'urbanisme et en particulier aux communes, soit dans le cadre d'un règlement communal d'urbanisme, soit dans le cadre de l'appréciation au cas par cas des demandes de permis d'urbanisme, de tenir compte de ces autres référentiels;

Que la référence à la moyenne de la rue est inadéquate, s'agissant de rues très longues présentant des caractéristiques très différentes selon les îlots;

Considérant que, en ce qui concerne le profil de référence, selon un réclamant, le dessin démontre suffisamment comment des toitures et volumes complexes vont naître;

Que la suppression du retrait latéral de 3 mètres permet de répondre à cette objection et d'éviter des toitures en « chapeau de gendarme »;

Considérant qu'un réclamant demande si on ne doit pas donner plus de priorité à la hauteur de la façade au lieu de la hauteur du bâtiment et que, selon ce réclamant, puisqu'il n'y a pas de fenêtres dans les murs mitoyens, le raccordement y est moins important;

Alors que la hauteur de la façade est abordée par le Titre 1 et que l'absence de fenêtres dans les murs mitoyens ne justifie pas que les raccordements soient négligés;

Considérant qu'une commune propose d'ajouter au § 2 « pour autant que le bon aménagement des lieux le permette »;

Alors que la référence au bon aménagement des lieux présentée comme pouvant permettre une dérogation, est trop vague et revient à nier la règle;

Qu'en vertu de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, le fonctionnaire délégué est seul compétent pour apprécier si une dérogation au règlement est nécessaire en vertu du bon aménagement des lieux;

Considérant qu'un réclamant propose de prévoir une hauteur maximale de 21 mètres et une limitation du front de bâtisse à la largeur de la rue;

Alors que la limitation à 21 mètres ne paraît pas se justifier dans un environnement de constructions en mitoyenneté dans la mesure où il est interdit de dépasser le profil de la construction voisine la plus basse de plus de 3 mètres;

Alors que la limitation de la hauteur du front de bâtisse à la largeur de la rue ne peut être imposée systématiquement; que, dans certains cas, cette limitation sera soit excessive, soit insuffisante, compte tenu de la configuration des lieux;

Considérant que, selon une commune, l'établissement d'un profil de référence résultant de la combinaison des deux profils mitoyens peut être une entrave à la composition pour les parcelles d'angle;

Alors que la construction d'angle, visible depuis deux voies publiques au moins, doit respecter, en ce qui concerne son gabarit, une certaine cohérence avec chacune des constructions qui l'entourent et que les règles formulées pour la généralité des constructions en mitoyenneté conviennent également pour les constructions d'angle;

Considérant que certains réclamants estiment que l'application du critère du profil de référence accentuera les dénivellations déjà existantes et confirmera les erreurs architecturales du passé en empêchant la création d'une harmonisation des lignes existantes;

Alors que ce risque n'existe que dans le cas où une seule construction sert de référence, ce que ne prévoit pas l'article relatif au profil de référence;

Que lorsque deux constructions servent de référence et qu'elles sont toutes deux exceptionnellement hautes par rapport aux autres constructions de la rue, la construction nouvelle qui s'intercalera entre les deux devra nécessairement tenir compte de la hauteur de ces deux constructions, sous peine de créer une ligne en dents de scie;

Considérant qu'un réclamant trouve le Titre 1 assez limitatif car il vise le maintien d'une situation considérée comme acquise;

Alors que le respect du bâti existant est inhérent à la préservation d'une certaine harmonie et à la création d'ensembles cohérents;

Que les limites prévues aux articles 5 et 6 ne sont que des maxima à l'intérieur desquels la créativité des architectes peut s'exercer;

Considérant que la Commission Royale des Monuments et des Sites veut préciser que les toitures doivent répondre à des qualités volumétriques (cohérence des formes simples);

Alors qu'il n'appartient pas au Règlement régional d'urbanisme d'imposer à l'échelle de la Région des formes architecturales déterminées;

Considérant que la Commission constate que rien n'est dit sur la forme et le traitement des toits au sein du règlement si l'on excepte la règle du non-dépassement des profils mitoyens (au chapitre concernant le gabarit), or en ville, la forme des toits revêt une grande importance;

Alors que la forme du toit ne peut être imposée par règlement; que celle-ci sera déterminée par l'auteur de projet;

Considérant que la Commission propose le libellé suivant : « § 1. la construction doit s'inscrire dans un gabarit défini par : 1° un plan vertical sur le front de bâtisse, d'une hauteur minimale égale à la hauteur de la façade avant contiguë la plus basse, 2° un profil de référence de la combinaison des deux profils voisins (mitoyens ou non) des constructions voisines. § 2. Le profil de référence ne doit pas dépasser de plus de 3 mètres le profil de la construction voisine la plus basse.

Toutefois au cas où la construction voisine la plus basse (mitoyenne ou non) constitue une exception dans la rue ou dans l'îlot (ou : est anormalement basse par rapport à la moyenne de la rue), il conviendra de créer un raccord harmonieux entre les deux immeubles voisins existants conformément à l'article 15, tout en ne dépassant pas le profil de la construction voisine la plus haute.

Dans tous les cas, le profil de référence doit s'inscrire dans une droite tracée à 45° à partir du pied de l'alignement de la parcelle en face.

Toutes ces dispositions sont illustrées par les figures XXX en annexe. » Alors qu'il convient de s'écarter de cette proposition dans la mesure où elle réintroduit la règle des 45°, qui, soit fera double emploi avec les limites résultant de la référence aux voisins, soit sera insuffisante dans le cas de voiries très larges, telles l'avenue Louise; que cette règle doit être formulée autrement;

Considérant, que certaines communes estiment qu'une lucarne se situe généralement en retrait par rapport au nu des façades et constitue un élément de composition de la toiture et non du gabarit; qu'une lucarne de 3 mètres de hauteur n'est plus une lucarne;

Alors qu'il est nécessaire de traiter des lucarnes en relation avec le gabarit puisque celles-ci dépassent nécessairement le profil de la toiture; que la mesure du dépassement est ici fixée à 3 mètres maximum par rapport au profil de référence; que permettre un dépassement maximum de 3 mètres ne signifie pas que toutes les lucarnes auront nécessairement 3 mètres de hauteur; qu'il ne s'agit que d'un maximum; que ce maximum permet la création d'espaces habitables en toiture;

Considérant que plusieurs communes estiment important de consacrer un chapitre indépendant à l'aménagement des logements dans les toitures (duplex, mezzanines, velux etc. . ) ainsi que dans les sous-sols (normes minimales d'éclairage, accessibilité, etc.);

Alors que ce type de normes touche davantage à la question de l'habitabilité des logements;

Considérant que la Commission souligne que rien n'est dit en matière de largeur de construction et que celle-ci mérite une attention particulière au regard des mesures préventives pour l'apparition des chancres (voir étude VUB, iris, BRAT concernant les chancres urbains);

Alors que la largeur des constructions dépend de la largeur du terrain; que le règlement ne peut s'immiscer dans le droit du propriétaire de bâtir sur toute la largeur de son terrain que dans la mesure nécessaire au bon aménagement des lieux; que rien ne permet d'affirmer que l'interdiction de larges façades aurait pour effet de prévenir les chancres urbains;

Que l'apparition de chancres est souvent davantage due à des problèmes de type économique ou sociaux, à un manque d'entretien des immeubles ou à de mauvais investissements qu'à une conception urbanistique déterminée;

Considérant que la Commission reproche au règlement de ne pas aborder la question des vérandas qui sont un phénomène très courant, ni du parti énergétique qu'on peut tirer d'un rapport pleins - vides des façades en fonction de l'orientation et de la capacité d'absorption de la chaleur dans les murs-trombés (qui jouent un véritable rôle de capteur solaire passif);

Alors que les vérandas ne nécessitent pas de réglementation spécifique, pourvu qu'elles respectent les règles d'implantation et de gabarit prévues au règlement et que, sous peine de multiplier à l'excès les réglementations s'imposant aux auteurs de projet, il convient de leur laisser le choix de composer la façade en tirant ou non un parti énergétique d'un rapport pleins - vides, ce type de conception pouvant être encouragé par d'autres moyens, et ne devant pas nécessairement être obligatoire;

Que, par ailleurs, le titre V du règlement impose aux auteurs de projet la prise en compte du facteur « isolation thermique », le choix des matériaux adéquats leur étant réservé;

Quant au gabarit des constructions isolées Considérant que la Commission propose la formulation suivante : « le gabarit de la construction isolée neuve ne peut dépasser la moyenne des hauteurs des constructions sises sur les parcelles qui entourent la parcelle à bâtir, même si cet ensemble de parcelles riveraines est traversé par une ou des voiries ».

Alors que le règlement s'écarte de cette formulation dans la mesure où : - il ne limite pas la règle aux constructions neuves afin de viser aussi le cas de transformations (ajout d'un étage,...); - il ne prend en considération que les constructions situées dans un environnement immédiat; - il soumet le cas de la construction tout à fait isolée à la libre appréciation de l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme statuant en fonction de la situation particulière des lieux;

Qu'en effet, il ne peut exister d'autres raisons de limiter le gabarit de la construction isolée que celles liées aux constructions existant alentour ou à la configuration particulière des lieux;

Considérant que le paragraphe relatif aux modifications apportées aux toitures des constructions existantes a été supprimé; qu'en ce qui concerne ces modifications, il est renvoyé au régime général organisé à l'article 1, alinéa 2;

Considérant que la Commission propose le texte suivant : « sur base de plans de zonage proposés par les Conseils Communaux compétents (e.a. dans le cadre de l'élaboration des P.C.D.), un gabarit différent de celui fixé par l'article 7 peut être autorisé dans le cadre d'un règlement communal d'urbanisme »;

Alors que, sauf dans le cas d'une dérogation justifiée par le bon aménagement du territoire ou d'un plan d'affectation du territoire, il n'est pas souhaitable qu'un règlement communal s'écarte des règles définies aux articles 5 et 6, qui organisent le gabarit en fonction des constructions voisines, de manière à préserver le bâti existant, si ce n'est dans un sens plus restrictif, ce qu'autorise en tout état de cause l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Considérant que la Commission regrette par contre qu'à cet endroit de ce titre, on n'évoque pas : - l'utilité de l'insertion d'un grand projet dans le « skyline » général de la ville (p.e. le plan des servitudes de vues vers les grands immeubles marquants du territoire de la Ville de Bruxelles); - et la nécessité de prévoir dans certains cas une étude concernant l'ensoleillement ou l'ombre portée.

Alors que, en ce qui concerne la première question, elle relève davantage de considération d'ordre planologique et ne dépend pas d'un règlement régional d'urbanisme;

Qu'en ce qui concerne la seconde question, il est délicat de définir dans quels cas ce type d'étude devra être effectué; qu'il s'agirait d'une étude supplémentaire par rapport aux autres formalités imposées aux auteurs de projet; que le règlement a précisément pour objet de définir des règles de gabarit de nature à préserver un certain ensoleillement;

Considérant que de nombreux réclamants se sont opposés à la hauteur de 21 mètres maximum fixée par le paragraphe premier de l'article 8, jugeant celui-ci arbitraire; que certains réclamants ont souligné le caractère élevé de la limite prévue, alors que d'autres regrettaient que de par cette limitation, et dans certaines circonstances, des immeubles plus élevés ne puissent être réalisés;

Que le Titre I, dans sa nouvelle formulation, ne retient plus la limite de 21 mètres afin de rencontrer les objections émises par les réclamants;

Quant aux étages techniques, cabanons d'ascenseurs, cheminées, etc Considérant qu'une commune propose le texte qui suit : « les gabarits visés aux articles 7 et 8 comprennent les toitures, les étages techniques, les étages en retrait et les cabanons d'ascenseurs et ne peuvent compromettre le bon aménagement des lieux » Alors que ce texte ne peut pas être retenu parce qu'il exprime l'idée déjà contenue dans l'article 17;

Considérant que des réclamants proposent le texte qui suit : « les gabarits visés aux articles 7 et 8 comprennent les étages en retrait. Les cabanons d'ascenseurs et l'étage technique peuvent être autorisés pour autant qu'ils s'inscrivent dans un angle de 45° à partir du haut du dernier étage utilisé »;

Alors que cet article ne peut être retenu parce qu'il n'impose pas que les cabanons d'ascenseurs et étages techniques s'inscrivent à l'intérieur des gabarits prescrits et ne prévoit pas leur intégration dans la construction;

Considérant qu'un réclamant suggère de préciser que les étages techniques et autres cabanons doivent être intégrés aux constructions;

Que le texte a été modifié afin de rencontrer la proposition dans le but de mieux qualifier la portée de la disposition;

Quant aux zones de recul Considérant, en ce qui concerne les zones de recul, que la Commission suggère de libeller la section I de ce chapitre III comme suit : « zones de recul et de retrait »;

Alors que les zones de retrait ne sont pas visées par cette section mais par celle relative aux cours et jardins;

Considérant que la Commission constate qu'il y a contradiction entre le paragraphe de cet article qui érige en principe « les caractéristiques des zones de recul existantes » et les paragraphes suivants qui édictent des règles;

Alors que la contradiction disparaît si le respect des caractéristiques existant dans le quartier est limité à la matérialisation de l'alignement et des limites mitoyennes (§ 2 nouveau);

Considérant que la Commission estime également utile de préciser le pourcentage maximal de minéralisation des zones de recul;

Alors que ce pourcentage est défini à l'article 13;

Considérant qu'une commune trouve que le libellé proposé empêche la réalisation d'avancées de type loggia qui s'implantent en zone de recul et peuvent moyennant peu de profondeur, donner un agrément supplémentaire de vues latérales pour les maisons en front continu. Il serait dommage de ne pas prévoir cette possibilité de nature à enrichir les compositions architecturales et engendrer une diversité dans le patrimoine bâti;

Alors que le non-respect de la zone de recul ne peut être autorisé par voie de règlement général; que la zone de recul a pu être imposée en raison de la volonté d'élargir ultérieurement la voirie;

Considérant que la Commission estime qu'une harmonisation des textes s'impose par rapport aux zones de recul situées le long de voiries régionales, Alors que les règles prévues dans le Titre 1 leur sont conformes;

Considérant que la Commission estime que dans certains cas, il peut être opportun que les garages d'immeubles à appartements soient situés sous la zone de recul pour préserver la zone de jardin d'une trop grande emprise;

Alors que ce type de prescription nécessite une modification des règles imposant le respect d'une zone de recul le long des routes régionales, modification qui ne peut s'effectuer à l'intervention du Règlement régional d'urbanisme;

Considérant que des réclamants proposent de réduire ce paragraphe au libellé suivant « la zone de recul ne peut comporter de construction »;

Alors que cette formulation est à la fois trop vague (elle permet la réalisation de parkings peu esthétiques à l'avant des constructions) et trop restrictive (elle empêche la réalisation de constructions accessoires de l'entrée);

Considérant que la Commission estime que la problématique particulière des stations d'essence et garages où la zone de recul est souvent minéralisée au maximum pour garantir un accès maximal doit faire l'objet d'une étude spécifique;

Alors que cette problématique est étudiée dans le cadre des permis d'environnement et des études d'incidences;

Considérant qu'une commune propose d'introduire une notion de distance et de faire une distinction entre une zone de recul inférieure à 3 mètres et supérieure à 6 mètres;

Alors qu'une telle distinction peut se faire dans le cadre d'un règlement communal;

Considérant que, en ce qui concerne l'entrée principale, certains réclamants estiment que l'entrée principale doit rester au niveau du trottoir, à hauteur de la rue, excepté pour une très grande zone de recul, le reste étant l'exception au risque de perdre la lisibilité urbaine;

Que d'autres proposent de préciser « l'entrée principale de la construction, située en arrière d'une zone de recul, . . ».

Que d'autres encore veulent imposer l'établissement d'un puisard ou caniveau raccordé à l'égout pour récolter les eaux de ruissellement des rampes au-dessus du niveau du trottoir;

Que, vu ces interprétations multiples, il est préférable de ne pas traiter de l'entrée principale dans le cadre du règlement et de laisser cette question aux règlements communaux d'urbanisme ou aux plans particuliers d'affectation du sol;

Considérant que la Commission estime que, pour optimaliser l'usage de la voirie pour le stationnement, il peut être utile d'imposer un regroupement des entrées de garages sur un des mitoyens;

Alors que les problèmes de stationnement et le règne de la voiture en ville ne peuvent avoir pour effet de dicter un aménagement déterminé des entrées de garage si celui-ci peut porter préjudice à l'équilibre architectural du bâtiment;

Considérant, en ce qui concerne la matérialisation de l'alignement, que la Commission tient à préciser : - que certains végétaux présentent également un danger pour les passants; - que la matérialisation de l'alignement doit garantir un raccord harmonieux avec les propriétés voisines; - que ce qu'on entend par « la matérialisation » de l'alignement n'est pas clair (s'agit-il de la clôture ? Si oui, qu'on l'appelle par son nom); - qu'il s'agit de l'alignement d'une zone de recul, car pour les maisons non pourvues d'une zone de recul, la notion d'alignement existe quand même; - que dans certains cas, une matérialisation ne s'impose pas pour garantir une continuité entre une rue verdurée et la zone de recul.

Alors que le terme matérialisation de l'alignement vise aussi bien les végétaux (haies, etc.) que les murets, clôtures etc.;

Que la question du raccord est réglée dans la mesure où les clôtures doivent respecter une certaine harmonie entre elles;

Que le terme matérialisation est clair et qu'il a l'avantage d'être suffisamment général;

Qu'il s'agit évidemment de l'alignement en zone de recul puisque le chapitre traite précisément des zones de recul;

Que ces dispositions n'interdisent pas une absence de matérialisation si les conditions locales le permettent;

Considérant qu'une commune suggère qu'un seul et même matériau soit déterminé pour toute la Région;

Alors qu'il appartient au règlement communal d'urbanisme de rentrer dans de tels détails;

Considérant qu'une commune propose, étant donné que les zones de recul ne peuvent être aménagées en aire de stationnement, de compléter ce libellé par : « constituant un obstacle physique pour les véhicules »;

Alors que cette proposition doit être écartée dans la mesure où un règlement communal d'urbanisme peut prévoir et organiser l'aménagement d'aires de stationnement dans les zones de recul;

Considérant que la Commission demande si l'article qui concerne l'entretien des zones de recul est applicable;

Alors que le défaut d'entretien régulier sera apparent et pourra être constaté valablement par les fonctionnaires compétents pour constater les infractions aux règlements urbanistiques;

Considérant que la Commission pose la question de la place de cette disposition dans un règlement d'urbanisme;

Alors que l'entretien des zones de recul, visibles depuis la voie publique, participe au bon aménagement du territoire et à l'esthétique de la ville et à la mise en valeur des bâtiments;

Que cette matière touche dès lors à la police de l'urbanisme;

Considérant que la Commission propose d'envisager de rajouter la clause suivante concernant les dispositifs publicitaires : « aucune enseigne, ni aucun dispositif publicitaire ne peut être placé dans les zones de recul »;

Alors que cette question est réglée par le titre VI du règlement régional d'urbanisme en cours d'élaboration et qu'il importe de concentrer dans un même titre les dispositions relatives aux publicités et aux enseignes;

Quant aux cours et jardins Considérant que la Commission estime qu'il faut renoncer à réglementer les cours et jardins de manière contraignante;

Alors qu'il est nécessaire d'imposer un certain nombre de préceptes pour éviter la transformation des jardins en dépotoirs et préserver l'esthétique à l'intérieur des îlots;

Considérant que des réclamants soulignent que la référence à la situation des cours et jardins existants ne constitue pas une référence adéquate, compte tenu de la situation déplorable de ces zones dans certains îlots;

Que la disposition modifiée, afin de rencontrer la réclamation, omet la référence à la situation existante dans les cours et jardins voisins;

Considérant que des réclamants s'interrogent sur la possibilité laissée par le règlement, de réaliser des aménagements d'agrément dans ces zones;

Que la disposition a été complétée afin de permettre de tels aménagements; qu'il n'est cependant pas nécessaire de prévoir de dimension particulière pour ces équipements;

Quant au maintien d'une surface perméable Considérant que la Commission souhaite que les zones de recul soient traitées séparément et propose un article qui ne règle que la zone de cours et jardins en imposant 70 % de surface perméable;

Que l'article proposé par la Commission permet toutefois des dérogations sur des parcelles de petites dimensions et si les conditions d'ensoleillement l'exigent;

Alors que, si on ne prend pas en considération la zone de recul, qui, vu les entrées de garage, sera souvent minéralisée à 100 %, les 70 % de surface perméable en zone de cours et jardins n'amélioreront pas significativement la perméabilité;

Qu'il est préférable de globaliser les 50 % de surface perméable sur la zone de recul et sur la zone de cours et de jardins;

Considérant que certains réclamants proposent de limiter l'exigence d'une zone perméable en complétant l'article comme suit : « . sauf si un système d'évacuation des eaux pluviales permet leur évacuation vers la nappe phréatique (puits perdu) ».

Alors qu'il convient de promouvoir en ville les surfaces perméables non seulement afin d'éviter la surcharge des égouts mais parce que ces surfaces participent de l'amélioration de la qualité de vie (jardins,...);

Considérant que la Commission suggère de définir le terme « surface perméable » afin de garantir la présence de végétation;

Alors que la définition de la surface perméable ne doit pas garantir la présence de végétation dans la mesure où la présence de végétation est garantie par d'autres dispositions;

Considérant que certains réclamants relèvent que l'article 13, tel que libellé, permet de réaliser une zone de recul entièrement imperméable si le jardin est suffisamment grand, et vice versa;

Que, selon une commune, la minéralisation de 50 % de la superficie d'une parcelle et l'utilisation de matériaux perméables sur les 50 % restants semblent autorisées, ce qui paraît dangereux et inconséquent;

Qu'une autre commune trouve 50 % de surface perméable faible;

Considérant que d'autres réclamants estiment que, dans des situations locales, au moins 50 % de surface perméable est irréaliste en ville;

Alors qu'une certaine imperméabilisation de la zone de recul est inévitable en raison des allées accessoires aux entrées; que ce phénomène est tempéré par l'exigence d'une verdurisation de la zone de recul;

Que le pourcentage de 50 % n'est qu'un minimum qui doit être lu en parallèle avec les articles imposant une verdurisation des zones de recul et de cours et jardins;

Considérant qu'une commune propose que la surface de pleine terre en zone de cours et jardins soit établie en fonction de la parcelle (par exemple, minimum 20 m2 par are de terrain, ou une norme similaire à définir) de façon à éviter l'imperméabilisation totale des parcelles;

Alors que l'exiguïté du terrain ne permettra pas toujours l'aménagement d'une zone non bâtie et qu'il convient, pour délimiter l'étendue des zones de recul et de cours et jardins, de se référer aux articles relatifs à l'implantation des constructions; qu'un tempérament a été apporté à la disposition en vue de tenir compte de motif de salubrité;

Considérant qu'une commune propose de prévoir que la zone de recul doit comporter une zone perméable en pleine terre au moins égale à 50 % de sa surface;

Alors que ce pourcentage sera souvent impossible à réaliser en raison des allées de garage ou menant à l'entrée principale;

Considérant que la Commission Royale des Monuments et des Sites estime que l'interdiction absolue de l'aménagement de possibilités de stationnement dans les intérieurs d'îlots pourrait empêcher une solution rationnelle du problème de parking dans les quartiers typiquement résidentiels;

Alors que l'autorisation du parking en intérieur d'îlot ne peut être généralisée au travers du règlement;

Que cette question nécessite une analyse en fonction de critères locaux;

Que le règlement n'interdit pas que des parkings soient organisés en lieu et place de chancres, mais que cette question doit être examinée par la voie d'une dérogation soumise à l'appréciation du fonctionnaire délégué, ou par la voie d'un plan particulier d'affectation du sol;

Considérant que la Commission estime qu'il faudrait pouvoir autoriser sur un rez-de-chaussée complètement construit, des jardins terrasses et que l'article 13 ne devrait pas faire obstacle à l'extension d'entreprise ou de commerces;

Alors que cette préoccupation est rencontrée au travers du projet de plan régional d'affectation du sol, qui permet, dans certains cas, l'extension en intérieur d'îlot; que l'article 13 ne s'applique qu'au solde du terrain non bâti ou non encore bâti et que ce solde se détermine en fonction des règles d'implantation définies dans le règlement;

Qu'en cas d'inapplicabilité de ces règles, l'extension des commerces vers les cours et jardins s'effectuera via une demande de dérogation adressée au fonctionnaire délégué, ou via un plan particulier d'affectation du sol ou via le plan régional d'affectation du sol, s'il réglemente l'implantation;

Considérant que des réclamants s'interrogent sur la portée de la notion de surface perméable;

Alors que cette notion doit s'entendre dans son sens courant;

Considérant que la Commission demande que la réalisation de toitures terrasses vertes sur les rez commerciaux et industriels soit étudiée;

Alors que cette problématique serait plus adéquatement rencontrée dans un plan particulier d'affectation du sol, tenant compte de spécificités locales;

Quant à la clôture de terrains non bâtis Considérant que la Commission estime qu'il serait utile de questionner les communes concernant l'application des articles 62 et 63 du règlement sur les bâtisses de l'agglomération de Bruxelles, qui prévoit notamment que le propriétaire peut être dispensé de l'obligation de clôture s'il met le terrain non-bâti à la disposition d'un pouvoir public en vue de l'aménagement d'un espace vert ou d'une plaine de jeux;

Considérant que la pratique révèle que ces mises à dispositions volontaires sont relativement peu fréquentes;

Qu'il convient cependant de ne pas exclure cette possibilité dans le texte du règlement;

Considérant qu'un réclamant doute que cet article soit appliqué en pensant au nombre de terrains non bâtis qui sont rentabilisés par l'installation d'emplacements de parking;

Alors que les parkings, qui sont accessibles au public, ne doivent pas être clôturés; qu'il ne s'agit pas de terrains non bâtis; qu'en principe, les parkings ne peuvent être exploités que moyennant autorisation préalable (permis d'urbanisme et, le cas échéant, permis d'environnement);

Considérant que des réclamants proposent d'exclure l'imposition d'une clôture lorsqu'il s'agit d'un lotissement ou d'un PPAS réalisé dont les parcelles sont mises en vente;

Alors qu'une telle exclusion ne se justifie pas lorsque le terrain non bâti est entouré de terrains bâtis ou se situe dans un îlot bâti aux trois quarts;

Considérant que des communes suggèrent de déterminer clairement les matériaux utilisés ou d'en proscrire certains, faute de quoi, les constructions les plus hétéroclites pourraient être réalisées;

Alors qu'il est préférable de laisser la décision aux communes sur ce point, qui dépend de la configuration des lieux; qu'un règlement communal d'urbanisme pourra déterminer la nature des clôtures, et prévoir, par exemple, la possibilité de clôtures ne constituant pas un obstacle visuel; qu'il suffit de prévoir qu'elles doivent être suffisamment stables;

Considérant qu'il est proposé de ne pas autoriser le stationnement de véhicules sur ces terrains;

Alors que le stationnement de véhicules sur un terrain privé est interdit sans le consentement de son propriétaire et que l'exploitation d'un parking est subordonnée à l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme ou d'environnement;.

Considérant que des réclamants proposent d'imposer l'obligation d'établir un trottoir praticable de min. 90 cm le long de toute propriété non bâtie longeant une voirie publique;

Alors que cette question ne doit pas être réglée dans le Règlement régional d'urbanisme, qui n'a pas pour objet de déterminer qui doit prendre en charge les travaux à effectuer à la voirie piétonne;

Considérant que des réclamants estiment très utile de requérir la pose sur la clôture du nom et des coordonnées du propriétaire du terrain;

Alors que ces renseignements peuvent être obtenus au cadastre ou à la conservation des hypothèques et qu'il ne paraît pas nécessaire d'imposer au propriétaire d'un terrain de se faire connaître du public;

Considérant que la Commission demande qui détermine si la clôture doit être à l'alignement ou au front de bâtisse et quels sont les critères à prendre en compte pour ce choix d'implantation;

Alors que la clôture doit faire l'objet d'une demande de permis d'urbanisme;

Considérant que la Commission demande s'il ne faut pas se référer à un règlement sur les dispositifs publicitaires qui interdit toute forme de publicité sur de tels terrains (sauf celle relative à la vente);

Alors que l'article ne traite que de la clôture, qui doit décourager l'affichage, et non du principe d'interdiction de la publicité sur les clôtures de terrains non bâtis;

Considérant qu'une commune estime le terme « relief » trop restreint et propose le libellé suivant « être constituée de matériaux dont la texture, l'assemblage ou la nature dissuadent l'affichage ».

Alors que le terme « relief » est suffisant et qu'il est inutile d'alourdir le texte;

Considérant que la Commission propose notamment d'insister auprès des communes sur l'inventaire des terrains non bâtis;

Alors que l'inventaire est demandé aux communes dans le cadre de l'article 179 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme;

Considérant que la Commission propose d'intégrer des dispositions concernant les immeubles inoccupés qui sont nombreux et constituent de réels chancres en Région bruxelloise;

Alors que la problématique particulière des immeubles inoccupés fait l'objet d'études spécifiques en dehors du cadre du règlement régional d'urbanisme; que des mesures diverses ont déjà été prises à cet égard (taxes sur les immeubles abandonnés, primes à la rénovation,...) et qu'il paraît hasardeux d'en adjoindre d'autres dans le règlement régional d'urbanisme; que des causes souvent étrangères à l'urbanisme, d'ordre social ou économique, participent à la création de chancres urbains; que l'expérience du passé démontre combien il est difficile de déterminer à long terme quel profil urbanistique est de nature à demeurer vivant ou à sombrer dans l'abandon, que des projets ayant jadis suscité l'enthousiasme se retrouvent aujourd'hui à l'état de ruines;

Considérant, quant à l'entretien des clôtures, que la Commission demande, comme elle l'a fait à propos de l'entretien des zones de recul, si cette disposition sera applicable;

Alors que le défaut d'entretien régulier sera apparent et pourra être constaté valablement par les fonctionnaires compétents pour constater les infractions aux règlements urbanistiques;

Considérant que la Commission pose la question de la place de cette disposition dans un règlement d'urbanisme;

Alors que l'entretien des clôtures, visibles depuis la voie publique, participe au bon aménagement du territoire et à l'esthétique de la ville et à la mise en valeur des bâtiments;

Que cette matière touche dès lors à la police de l'urbanisme;

Considérant que des réclamants proposent d'ajouter le terme « sauvage » après affichage;

Alors que l'affichage, en général, doit être évité sur les clôtures de terrains non bâtis;

Considérant qu'un réclamant objecte que la hauteur de 2,5 mètres pour la clôture est excessive;

Que la hauteur a été réduite à 2 mètres; qu'une hauteur inférieure ne permet pas d'atteindre l'objectif poursuivi par le Gouvernement à savoir protéger et rendre plus difficile l'accès à l'intérieur de l'îlot et ce, pour des raisons de sécurité;

Considérant d'autre part qu'une commune estime qu'il faut tenir compte notamment de la mauvaise foi de certains propriétaires et du vandalisme et propose de préciser ce paragraphe comme suit : « le terrain et sa clôture doivent être maintenus constamment en parfait état de propreté et d'entretien »;

Alors qu'il est difficile d'exiger des propriétaires une surveillance constante de leurs terrains et de leur clôture et que la lutte contre le vandalisme incombe aux autorités de police;

Quant aux matériaux des façades, toitures et murs d'héberges Considérant que la Commission propose de s'inspirer du texte suivant : « les matériaux utilisés pour la couverture des constructions doivent être des tuiles ou des ardoises choisies en harmonie avec celles des toitures voisines. Tout autre matériau d'aspect similaire et dont les tons sont conformes aux tons traditionnels du quartier peut être autorisé.

Les parties de toiture dont l'inclinaison est inférieure à 35° ou supérieure à 50° (par exemple au-dessus d'une lucarne) peuvent être couvertes de zinc ou de cuivre.

Un soin particulier doit être apporté à la couverture des annexes et toits plats. Les revêtements bitumes apparents sont interdits ».

Considérant que l'harmonie ou l'esthétique ne se traduisent pas toujours par le respect des caractéristiques dominantes de la rue ou de l'espace public;

Que les notions d'harmonie ou, d'esthétique comportent nécessairement une part de subjectivité;

Que les règles éventuelles en la matière doivent dépendre de la configuration particulière des lieux;

Que c'est donc aux constructions qui existent dans la rue qu'il convient de se référer et non à l'espace public en tant que tel;

Que, pour ces raisons, le règlement régional d'urbanisme laisse aux communes le soin de régler éventuellement l'esthétique ou l'harmonie entre les bâtiments;

Considérant que la Commission estime que la préoccupation de sauvegarde de la structure d'origine des rez-de-chaussée est bonne car on constate trop souvent une distorsion entre les rez et étages des façades commerciales;

Alors que l'imposition du maintien de la structure d'origine limitée au rez - de - chaussée peut, elle aussi, conduire à des distorsions entre le rez et les étages, qui pourront, eux, être librement transformés;

Considérant que la Commission recommande d'exclure la question des toitures de l'article et d'y consacrer un article particulier;

Alors que pour les raisons exposées ci-avant, il ne convient pas d'imposer dans le cadre du règlement régional d'urbanisme certaines formes ou certains types de matériaux pour les toitures;

Qu'il n'est pas nécessaire d'apporter plus de précision à cet égard dans le cadre du règlement régional d'urbanisme;

Considérant que la Commission regrette que les préoccupations quant aux matériaux ne soient qu'esthétiques et ne prennent pas en compte leur caractère durable et bio-écologique;

Alors qu'en général, les matériaux de construction ont un caractère durable;

Que peu sont polluants et que ceux qui le sont (amiante, etc.) font l'objet de réglementations spécifiques;

Qu'il ne convient pas de tout vouloir réglementer au travers du règlement régional d'urbanisme;

Considérant que de nombreuses réclamations mettent en cause la pertinence de l'article 14 relatif à l'utilisation de matériaux qui, par leur nature et leur teinte, respectent les caractéristiques dominantes de la rue;

Que la suppression de cette obligation rencontre les objections formulées;

Quant au rythme de la façade et à la trame urbaine Considérant les nombreuses réclamations formulées à l'égard de cette disposition;

Considérant notamment les observations suivantes : - de nombreux réclamants trouvent les notions de « rythme de la façade », « trame urbaine de la rue », « jeu de pleins et de vides » et « modulation des façades dominantes » trop vagues, permettant toutes les interprétations; - des réclamants ne voient dans ce texte que des considérations subjectives et non des prescriptions ainsi qu'un grand risque d'arbitraire dans l'application de celles-ci;

Qu'en conséquence, ce texte est supprimé;

Accès distincts Considérant que la Commission recommande de prévoir une exception à l'obligation de créer un accès distinct vers les étages lorsque la façade a une largeur inférieure à 5 mètres;

Alors que les façades d'une largeur inférieure à 5 mètres sont rares;

Que l'exception devrait pouvoir jouer dans le cas d'une façade de 5,50 mètres;

Qu'une largeur de 6 mètres constitue le minimum pour qu'un accès distinct vers les étages puisse être créé;

Considérant que des réclamants souhaitent que cette imposition soit limitée aux affectations commerciales, celle-ci ne se justifiant pas dans le cas de professions libérales par exemple;

Alors que la nouvelle rédaction de la prescription rencontre la remarque;

Considérant que des réclamants souhaitent que des tempéraments soient apportés à la prescription pour les exploitants habitant au-dessus des commerces qu'ils exploitent, ou lorsque la modification imposée porte atteinte à la qualité architecturale du rez-de-chaussée;

Alors que cette réclamation est rencontrée par la nouvelle rédaction de l'article 9;

Rez-de-chaussée aveugle Considérant qu'un réclamant s'interroge sur la qualification de rez-de-chaussée aveugle pour un immeuble qui ne comporte à ce niveau que des portes de garage;

Alors que la notion de rez-de-chaussée a été précisée en vue de rencontrer la remarque;

Considérant que des réclamants soulèvent la question de la hauteur concernée par la prescription;

Alors que la hauteur du rez-de-chaussée ne doit pas être précisée; elle se définit en fonction de l'emplacement du plancher de l'étage supérieur;

Quant aux saillies de la façade à l'alignement Considérant qu'une commune considère que les normes du règlement doivent être établies conformément au Code civil et ne peuvent porter atteinte à l'habitabilité des immeubles voisins;

Alors que les dispositions du Code civil ont pour vocation de s'appliquer cumulativement à celles du Règlement régional d'urbanisme; que les normes posées par le règlement d'urbanisme constituent des maxima que l'autorité administrative pourra limiter dans le cadre de l'examen d'une demande de permis d'urbanisme;

Considérant qu'un réclamant regrette que la disposition ne règle pas le problème des enseignes;

Alors que le Titre VI fixe de manière circonstanciée les conditions dans lesquelles une enseigne peut être réalisée;

Considérant que la Commission se demande si le principe de la saillie n'est pas contradictoire avec le principe de l'alignement (limite entre propriété privée et publique) et n'implique pas une emprise du domaine public;

Alors qu'il n'y a pas d'emprise véritable sur le domaine public dans la mesure où les saillies de la façade ne s'y appuient pas et ne font que le surplomber;

Que s'il s'agit d'une emprise sur le domaine public, celle-ci fait l'objet d'une tolérance;

Considérant que la Commission demande instamment qu'une concertation ait lieu avec les gestionnaires des voiries régionales (A.E.D.) pour une analyse critique des prescriptions et une harmonisation éventuelle;

Alors que les dispositions de l'article ne sont pas contradictoires avec celles, citées par la Commission, prescrites par l'administration de l'équipement et de la politique des déplacements;

Considérant que la Commission demande que soient étudiés : le problème des auvents et des enseignes;

Alors que les enseignes font l'objet du titre VI;

Considérant que la Commission estime qu'il est difficile de prétendre à priori qu'une terrasse ou un balcon d'un bâtiment isolé dont la largeur est supérieure aux 2/3 de la largeur de la façade contreviendrait au bon aménagement des lieux;

Qu'en conséquence, cette disposition est retirée; qu'il n'y a pas de raison de considérer qu'elle convienne mieux aux nouvelles constructions qu'aux anciennes;

Considérant que la Commission propose de compléter la définition des oriels par d'autres éléments architecturaux en saillie tels que : bretèche, logette, bow-window qui permettent de gagner des surfaces habitables sur l'espace public;

Alors que ces autres éléments en saillie, soit, se confondent avec la notion d'oriel, soit sont visés par le § 1er de l'article 10;

Considérant qu'une commune estime qu'il faut différencier les cas où l'immeuble est bâti à l'alignement ou avec une zone de recul;

Alors que cette différenciation ne se justifie qu'au regard de la notion d'emprise sur le domaine public;

Que cette notion est abordée dans le cadre du § 1er de l'article 10;

Que, d'un point de vue esthétique, le fait que le front de bâtisse se situe ou non à l'alignement n'a pas grande incidence sur la question des balcons, terrasses, oriels, et autres saillies de la façade;

Considérant que des réclamants estiment que le développement en façade des oriels et loggias devrait y être limité en proportion de la largeur de la façade;

Alors que la règle des deux tiers de la surface de la façade, cumulée avec celle du respect d'un retrait de 60 centimètres de recul, suffit à éviter la multiplication inopportune des oriels;

Que les loggias, qui ne présentent pas de saillie en façade, n'ont pas à être réglementées dans le cadre de cet article;

Considérant que l'article proposé par la Commission en ce qui concerne les saillies en façade est excessivement détaillé;

Qu'un telle précision, au niveau de la Région, ne se justifie pas;

Garde-corps Considérant, en ce qui concerne la hauteur des garde-corps, qu'une commune propose de compléter le texte comme suit : « Tout balcon ou terrasse accessible... »;

Que d'autres intervenants demandent s'il ne faut pas également prévoir une largeur maximale entre les barreaux ou une hauteur libre maximale entre les différents éléments d'un garde-corps afin d'éviter les risques d'accidents et chutes;

Alors que dans la mesure où, des normes belges sont édictées sur le sujet, il est inutile de prévoir des prescriptions différentes dans le Règlement régional d'urbanisme;

Qu'en conséquence, cette disposition est supprimée;

Tuyaux de descentes Considérant, en ce qui concerne les tuyaux de descente des eaux pluviales, que, selon la Commission, il arrive qu'en cas de transformation d'un bâtiment existant, il soit nécessaire de prévoir un tuyau de descente des eaux pluviales en façade avant;

Alors que cette règle ne s'applique qu'à l'objet des travaux;

Qu'il convient cependant d'éviter, en cas de transformation, de faire apparaître en façade le tuyau de descente des eaux pluviales;

Considérant que des réclamants suggèrent de prendre position par rapport aux gargouilles de trottoirs (interdites par certaines communes);

Considérant qu'un intervenant propose que les tuyaux de descente des eaux pluviales apparents en façade soient en métal anticorrosion; qu'une commune propose un dauphin en fonte qu'un autre réclamant propose un texte dans le but d'éviter les déprédations « dans le cas où ils sont apparents, ils doivent être munis d'un dauphin d'au minimum 3 mètres de hauteur »;

Qu'il appartient aux communes de réglementer ces questions de détail;

Matériaux conformes Considérant qu'une commune estime qu'il y a lieu d'ajouter pour les nouvelles constructions l'obligation d'utiliser des matériaux conformes aux normes en vigueur et que les tuyaux de descente doivent être raccordés aux égouts;

Alors que le respect des normes en vigueur va de soi sans qu'il faille le rappeler et que le raccordement des tuyaux aux égouts est prévu à l'article 16;

Cheminées Considérant qu'une commune estime qu'il conviendrait dans ce chapitre de préciser les conditions d'aménagement des cheminées (interdiction de placement dans les murs mitoyens, hauteur minimale des souches de cheminées, distances à respecter par rapport aux baies . ) et des conduits d'évacuation en façade;

Alors que, comme le souligne la Commission, ces remarques peuvent être honorées dans le cadre d'un règlement communal d'urbanisme;

Antennes Considérant, en ce qui concerne les antennes, qu'elles ne devraient pas, d'après un réclamant, être visibles également à l'arrière des maisons;

Que, d'après une commune, c'est un leurre de vouloir qu'aucune antenne ne soit visible de la voie publique (ex. antennes pour GSM);

Que, selon certains, la limitation ne devrait concerner que les antennes paraboliques, tandis que les professionnels du secteur immobilier proposent de compléter le texte comme suit « les antennes paraboliques sont interdites sur toutes les façades, même arrières ».

Que d'autres considèrent cette mesure comme discriminatoire;

Que les antennes destinées à un service d'intérêt collectif ou public sont parfois placées sur des immeubles dominants et sont alors visibles de très loin;

Qu'en conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces remarques, la disposition relative aux antennes a été supprimée, sous réserve du maintien, à l'article 6, § 3, d'une clause destinée à préserver, dans la mesure du possible, l'esthétique des toitures;

Quant au raccordement des constructions Considérant que la Commission estime que l'article impose une condition difficile à remplir et en contradiction avec l'article qui permet aux antennes de dépasser le gabarit autorisé;

Alors que l'article ne concerne pas le gabarit des constructions mais leur esthétique;

Considérant que la Commission regrette que le chapitre V n'envisage pas le problème posé par les cabines d'électricité et les postes de détente de gaz que les sociétés distributrices ne souhaitent plus voir intégrés dans les bâtiments;

Alors qu'il s'agit de problèmes spécifiques, qui doivent être régis davantage sous l'angle de la sécurité des habitants que sous l'angle de l'esthétique des constructions;

Qu'il est hasardeux d'imposer un traitement particulier de ces installations sans avoir procédé préalablement à l'étude des conditions de sécurité optimales;

Que ces équipements, lorsqu'ils sont situés en dehors des bâtiments restent soumis au présent Règlement régional d'urbanisme;

Quant à la récupération des eaux pluviales Considérant qu'une commune estime qu'il faut éviter de se trouver confronté à des réalisations fantaisistes et propose de compléter l'alinéa 2 par des précisions sur le type de système de stockage des eaux pluviales, sa capacité et son équipement;

Considérant qu'une autre commune demande de préciser que les eaux pluviales soient récoltées et conduites vers le réseau d'égouttage de l'immeuble; que la pose d'un système de stockage des eaux pluviales ne devrait être imposée qu'à partir d'une certaine surface de recueillement des eaux;

Que, selon cette commune, il faudrait préciser la contenance minimale et la nécessité d'un dispositif pour l'utiliser; qu'un chapitre complémentaire devrait réglementer la récupération des eaux usées et le raccordement à l'égout public.

Considérant que certains réclamants demandent également qu'un raccordement séparé des eaux pluviales à l'égout soit prévu et que le système imposé soit nuancé en fonction de dimensions de surfaces imperméabilisées;

Alors que c'est délibérément que le règlement n'entre pas dans un tel degré de précision;

Que toute nouvelle construction peut être équipée d'un système de stockage des eaux pluviales, indépendamment de la taille de l'immeuble, afin d'éviter une surcharge des égouts ou, à terme, de permettre la réutilisation des eaux;

Que le niveau de capacité requis du système de stockage peut être fonction à la fois de la taille de la construction, de la surface perméable disponible, et de la capacité du réseau d'égouttage;

Que le texte a été complété en vue de préciser que le système de stockage est notamment destiné à éviter la surcharge des égouts;

Que cette précision est suffisante;

Considérant qu'une commune aurait à priori tendance à préférer qu'un maximum des eaux de ruissellement percole dans le sol et qu'un minimum soit envoyé dans l'égout public;

Alors que ce souhait est rencontré par les articles 13 et 16;

Considérant qu'une commune estime qu'il semble important de dissocier les eaux récoltées sur les aires de stationnement, celles-ci étant susceptibles d'être chargées de pollution (hydrocarbures . .);

Alors que cette problématique doit être rencontrée dans le cadre de la délivrance des permis d'environnement ou des études d'incidence;

Considérant qu'un réclamant croit qu'il est peut-être préférable de traiter le dépôt de l'eau pluviale dans une circulaire séparée après en avoir examiné l'utilité publique, l'usage, le coût de fondation supplémentaire, les risques . qu'imposer des citernes et ne pas interdire les tuyaux en plomb est contradictoire; que les risques d'intoxication par le passage de l'eau de ville vers l'eau de pluie est possible; que ce passage doit être envisagé en fonction de la capacité de captation;

Alors que le règlement n'a pas pour objet d'aborder l'ensemble de la problématique de l'eau; qui concerne davantage l'environnement; qu'il s'agit, sous l'angle urbanistique, de veiller à ce que les constructions soient équipées d'un réseau d'égouttage suffisant et ne contribuent pas à la saturation des réseaux publics.

Considérant que, selon un autre intervenant, les citernes en ville récoltent souvent des eaux bien sales et polluées..; qui ne servent qu'à arroser le jardin (s'il y en a) et à laver la voiture; que sans jardin d'au moins 150 m2, la citerne ne se justifie pas;

Alors qu'il appartiendra à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme de décider, en fonctions de circonstances locales, si la pose d'un système de stockage s'impose;

Considérant que des réclamants proposent de libeller le 2ème alinéa comme suit « dans le cas d'une nouvelle construction, la pose d'une citerne est imposée ».

Alors que cet amendement est très limitatif des objectifs poursuivis; qu'en effet, un étang ou une roselière sont également des systèmes de stockage des eaux pluviales.

Quant aux dispositions transitoires Considérant que des communes estiment qu'il conviendrait de définir les réglementations abrogées par ce titre du Règlement régional d'urbanisme.

Alors qu'en ce qui concerne la hiérarchie des normes applicables, celle-ci est réglée par l'article 171 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme;

Considérant que, selon une autre commune, lorsqu'un permis est introduit dans les 2 mois qui suivent l'entrée en vigueur, cela suppose que si l'on tient compte d'un délai d'instruction de 120 jours par exemple, et que celui-ci reste valable deux ans, qu'il peut être prorogé d'un an, que les travaux non conformes au RRU peuvent être exécutés 3 ans après son entrée en vigueur que, selon cette commune, le Titre 1 devrait être d'application dès sa parution au Moniteur;

Alors que, l'application du Titre I du RRU doit être calculée en fonction du temps que prend la conception d'un projet urbanistique;

II. 2. Quant au Titre II relatif aux normes d'habitabilité des logements Considérant que la Commission souligne le degré trop grand de précision du règlement, et le manque de sélectivité de son champ d'application, selon le caractère fondamental ou accessoire de ses dispositions, ou encore en fonction des contextes ou situations spécifiques des communes, ou enfin selon qu'il s'adresse à des constructions neuves ou à des opérations de rénovation;

Que, selon la Commission, cette grande précision est une entrave à la liberté créatrice des architectes et à la rénovation des constructions et constitue une source d'insécurité juridique en raison d'un risque de demandes systématiques de dérogations;

Alors que le degré de précision du Titre II s'explique par le fait qu'il traduit en partie, dans la matière de l'urbanisme, des normes et directives administratives existant par ailleurs aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau régional : en matière de salubrité des immeubles constituant la résidence principale du preneur (arrêté royal du 8 juillet 1997), en matière de location de logements meublés (arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1993), en matière de logements sociaux (instructions PO/84 de la Société nationale du Logement), en matière de primes à la rénovation de logements (arrêté du 29 mars 1990 et circulaires d'application), en matière d'octroi d'allocation de déménagement - installation pour les personnes évacuées d'habitations insalubres (arrêté royal du 13 mars 1989 et circulaire d'application);

Qu'il n'y a pas lieu de distinguer les normes d'habitabilité des logements en fonction des situations spécifiques des communes : que le caractère habitable ou non d'une habitation est sans rapport avec sa localisation;

Qu'un règlement ne peut établir de distinction entre des dispositions essentielles et des dispositions accessoires étant donné qu'il est obligatoire dans toutes ses dispositions;

Que le règlement établit, s'il y a lieu, une distinction entre les travaux de transformation et les constructions neuves;

Que le règlement, en tant qu'il traduit des normes préexistantes et s'applique souvent uniquement aux constructions neuves, n'engendrera pas nécessairement une pléthore de demandes de dérogation;

Que, de toutes façons, les dérogations ne pourront être accordées que dans la mesure où le bon aménagement des lieux le permet ou l'exige;

Qu'ainsi, le règlement ne nuit nullement à la sécurité juridique;

Considérant que, selon la Commission, le règlement d'urbanisme devrait être le siège de normes générales et pourrait porter sur la définition d'objectifs de qualité, plutôt que sur l'imposition de normes descriptives, adaptés à chaque situation (nombre d'occupants, destination et usage du lieu,..);

Alors que, libellé en termes d'objectifs généraux de qualité, le règlement, imprécis, donnerait lieu à l'arbitraire, à la subjectivité et à l'insécurité juridique;

Que, plutôt que de formuler des normes multiples et variables en fonction de chaque situation particulière, il est préférable de prévoir un seuil minimal correspondant à la majorité des cas;

Qu'il est impossible d'être certain de rencontrer, par l'imposition de normes variables, tous les cas susceptibles de se présenter;

Qu'un tel libellé ne ferait qu'accroître la précision et la portée contraignante du règlement;

Considérant que la Commission propose de hiérarchiser les normes imposées, suivant leur caractère fondamental ou secondaire et de limiter l'éventuel recours à la procédure de dérogation à l'application des normes principales, ce qui simplifierait l'instruction des demandes d'autorisations de bâtir et allégerait en conséquence la tâche des services communaux d'urbanisme;

Alors que cette proposition non seulement, contrevient à la portée réglementaire du règlement, mais en outre, est contraire à la procédure de dérogation telle que prévue par les articles 116 et 118 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Considérant que la Commission s'interroge sur la compatibilité du règlement avec la préservation du patrimoine architectural de la Région;

Alors que les travaux de maintien en l'état d'une construction ne sont pas visés par le règlement;

Que, dans le cas de travaux de transformation, le règlement s'applique, en ce qui concerne les normes de superficie, par exemple, uniquement en tant qu'objectif à atteindre ou ne s'applique tout simplement pas (nombreuses dispositions relatives aux logements neufs);

Considérant que, selon la Commission, les normes à caractère technique que prévoit le règlement ne devraient s'appliquer qu'à titre supplétif des normes en vigueur dûment répertoriées au sein d'un arrêté ministériel;

Alors que le règlement est conçu de manière autonome; il fait partie des normes, dont certaines, techniques, qui seront prises en considération pour apprécier les demandes de permis d'urbanisme;

Que, dans ce contexte, il ne doit pas être supplétif des autres normes existant en matière de logement dont l'application est indépendante de la procédure d'octroi des permis d'urbanisme;

Considérant que la Commission recommande, pour assurer la sécurité juridique et la simplification de la procédure, de distinguer entre les dérogations majeures et mineures aux prescriptions du règlement, en s'inspirant de l'arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1996 qui précise les travaux dits « de minime importance »;

Alors que les travaux visés dans l'arrêté précité sont, en raison de leur minime importance, dispensés de l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme, ou dispensés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué;

Que l'énumération des travaux contenue dans cet arrêté s'est faite sans considération de leur incidence éventuelle en matière d'habitabilité des logements;

Que des travaux, même s'ils sont de minime importance, peuvent avoir une incidence significative sur la sécurité et l'habitabilité des logements;

Que, dans ce cas, une dérogation au règlement ne se justifie pas;

Considérant qu'un réclamant suggère de distinguer la situation des immeubles neufs par rapport aux immeubles anciens faisant l'objet d'une demande de transformation;

Alors que le Titre II prend en compte cette situation soit, en n'appliquant ses dispositions que pour les travaux de transformation qui entraînent une modification majeure de l'immeuble, soit en limitant l'application de celui-ci aux immeubles neufs; qu'une exonération totale du Titre II des travaux de transformation aux immeubles anciens ne rencontre pas l'objectif du Gouvernement;

Alors que rien ne justifie d'exonérer les travaux importants à un immeuble ancien de l'obligation de mise en conformité de la partie d'immeuble transformé aux prescriptions du Titre II; que le surcoût exposé pour la mise en conformité des travaux réalisés est en proportion avec l'ampleur des travaux effectués lors de modifications majeures à un tel immeuble;

Considérant qu'un réclamant considère que l'imposition de normes d'habitabilité des logements homogénéise les habitudes de vie;

Alors que l'imposition de normes minimales vise à assurer uniquement des conditions de vie acceptables aux occupants des logements sans pour autant avoir de conséquences sur le mode de vie de ceux-ci;

Considérant que certains réclamants critiquent l'exclusion de certains types d'immeubles tels que les hôtels et les maisons de repos du champ d'application du Titre II;

Alors que ces équipements font l'objet de réglementations spécifiques et/ou ne sont pas destinés à des séjours de longue durée;

Considérant que des réclamants estiment nécessaire que soit précisée la hiérarchie entre les prescriptions du Titre II et les autres réglementations ou dispositions particulières ayant le même champ d'application;

Alors qu'il existe des polices administratives qui, si elles s'appliquent toutes à la matière des logements, poursuivent des objectifs distincts (rénovation, logement social, protection des locataires, etc.);

Qu'il n'existe pas de hiérarchie entre ces normes;

Qu'il s'agit de polices concurrentes qui doivent toutes être respectées;

Qu'en ce qui concerne cependant la hiérarchie entre le Règlement régional d'urbanisme et les règlements communaux d'urbanisme, celle-ci est précisée par l'article 171 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Normes minimales de superficie Considérant que, selon la Commission, ces normes ne tiennent pas compte des diverses habitudes de vie et modes d'habiter;

Alors que, plutôt que de formuler des normes multiples et variables en fonction de chaque situation particulière, il est préférable de prévoir un seuil minimal correspondant à la majorité des cas;

Que, d'autre part, ces normes font la synthèse des normes de superficie existantes dans d'autres matières (logement social, primes à la rénovation,...);

Considérant que la Commission estime que ces normes risquent d'aboutir à la construction de logements banalisés sur le plan spatial et qu'elles ne permettront plus la réalisation de projets novateurs, tant au niveau de la création de logements neufs que dans les cas de rénovations, alors que des solutions originales peuvent s'appliquer lors de la rénovations de bâtiments particuliers (lofts,...);

Alors que les normes de superficie contenues dans le Titre II ne sont que des normes minimales; qu'elles autorisent toutes les formes architecturales pour autant que les seuils d'habitabilité soient respectés; que le cas de logements comprenant des locaux habitables non différenciés est expressément prévu (type loft, flat,...); que, dans le cas de rénovation de logements existants, les normes sont essentiellement considérées comme des objectifs à atteindre;

Considérant que la Commission met en doute la pertinence des superficies prescrite, qui, selon eux, ne correspondent pas aux caractéristiques de bon nombre de logements existants, comme par exemple certains logements sociaux ou beaucoup de logements récents;

Alors que le Titre II s'inspire des normes minimales existantes en matière de logements sociaux (instructions PO/84) pour un logement de 2 personnes comprenant une seule chambre;

Considérant que la Commission considère par ailleurs que l'application conjuguée des prescriptions du Titre I concernant l'implantation et le gabarit des constructions, et des normes édictées au Titre II relatives aux mesures minimales de superficies et de volumes, rendront impossible l'implantation de logements sur certaines petites parcelles;

Alors que l'implantation de logements ne doit pas s'effectuer dans n'importe quelles conditions, au mépris des exigences élémentaires de la qualité de vie des habitants et des voisins;

Que si un terrain est trop exigu pour que des logements y soient réalisés dans des conditions satisfaisantes d'habitabilité et d'hygiène et d'intégration de la construction dans le bâti existant, il convient de lui conférer une autre affectation voire de remettre en cause sa qualité de terrain à bâtir;

Considérant que des réclamants s'interrogent sur la pertinence du Titre II en ce qu'il impose la présence et la dimension de placards ou débarras et le caractère cumulatif des conditions initialement prévues par le Titre II;

Que ces réclamations sont pertinentes en ce qui concerne les dimensions des locaux de rangement ou de stockage qui ont été supprimées, mais qu'il est important de maintenir le principe de la présence de tels locaux;

Considérant qu'un réclamant envisage la possibilité de prévoir des espaces de rangement commun à plusieurs logements;

Alors qu'une telle possibilité n'est pas autorisée par le règlement qui impose que chaque logement bénéficie d'un espace de rangement qui lui est propre;

Considérant qu'un réclamant suggère l'imposition de terrasses ou de balcons orientés de la manière la plus agréable;

Alors que la généralisation de balcons et de terrasses aura des conséquences inacceptables sur l'aspect extérieur des immeubles;

Hauteur sous plafond Considérant que la Commission suggère que le Titre II permette une modulation des hauteurs sous plafond en fonction des situations existantes, certains locaux ou certaines situations (cuisines, entresols, greniers avec fenêtre de toiture, logements sociaux ou autres logements construits sur base d'un programme minimum,...), pouvant justifier une hauteur sous plafond moins importante;

Alors que, dans la mesure où ces normes concernent les logements neufs et ne visent que les locaux habitables, il ne convient pas de réduire de manière importante la hauteur sous plafond ou de moduler celle-ci;

Que 2,50 mètres de hauteur sous plafond constitue une norme minimale nécessaire à l'habitabilité des locaux destinés au séjour prolongé des personnes;

Que le cas des greniers avec fenêtre sous toiture est visé (« locaux mansardés »);

Considérant que des réclamants considèrent que la disposition est inapplicable dans l'hypothèse d'une rénovation d'un immeuble existant;

Alors que le § 3 de l'article 4 tempère l'obligation qui est imposée dans le cadre du § 1er tout en empêchant que des travaux de transformation n'entraînant pas de modification majeure aient pour effet de dégrader les conditions d'habitabilité en ce qui concerne la hauteur sous plafond;

Mezzanines Considérant que la Commission estime que le mode de calcul du volume n'est pas pertinent;

Alors que, compte tenu de l'exigence d'une hauteur sous plafond de 2,50 mètres, le calcul tend à ce que le volume de la pièce soit au moins égal au volume obtenu en multipliant par 2,50 mètres, la superficie totale de la pièce et de la mezzanine;

Que ce calcul vise à ce que la superficie de la mezzanine soit proportionnée au volume de la pièce;

Porte Considérant que la Commission pense qu'il serait plus logique d'indiquer la largeur de la feuille de porte (par exemple 0,93mètre) plutôt que le passage libre (0,83 mètre);

Alors qu'en fonction de l'épaisseur des matériaux et de l'amplitude de l'ouverture de la porte, le passage libre peut être plus ou moins réduit, même si la largeur de la feuille de porte est de 0,93 mètre;

Qu'en conséquence, la référence à la notion de passage libre remplit plus efficacement l'objet de la disposition;

Considérant que la Commission relève qu'un passage libre de 0,83 m n'est pas suffisant pour des immeubles à logements multiples si l'on veut faire concorder cette mesure avec les prescriptions contenues au Titre IV (Chapitre I article 1 et Chapitre II article 7) relatif à l'accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite;

Que la Commission estime que les immeubles doivent être conçus de manière à permettre aux personnes à mobilité réduite d'y accéder et que l'ensemble des prescriptions du Titre II doit être évalué dans ce sens;

Alors que les immeubles de logement qui tombent dans le champ d'application du titre IV doivent satisfaire cumulativement aux normes contenues dans le titre IV et à celles du titre II, sans qu'il faille y renvoyer systématiquement dans le titre II;

Qu'il ne convient pas de mélanger des titres du règlement poursuivant des objectifs distincts; que toutes les normes relatives à l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite sont concentrées dans le titre IV;

Sanitaires Considérant que la Commission suggère que les dimensions minimales des locaux sanitaires soient énoncées à titre indicatif sans revêtir de caractère obligatoire;

Alors que des normes à caractère indicatif ne seraient d'aucune utilité; que ces normes sont déjà connues des auteurs de projet et correspondent aux dimensions minimum que de tels locaux doivent revêtir;

Considérant que la Commission propose d'ajouter le texte suivant : « le local muni d'un W.C. doit faire partie intégrante du volume constructible »;

Que cette disposition ne doit cependant concerner que les logements neufs;

Considérant qu'un réclamant critique l'imposition relative à la présence d'eau chaude et d'eau froide dans les salles d'eau;

Alors qu'il n'est nullement déraisonnable d'imposer un tel équipement afin de garantir des conditions d'habitabilité minimale en relation avec le niveau d'équipement de la Région;

Considérant qu'un réclamant s'interroge sur le mode de mesure des dimensions imposées pour les sanitaires;

Alors que les mesures minimales imposées doivent s'entendre de dimensions hors murs.

Eclairage Considérant que la Commission recommande de se référer aux normes NBN L 13.001 « éclairage intérieur des bâtiments, principes généraux » et NBN L 13.002 « éclairage naturel des bâtiments » pour déterminer les dimensions des fenêtres, coupoles et autres éclairages naturels;

Alors que le règlement n'a pas pour objet d'entrer dans de telles précisions;

Ventilation - Evacuation Considérant que la Commission relève que les normes de ventilation ne sont pas précises;

Alors que le règlement se réfère à toutes les normes de ventilation en vigueur dans les locaux d'habitation, et qui sont connues des professionnels;

Equipements Considérant que, comme le suggère un réclamant, la référence aux conditions de raccordement imposées par les sociétés distributrice, a été supprimée;

Considérant que l'obligation de placer un système de comptage individuel pour l'eau a été supprimée, en raison du fait qu'en fonction de la configuration du logement, cette obligation incombera, tantôt à la société distributrice, tantôt au propriétaire;

Considérant que la Commission s'oppose au raccordement obligatoire au réseau de gaz;

Alors que, si ce réseau existe à proximité, il convient que la construction neuve y soit raccordée;

Qu'ainsi, les occupants de l'immeuble (propriétaire, acquéreur, locataire,...) pourront utiliser l'énergie de leur choix;

Que cette solution s'impose d'autant plus que le gaz est une source d'énergie peu polluante;

Considérant que la Commission relève que le Titre II ne précise pas combien de logements comportent un « immeuble neuf à logements multiples », ce qui ne permet pas de déterminer à partir de combien de logements le parlophone avec ouvre-porte est obligatoire;

Alors que, comme son nom l'indique, l'immeuble neuf à logements multiples est un immeuble neuf qui comprend plus d'un logement;

Considérant que la Commission demande que le Titre II soit plus précis sur ce qu'il entend par « réseau d'égouttage »;

Alors que le réseau d'égouttage auquel le Titre II se réfère ne peut qu'être le réseau d'égouts publics, sans que ces notions doivent recevoir des explications détaillées;

Ascenseur Considérant que la Commission relève que le règlement ne spécifie pas si l'étage supérieur doit être atteint par ascenseur;

Alors que cette précision est inutile; que l'investissement que représente un ascenseur suppose qu'il soit conçu pour atteindre les étages les plus élevés, à moins que cela soit impossible pour des raisons techniques;

Considérant que la Commission pense que cet équipement doit être conforme aux exigences du titre IV (accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite);

Alors que le titre IV régit expressément cette question;

Locaux de service obligatoires dans les immeubles neufs à logements multiples Considérant que la Commission propose de faire une distinction entre les petites unités (par exemple un petit immeuble entre mitoyens à deux appartements) et les grands complexes (par exemple un ou plusieurs immeubles avec des dizaines de logements);

Alors que les locaux de service prévus dans le Titre II sont nécessaires aussi bien dans le cas de petites unités que dans le cas de grands complexes et que ses dispositions sont adaptées en fonction du nombre de logements;

Local pour véhicules deux roues et voitures d'enfants Considérant que la Commission se demande quelles sont les exigences d'accessibilité de ce local (par la porte avant ou par un accès individuel);

Alors que le fait que le local est à la disposition de tous les habitants suppose qu'ils ne disposent pas d'un accès individuel; que les points 1° et 3 sont suffisamment clairs quant à l'accessibilité du local;

Considérant que la Commission se demande si les vélos ne peuvent pas trouver place dans les parking et s'interroge sur la cohabitation des vélos et des voitures d'enfants;

Que la Commission demande que différents cas d'espèce soient distingués en fonction de la taille des immeubles et que l'on étudie la possibilité d'un local distinct pour les poussettes d'enfants d'une part, et les vélos, d'autre part;

Alors que l'affirmation du principe de la nécessité d'un tel local suffit, sans qu'il faille entrer dans des détails supplémentaires;

Que tous les logements ne prévoient pas nécessairement de parking et qu'il serait aberrant d'imposer deux locaux séparés, un pour les vélos, et un autre pour les voitures d'enfants;

Considérant que des réclamants suggèrent l'imposition de dimensions précises en ce qui concerne les locaux destinés à abriter des véhicules deux-roues non motorisés et des voitures d'enfants;

Alors qu'il convient de laisser à l'autorité administrative, dans chaque cas d'espèce, le soin de déterminer les dimensions adéquates d'un tel local;

Considérant que des réclamants suggèrent d'insérer une obligation similaire pour les autres immeubles;

Alors que tel n'est pas l'objet du Titre II qui ne vise que les logements;

Nettoyage Considérant que la Commission demande que le RRU soit plus explicite à cet égard et qu'elle estime que la contrainte devrait être proportionnée à la dimension de l'immeuble et au nombre de logements;

Alors qu'il suffit que le principe d'un local destiné à entreposer le matériel de nettoyage soit posé, sans que des détails supplémentaires doivent être précisés;

Considérant que des réclamants suggèrent que la prise d'eau et l'évacuation à l'égout ne doivent pas nécessairement se situer dans le même local;

Alors que retenir une telle suggestion ne permet pas de disposer d'un local qui présente tous les équipements requis pour assurer efficacementla fonction qui lui est impartie;

Considérant qu'un réclamant suggère de préciser que le local est destiné à abriter le matériel requis pour le nettoyage des parties communes;

Qu'il est fait droit à la réclamation dans la mesure où elle apporte une précision utile à la compréhension du titre;

Considérant qu'un réclamant s'interroge sur l'application de la disposition dans l'hypothèse d'une division d'une maison unifamiliale en plusieurs appartements;

Alors que cette disposition ne s'applique qu'aux immeubles neufs;

Considérant que, selon la Commission, si une prise d'eau doit être raccordée à la citerne d'eau de pluie existante, un filtre et une pompe doivent aussi être obligatoires et qu'il s'agit d'une dépense non justifiée;

Alors que, s'agissant d'un immeuble à logements multiples, le fait de recommander, lorsqu'il existe une citerne, la réutilisation de l'eau de pluie pour le nettoyage, ne paraît pas être une exigence démesurée compte tenu des objectifs en matière de protection de l'environnement du Gouvernement;

Vide-ordures Considérant qu'un réclamant s'oppose au principe de l'interdiction des vide-ordures;

Alors que les problèmes de sécurité et de salubrité rencontrés aujourd'hui avec ce type d'équipement justifient qu'il ne soit plus autorisé; que ce type d'équipement décourage le tri des déchets prôné par le Gouvernement;

II. 3. Quant au Titre III, relatif aux chantiers Remarques Générales Considérant que la Commission souhaite que le RRU abroge explicitement les dispositions des règlements communaux sur la bâtisse et ceux de police qui lui sont non conformes;

Alors que l'article 171 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme règle le mécanisme de mise en conformité des règlements communaux d'urbanisme par rapport au règlement régional d'urbanisme;

Considérant que certains réclamants ont souligné que les dispositions du projet de Titre III couvraient des matières réglementées par ou en vertu d'autres législations;

Que le souci de répondre à ces réclamations et, partant, d'éviter tout double emploi avec d'autres textes réglementaires, a conduit à des modifications, lesquelles sont explicitées ci-dessous;

Articulation avec l'ordonnance relative au permis d'environnement Considérant que certains réclamants se demandent si le contr"le des dispositions du Titre III relève de la compétence des fonctionnaires de l'IBGE ou de l'administration de l'urbanisme;

Qu'effectivement, les articles 88 à 99 de l'ordonnance relative au permis d'environnement peuvent être mieux adaptés à la surveillance, à la contrainte et aux sanctions des aspects environnementaux des chantiers en sorte que les règles relatives aux conditions de protection de l'environnement des chantiers ont été retirées du Titre III;

Considérant que de surcroît, l'article 6 de l'ordonnance relative au permis d'environnement, qui constitue la mesure d'habilitation permettant au Gouvernement d'arrêter des conditions d'exploitation applicables à l'ensemble des installations ou à certaines catégories d'entre elles, a paru plus adapté pour servir de base juridique pour fonder les règles relatives aux conditions de protection de l'environnement des chantiers;

Que par conséquent, les conditions relatives aux nuisances acoustiques, à la gestion des déchets, à la sécurité du chantier et au rejet d'eaux usées constituent des conditions d'exploitation applicables aux installations classées, ont été retirées du Titre III et seront réglementées par un arrêté spécifique adopté en vertu de l'article 6, § 2, de l'ordonnance relative au permis d'environnement; que les articles 14 à 51 du Titre III ont ainsi été supprimés;

Articulation avec l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale Considérant que la Commission et plusieurs réclamants ont demandé une meilleure coordination entre le Titre III et l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination et l'organisation du chantier en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale et son arrêté d'exécution du 16 juillet 1998;

Qu'il est fait droit à ces réclamations dans la mesure où le Gouvernement a décidé de ne pas réglementer les chantiers qui sont déjà couverts par l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale et son arrêté d'exécution; que l'article 1er du Titre III ainsi que les définitions données aux termes « chantiers en voirie » et « chantiers hors voirie » excluent de manière expresse les chantiers tombant sous le champ d'application du règlement;

Articulation avec l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets Considérant que, comme la Commission et certains réclamants l'ont mis en exergue, un arrêté du 16 mars 1995 pris en exécution de l'ordonnance sur les déchets, impose des obligations de recyclage de certains déchets de construction ou de démolition; que pour éviter tout double emploi avec les dispositions de cet arrêté, les dispositions relatives aux déchets (articles 44 à 48) ont été retirées du Titre III;

Articulation avec l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain Considérant que cette ordonnance, qui ne soumet pas les chantiers à une autorisation, interdit toutefois certaines activités sonores (articles 11 et 12); que les dispositions relatives au bruit ne trouvent plus leur place dans le Titre III dans la mesure où ces règles devraient être prises en vertu de l'ordonnance relative à la lutte contre le bruit;

Articulation avec la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail Considérant qu'en vertu de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, un coordinateur de sécurité et de santé publique doit être désigné, ce qui ferait double emploi, d'après certains réclamants, avec l'obligation de désigner un responsable de chantier;

Que l'obligation pour le maître d'ouvrage de désigner un responsable de chantier a ainsi été écartée, afin d'éviter tout double emploi avec la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Articulation avec l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l'affichage prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme Considérant que plusieurs réclamants indiquent que l'obligation d'afficher un avis sur le site fait double emploi avec l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l'affichage prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme;

Que dans le but d'éviter ce double emploi, cette obligation a été supprimée; que toutefois, l'avis prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme, en application de l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l'affichage prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme, est modifié en vue de tenir compte des aspects relatifs aux chantiers;

II. Remarques particulières Article 1er (champ d'application) Considérant que la Commission souhaite que des chantiers de minime importance soient distingués des autres types de chantier et, partant, dispensés de certaines obligations;

Alors qu'une telle distinction se retrouve d'ores et déjà à l'article 4, § 1er, puisque les travaux réalisés par des particuliers sur leur propre habitation ou les terrains qui l'entourent ne sont pas soumis aux limitations horaires prévues par le Titre III; qu'il n'est pas utile de prévoir des régimes différenciés pour les chantiers de minime importance, sous peine de complexifier le régime mis en place.

Considérant que certains réclamants s'interrogent sur la pertinence du 3ème alinéa, de l'article 1er, qui prévoit que les chantiers justifiés par des travaux d'urgence et de première nécessité destinés, en cas d'accident, à éviter un péril éminent, peuvent être dispensés de l'application du Titre III; que cet alinéa ferait double emploi avec l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale qui entraîne, en ce qu'il a trait à la sécurité de la voie publique, l'obligation pour les communes de veiller à la sécurité de ces voies;

Que dans la mesure où, effectivement, l'article 135 de la nouvelle loi communale permet aux communes d'assurer la sécurité publique en toute circonstance, il n'est plus nécessaire de maintenir l'alinéa 3, de l'article 1er, du Titre III; que par conséquent, la réclamation visant à insérer l'assistance d'un spécialiste de l'environnement auprès du bourgmestre n'a plus de portée;

Considérant que comme le font remarquer certains réclamants, certains chantiers sont déjà classés comme des installations soumises à permis d'environnement; que pour cette raison, il est prévu que des mesures distinctes peuvent être prises dans le cadre de ces permis, ou, en complément des déclarations.

Article 2 (définitions) Considérant que dans la mesure où le texte du projet est modifié pour éviter les doubles emplois, certaines définitions ont été modifiées afin de clarifier la portée des dispositions qui ont été maintenues.

Considérant que, comme des réclamants l'on suggéré, les termes « autorité compétente » ont été remplacés par les termes « autorité gestionnaire de la voirie »; que la « zone habitée » a été définie en vue de répondre à d'autres réclamations dont la pertinence est avérée;

Considérant que certains réclamants demandent de définir les travaux d'utilité publique;

Alors que ce terme est univoque en sorte qu'il n'y pas lieu de le définir;

Article 3 (gestion de chantier) Considérant que les différentes observations formulées à l'égard du r"le assumé par le gestionnaire de chantier ne sont plus pertinentes dans la mesure où une telle obligation ne s'impose plus qu'à l'égard du maître d'ouvrage; que les dispositions qui prévoient la désignation d'un gestionnaire de chantier et qui déterminent les missions et les obligations qui lui incombent, excèdent en effet l'objet de l'article 164, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Considérant qu'un réclamant demande que l'article 3, § 2, prévoit que « en permanence, sur les chantiers, aux heures d'ouverture et même en l'absence du chef de chantier, un dossier soit mis à la disposition du public. Dans ce dossier se trouve la présente réglementation, les copies du permis d'environnement et toutes les autorisations accordées aux chantiers »;

Alors que cette question est déjà réglée par la législation en vigueur relative aux permis d'urbanisme et d'environnement, lesquels imposent le dép"t du permis sur les lieux du chantier; que par ailleurs, le dossier complet des permis peut toujours être consulté auprès des autorités communales;

Considérant que certains réclamants suggèrent que des travaux, tel le battage des pieux, soient interdits dans certains périmètres du PRD;

Alors qu'il n'existe pas, a priori, d'autres techniques de construction que le battage des pieux qui seraient moins nuisibles ou moins gênantes pour les riverains; qu'il appartient aux autorités chargées de la délivrance des permis, d'examiner si dans certains cas, de telles techniques devraient être interdites ou limitées;

Considérant qu'un réclamant suggère que les chantiers qui ont pour effet de rabattre la nappe aquifère ou de pomper des eaux souterraines doivent être soumis à un régime d'autorisation auprès de l'AED;

Alors que l'article 164, alinéa 2, ne permet pas la mise en place, à défaut de base légale, d'un tel régime d'autorisation administrative; que dès lors, la réclamation ne peut être acceptée.

Considérant qu'un réclamant demande d'insérer l'obligation dans le chef du gestionnaire du chantier de s'entendre avec les sociétés de transport concernées et d'obtenir leur accord en temps utile;

Alors qu'il ne peut être fait droit à cette réclamation dans la mesure où les termes « devoir s'entendre » sont sans portée;

Article 4 (horaires de chantier) Considérant que des réclamants estiment qu'il ne faut pas accorder de dérogation automatique en ce qui concerne les horaires aux travaux touchant les voiries régionales et les infrastructures de transports en commun, celles-ci devant faire l'objet d'une autorisation du bourgmestre; qu'en revanche, d'autres réclamants considèrent qu'il faut exclure les chemins de fer du régime de limitations horaires;

Alors que les chantiers sur des voies de chemins de fer, de métros et de trams provoquent en général moins de nuisances lorsqu'ils se déroulent la nuit ou en dehors des heures normales de travail, dans la mesure où ils gênent moins la circulation; qu'il convient dès lors de prévoir une exception générale pour ce type de travaux;

Considérant que la Commission estime que les travaux entrepris par des particuliers dans leur habitation peuvent se révéler aussi problématiques pour les riverains immédiats que les chantiers plus importants, notamment en ce qui concerne les problèmes de bruit, et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de les dispenser du respect des horaires prévus; qu'en revanche, d'autres réclamants suggèrent que les particuliers effectuant des travaux à leur propre habitation soient dispensés de l'obligation de respecter les horaires de travail fixés par le présent règlement;

Alors que l'interdiction pure et simple d'effectuer des travaux après 19 h et le week-end paraît disproportionnée lorsqu'elle s'applique aux particuliers; que ces derniers, s'ils exercent une activité professionnelle, ne disposent d'aucun autre moment pour effectuer des travaux dans leur habitation; que, toutefois il convient de prévoir que les travaux réalisés par les particuliers ne sont pas soumis aux horaires prévus à l'article 4, dans la seule mesure où les nuisances qu'ils génèrent n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage;

Considérant que certains réclamants font observer que la définition d'une fourchette horaire relative au début et à la fin du chantier fait l'impasse sur les nuisances liées à la mise en place des chantiers;

Alors que les horaires de travail comprennent le temps de mise en place du chantier;

Considérant que certains réclamants ont indiqué que le délai de trois jours était trop court pour traiter, au niveau des communes, les demandes de dérogation en ce qui concerne les horaires de chantiers;

Que cette observation est pertinente en sorte que le délai a été porté à cinq jours ouvrables;

Considérant que certains réclamants demandent que les dérogations soient accordées non pas par le bourgmestre mais par le ministre lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le compte de la Région ou de l'Etat fédéral;

Alors que cette réclamation ne peut être rencontrée dans la mesure où le bourgmestre est mieux placé pour apprécier l'opportunité d'une dérogation au regard des intérêts des riverains du chantier;

Article 5 (protection de la voie publique) Considérant qu'un réclamant demande que l'état des lieux de la voie publique puisse être dressé aux frais de l'entrepreneur;

Alors que d'une part, la prise en charge des frais consécutifs à la réalisation de l'état des lieux ne peut être réglée par le Règlement régional d'urbanisme et que, d'autre part, le maître d'ouvrage est responsable du chantier et de la remise en état des lieux après celui-ci; que c'est donc à ce dernier qu'il revient de spécifier les modalités de la remise en état des lieux au sein du cahier spécial des charges;

Considérant que des réclamants font remarquer qu'il faudrait définir à qui incombent les frais liés à l'établissement de l'état des lieux;

Alors que, comme il a été rappelé ci-dessus, le Règlement régional d'urbanisme ne peut régler les rapports juridiques entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur;

Considérant que d'autres réclamants souhaitent que l'on précise quels sont les chantiers qui requièrent un état des lieux;

Alors que cette observation n'est pas pertinente dans la mesure où le maître d'ouvrage peut toujours renoncer à l'établissement d'un état des lieux si l'état initial est jugé bon;

Considérant que la Commission suggère qu'une garantie bancaire, destinée à assurer la remise en état du domaine public après chantier, soit versée par le maître de l'ouvrage;

Alors que la constitution d'un cautionnement est déjà prévue dans l'ordonnance du 8 mars 1998 relative à la coordination des chantiers en voie publique; que dans le cas des chantiers situés en voie publique mais non soumis à l'ordonnance du 8 mars 1998 et des chantiers situés hors voie publique mais qui ont néanmoins une incidence sur celle-ci, la constitution d'une garantie, destinée à couvrir l'obligation de remise en état des lieux, est inopportune, dans la mesure où elle risque de mettre en difficulté les petits entrepreneurs; que les différentes obligations prévues dans le règlement lesquelles sont sanctionnées pénalement, constituent une protection suffisante de l'espace public sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une garantie financière;

Considérant que certains réclamants indiquent qu'il serait préférable de fixer un périmètre de protection autour des arbres d'une distance de deux mètres sur deux mètres;

Alors que la désignation d'un périmètre de protection spécifique ne paraît pas indispensable dans la mesure où les racines des arbres doivent être protégées au moyen de matériaux adéquats; que cette disposition empêche le creusement de tranchées dans le périmètre des racines des arbres devant être protégées; que de plus, l'article 5 prévoit expressément que certaines activités ne peuvent pas avoir lieu à proximité des arbres;

Considérant que comme le demandent plusieurs réclamants, le libellé de l'article 5, § 4, a été amélioré en vue de mieux protéger la végétation, le mobilier urbain, l'éclairage public et les éléments de signalisation;

Considérant que la Commission considère qu'une distinction entre les chantiers de minime importance et les autres chantiers est souhaitable;

Alors que le critère de la minime importance du chantier est imprécis et inapproprié à l'objet du règlement;

Que les nuisances plus ou moins importantes d'un chantier peuvent provenir aussi bien de sa durée, de l'emprise sur la voie publique, de la nature particulière des travaux, de la manière dont ils sont organisés, etc.

Que, plut"t qu'une exemption générale portant sur un type de travaux déterminé, il est préférable d'envisager chaque obligation prévue dans le règlement et d'éventuellement exempter certains chantiers en fonction d'un critère adapté à la nature de l'obligation;

Qu'il appartient aux communes ou aux autres gestionnaires de la voie publique concernés par une emprise de subordonner éventuellement leur consentement au paiement d'une redevance à titre de contrepartie;

Article 7 nouveau (cl"ture) Considérant qu'un réclamant relève qu'il faut prévoir des dérogations pour les chantiers de pose qui se distinguent des autres chantiers par leur longueur;

Alors que dans la mesure où les chantiers en voie publique, en ce compris les chantiers de pose, doivent être entourés d'une cl"ture, il n'est pas adéquat d'autoriser le dép"t des matériaux en dehors de l'espace délimité par celle-ci;

Article 9 nouveau (couloir de contournement) Considérant que la Commission propose le texte suivant : « Lorsqu'un chantier d'une durée supérieure à 48 heures réduit la largeur du cheminement libre de tout obstacle à moins de 2 m, un couloir de contournement doit être établi avant l'ouverture du chantier. »;

Alors que ce texte ne peut être retenu car il omet de préciser qu'il ne s'agit que de cheminement piéton et qu'il est contradictoire de prévoir l'obligation d'un couloir de contournement dès que la largeur du cheminement piéton est réduite à moins de 2 mètres alors que la largeur du couloir de contournement peut elle-même être de 1,5 mètre;

Considérant, en ce qui concerne les chantiers en voie publique, que la Commission propose le texte suivant : « Lorsqu'un chantier en voie publique réduit la largeur du cheminement libre de tout obstacle à moins de 2 m, un couloir de contournement doit être établi avant l'ouverture du chantier (caractéristiques : cf. article 56). Lorsque cela s'avère impossible, il doit au moins être prévu un cheminement libre alternatif. Ce cheminement etc. » Alors que cette formulation ne peut être retenue pour les motifs exposés ci-avant;

Considérant que certains réclamants s'interrogent sur la protection des malvoyants lorsque la circulation piétonnière doit être déviée;

Alors qu'en vue de protéger les malvoyants, des mesures spécifiques sont édictées pour les couloirs de contournement des chantiers (protection contre la circulation automobile par des barrières, revêtement stable et antidérapant, plan incliné,...);

Article 10 nouveau (interdiction de dép"t sur la voie publique) Considérant que certains réclamants demandent de pouvoir stocker des matériaux sur la voie publique, en dehors de l'enceinte du chantier;

Alors que cette demande ne peut être acceptée dans la mesure où pour des raisons de sécurité, aucun dép"t de matériaux ne peut avoir lieu sur la voie publique, sauf au moment de leur livraison;

Anciens articles 14 à 50 Considérant que des réclamants ont fait des observations sur le traitement des déchets et les installations électriques.

Alors que ces réclamations ne sont plus pertinentes dans la mesure où, les dispositions du projet ayant trait à ces questions ont été retirées;

Ancien chapitre III sur les chantiers hors voie publique (anciens articles 52 à 54) Considérant que certains réclamants ont souhaité l'adjonction d'un article définissant les objectifs poursuivis par le Titre III relatif aux chantiers hors voie publique;

Alors que les objectifs généraux sont définis à l'article 3 du Titre III;

Ancien chapitre IV sur les chantiers en voie publique (anciens articles 55 à 58) Considérant qu'un observateur demande d'ajouter au chapitre ayant trait aux chantiers en voie publique un alinéa qui stipule que « toute demande de permis de chantier en voie publique doit être soumise à l'organe officiel (agréé) chargé de la programmation des chantiers en voie publique. Avant son accord, cet organisme devra vérifier quand a eu lieu le précédent chantier à cet endroit et si d'autres projets sont en prévision à brève ou à moyenne échéance »;

Alors que cette question fait l'objet de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination et l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale; qu'il n'est dès lors pas utile d'étendre le régime d'autorisation aux chantiers en voie publique qui ne sont pas visés par cette réglementation;

Considérant qu'un réclamant demande que les prescriptions relatives aux chantiers en voie publique soient retirées du RRU;

Alors que le Gouvernement estime au contraire que des dispositions générales sur la gestion de chantiers, notamment celles qui portent sur l'état des lieux contradictoire et sur les limitations horaires de chantiers, doivent s'appliquer aux chantiers en voie publique, à condition que ceux-ci ne soient pas déjà couverts par l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer et son arrêté d'exécution;

Chapitre III : dispositions modificatives et transitoires Considérant qu'un réclamant critique à l'article 15 (nouveau) l'utilisation des termes « chantiers de travaux existants » dans la mesure où cette formulation fait fi des préparatifs et notamment des autorisations d'occupation de voiries et des contacts pris avec les sociétés concessionnaires;

Alors que cette réclamation ne peut être prise en compte dans la mesure où le Titre III s'applique à tous les chantiers dont les travaux n'ont pas encore commencé;

II. 4. Quant au Titre IV, relatif à l'accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite Considérant que la Commission suggère que le Titre IV devrait prévoir que tout nouvel immeuble à logements multiples comporte un appartement répondant aux normes du Titre IV, dans la proportion d'un pour vingt logements;

Alors que, s'il s'agit de l'aménagement intérieur d'un logement, celui-ci doit répondre exactement aux attentes de la personne à mobilité réduite;

Que ces attentes sont variables en fonction des personnes et des types de handicap;

Que, pour ces raisons, il est préférable que la personne à mobilité réduite procède elle-même à l'aménagement des parties privatives de l'immeuble, celui-ci pouvant être réalisé à tout moment;

Que l'essentiel est que l'accès au bâtiment et aux parties communes soit garanti;

Considérant que selon la Commission, le chapitre V relatif aux équipements devrait viser les caractéristiques des fenêtres, les hauteurs de poignée de fenêtres, les radiateurs...;

Alors que le titre IV n'a pas pour objet d'atteindre un tel degré de précision;

Qu'il vise principalement à assurer l'accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite;

Que cette accessibilité est assurée à suffisance par les dispositions du titre IV;

Considérant que la Commission regrette que le texte concerne principalement les handicapés moteur, et non ceux de la vue ou de l'ouïe;

Alors que les handicapés moteurs sont les personnes les plus susceptibles de se heurter à des difficultés d'accessibilité;

Qu'il est certes possible d'améliorer, dans le cas de personnes atteintes de troubles de la vue ou de l'ouïe, la facilité et la sécurité des déplacements;

Que ce type de mesures ne forment cependant pas l'objet principal du titre IV;

Champ d'application Considérant que, selon la Commission, le Titre IV règle de façon trop sommaire la question de l'application du Titre IV en cas de transformation d'une construction existante, surtout lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mesure de classement, ou d'insertion de travaux dans le cadre d'un réseau beaucoup plus vaste et encore inadapté (tel celui du métro);

Alors que si les travaux ne modifient pas la construction existante, le Titre IV ne s'y applique pas;

Que, dans le cas d'un bâtiment classé, les travaux de transformation qui modifient le bâtiment seront soumis à la fois au Titre IV et à la réglementation applicable à la protection du patrimoine;

Qu'en l'état actuel, l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier n'interdit pas absolument tous travaux aux immeubles classés;

Que le fait que la Commission Royale des Monuments et Sites se prononce sur les travaux envisagés n'empêche pas a priori la conformité des travaux au Titre IV;

Qu'en ce qui concerne la question de l'adaptation du réseau de métro, le Titre IV consacre une solution transitoire;

Qu'à ce jour, la mise en conformité de toutes les stations de métro de la Région de Bruxelles-Capitale ne peut être envisagée dans un avenir proche en raison de l'ampleur des travaux que cela nécessiterait et en raison de leur coût (création d'escalators adaptés dans les deux sens ou d'ascenseurs, adaptation des quais, des voitures,...);

Que, cependant, cet élément ne doit pas avoir pour conséquence le retrait des stations de métro du champ d'application du Titre IV;

Que les stations de métro existantes pourront être adaptées si elles font l'objet de travaux de transformation;

Que, lors de la construction de nouvelles stations, la conformité avec le Titre IV devra être respectée;

Que les stations adaptées pourront être signalées et répertoriées;

Qu'ainsi, petit à petit, l'ensemble du réseau de métro sera, à terme, accessible aux personnes à mobilité réduite;

Que, dans le cas de la transformation d'un seul étage d'une construction accessible au public, il est vrai que la non-accessibilité de cet étage depuis le rez-de-chaussée, alors que l'étage en lui-même devra être conforme au Titre IV, conduit à un paradoxe;

Que ce paradoxe ne peut toutefois pas conduire à exiger systématiquement la mise en conformité de l'intégrité du bâtiment public à l'occasion de travaux de transformation qui seraient réalisés à un seul étage;

Que la mise en conformité ne pourra pas toujours être réalisée à nouveau, pour des raisons liées au coût et à l'ampleur des travaux;

Que cet élément ne peut cependant pas non plus justifier le retrait pur et simple des travaux de transformation du champ d'application du Titre IV;

Qu'ici également, il est plus réaliste de prévoir une mise en conformité progressive des immeubles existants;

Considérant que la Commission se demande si la question de l'accès des personnes handicapées aux abords des constructions ne devrait pas être traitée;

Alors que l'accès au bâtiment proprement dit est abordé par le chapitre II du Titre IV;

Que l'accès aux abords du bâtiment concerne en réalité la mise en conformité de l'espace public aux déplacements des personnes à mobilité réduite;

Que cette matière ne concerne pas les auteurs de projets, constructeurs ou maîtres d'ouvrages qui participent à la réalisation d'un bâtiment visé par le Titre IV;

Que cet aspect s'intègre plus logiquement dans le Titre VII du règlement relatif à la voirie, ses accès et ses abords;

Considérant que, selon la Commission, le Titre IV devrait trouver à s'appliquer à tous les types de bâtiments accessibles aux travailleurs;

Alors qu'un grand nombre de bâtiments sont accessibles aux travailleurs, du petit commerce de détail à l'entreprise artisanale, ou aux sièges de PME ou d'entreprises plus grands;

Qu'exiger que tous ces bâtiments soient accessibles aux travailleurs à mobilité réduite constitue une contrainte excessive;

Qu'un certain nombre d'emplois resteront malgré tout inaccessibles aux personnes à mobilité réduite, en raison d'obstacles fonctionnels insurmontables, et que, dans ce contexte, la systématisation de l'accessibilité ne se justifie pas;

Que le développement de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite au monde du travail doit certes être poursuivi;

Qu'il est cependant préférable de servir cet objectif par des mesures d'encouragement à l'embauche de travailleurs à mobilité réduite plut"t que par des mesures de contrainte systématique;

Considérant que, selon la Commission, d'autres « bâtiments accessibles au public » devraient aussi figurer parmi ceux visés par le règlement, à savoir les polycliniques et maisons médicales, les bureaux de vote, les distributeurs de billets, les arrêts en surface de transports en commun,...;

Alors que les polycliniques et maisons médicales sont visées au 6°, de l'article 1er, § 3;

Que les bureaux de vote sont généralement installés dans des écoles, visées au 12°, de l'article 1, § 3;

Que les distributeurs de billets sont également visés, notamment à l'article 15;

Qu'en ce qui concerne les arrêts en surface des transports en commun, leur accessibilité par les personnes à mobilité réduite suppose qu'une rampe d'accès (plan incliné) soit créé dans l'espace public et que le véhicule de transport en commun s'immobilise exactement à l'endroit voulu;

Que les véhicules eux-mêmes devraient être adaptés;

Que le placement d'une chaise roulante dans un bus, non fixée au sol, pose des questions de sécurité en cas de freinage brusque ou de choc;

Qu'au regard des aléas de la circulation en surface, ce système paraît presque impossible à organiser et les investissements nécessaires disproportionnés par rapport au bénéfice réellement retiré par les utilisateurs potentiels;

Qu'en outre, la rampe d'accès, qui constituera un obstacle sur la voie piétonne et qui débouchera sur la route, risque de constituer un danger pour les passants;

Rampe d'accès Considérant qu'une pente maximale de 12% sur un tenant de 0,5 mètre est jugée impraticable;

Alors que, sur une distance de 50 cm, un dénivelé de 6 cm est aisément franchissable compte tenu de la possibilité d'un élan;

Porte d'entrée Considérant que selon la Commission, une largeur de feuille de porte de 0,83 mètre ne garantit pas une largeur de passage effective de cette dimension;

Alors que le texte du Titre IV garantit un passage libre de 0,93 mètre, indépendamment de la largeur de la feuille de porte ou d'autres facteurs (amplitude de l'ouverture, épaisseur de la porte,...);

Considérant que la Commission estime qu'un nouveau paragraphe devrait prévoir l'implantation de sonnettes et parlophones à une hauteur analogue à celle prévue pour les boutons d'ascenseurs;

Alors que les sonnettes et parlophones doivent rester utilisables par la généralité du public;

Considérant que d'autres aménagements sont suggérés, tels que des poignées de porte permettant une bonne préhension et une barre horizontale pour les refermer, des tapis permettant un bon roulement des fauteuils roulants, la réaction des portes commandées par contact au sol à un poids de 20 kg (chien d'aveugle), un espace libre de 60 cm, à c"té de la porte, c"té poignée;

Alors que ces aménagements sont de l'ordre du détail et ne participent pas de manière essentielle à l'accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite;

Que les exigences minimales d'accessibilité au public, en ce compris les personnes à mobilité réduite, ne se confondent pas avec tous les aménagements spécialisés qui sont susceptibles d'améliorer le confort des déplacements à l'intérieur du bâtiment;

Parkings Considérant que la Commission souhaite qu'une longueur minimale de l'emplacement de parking soit prévue, dès lors que certains usagers - personnes transportées - descendent du véhicule par un lift placé à l'arrière;

Alors que ce type de manoeuvre est toujours possible indépendamment de la longueur de l'emplacement de parking sauf dans le cas d'une file d'emplacements de parkings situés les uns derrière les autres;

Couloirs Considérant que la Commission et certains réclamants considèrent qu'il convient d'équiper les couloirs d'une main-courante de chaque c"té, pour faciliter le déplacement des personnes présentant des troubles d'équilibre;

Alors que cet équipement n'est pas indispensable pour l'accessibilité du bâtiment et que la plupart des personnes à mobilité réduite disposent du matériel nécessaire à leur déplacement autonome;

Considérant que la Commission suggère encore d'autres aménagements, un changement structurel au sol pour signaler les portes, ascenseurs et escaliers, un bon éclairage régulier et non éblouissant, des matériaux évitant la réverbération acoustique, un dégagement vertical supérieur à 2 mètres et les obstacles placés à plus de 30 cm du sol, munis d'un dispositif de détection par les personnes handicapées de la vue;

Alors qu'à nouveau, ces aménagements sont de l'ordre du détail et ne sont pas essentiels pour l'accessibilité du bâtiment;

Considérant que la Commission demande que les normes « ascenseurs » soient compatibles avec celles figurant dans le Règlement général pour la protection du travail;

Alors qu'aucune contradiction n'existe entre ces normes, les deux ordres de règlements pouvant être respectés concomitamment;

Toilettes et autres équipements Considérant que la Commission estime que la porte devrait être plus large, avec fermeture automatique;

Alors qu'un passage libre de 0,93 mètre, égal à celui de la porte d'entrée du bâtiment, est suffisant et qu'une fermeture automatique ne convient pas dans tous les cas, peut nuire à la sécurité, et n'est pas indispensable à l'utilisation des toilettes;

Considérant que, selon la Commission, l'accès à la toilette doit être prévu par transfert latéral ou oblique, gauche et droite; que par ailleurs, certaines personnes handicapées ont recours au transfert de face;

Alors qu'il est difficile d'imposer une accessibilité par tous les c"tés en raison de la place que cela prendrait;

Que le croquis n° 3 permet une accessibilité dans un angle de 270° (de face, oblique, latérale);

Que ces normes rencontrent en principe les nécessités communes à la majorité des personnes à mobilité réduite;

Considérant que la Commission demande que le Titre IV précise ses exigences en matière d'aménagement du chemin d'accès menant à ces équipements (toilettes, cabines de douche,...), de manière à ce qu'ils soient aisément accessibles par les personnes à mobilité réduite;

Alors que la circulation à l'intérieur du bâtiment est expressément régie par le chapitre IV;

Qu'il va de soi que, si un équipement est spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite, il doit également leur être accessible à l'intérieur du bâtiment;

Application dans le temps Considérant que selon la Commission, le critère de « l'introduction » de la demande n'est guère précis et que celui de la date de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'urbanisme doit être préféré;

Alors que l'accusé de réception peut être délivré tardivement ou ne pas être délivré du tout;

Qu'il est dès lors préférable de se référer au fait matériel du dép"t, prouvé par une attestation de dép"t ou par le récépissé, en cas d'envoi recommandé;

Considérant, en ce qui concerne les travaux de minime importance, que la Commission propose de reprendre le critère applicable en matière de péremption des permis d'urbanisme, à savoir l'exigence de travaux entamés de manière significative;

Alors que ce critère est difficile à appliquer à des travaux de minime importance qui, généralement, peuvent être réalisés très rapidement;

Que, dans un tel contexte, l'hypothèse d'un début fictif des travaux afin d'éviter l'application de la réglementation paraît peu probable;

II. 5. Quant au Titre V, relatif à l'isolation thermique des bâtiments Considérant qu'un réclamant s'interroge sur l'opportunité de soumettre les immeubles anciens aux dispositions du Titre V;

Alors que le champ d'application du titre relatif à l'isolation thermique des bâtiments a été limité aux actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991;

Considérant que la Commission estime qu'il ne convient pas de réglementer l'isolation thermique des bâtiments sans prendre en considération, dans le cadre d'une approche globale, des problématiques liées telles que la ventilation et l'isolation acoustique;

Alors que le Titre V relatif à l'isolation thermique des bâtiments traduit, en droit interne belge, les obligations qui découlent, pour l'Etat belge, de la directive 93/76/CEE du 13 septembre 1993 visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de l'efficacité énergétique;

Que cette préoccupation d'ordre écologique ne présente, à la base, aucun lien avec la problématique de l'acoustique ou de la ventilation;

Qu'en outre, une série de normes imposent déjà une ventilation correcte des bâtiments;

Qu'ainsi, en matière de logements, la problématique de la ventilation est abordée par le Titre II du règlement, chapitre III, article 12, lequel prévoit que tous les locaux doivent répondre aux normes de ventilation en vigueur;

Que, d'autre part, en ce qui concerne les bureaux, les dispositions du règlement général sur la protection du travail (arrêté du Régent du 11 février 1946) contiennent, entre autres, des dispositions relatives à la ventilation des locaux (articles 56 à 58) et à l'hygiène;

Que les coefficients de valeur k et de niveau K ont été déterminés en tenant compte de la nécessité d'assurer une ventilation suffisante;

Que, pour ces raisons, il ne paraît pas nécessaire, à ce stade, de compléter le règlement par des normes plus précises en matière de ventilation;

Qu'en ce qui concerne l'isolation acoustique, qui a trait au confort des individus, elle peut être réglementée de manière dissociée de l'isolation thermique, dans la mesure où des matériaux permettant une isolation thermique performante ne sont en général pas nuisibles à l'isolation acoustique de l'immeuble;

Qu'une éventuelle réglementation de l'isolation acoustique des bâtiments doit être précédée d'une étude des techniques appropriées;

Que, par contre, eu égard à la Directive Européenne précitée et aux avantages indiscutables, sur le plan de l'économie d'énergie, d'une isolation thermique performante, il s'impose de réglementer cette matière de manière urgente;

Que, pour l'ensemble de ces raisons, l'entrée en vigueur du Titre V du projet de RRU ne peut être postposée dans l'attente d'une réglementation de l'isolation acoustique;

Considérant que la Commission souhaite que le règlement intègre d'autres normes importantes en matière de construction et notamment les normes relatives aux installations sanitaires;

Alors que ces normes sont sans rapport avec l'isolation thermique des bâtiments;

Que le règlement régional d'urbanisme n'a pas pour objet d'intégrer toutes les règles de l'art et les normes généralement applicables en matière de constructions;

Que les entrepreneurs et architectes sont, en vertu du droit commun du contrat d'entreprise et en vertu de normes déontologiques, tenus de respecter les règles de l'art;

Que l'imposition du respect de ces normes, par voie de police administrative n'ajouterait pas à leur efficacité, d'autant qu'elles doivent être adaptées en fonction de l'évolution des techniques et des exigences;

Considérant que la Commission souhaite une initiative de la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'améliorer la qualité de la ventilation dans les logements plus anciens;

Alors que cette problématique, certes préoccupante, ne relève pas des actes et travaux visés à l'article 84 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, dans le cadre duquel se situe le Règlement régional d'urbanisme, mais de la sécurité dans des logements préexistants;

Que le Règlement régional d'urbanisme ne peut imposer d'office la réalisation, dans les logements anciens, de travaux visant à améliorer la ventilation; ce n'est que dans le cadre de travaux dont la réalisation est envisagée à l'initiative du propriétaire ou de l'auteur de projet, que le règlement peut imposer, quant à l'objet des travaux, le respect de certaines normes;

Que ce dernier aspect est abordé par le Titre II du règlement;

Considérant que la Commission souhaite que la Région de Bruxelles-Capitale, dans un esprit de simplification et de rationalisation des normes, reprenne la réglementation et le tableau des kmax retenus par la Région wallonne;

Alors que le tableau des valeurs kmax qui forme l'annexe 1 au Titre V est directement inspiré de la norme NBN B62 - 002 à laquelle la réglementation wallonne se réfère également;

Qu'à l'exception des normes applicables aux fenêtres et autres parois translucides, plus sévères (2,5) en Région de Bruxelles-Capitale qu'en Région wallonne (3,5), le tableau des valeurs kmax est identique dans les deux Régions;

Que les normes applicables dans les deux Régions, en ce compris les formulaires à compléter par le demandeur de permis et par l'architecte, sont tout à fait similaires, à l'exception, en Région bruxelloise, de l'absence de normes précises en matière de ventilation;

Considérant que la Commission estime que, dans les cas de bâtiments anciens, nombreux à Bruxelles, la seule action positive de meilleure isolation thermique se fera par l'intermédiaire du remplacement des fenêtres et qu'il est donc particulièrement pertinent d'imposer des exigences différentes - et plus sévères que celles imposées par la réglementation wallonne - pour la valeur kmax des fenêtres;

Que la Commission propose les valeurs suivantes : - Pour la rénovation de bâtiments existants : un coefficient kmax = 2,5 W/m2 K - Pour la construction de bâtiments neufs : un coefficient kmax = 2,0 W/ m2 K Alors que les normes contenues dans le règlement sont déjà plus sévères que celles existant en Région Wallonne;

Que le coefficient kmax de 2,0 W/m2 K est atteint grâce à des matériaux double vitrage « haut rendement » dont le coût au m2 est supérieur de près de 1000,-BEF le m5 par rapport à d'autres matériaux;

Que ce surcoût peut être prohibitif et qu'il ne convient dès lors pas d'imposer systématiquement le respect, pour les bâtiments neufs, d'un coefficient kmax de 2,0 W/m2 K;

Considérant qu'une commune suggère de transmettre le formulaire ISO I à l'IBGE, dès réception de la demande de permis d'urbanisme, afin que les fonctionnaires puissent vérifier la conformité des calculs effectués;

Alors qu'en vertu notamment de l'article 10, 4°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative au permis d'environnement, s'agissant de projets mixtes, la demande de permis d'environnement contient une copie de la demande de permis d'urbanisme; que le formulaire ISO I sera dès lors transmis à l'IBGE;

Que pour les projets non mixtes, il ne convient pas actuellement d'encore alourdir, à charge des communes ou des maîtres d'ouvrage, la procédure d'instruction des demandes de permis; que la conformité des calculs effectués est du ressort de la responsabilité des architectes; qu'on ne peut raisonnablement soutenir, comme l'affirment certains réclamants, que les architectes ne sont pas compétents pour établir de tels documents;

Considérant qu'un réclamant s'interroge sur le respect des prescriptions imposées et les modalités de contr"le;

Alors que les infractions au Règlement régional d'urbanisme sont sanctionnées par l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme et que les agents habilités à contr"ler la mise en uvre des permis d'urbanisme sont également habilités à assurer le contr"le du respect des dispositions du Titre V du Règlement régional d'urbanisme;

Considérant que des réclamants soulignent qu'il n'appartient pas à l'architecte de remplir le formulaire ISO 2; que la disposition est en conséquence inacceptable;

Alors que le formulaire ISO 2 a été omis afin notamment d'alléger la tâche administrative de l'IBGE; que la suggestion de faire signer le document par le maître de l'ouvrage ne donne pas les garanties suffisantes quant au respect des normes, le maître de l'ouvrage n'étant pas un professionnel capable d'apprécier l'exacte mise en uvre des travaux;

Considérant qu'un réclamant s'interroge sur la portée de l'engagement souscrit par l'architecte dans le cadre du formulaire ISO 1 dans l'hypothèse d'une succession d'architecte;

Alors qu'il appartient à l'architecte de prendre les dispositions nécessaires pour que cet engagement soit repris par l'architecte qui lui succède; que la situation ne diffère pas de celle qui prévaut en ce qui concerne le respect des autres dispositions d'un permis d'urbanisme en vue de construire un bâtiment;

Considérant qu'un réclamant considère qu'il n'y pas lieu de joindre le formulaire ISO 1 au dossier de demande de permis d'urbanisme;

Alors que le contr"le des données contenues dans le formulaire et les modes de calcul peuvent adéquatement être opérés lors de l'instruction de la demande de permis d'urbanisme;

B. Le titre VI relatif à la publicité et aux enseignes I. Remarques générales Considérant que la Commission regrette le caractère trop restrictif des normes, lui préférant l'adoption de normes d'encadrement;

Alors que la précision des normes formulées est nécessaire compte tenu de l'objectif d'harmonisation des règles existantes sur le territoire régional;

Qu'elle permet également la création d'une image cohérente de la ville par la standardisation des formats et des préceptes esthétiques; que l'approche retenue par le règlement régional d'urbanisme en matière de publicité permet d'améliorer l'habitabilité et l'attractivité de la ville tout en prenant en compte l'impact du secteur de la publicité sur l'économie régionale;

Que la formulation de règles précises à l'échelle de la Région garantit également la clarté et la transparence de la gestion des demandes de permis d'urbanisme en matière de publicités et d'enseignes;

Considérant que la Commission estime que la liste des rues est peu claire et difficilement compréhensible sans la carte, qui ne fait pas partie du texte réglementaire;

Que la clarté de liste des rues a été améliorée, notamment en classant les rues par ordre alphabétique;

Qu'il n'est pas souhaitable de donner à la carte une portée réglementaire dans la mesure où cela risque d'entraîner des confusions;

Qu'en effet, l'échelle de la carte n'est pas suffisamment grande pour permettre la précision nécessaire; que la liste des rues qui précise si les carrefours sont compris est plus précise;

Que de plus, les cartes ressortent plus de la technique de la planification;

Considérant que la Commission préconise une division du règlement selon le type de zone (localisation), et non selon le type de dispositif de publicité ou d'enseigne, et ce, afin que le paysage urbain de chacune des zones (interdite, restreinte, générale et élargie) apparaisse plus clairement;

Alors que la présentation actuelle et la table des matières y afférente permet de retrouver les dispositions applicables selon qu'il s'agit de publicité, d'enseignes ou de dispositifs temporaires, et selon la zone concernée;

Qu'une division du règlement en fonction du type de publicité (en espace privé, en espace public) d'enseigne ou de dispositif temporaires est de nature à rendre plus aisé la compréhension et l'application du titre VI en permettant au destinataire de la norme de trouver directement les règles applicables à ce qu'il souhaite implanter (publicité, enseigne,....);

Considérant que la Commission regrette que le règlement n'ait pas procédé à l'énumération et à l'abrogation explicite des dispositions non conformes des règlements communaux d'urbanisme;

Alors que l'article 171 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme ne prévoit pas cette abrogation explicite et prévoit en outre qu'il appartient aux conseils communaux d'adapter les règlements communaux non conformes au règlement régional d'urbanisme;

Considérant que la Commission recommande de mieux établir le lien entre le titre VI et d'autres réglementations en vigueur, par exemple en assistant les communes dans leur travail de « nettoyage » de leur propre réglementation, ou par rapport aux dispositions des plans particuliers d'affectation du sol;

Alors que, tout en prenant acte de ces recommandations, le Gouvernement souligne qu'elles sont étrangères au contenu même du texte, mais participent de mesures d'exécution;

Que, d'autre part, le Règlement régional d'urbanisme ne peut abroger les dispositions d'un Plan particulier d'affectation du sol (article 170 de l'ordonnance du 29 août 1991);

Considérant que des réclamants considèrent la structure du règlement comme peu claire ne permettant pas une lecture immédiate et la compréhension des enjeux;

Alors que cette structure, la rédaction et la présentation ont été améliorées tout en tenant compte des impératifs techniques et de la complexité de la matière réglementée eu égard à son implication dans la ville;

Considérant que la Commission demande d'opérer une distinction entre la publicité commerciale, et la publicité non commerciale;

Alors que le Titre VII prend largement en compte cette distinction au travers de la notion de publicité événementielle, à laquelle il accorde une place importante;

Considérant que de nombreux réclamants s'interrogent sur l'opportunité d'un tel règlement d'urbanisme compte tenu de l'absence de sanction;

Alors que le non respect du règlement d'urbanisme est sanctionné par les dispositions de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme;

Considérant que des réclamants demandent que les dispositifs publicitaires, la publicité, les enseignes,... soient interdites dans un rayon de 30 m d'un carrefour s'ils affectent la visibilité à ce carrefour;

Alors qu'il a été partiellement fait droit à cette demande en insérant un article 21 nouveau, lequel limite le nombre de mobilier urbain portant de la publicité et des dispositifs d'information à 4 par carrefour et interdit de placer dans l'espace public des publicités qui réduisent les conditions de sécurité ou de visibilité; qu'au niveau général et abstrait du Titre VI, une limitation supérieure ne se justifie pas, l'autorité administrative chargée d'apprécier la demande au regard des circonstances locales pouvant toujours imposer des conditions plus restrictives voire interdire le placement d'un dispositif publicitaire;

Que par ailleurs la réglementation de la circulation routière dépasse le cadre du présent règlement qui, du reste, s'applique sans préjudice d'autres réglementations ressortissant de polices administratives distinctes (police de la voirie, de la circulation routière,...);

Qu'à titre d'exemple, le Titre VI s'applique sans préjudice de l'application de l'article 80.2 du Code la Route qui exclut les tons rouge et vert dans une zone de 75 m aux abords d'un carrefour ou de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes qui interdit la publicité le long de celles-ci;

Considérant qu'un réclamant reproche au règlement de ne pas reprendre l'entièreté ou de reprendre de manière discontinue, les axes compris dans les arrêtés existants interdisant ou réglementant la publicité depuis la fin des années 50;

Alors que le Gouvernement a, dans le cadre de l'élaboration du règlement d'urbanisme examiné l'opportunité de maintenir les classements effectués dans les années 50 pour ces voiries;

Considérant que diverses communes font état de l'existence de règlements communaux d'urbanisme en matière de publicité qui seraient plus restrictifs pour certaines parties du règlement;

Alors que le Règlement régional d'urbanisme n'empêche pas les communes d'adopter des règlements plus précis voire plus contraignants sur certains points eu égard aux spécificités locales;

II. Remarques particulières Article 2 (définitions) Considérant que la Commission désapprouve l'admission des foires et salons au titre de publicité événementielle;

Alors que c'est volontairement que le règlement n'établit pas de distinction entre les publicités « à caractère culturel » et les autres publicités, à caractère commercial ou non culturel;

Que la culture est une notion évolutive;

Que la publicité « à caractère culturel » peut être commerciale, tandis que la publicité relative à l'action d'associations sans but lucratif peut être étrangère à la culture au sens traditionnel du terme (par exemple, publicités pour des ventes de charité);

Que toute distinction fondée sur le critère de la culture donnerait lieu à des interprétations diverses et engendrerait un risque d'arbitraire;

Que, pour cette raison, le critère choisi repose sur le caractère éphémère ou non de la publicité;

Que, d'un point de vue urbanistique, à la différence d'un critère fondé sur le contenu du message, le caractère éphémère de la publicité justifie un traitement différencié par rapport aux autres publicités;

Que, dans ce contexte, et vu le rejet du critère de la culture, pour les raisons exposées ci-avant, il n'y avait aucun motif d'exclure les foires commerciales et les salons de la notion de publicité événementielle;

Considérant que la notion d'enseigne suscite des critiques dans la mesure où elle ne comprendrait pas les mentions sur les vitrines et fenêtres et d'autres dispositifs comme les marquises;

Alors que la définition de l'enseigne vise tout inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce;

Que la notion d'immeuble englobe les vitrines, fenêtres, marquises et autres accessoires qui s'y rattachent, sans qu'il soit nécessaire d'étendre la définition sur ce point;

Considérant qu'un réclamant suggère l'introduction d'une distinction dans les définitions entre les enseignes éclairées, les enseignes non éclairées et les enseignes lumineuses;

Alors que cette observation est pertinente mais qu'il n'y a lieu de définir que les enseignes éclairées et les enseignes lumineuses, le terme « enseignes non éclairées » devant être appréhendé dans son sens courant;

Considérant que la Commission demande de définir la notion d'abris, citée à l'article 21;

Alors que le texte de l'article 21 fait explicitement référence aux abris destinés aux usagers des transports en commun;

Que le terme abris, dans le contexte de l'article 21, est clair et ne nécessite pas de définition;

Article 3 (Zones et liste des rues reprises en annexe) Considérant que 6 membres la Commission proposent un autre zonage;

Alors que cette proposition n'est étayée par aucune justification;

Considérant que des réclamants demandent le passage de certaines rues dans une autre zone que celles dans laquelle elles sont classées;

Alors que comme exposé dans le rapport au Gouvernement, une méthodologie stricte a présidé au choix des zones;

Qu'il appartiendra aux communes, via les règlements communaux, de régler les situations particulières que l'application de la méthodologie susmentionnée, ne permet pas d'appréhender dans le cadre d'un règlement régional;

Article 4 (interdictions de publicité) Considérant que la Commission demande d'interdire ou de limiter la publicité et les enseignes : sur les ouvrages d'art de grande qualité architecturale; dans les lieux de perspectives visuelles; dans les paysage urbains de grande qualité architecturale et paysagère;

Alors que les notions de grande qualité architecturale, de qualité paysagère ou de perspective visuelle sont subjectives ou, à tout le moins, à contenu variable;

Qu'un article du règlement qui se fonderait sur ces notions risque d'être inapplicable car insuffisamment précis ou de donner lieu à des appréciations diverses;

Que, par ailleurs, les plans régionaux définissent les notions d' » espaces structurants » ou de périmètres d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement (PICHEE), concepts qui rencontrent le souhait de la Commission (protection de certains espaces de qualité) et qui sont des éléments de référence objectifs à prendre en considération par les autorités compétentes pour délivrer le permis d'urbanisme;

Que, de même, les éléments architecturaux de grande qualité peuvent faire l'objet de mesure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde; Que dans cette hypothèse, la publicité est interdite de même dans la zone de protection (ou à défaut, dans un rayon de 20 mètres);

Que ces éléments rendent dès lors inutile l'insertion d'une disposition spécifique, telle que proposée par la Commission dans le titre VI du règlement;

Considérant que la Commission propose de supprimer au § 1er, 7°, (interdiction de la publicité sur tout ou partie de baie) les mots « sauf s'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour des travaux faisant suite à un permis d'urbanisme »;

Alors que, dans le cas de travaux à un établissement temporairement fermé, il est d'usage d'obturer les baies et vitrines pour dissimuler le chantier situé à l'intérieur, à l'aide toutes sortes de matériaux (peinture opaque, plastics assemblés, vieux journaux,...);

Qu'en cas de travaux, l'apposition de publicité sur les baies constitue une alternative qui, dans ce contexte, n'est pas nécessairement préjudiciable à l'esthétique ni à l'habitabilité;

Que les interdictions d'apposer de la publicité doivent être proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent;

Que, dans le cas de travaux à un établissement temporairement fermé, les objectifs d'esthétique et de sauvegarde de l'habitabilité ne justifient plus l'interdiction de la publicité sur les baies;

Considérant que la Commission suggère de réécrire l'article 4 § 3 comme suit : « l'article 4 § 1er, 1° , 2° et 5°, ne s'applique pas : aux supports publicitaires destinés à de la publicité événementielle... » au lieu de « à la publicité événementielle »;

Que, selon la Commission, le but de cette modification est d'éviter que les supports de publicité événementielle puissent rester en permanence dans les zones interdites;

Alors que c'est l'article 25 et non l'article 4 qui détermine les conditions du placement des publicités événementielles et de leur support;

Que la modification proposée par la Commission à l'article 4, § 3, ne règle pas la problématique du maintien ou non du support en zone interdite;

Que l'article 4, § 3, tel qu'originellement rédigé, vise aussi bien le support que la publicité puisqu'il renvoie à l'article 25;

Considérant que la Commission propose de modifier l'article 25 de manière à ce qu'il vise non la publicité événementielle mais le placement de supports destinés à de la publicité événementielle;

Que, certes, il ne convient pas que des supports destinés à de la publicité événementielle restent à l'abandon, après la fin de l'événement,enlaidissant ainsi le paysage urbain;

Que cependant, il ne convient pas d'imposer systématiquement le démontage de tous les supports à la fin de chaque campagne de publicité alors que ces mêmes supports sont destinés à accueillir la campagne suivante;

Qu'une telle imposition risque d'être économiquement insupportable pour le secteur de la publicité événementielle;

Que l'article 25 nouveau permet de rencontrer ces impératifs;

Article 5 (respect des volumes) Considérant qu'un réclamant estime que les mécanismes permettant d'assurer le respect de l'article 5, ainsi que des articles 6 à 8, sont insuffisants;

Alors que le Gouvernement ne peut, au travers de son règlement régional d'urbanisme, modifier les mécanismes de contr"le et de sanction des infractions en matière d'urbanisme établi par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Article 11 ancien (pignons) Considérant que certains membres de la Commission souhaitent soumettre à des mesures particulières de publicité, les publicités durables à caractère décoratif recouvrant la totalité du pignon ainsi que, en zone générale, le dépassement de la surface unitaire maximale de 17 m2;

Alors que, pour des motifs identiques à ceux énoncés ci-après à propos de l'article 15, ces mesures particulières de publicité ne doivent pas être systématiquement imposées;

Considérant, comme le demandent de nombreux réclamants, que la publicité d'une surface cumulée, occupant au maximum 40% de la surface du pignon et maximale de 34m2 a été autorisée en zone restreinte afin de permettre ce type de publicité sur les grands pignons.

Article 12 ancien (cl"ture de chantier) Considérant que la Commission souhaite limiter la hauteur de certains dispositifs publicitaires sur les cl"tures de chantiers;

Que, cependant, la hauteur adéquate est variable, en fonction de la hauteur de la cl"ture considérée, voire du volume de l'immeuble en construction situé derrière la cl"ture;

Que cette hauteur doit en outre tenir compte des exigences de sécurité (article 7) et de stabilité (éviter une trop grande emprise au vent);

Que, d'autre part, l'article 5 du règlement prévoit que les dispositifs de publicité doivent respecter les volumes des espaces dans lesquels ils s'intègrent, et ne peuvent ni les dépasser ni les modifier;

Que ces principes suffisent à guider l'appréciation des autorités compétentes pour délivrer le permis d'urbanisme sans qu'il soit nécessaire d'imposer une hauteur déterminée;

Considérant qu'un réclamant demande que soit prévue une surface unitaire minimale afin d'éviter la prolifération d'annonces de petite taille combinées;

Alors qu'une telle limitation est difficile à établir in abstracto, compte tenu de la dimension extrêmement variable des petits dispositifs;

Considérant, comme le demandent de nombreux réclamants, qu'un dispositif unique par face d'îlot d'une surface maximale de 40 % ne dépassant pas 70% de la longueur de la cl"ture a été autorisée en zone restreinte; compte tenu du caractère temporaire des cl"tures de chantiers;

Article 13 ancien (cl"ture de terrains non bâti) Considérant que certains réclamants souhaitent que deux dispositifs de 40 m2 puissent être autorisés si la longueur du terrain excède 60 mètres;

Alors que la présence de deux dispositifs de 40 m2 le long de la cl"ture d'un terrain non bâti risque de surcharger le paysage urbain et de compromettre l'objectif d'intégration harmonieuse de la publicité;

Considérant que certains membres de la Commission souhaitent limiter la possibilité du placement de publicité sur les cl"tures de terrains non bâtis à de la publicité événementielle;

Alors que cette modification, qui privilégie uniquement un objectif de diminution de la quantité de publicité, ne tient pas compte de la nécessité de maintenir certains espaces à la disposition du secteur publicitaire;

Que le règlement poursuit l'intégration harmonieuse de la publicité dans la ville et non sa suppression;

Qu'il échet de tenir compte des incidences économiques de la réglementation adoptée;

Considérant qu'un commune demande que soit prévue une surface unitaire minimale afin d'éviter la prolifération d'annonces de petite taille combinées;

Alors que, pour des motifs identiques à ceux énoncés ci-avant à propos de l'article 12, il n'est pas adéquat de prévoir une surface unitaire minimale;

Considérant qu'une commune demande de prévoir une hauteur maximale de placement;

Alors que, pour des motifs identiques à ceux énoncés ci-avant à propos de l'article 12, il n'est pas adéquat de prévoir une hauteur maximale;

Article 14 ancien (murs de cl"ture aveugle) Considérant qu'un commune demande que soit prévue une surface unitaire minimale afin d'éviter la prolifération d'annonces de petite taille combinées;

Alors que, pour des motifs identiques à ceux énoncés ci-avant à propos de l'article 12, il n'est pas adéquat de prévoir une surface unitaire minimale;

Considérant qu'une commune demande de prévoir une hauteur maximale de placement;

Alors que, pour des motifs identiques à ceux énoncés ci-avant à propos de l'article 12, il n'est pas adéquat de prévoir une hauteur maximale;

Article 15 ancien (terrains non bâtis) Considérant que les membres de la Commission souhaitent soumettre à des mesures particulières de publicité le placement de publicité non lumineuse sur les terrains non bâtis en zone générale;

Alors que la zone générale correspond en fait à la plus grande partie du territoire régional;

Que les commissions de concertation sont actuellement surchargées;

Qu'il convient en conséquence de limiter l'application de la procédure des mesures particulières de publicité aux cas dans lesquels l'enquête publique paraît nécessaire à la bonne gestion du dossier;

Que le texte garantit des conditions d'habitabilité (distance minimale de 10 mètres à compter d'une baie);

Qu'en conséquence, l'organisation systématique de mesures particulières de publicité ne doit pas être imposée par le règlement;

Considérant qu'un commune demande que soit prévue une surface unitaire minimale afin d'éviter la prolifération d'annonces de petite taille combinées;

Alors que, pour des motifs identiques à ceux énoncés ci-avant à propos de l'article 12, il n'est pas adéquat de prévoir une surface unitaire minimale;

Considérant qu'une commune demande de prévoir une hauteur maximale de placement;

Alors que, pour des motifs identiques à ceux énoncés ci-avant à propos de l'article 12, il n'est pas adéquat de prévoir une hauteur maximale;

Considérant, comme le demandent plusieurs réclamants, qu'à l'exception de la zone restreinte où il convient de protéger plus particulièrement le paysage urbain, qu'il a été précisé que les surfaces étaient autorisées par hectare de terrain non bâti;

Article 16 ancien (terrains bâtis) Considérant, comme le demandent plusieurs réclamants, qu'à l'exception de la zone restreinte où il convient de protéger plus particulièrement le paysage urbain, la publicité d'une surface cumulée maximale de 34 m2 et un dispositif unique d'une surface maximale de 40 m2, ont été autorisés;

Article 18 ancien Considérant que certains membres de la Commission demandent d'ajouter un point d) au 1°, stipulant que le dépassement de 17 m2 est soumis aux mesures particulières de publicité;

Alors que, pour des motifs identiques à ceux énoncés ci-avant à propos de l'article 15, ces mesures particulières de publicité ne doivent pas être systématiquement imposées;

Article 19 ancien Considérant que la Commission demande d'intégrer dans le règlement la notion de balise dans la ville (phares dans la ville méritant une réglementation particulière);

Alors que s'il est vrai qu'avec le temps, certaines publicités qui ne sont pas strictement conformes aux dispositions du règlement peuvent faire partie du paysage urbain, former un point de repère dans la ville et participer à son image il est impossible de formuler dans le règlement une disposition autorisant par avance les dispositifs non conformes, « balises » dans la ville;

Qu'à nouveau, cette disposition serait inapplicable parce que la notion de « balise » ou de « phare » dans la ville est à la fois subjective, et évolutive;

Que, dans le cas du renouvellement du permis d'urbanisme relatif à ce type de dispositif de publicité, une dérogation au règlement pourra être demandée conformément aux articles 116 § 2 ou 118 § 2 de l'ordonnance, compte tenu de leur place particulière dans le paysage urbain;

Considérant que certains membres de la Commission souhaitent soumettre à des mesures particulières de publicité le placement de publicité lumineuse sur les toits et terrasses en tenant lieu;

Alors que, pour des motifs identiques à ceux énoncés ci-avant à propos de l'article 15, ces mesures particulières de publicité ne doivent pas être systématiquement imposées;

Article 20 ancien (mobilier urbain) Considérant qu'un réclamant considère que le Titre VI ne sous-entend par mobilier urbain que celui lié au transport en commun sans prendre en compte les cabines téléphoniques, sanisettes, . ;

Alors que la définition contenue à l'article 2 englobe l'ensemble du mobilier urbain;

Considérant qu'un réclamant souhaite introduire des dispositifs de publicité d'une dimension importante sur les équipements de collecte et de recyclage.

Alors que le placements de dispositif publicitaire dépassant les dimensions autorisées par le nouvel article 22 n'est pas souhaitable dans la mesure où elle entraîne un accroissement de la présence publicitaire dans la ville;

Article 21 ancien (abris destinés aux usagers des transports en commun) Considérant que la Commission recommande de permettre la dissociation de la publicité de l'abri, pour des raisons de sécurité;

Alors que la dissociation de la publicité de l'abri prive l'article 21 de son fondement;

Que des publicités de plus de 0,25 m2 ne sont autorisées sur les abris que parce que ceux-ci sont normalement conçus pour pouvoir accueillir de la publicité et font déjà partie du paysage urbain;

Que, si le placement de publicité dans l'abri nuit à la sécurité, il doit être tout simplement exclu, conformément à l'article 7 du règlement;

Que cependant, dans la plupart des cas, il est possible d'insérer la publicité dans l'abri sans nuire à la sécurité (dispositifs parallèles à la voie de circulation);

Considérant que la Commission propose de compléter l'article en indiquant qu'un quart de la publicité est réservé à l'information culturelle ou événementielle;

Alors que l'abri remplit déjà une fonction d'utilité publique et que c'est en raison de cette fonction d'utilité publique que la publicité, intégrée à l'abri, peut être autorisée;

Qu'il est inopportun d'ajouter à cette fonction d'utilité publique d'autres contraintes à l'attention des annonceurs;

Que le règlement réserve déjà une place privilégiée à la publicité événementielle ou à l'information culturelle;

Article 22 ancien (dispositifs d'information s'inscrivant dans le cadre d'une politique globale) Considérant que la Commission émet, à propos de cet article, les mêmes remarques que celles qui concernent l'article 21;

Que la dissociation, pour des raisons de sécurité, du dispositif de publicité et de la rambarde à une station de métro doit être écartée pour les mêmes motifs que dans le cas d'un abri destiné aux usagers des transports en commun;

Que la remarque de la Commission relative à l'insertion obligatoire, à concurrence d'un quart de la surface publicitaire, d'information culturelle ou événementielle se justifie encore moins qu'à l'article 21, puisque les dispositifs visés à l'article 22 contiennent déjà une face de 2 m2 réservée à l'information;

Considérant que la Commission estime que le règlement devrait limiter la hauteur et la largeur des dispositifs d'information ou de service au public et imposer leur placement parallèlement à la voirie;

Alors que les dispositions du règlement prévoient que les dispositifs en question ne peuvent réduire les conditions de sécurité et de visibilité, ni entraver la circulation piétonne et doivent laisser une largeur libre minimale de 1,5 mètre;

Qu'il est inutile de préciser ces dispositions par des normes concrètes de hauteur ou de largeur, les modèles des dispositifs d'information étant susceptibles de varier dans le temps et la position idéale de ces dispositifs (parallèles ou non à la voie de circulation) dépendant de la configuration des lieux;

Que la remarque de la Commission est contradictoire avec son souhait de limiter le règlement à des normes d'encadrement moins précises et plus souples;

Considérant que la Commission demande qui va apprécier l'absence de nuisance au paysage urbain; Que d'autres réclamants demandent ce qui signifie « ne pas nuire au paysage urbain » et « ne pas briser une perspective visuelle »; qu'il s'agit de critère imprécis;

Que cette observation est pertinente en ce qui concerne la « nuisance au paysage urbain » en sorte que ce concept a été supprimé du texte; qu'en revanche la notion de perspective visuelle renvoie aux compositions urbaines situées en espace public qui doivent être protégées dans la mesure où elles ne font pas souvent l'objet d'aucune protection particulière; que le critère de perspective visuelle, qui par souci d'amélioration légistique a été repris à l'article 21 nouveau, est dès lors pertinent;

Article 23 ancien (Colonnes porte-affiches) Considérant que deux membres de la Commission souhaitent limiter à 2 m2 le placement de publicité sur les colonnes porte-affiches;

Alors que cette exigence excède la mesure nécessaire à l'intégration harmonieuse de la publicité dans la ville;

Considérant qu'un réclamant considère que les colonnes porte-affichesqui abritent des équipements nécessaires aux transport en commun doivent pouvoir comporter de la publicité lorsqu'ils sont situés en zone interdite;

Alors que la présence de ce type d'équipement sous la forme d'une colonne porte-affiches ne justifie pas une dérogation au principe de l'interdiction de la publicité en zone interdite compte tenu des objectifs du Gouvernement dans ce type de zone;

Considérant qu'un réclamant considère que les colonnes porte-affiches doivent pouvoir comporter 4m2 de publicité générale et 4 m2 de publicité événementielle;

Alors que telle est la situation autorisée par la combinaison des nouveaux articles 25 et 28;

Article 24 ancien (Edicules) Considérant que plusieurs communes demandent, compte tenu du fait que beaucoup de kiosques ont la forme d'une colonne, d'assimiler les édicules aux colonnes porte-affiches et d'autoriser 4 m2 de publicité;

Alors que les édicules n'ont pas nécessairement la forme d'une colonne et qu'en outre, à la différence d'une colonne porte-affiches, qu'ils ne remplissent pas nécessairement une fonction d'utilité publique;

Qu'en outre, ils ne sont pas spécialement conçus pour accueillir de la publicité;

Considérant qu'un réclamant ne perçoit pas la pertinence de la limitation à une faible dimension par face de la publicité autorisée sur les édicules tel que les kiosques;

Alors qu'il convient de prendre en compte la faible dimension de ce type d'édicule que constituent notamment les kiosques;

Article 25 ancien (Caténaire, installation d'éclairage public, façades) Considérant qu'un membre de la Commission propose de garantir le retrait du support de publicité événementielle par un cautionnement déposé entre les mains du receveur communal;

Alors que ce mécanisme n'offre pas davantage de garantie car il sera difficile de s'assurer de la constitution préalable du cautionnement;

Qu'en effet, dans le secteur de la publicité événementielle, vu la brièveté des campagnes, il est malheureusement fréquent qu'aucun permis d'urbanisme ne soit sollicité;

Que le mécanisme du cautionnement préalable risque d'aggraver cette situation;

Qu'en outre, le secteur de la publicité événementielle est financièrement plus fragile que les autres;

Qu'il est préférable de développer les mécanismes de contr"le et de sanctions des infractions en matière d'urbanisme;

Article 27 ancien (Supports publicitaires n'ayant pas une fonction première d'utilité publique) Considérant que certains réclamants estiment préférable que le RRU encourage la restructuration du parc existant plut"t que favoriser la création d'un nouveau format (10m2);

Considérant que d'autres réclamants considèrent le format de 10m2 comme étant trop important et que les conditions proposées par le texte sont trop larges;

Alors que la mise en place de tels dispositifs est de nature à contribuer au dynamisme d'une zone commerciale et que dans ces zones, la publicité est appelée à jouer un r"le significatif dans l'animation de celle-ci.;

Alors que le format retenu offre une bonne visibilité du message publicitaire sans porter atteinte à l'espace public; qu'un tel équilibre ne peut être atteint avec des formats qui sont soit supérieurs, soit inférieurs;

Article 28 ancien (Ouvrage d'art) Considérant que certaines communes et certains réclamants souhaitent que la publicité sur les ouvrages d'art soit purement et simplement interdite;

Alors que, pour autant que les conditions de l'article 28 soient respectées, la publicité sur les ouvrages d'art peut s'intégrer harmonieusement dans la ville;

Que tous les ouvrages d'art n'ont pas une qualité architecturale remarquable et qu'à certains endroits, la publicité permet de caractériser le paysage urbain;

Considérant que la Commission relève des divergences d'interprétation du 1° « être situé à minimum 0,5 m des limites de l'ouvrage d'art » Que cette disposition implique qu'étant parallèle à l'ouvrage d'art, le dispositif de publicité doit, comme c'est le cas en matière de publicité sur pignon, se situer à plus de 0,5 mètre des limites du contour de l'ouvrage d'art;

Considérant que des difficultés d'interprétation ont également été relevées en ce qui concerne l'intégration dans la modénature architecturale de l'ouvrage d'art;

Que ce texte signifie simplement que le dispositif de publicité ne peut rompre le dessin architectural de l'ouvrage d'art, par exemple, en brisant une courbe, en dissimulant une arabesque; que l'effet de l'ouvrage d'art dans le paysage urbain doit rester globalement intact;

Considérant que des réclamants s'interrogent sur la pertinence du seuil de 17 et 34m2 retenus;

Alors que le Titre VI reprend partiellement l'objection formulée en autorisant des publicités formées par un seul dispositif de 40m2 dans les zones générale et élargie; que des dispositifs d'une telle dimension ne se justifient pas en zone restreinte en raison de la dimension de ceux-ci, en regard des objectifs du Gouvernement poursuivis dans cette zone;

Considérant que des réclamants souhaitent l'introduction de conditions complémentaires lorsque l'ouvrage d'art comporte des arches ou est bordé de talus;

Alors que la prise en compte de circonstances particulières appartient à l'autorité administrative chargée d'instruire la demande de permis d'urbanisme et de confronter la demande au bon aménagement des lieux; que le placement de publicité sur les talus relève de l'article 31 nouveau;

Article 29 ancien (talus) Considérant que certaines communes et certains réclamants souhaitent que la publicité sur les talus soit purement et simplement interdite;

Alors que, pour autant que les conditions de l'article 31 nouveau soient respectées, la publicité sur les talus peut s'intégrer harmonieusement dans la ville;

Que tous les talus n'ont pas une qualité architecturale remarquable et qu'à certains endroits, la publicité permet parfois de caractériser le paysage urbain;

Considérant qu'une instance consultative et un réclamant recommandent une distance de 100 mètres lorsque la publicité est composée d'un dispositif de 40m2;

Alors que cette distance est insuffisante pour assurer une intégration adéquate de la publicité notamment en ce qu'elle est susceptible de permettre une trop grande multiplication de ce type de dispositif;

Considérant qu'un réclamant suggère la substitution du terme « accolés » par les termes « deux dispositifs en V »;

Alors que le terme « accolés » qui recouvre la notion suggérée est plus large;

Considérant que des réclamants s'interrogent sur la pertinence du seuil des 34m2 retenus;

Alors que le Titre VI reprend partiellement l'objection formulée en autorisant des publicités d'une surface unitaire de 40m2 dans les zones générale et élargie;

Considérant que certains membres de la Commission demandent que le placement de publicité sur les talus soit soumis à des mesures particulières de publicité;

Alors que les commissions de concertation sont actuellement surchargées;

Qu'il convient en conséquence de limiter l'application de la procédure des mesures particulières de publicité aux cas dans lesquels l'enquête publique paraît nécessaire à la bonne gestion du dossier;

Que le texte garantit des conditions nécessaires à l'intégration urbaine (ne pas biser une perspective, ne pas masquer un ouvrage d'art, limites de dimension, espacement des dispositifs);

Qu'en conséquence, dans le cas des talus, l'organisation systématique de mesures particulières de publicité ne doit pas être imposée par le règlement;

Considérant que six membres de la Commission demandent la suppression de la disposition qui permet le placement de dispositifs accolés en V car ils formeraient des coupures au sein des couloirs écologiques que forment les talus;

Alors que le règlement prévoit entre les dispositifs des espaces suffisants pour éviter l'étouffement de la verdure;

Qu'au surplus, sur le plan écologique, la préservation des talus qui bordent les voiries ne paraît pas justifier une telle mesure, ces talus étant souvent composés de terres de peu de qualité (remblais) et exposés continuellement à la pollution des voitures; CHAPITRE V - Enseignes et publicités associées à l'enseigne Considérant qu'un réclamant considère les définitions d'enseignes et de publicités associées à l'enseigne comme étant floues sans autre précision;

Alors que les définitions proposées sont claires et univoques;

Considérant qu'un réclamant met en cause l'opportunité et la légalité d'un règlement d'urbanisme visant les enseignes;

Alors que les enseignes ont une influence déterminante sur la perception du milieu urbain et qu'il incombe en conséquence aux autorités urbanistiques d'en réglementer le placement en vue d'assurer l'intégration urbanistique de celle-ci. Article 30 ancien Considérant que certains réclamants s'interrogent sur le contenu de la notion de matériaux durables et suggère l'introduction d'une condition relative à la rigidité;

Alors que la notion de « matériaux durables » doit s'entendre dans son sens courant et que la condition relative à la rigidité ne peut être retenue en ce que cette condition apporte une limitation complémentaire qui n'est pas pertinente, les enseignes sous forme de drapeau étant de ce fait exclues ce qui ne correspond pas à la volonté du Gouvernement;

Article 33 ancien (enseignes parallèles à une façade ou un pignon) Considérant que certains membres de la Commission souhaitent que les enseignes soient limitées à 10 % de la surface de la façade;

Alors que les dispositions de l'article limitent déjà les dimensions des enseignes, proportionnellement à l'importance de l'immeuble et compte tenu du maintien de l'habitabilité (limite des2/3 du développement de la façade et limite découlant du niveau de la baie la plus basse du premier étage);

Qu'une limite supplémentaire formulée de manière abstraite à 10 % de la surface de la façade est inutile et risque de ne pas convenir dans le cas de petites façades;

Considérant que la Commission suggère d'étendre la possibilité d'enseignes à caractère décoratif aux façades;

Qu'il est fait droit à cette proposition à condition que soient organisées des mesures particulières de publicité en raison du fait que la façade a une visibilité supérieure et qu'en ville, les façades sont plus fréquentes que les pignons (nombreuses constructions en mitoyenneté);

Considérant par contre que certains membres de la Commission souhaitent soumettre à des mesures particulières de publicité les enseignes à caractère décoratif sur pignons;

Alors que, pour des motifs identiques à ceux énoncés ci-après à propos de l'article 29, ces mesures particulières de publicité ne doivent pas être systématiquement imposées;

Considérant qu'une commune demande de définir la notion d'enseigne à caractère décoratif;

Alors que le terme décoratif qui qualifie la définition du terme « enseigne » formulée par le Titre VI doit s'entendre dans son sens courant;

Considérant qu'une commune suggère l'introduction de dispositions particulières pour les immeubles d'angle;

Alors qu'il n'y pas de raison objective de limiter les enseignes sur ces immeubles qui présentent plusieurs façades;

Considérant qu'un réclamant met en cause la possibilité de placer des enseignes, en zone interdite, en respectant la condition de placement de celles-ci sous le seuil de la baie la plus basse;

Alors que si cette condition ne peut être remplie au motif qu'elle met en péril la sécurité du passage, une telle enseigne ne peut être placée; qu'il convient dans une telle hypothèse de privilégier la sécurité du passage et l'aspect esthétique de la façade ainsi que sa perception depuis l'espace urbain;

Considérant, comme le demandent plusieurs réclamants, qu'à l'exception de la zone restreinte où il convient de protéger plus particulièrement le paysage urbain, la distance autorisée d'implantation des enseignes par rapport à la limite a été réduite à 0,05 m;

Article 34 ancien (enseignes perpendiculaires) Considérant que la Commission demande d'aligner les règles applicables en zone générale sur celles applicables en zone restreinte;

Que la zone générale correspond en fait à la plus grande partie du territoire;

Qu'il ne convient pas de soumettre les deux tiers du territoire à un régime aussi restrictif que celui applicable en zone restreinte, qui correspond à des parties du territoire qui nécessitent une protection particulière;

Que dans tous les autres articles (33, 35 et 36), la zone générale reçoit un sort distinct de la zone restreinte et que la Commission n'indique pas pour quel motif, en ce qui concerne les enseignes perpendiculaires à la façade, il faudrait avoir une attitude différente;

Considérants que des réclamants suggèrent de compléter les prescriptions en imposant diverses conditions complémentaires;

Alors que ces conditions pourront être prises en compte par l'autorité administrative lors de l'appréciation de la demande de permis d'urbanisme;

Article 40 ancien (panneaux immobiliers et panneaux de chantier) Considérant qu'un réclamant estime que la limite de 4 m2 est excessive et ne permet pas des représentations graphiques de projets ou la présentation de données commerciales;

Alors que cette limite, applicable uniquement en zone restreinte et en zone interdite, est justifiée par les impératifs de protection de l'esthétique et d'intégration harmonieuse dans le paysage urbain;

Considérant qu'un réclamant suggère d'interdire le placement de panneaux perpendiculairement à la façade;

Alors que ce type de dispositif permet, dans certaines circonstances, une meilleure perception du message publicitaire;

Considérant qu'un réclamant considère le traitement différencié selon les zones comme discriminatoire;

Alors qu'un tel traitement est justifié par les différentes composantes de la ville dont certaines requièrent une protection plus accrue;

Considérant qu'un réclamant souhaite une dimension du dispositif qui évolue en fonction du nombre d'agents;

Alors que la dimension et le nombre de panneaux doivent être appréciés en fonction de la situation du bien et non du nombre d'agents concernés par sa commercialisation;

Article 41 ancien (chevalets) Considérant qu'un réclamant suggère de fixer des dimensions maximum pour les chevalets;

Alors que les dimensions d'un chevalet découle directement de son emprise maximum autorisée;

Article 42 ancien (validité des permis) Considérant que la Commission propose de rendre applicable aux permis délivrés entre le 1er juillet 1992 et l'entrée en vigueur du règlement la durée de 9 ans pour les enseignes, afin d'éviter le préjudice commercial et économique résultant de l'obligation de changer une enseigne en bon état;

Alors que la durée maximale de 9 ans pour les permis relatifs aux enseignes préexiste (article 1er de l'arrêté du 26 novembre 1992 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée );

Que l'incidence de la disposition serait dès lors limitée aux permis délivrés entre le 1er juillet et le 18 décembre 1992 (entrée en vigueur de l'arrêté du 26 novembre);

Qu'en outre, cette disposition reviendrait à faire rétroagir le règlement dans le temps, ce qui n'est pas souhaitable en vue de préserver la sécurité juridique;

Qu'enfin, la durée de 9 ans prévue n'est qu'une durée maximale, la durée effective devant être déterminée par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme;

Considérant qu'un réclamant suggère de ramener le délai de validité des permis relatifs aux dispositifs de publicité à 5 ans, délai qu'il justifie par le fait que la durée de ces permis serait inférieure à une législature communale;

Alors qu'il n'y a pas lieu de faire coïncider la durée des permis relatifs à l'affichage avec la législature communale dans la mesure où tous les permis d'urbanisme relatifs à l'affichage publicitaire ne viennent pas à échéance en même temps;

Considérant qu'une instance consultative suggère d'étendre la durée de validité des permis d'urbanisme jusqu'au moment du remplacement ou de la transformation des dispositifs autorisés;

Alors qu'une telle suggestion ne rencontre pas la volonté du Gouvernement, de réaliser à intervalles réguliers et plus brefs que ceux proposés par le réclamant, une appréciation urbanistique de ces dispositifs;

Alors que l'absence de remplacement ou de transformation du dispositif aurait pour effet de prolonger de manière inacceptable la durée du permis d'affichage;

Considérant qu'un réclamant suggère de limiter à 9 ans la durée des permis pour les dispositifs en espace public et de faire coïncider la durée de la concession et la durée du permis d'urbanisme;

Alors qu'il n'y a pas lieu de prévoir une durée de validité du permis d'urbanisme spécifique, pour les dispositifs publicitaires en espace public, pour lesquels un permis est requis en vertu de la législation relative à l'urbanisme; que le problème de la durée des concessions domaniales relève du gestionnaire de la voirie et ne peut donc être réglé dans la cadre d'un règlement d'urbanisme;

Article 43 ancien (dispositions transitoires) Considérant qu'un réclamant suggère une entrée en vigueur immédiate du règlement d'urbanisme afin d'éviter un afflux de demandes non conformes;

Alors que le délai est requis pour permettre aux divers acteurs du secteur et aux autorités administratives d'adapter les demandes en préparation; que les autorités chargées d'apprécier les demandes avant l'entrée en vigueur du règlement seront en mesure d'apprécier celles-ci au regard du bon aménagement des lieux;

C. LE TITRE VII RELATIF A LA VOIRIE, SES ACCES ET SES ABORDS I. Remarques générales Considérant les remarques générales formulées à l'encontre du Titre VII du règlement;

Considérant que certains réclamants demandent à être consultés car le Titre VII concerne leur domaine d'activité;

Alors que l'enquête publique est une consultation;

Considérant que la Commission regrette que l'avis de certaines instances compétentes dans la matière, notamment l'Institut Belge de la Sécurité Routière et le Service Incendie n'ait pas été sollicité;

Alors que le titre VII s'inspire des recommandations de l'Institut Belge de la Sécurité Routière et qu'il n'a pas été jugé utile de consulter le Service Incendie dans la mesure où aucune disposition du titre VII ne limite l'accès aux immeubles;

Considérant que certains réclamants estiment que le Titre VII est sous-tendu par une philosophie d'aménagement privilégiant les automobilistes;

Alors qu'il vise à la protection de tous les usagers de la voirie et contient des dispositions destinées notamment à protéger les piétons et cyclistes;

Considérant que certains réclamants regrettent que le Titre VII ne prenne pas en compte le manuel des espaces publics; que d'autres réclamants estiment au contraire qu'il ne peut y être fait référence dans la mesure où, il n'a pas valeur réglementaire;

Alors que le Titre VII s'inspire directement du manuel des espaces publics et qu'il n'y est fait référence que dans le rapport au Gouvernement;

Considérant que certains réclamants estiment que le Titre VII aurait dû aborder le r"le social et esthétique de l'espace public et pas seulement sa fonction de déplacement;

Alors que l'article 3 relatif aux objectifs fait référence au r"le social et esthétique de l'espace public;

Considérant que certains réclamants estiment que le Titre VII est trop vague; que certains réclamants demandent à cet égard de différencier les aménagements selon la spécialisation des voiries, notamment celle prévue dans le projet de Plan régional d'affectation du sol; que d'autres encore demandent de réglementer des éléments non visés par le Titre VII, tels que la largeur des chaussées, les dévers et pentes de garages, les dispositifs anti-barrières, les dispositifs anti-percolation, les dispositifs de dépassement;

Que d'autres réclamants, au contraire, estiment que le Titre VII est trop précis, ce qui entraîne une procédure lourde de demande de dérogation et partant, un frein à l'embellissement de la ville; que plusieurs réclamants demandent à cet égard que des dérogations soient expressément stipulées, dans des situations particulières ou en cas d'impossibilité technique et/ou matérielle;

Alors que, comme le précise le rapport au Gouvernement, le Titre VII vise à une harmonisation des règles relatives au bon aménagement de la voirie sur le territoire régional et impose à cette fin des règles minimales pour l'ensemble de la Région; qu'à l'instar de ce qui a été énoncé ci-avant en ce qui concerne les autres Titres, le Titre VII n'a pas pour vocation d'aborder chaque situation particulière, cette mission incombant aux règlements communaux d'urbanisme et/ou aux Plans particuliers d'affectation du sol, mais bien d'édicter des règles applicables à la majorité des cas;

Alors que la possibilité de dérogation est prévue par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme lors de l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme;

Considérant qu'un réclamant estime que tous les aménagements en voirie devraient être soumis à des mesures particulières de publicité;

Alors que l'imposition systématique de mesures particulières de publicité est disproportionnée par rapport à l'objectif d'un bon aménagement;

Considérant que certains réclamants demandent d'assurer la cohérence avec le cahier général des charges des travaux publics et les règlements communaux;

Que, comme déjà précisé en ce qui concerne les autres titres, la hiérarchie entre le Règlement régional d'urbanisme et les règlements communaux est réglée par l'article 171 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, qui stipule qu'il appartient aux conseils communaux d'adapter les règlements communaux non conformes; que le cahier général des charges des travaux publics doit être conforme au Règlement régional d'urbanisme;

Considérant qu'un réclamant demande si le Titre VII comporte des dispositions spécifiques concernant la gestion du stationnement;

Que la gestion du stationnement fera l'objet d'un titre spécifique;

Considérant qu'un réclamant demande l'insertion de dispositions garantissant le contr"le du respect de la réglementation;

Alors que les dispositions relatives aux infractions et aux sanctions sont réglées par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Considérant qu'un réclamant regrette que les abords immédiats d'un monument classé n'aient pas fait l'objet de mesures spécifiques;

Alors que, le Titre VII tel que modifié, comprend certaines mesures spécifiques aux abords d'un monument classé, que la possibilité d'imposer d'autres mesures est déjà suffisamment et adéquatement prévue dans le cadre de la réglementation relative à la conservation du patrimoine immobilier, notamment par la détermination d'une zone de protection;

Considérant que certains réclamants estiment que le Titre VII aurait dû contenir des dispositions concernant la coordination des régies, la signalisation, le balisage et la protection des personnes à mobilité réduite, lors de chantiers;

Considérant que la Commission reprend la remarque du Conseil économique et social et demande d'accorder une attention aux zones de livraison avec des dispositifs anti-stationnement sélectifs ne permettant que les livraisons; que certains réclamants demandent également l'ajout de dispositions concernant les aires de chargement-déchargement des camions de chantiers;

Alors que les chantiers sont régis par le Titre III et l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale; que l'imposition de zones de chargement-déchargement ou de livraison et leur réglementation dépend des situations locales et, est plus adéquatement appréhendée lors de l'instruction des demandes de permis et ou à l'occasion de l'élaboration d'un plan local;

Considérant que plusieurs réclamants demandent que tous les équipements nécessaires à la circulation et au stationnement des véhicules ainsi que la signalisation soient situés dans « l'espace voiture »;

Alors que la réglementation de la police de la circulation routière interdit la pose d'obstacles sur la chaussée;

Considérant, comme le demandent la Commission et certains réclamants, que les croquis ont été adaptés;

II. Remarques particulières Article 1 (champ d'application) Considérant qu'un réclamant demande de préciser si le Titre VII vise aussi les actes et travaux sur terrains privés;

Alors que le Titre VII s'applique à toute voie destinée à la circulation du public;

Article 2 (définitions) Considérant que certains réclamants demandent d'ajouter « définition x » à coté de chaque définition;

Alors que cet ajout n'est pas utile;

Considérant que la Commission ainsi qu'un réclamant demandent un glossaire commun qui reprenne tous les termes de tous les titres;

Alors qu'un glossaire commun rendrait la compréhension et la lecture des titres moins aisées dans la mesure où ceux-ci visent des praticiens et destinataires différents et que la diffusion des sept Titres peut être différente;

Considérant que la Commission ainsi que certains réclamants demandent de définir les termes suivants : alignement, bande de circulation, bande cyclable, bande bus-vélo, barrière, bicyclette, bordure, continuité, chemin, cul-de-sac, dispositif anti-percolation, filet d'eau, itinéraire cyclable, itinéraires cyclables interrégionaux, ouvrage d'art, passerelle, piétonnier, porte de région, promenade verte, raccourci, rampants, remontée de file, réseau cyclable, réseau cyclo-pédestre, réseau piéton, rue cycliste, rue à accès réduit, site propre, site protégé, surlargeur cycliste, traversée cycliste, piste cyclable, voie cyclable, zone piétonne, zone 30, plateaux, obstacle, fonction, voirie, continuité, rue, avenue, boulevard, square, impasse, venelle, mail, carré, terre-plein, îlot directionnel, fontaine, petite chapelle et statue; qu'ils proposent des définitions concernant certains de ces termes;

Alors que ces termes soit, ne sont pas utilisés dans le Titre VII soit, sont clairs ou relèvent du sens commun;

Considérant qu'un réclamant propose une définition de la voirie;

Alors que le terme voirie désigne généralement toute voie destinée à la circulation du public en sorte qu'une définition n'est pas nécessaire;

Considérant que certains réclamants demandent de préciser la définition d'arbre de grande taille et proposent une référence aux arbres à haute tige;

Que la définition a été modifiée en conséquence tout en évitant de comprendre une liste d'arbres de haute taille; que la référence à des arbres à haute tige n'est pas adéquate dans la mesure où ce terme vise également des arbres de petite taille;

Considérant, comme le demandent la Commission et certains réclamants que les définitions des termes suivants ont été ajoutées : dispositif ralentisseur, dispositif anti-stationnement et bordure saillante;

Considérant que certains réclamants proposent de modifier et préciser les définitions de borne et potelet, en ne distinguant pas un critère de hauteur, en ajoutant les termes « ancré ou posé, fixe ou amovible » et en supprimant « dont les dimensions, les formes, les matériaux et les couleurs sont variés »; qu'un réclamant demande la suppression du terme potelet;

Que les définitions de borne et potelet ont été fusionnées, ces termes étant utilisés indistinctement par les praticiens sans qu'il existe un critère précis de hauteur; que la définition a été modifiée en conséquence;

Considérant que certains réclamants estiment que la définition du terme borne devrait comprendre les barrières dites « parisiennes » et devrait s'étendre à « tout dispositif ayant un but similaire »;

Alors que ces autres dispositifs constituent des dispositifs anti-stationnement faisant l'objet d'une définition propre;

Considérant que certains réclamants proposent d'ajouter à la définition du terme borne « qui n'appartient pas au trottoir » et de supprimer « piétonne »;

Alors que les bornes sont situées en trottoir et visent également à protéger la voie de circulation piétonne;

Considérant que certains réclamants demandent d'ajouter, à la définition de décoration événementielle, les événements à caractère économique ou commercial, de supprimer « trottoirs » de la définition de double bordure et de compléter la définition de fosse de plantation par « espace réservé au volume de terre »;

Que les définitions ont été modifiées;

Considérant qu'un réclamant estime que la décoration événementielle doit être traitée dans le Titre VI;

Alors que le Titre VII traite des décorations sans publicité et que le Titre VI traite des décorations avec publicité;

Considérant que certains estiment qu'il n'y a plus lieu de se référer au PRD pour les définitions d'espace structurant, de périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellisement et de spécialisation des voiries;

Que cette observation n'est pas pertinente en ce qui concerne la définition de spécialisation des voiries, seules les dispositions réglementaires du PRD ayant été abrogées; que les définitions d'espace structurant, de périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement ont été modifiées en conséquence;

Considérant, comme le demandent la Commission et certains réclamants, que la définition du terme mobilier urbain a été complétée par « ancré, fixe ou amovible »;

Considérant que certains réclamants demandent d'exclure, de la définition de mobilier urbain, les dispositifs publicitaires autonomes et d'y inclure les chevalets;

Alors qu'il ne s'agit pas de mobilier urbain mais de dispositifs de publicité;

Considérant, comme le demandent la Commission et certains réclamants qui estiment que la définition de personne à mobilité réduite est trop restrictive, que cette définition a été étendue;

Considérant que certains réclamants demandent de remplacer la définition de signalisation de police par « signalisation routière prévue au code de la route » et de définir ce terme;

Que ces observations pertinentes ont été suivies d'une modification du texte;

Considérant que plusieurs réclamants estiment que « signalisation directionnelle » est plus opportun que « signalisation de direction »;

Alors que signalisation de direction est le terme adéquat;

Considérant qu'un réclamant demande d'ajouter à la définition de voies de circulation piétonne « aménagées à niveau, au-dessus ou au-dessous du sol et qui permettent le franchissement d'une chaussée ou d'un obstacle quelconque »;

Alors que le Titre VII ne traite que de voies de circulation piétonne en surface;

Considérant que certains réclamants proposent de supprimer, à la définition du terme trottoir, les mots « situé le long de l'alignement » dans la mesure où les trottoirs ne sont pas toujours situés le long d'un alignement et font remarquer que les trottoirs peuvent être de plain pied et séparés de la chaussée;

Alors qu`un trottoir est toujours situé le long d'un alignement; que dans les hypothèses visées par les réclamants, il ne s'agit pas de trottoirs mais de voies de circulation piétonne;

Considérant que certains réclamants proposent, à juste titre, de supprimer « accessoirement » car le trottoir est destiné aux piétons et d'ajouter « chemins et sentiers » après « rues piétonnes »;

Que la définition a été modifiée;

Considérant que certains réclamants estiment que « voie piétonne » est plus approprié que « voie de circulation piétonne » et demandent de remplacer « ou accessoirement » par « et prioritairement »;

Alors que le terme usuel est « voie de circulation piétonne » et qu'il n'est pas souhaitable de limiter les voies de circulation piétonne à celles affectées prioritairement aux piétons;

Considérant que certains réclamants demandent de reprendre in extenso les définitions pour lesquelles il est renvoyé au Code de la route;

Alors que c'est à dessein qu'il y est renvoyé afin que la similitude de définitions apparaisse clairement;

Article 3 (objectifs d'aménagement) Considérant que certains réclamants estiment que les principes d'aménagements sont flous, inutiles et n'ont pas leur place dans le titre mais dans un texte intitulé « exposé des motifs »;

Alors que la détermination d'objectifs d'aménagement est utile en ce qu'elle impose à l'autorité compétente en matière de permis d'urbanisme, de prendre en compte ces objectifs dans la décision d'octroi ou de refus de permis d'urbanisme;

Considérant que certains réclamants regrettent que le Titre VII ne décourage pas le bariolage ni la diversité de matériaux;

Alors que le Titre VII contient plusieurs dispositions visant à l'harmonisation des couleurs et des matériaux, notamment l'article 7; que le choix des matériaux et des couleurs est plus adéquatement appréhendé à l'occasion de l'instruction des demandes de permis permettant un examen des particularités locales;

Considérant que la Commission et certains réclamants estiment le texte peu clair et demandent de préciser par quelle méthode, l'équilibre des fonctions est garanti, les proportions relatives au partage de la voirie entre les usagers, les conditions à respecter pour le confort, la sécurité et la commodité du cheminement, ce qu'il y a lieu d'entendre par aménagement devant induire aux usagers un comportement adéquat et de préciser si chaque carrefour doit tenir compte des personnes à mobilité réduite;

Que l'article a été modifié en vue d'une meilleure compréhension et que les fonctions de circulation et de séjour ont été définies; que pour le surplus, ces demandes ne peuvent être suivies dans la mesure où les objectifs d'aménagement susmentionnés, nécessitent, au-delà des règles minimales fixées par le Titre VII, un examen des particularités locales et sont plus adéquatement appréhendés à l'occasion de l'instruction des demandes de permis en sorte que des précisions supplémentaires ne sont pas adéquates;

Considérant que certains réclamants ne comprennent pas le terme « spécialisation des voiries » et estiment que les voiries ne doivent pas être spécialisées; que d'autres réclamants estiment au contraire que le Titre VII devrait être différencié en fonction de la spécialisation des voiries;

Alors que la spécialisation des voiries est définie et réfère au PRD et au PRAS, qui s'imposent aux pouvoirs publics; que comme exposé dans le rapport au Gouvernement, la philosophie sous-tendant le Titre VII est d'imposer des règles minimales en vue d'une harmonisation; que le Titre VII ne comporte pas de dispositions différenciées selon la spécialisation des voiries, laquelle nécessite un examen des particularités locales et est plus adéquatement appréhendée à l'occasion de l'instruction des demandes de permis;

Considérant que certains réclamants regrettent qu'il ne soit pas mentionné, en termes d'objectifs, que les aménagements facilitent la circulation des transports en commun et tiennent compte des activités locales; que certains réclamants demandent de viser tous les usagers au 5°, et que, selon certains réclamants la « typologie des lieux » est un néologisme;

Que ces observations sont pertinentes en sorte que l'article a été modifié;

Considérant qu'un réclamant demande d'ajouter un point stipulant que l'aménagement doit se référer au manuel des espaces publics;

Alors que cette référence n'est pas pertinente en termes d'objectifs d'aménagement;

Article 4 (voies de circulation piétonne) Considérant que certains réclamants estiment qu'une largeur libre de 1,50 mètre est insuffisante; que d'autres au contraire, demandent de réduire cette largeur;

Alors que cette largeur est reprise de l'arrêté du 21 octobre 1985 et est adéquate; qu'une largeur supérieure à 1.50 mètre n`est pas réalisable compte tenu de la largeur des trottoirs à Bruxelles;

Considérant que certains réclamants demandent d'augmenter la hauteur libre compte tenu de la taille humaine;

Que cette observation est pertinente en sorte que la hauteur a été portée à 2,20 mètres;

Considérant qu'un réclamant demande d'imposer une distance minimale entre les obstacles;

Alors que la définition d'une telle distance excède la mesure de ce qui est nécessaire en vue du bon aménagement de la voirie;

Considérant qu'un réclamant estime que la longueur maximale des obstacles (0.50 mètre) ne tient pas compte des devantures commerciales;

Que cette remarque est pertinente et que le texte a été modifié en précisant que sont seuls visés les obstacles ancrés dans le sol;

Considérant qu'un réclamant demande de compléter l'article par la disposition suivante : « En dehors des places publiques et rues piétonnes aménagées de façon durable dans ce but, les dispositifs de cl"ture et coupe-vent des terrasses de café, autorisés et installés en trottoir, doivent être amovibles et retirés entre novembre et mars, afin de libérer l'espace de tout obstacle inutile »;

Alors que cette disposition relève des conditions des autorisations de voiries;

Considérant que certains réclamants estiment que l'article exclut les plantations dans certaines voiries résidentielles alors qu'il s'agit d'une bonne solution;

Alors qu'il convient d'assurer un cheminement libre de tout obstacle;

Considérant que, comme le demandent la Commission et plusieurs réclamants, le texte a été modifié afin d'interdire l'ancrage en façade des bâtiments classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vue de préserver leur esthétisme;

Considérant qu'un réclamant demande de déterminer quel type d'obstacle peut être ancré dans la façade;

Que cette observation est pertinente en sorte qu'il a été précisé qu'il s'agit de la signalisation routière;

Considérant qu'un réclamant se demande quelle est la valeur d'un tel règlement, qui impose au pouvoir public d'implanter des dispositifs à usage public dans le domaine privé; que la Commission et d'autres réclamants estiment que l'ancrage dans les façades doit être prioritaire; que d'autres réclamants en revanche estiment que l'ancrage dans le façade implique des coûts trop élevés;

Alors que le texte prévoit deux options et qu'il est important, tant au niveau de l'esthétique qu'au niveau du choix du gestionnaire de la voirie et/ou des particuliers, de les maintenir; que l'observation relative au coût de l'ancrage n'est pas pertinente dans la mesure où, il est inférieur au coût de la pose d'un poteau;

Considérant qu'un réclamant demande d'indiquer que les matériaux de revêtement ne peuvent être glissants, ni à leur mise en uvre, ni après usure;

Alors que l'article 3 précise que les aménagements doivent assurer la sécurité de l'ensemble des usagers; qu'il est inopportun de prévoir des précisions supplémentaires;

Article 5 (bordures) Considérant que la Commission se ralie aux remarques des réclamants qui estiment que le texte est peu clair, notamment la première phrase; que la double bordure suscite des critiques dans le mesure où elle constitue une entrave aux usagers;

Alors que le but de cet article, qui vise à réglementer les bordures, est d'imposer l'aménagement d'un escalier entre le trottoir et la chaussée, afin d'éviter des bordures plus hautes que 0,18 mètre, dans certains quartiers anciens du centre ville ou lorsque les circonstances locales de relief l'exigent;

Qu'effectivement, tel que rédigé, le texte peut prêter à confusion en sorte que sa rédaction a été modifiée;

Considérant que plusieurs réclamants estiment que 0.18 mètre est trop élevé pour certains usagers, notamment les personnes à mobilité réduite; qu'en revanche d'autres réclamants estiment que cet article préconise un abaissement généralisé des trottoirs;

Alors que le Titre VII ne préconise pas l'abaissement général des bordures; que 0.18 mètre est une hauteur maximum et que des traversées piétonnes adaptées aux personnes à mobilité réduite sont visées à l'article 6;

Article 6 (traversée piétonne) Considérant que certains réclamants estiment, en ce qui concerne le § 1er, que privilégier une composition forte ou une composition rigoureusement géométrique est parfois souhaitable selon la configuration des lieux et, en ce qui concerne le § 2, que les élargissements de trottoirs ne conviennent pas dans certains quartiers historiques;

Alors que les dérogations pourront être accordées si des circonstances particulières l'exigent;

Considérant que certains réclamants estiment l'article inadapté aux personnes à mobilité réduite, notamment les malvoyants;

Alors que le § 4 a été rédigé dans le but d'assurer l'accès aux trottoirs aux personnes à mobilité réduite;

Considérant que la Commission et plusieurs réclamants demandent l'imposition des traversées régulières à distances fixes pour piétons et cyclistes et que toute traversée même tacite soit marquée au sol;

Alors que cette demande aurait pour effet de réduire inutilement la liberté de circulation des piétons, dans la mesure où, en vertu de la réglementation relative à la police de la circulation routière, l'existence de passages pour piétons oblige ceux-ci à traverser uniquement à ces passages;

Considérant que plusieurs réclamants demandent d'ajouter, au § 1er, « en principe » après « toute traversée piétonne est »;

Alors que cet ajout ferait perdre toute portée réglementaire à cet article;

Considérant que la Commission demande d'ajouter que si la largeur de la traversée excède 9 mètres, un îlot en chaussée est aménagé pour permettre la traversée en 2 temps des piétons;

Alors que les traversées de plus de 9 mètres sont localisées sur des voies rapides et sont protégées par des feux qui assurent une meilleure protection des piétons que les îlots en chaussée, lesquels peuvent s'avérer dangereux;

Considérant qu'un réclamant demande de remplacer, au § 2, « celui-ci est élargi » par « celui-ci peut être élargi »; qu'un autre réclamant demande de remplacer le § 2 comme suit : « Lorsque la chaussée comporte une zone de stationnement permanent adjacente au trottoir, celui-ci peut être élargi au droit des traversées piétonnes de manière à améliorer la sécurité des piétons »;

Alors que ces demandes sont contraires à l'objectif de ce paragraphe qui est d'assurer la sécurité de la traversée piétonne;

Considérant qu'un réclamant demande de remplacer la fin du § 3 par : « . celui-ci est soit élargi au droit des traversées piétonnes, soit aménagé en trottoir traversant, de manière à améliorer la sécurité des piétons »;

Alors que cet ajout est inutile dans la mesure où il n'est pas interdit de cumuler ces deux types d'aménagement, le trottoir traversant étant un dispositif ralentisseur régi par l'article 8;

Considérant qu'un réclamant estime que le § 3 risque d'entraîner des complications dans les voiries résidentielles;

Alors qu'il n'y a généralement pas de zone de stationnement dans les voiries résidentielles;

Considérant que certains réclamants suggèrent de réduire l'élargissement des trottoirs en vue de protéger les cyclistes; que d'autres en revanche demandent de la limiter en vue de protéger les piétons;

Alors que la distance retenue 1.70 mètre est un compromis entre la sécurité des piétons et la facilité de la circulation des deux roues;

Considérant que la Commission estime, à juste titre, que l'application du § 4 s'avérera impossible en pratique; que de nombreux réclamants estiment également que le § 4 privilégie à outrance la circulation piétonne, au détriment de l'accès aux bâtiments et aux habitations qui est rendu plus difficile;

Que ce paragraphe a en conséquence été supprimé;

Considérant que plusieurs réclamants demandent que le pourcentage de la pente prévue au § 5, a), ancien soit réduit;

Alors que ce pourcentage trouve son origine dans l'arrêté ministériel du 12 août 1982 et a été appliqué avec satisfaction; qu'une pente de 8% est franchissable par les personnes à mobilité réduite;

Considérant, comme le suggèrent certains réclamants, qu'il a été précisé au § 5, b), ancien que la pente des plans inclinés ne dépasse pas de plus de 8 % la pente générale du trottoir;

Considérant qu'un réclamant estime que les plans inclinés sont difficiles à franchir;

Alors que les plans inclinés ont été dimensionnés pour permettre le franchissement par les personnes à mobilité réduite;

Considérant, en ce qui concerne le § 6 ancien, qu'un réclamant demande que la bordure et le ressaut du raccord du filet d'eau à la chaussée, à l'endroit des traversées soient au niveau 0 pour faciliter le passage des personnes à mobilité réduite;

Alors que 0.02 mètre n'est pas de nature à entraver le cheminement des personnes à mobilité réduite;

Considérant que plusieurs réclamants demandent d'éviter de placer un filet d'eau au milieu d'une rue en zone résidentielle en raison des chocs qu'ils provoquent aux cyclistes;

Alors que ce paragraphe ne vise pas les filets d'eau au milieu de la voirie;

Considérant qu'un réclamant demande de porter la hauteur de 0.02 mètre prévue au § 6 ancien à 0.05 mètre;

Alors qu'une hauteur de 0.05 mètre entrave le cheminement des personnes à mobilité réduite;

Considérant qu'un réclamant demande d'ajouter au § 6 ancien, « aucune taque de voirie » après les mots « aucun avaloir ni bouche d'égout »;

Alors que les taques de voiries ne représentent pas une gêne excessive à la traversée des piétons et des cyclistes;

Article 7 (trottoir au droit des entrées carrossables) Considérant qu'un réclamant estime que l'abaissement doit être situé dans « l'espace voiture » et non dans « l'espace piéton »;

Alors que l'accès au droit des entrées carrossables doit être assuré;

Considérant qu'un réclamant demande d'ajouter que le maintien des matériaux naturels existants doit être assuré;

Alors qu'il n'entre pas dans les intentions du Gouvernement d'imposer systématiquement ce maintien qui peut s'avérer contradictoire avec l'objectif d'assurer un revêtement continu; que si le maintien des matériaux naturels existants s'avère opportun, cet élément est plus adéquatement appréhendé à l'occasion de l'instruction des demandes de permis permettant un examen des particularités locales;

Considérant qu'un réclamant propose de remplacer le § 1er comme suit : « L'aspect des voies de circulation piétonne au droit d'une entrée carrossable est continu. L'épaisseur de la fondation et du revêtement doivent être adaptées aux charges prévisibles »;

Alors que cette proposition n'apporte pas d'amélioration au texte et que le § 1er, tel que libellé, est plus clair;

Considérant, à juste titre, que certains réclamants soulignent une différence dans la largeur du passage libre imposée entre l'article 6 et l'article 7;

Que le texte a été modifié afin de prévoir une distance similaire de 1 mètre dans les deux articles;

Considérant que certains réclamants proposent la méthode « bateau »;

Alors que cette méthode empêche le stationnement;

Article 8 (dispositifs ralentisseurs) Considérant que certains réclamants estiment la compréhension des § 1 et 2 malaisée et que ces paragraphes sont superflus;

Alors que l'objectif de ces paragraphes est de ramener les dispositifs ralentisseurs non conformes au Code de la route et au Code du gestionnaire dans le champ de la réglementation urbanistique afin que les dispositifs non conformes constituent également une infraction urbanistique, et d'imposer un positionnement du dispositif ralentisseur en s'harmonisant au contexte urbanistique;

Que le texte a toutefois été modifié afin d'en assurer une meilleure compréhension et que les dispositifs ralentisseurs ont été définis à l'article 2;

Considérant que certains réclamants s'interrogent sur la compatibilité de l'article 8 avec la réglementation relative à la circulation routière et l'arrêté royal du 9 octobre 1998 réglementant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés;

Alors qu'il n'y a aucune incompatibilité avec les réglementations précitées;

Considérant qu'un réclamant demande d'ajouter à la fin du § 2 les mots « et des personnes à mobilité réduite » après « et plus particulièrement des piétons et des cyclistes »;

Alors que ces personnes sont des usagers et sont dès lors visées;

Considérant que la Commission demande d'ajouter que les dispositifs de surélévation sont réservés aux passages pour piétons et aux franchissements de carrefours; que certains réclamants demandent également d'ajouter qu'ils sont annoncés à une distance suffisante par une signalisation et sont rendus visibles par des systèmes intégrés (catadioptres);

Alors que ce type de dispositif ne constitue pas toujours un passage pour piétons et peut s'avérer adéquat en dehors des carrefours; que la signalisation relative à ces dispositifs relève de la réglementation de la police de la circulation routière; que la visibilité des dispositifs est plus adéquatement appréhendée au niveau local; Section 4 (les deux-roues légers)

Considérant que la Commission et certains réclamants demandent de dédoubler l'article en traitant une partie pour les pistes cyclables et une partie pour les itinéraires cyclables, de préciser que la continuité des itinéraires cyclables doit être assurée si les conditions locales le permettent et de se référer aux recommandations de l'Institut Belge de la Sécurité Routière;

Considérant que certains réclamants demandent également de rajouter des dispositions supplémentaires ou des précisions concernant les pistes et bandes cyclables ainsi que les zones de transition, notamment des dispositions concernant la largeur, les matériaux, les couleurs, la visibilité, le marquage des pistes et bandes cyclables, leur protection contre le stationnement et l'orientation des barreaux des avaloirs;

Alors que l'objectif du Titre VII n'est pas de développer une politique et une réglementation concernant la mobilité des cyclistes mais d'imposer des règles minimales auxquelles devront se conformer les actes et travaux dispensés ou non de permis; que dans cette optique seules les règles spécifiques ont été imposées pour les pistes cyclables (article 9), les bandes cyclables (article 10) et la transition entre la piste et la chaussée (article 11); qu'en particulier l'objectif du Titre VII n'est pas de généraliser les pistes et bandes cyclables mais de réglementer celles qui seront aménagées;

Considérant que suite à la proposition du Conseil économique et social et de certains réclamants, la Commission demande d'ajouter un article 11bis stipulant que les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification des espaces publics situés, soit en noyau commercial, soit à proximité des équipements d'intérêt collectif ou de service public, des gares, stations de transports en commun sur site indépendant, des nuds de communication ou de haltes importantes de lignes de transports en commun, prévoient l'installation de parkings pour vélos;

Que, s'agissant de règles minimales pour le stationnement, cette proposition est pertinente en sorte qu'un article 12 nouveau relatif au stationnement applicable aux deux-roues légers a été inséré;

Considérant que plusieurs réclamants demandent de remplacer l'intitulé du Titre de la section par « Les bicyclettes » et demandent de supprimer les vélomoteurs du Titre;

Alors que les véhicules admis sur les pistes cyclables sont déterminés par la réglementation sur la police de la circulation routière;

Article 9 (piste cyclable) Considérant que les réclamations révèlent une mauvaise compréhension de cet article;

Alors que l'objectif de cet article est de protéger les pistes cyclables contre le placement d'obstacles tels que signalisation routière ou de direction, poteaux d'éclairage, armoires des concessionnaires, etc., tout en autorisant une borne centrale aux accès, si nécessaire, pour la protection de la piste contre les voitures en circulation ou en stationnement;

Que le libellé de l'article a été amélioré, selon les propositions de certains réclamants, afin d'en améliorer la compréhension;

Considérant que plusieurs réclamants demandent que le potelet central soit équipé d'un catadioptre et spécialement éclairé »;

Alors que l'éclairage général en ville est suffisant pour ne pas devoir imposer systématiquement un catadioptre;

Considérant qu'un réclamant demande d'augmenter la hauteur libre prévue à cet article;

Que cette hauteur a été portée 2,20 mètres en raison de la taille humaine;

Article 10 (sas et avancées) Considérant que la Commission propose la modification suivante : « Aux carrefours à feux, des sas et avancées sur toute la largeur pour... »; que suite à la proposition de plusieurs réclamants, la Commission demande également d'ajouter la phrase : « Dans les voiries comportant plus de deux bandes de circulation, les sas seront remplacés par des couloirs interstitiels, bandes de présélection pour vélos, au terme du code de la route, joints à la droite des voies fléchées vers la gauche et vers l'avant »;

Alors que ces propositions ne peuvent être généralisées car, en raison de la configuration des lieux, elles ne peuvent souvent pas être réalisée; que leur utilité pour les deux-roues dépend du volume du trafic tournant à droite;

Considérant qu'un réclamant estime que les sas et avancées ne devraient être généralisés que sur les voiries limitées à deux bandes par sens; qu'un autre réclamant estime que les sas et avancées ne se justifient pas que sur les chaussées divisées en bandes;

Alors que le fait qu'il y ait plus de 2 bandes par sens n'empêche pas l'aménagement d'un sas; qu'il n'est pas interdit d'établir un sas si la chaussée n'est pas divisée en bandes; qu'il n'est toutefois pas opportun de généraliser les sas et avancées sur ces chaussées car, en raison de la configuration des lieux, ils ne peuvent pas toujours être réalisés;

Article 11 (transition) Considérant que plusieurs réclamants demandent de remplacer au § 2, le terme « piste cyclable » par « aménagement cyclable »;

Alors que le § 2 ne vise que la piste hors chaussée;

Considérant que suite à la proposition de la Commission consultative pour l'amélioration des transports en commun, la Commission demande de préciser au § 2 que le ressaut doit avoir une pente maximale de 30%;

Alors que cette proposition inciterait les gestionnaires de voirie à généraliser la pente de 30% nettement excessive pour le confort des deux-roues;

Considérant que suite à la proposition du Conseil économique et social et de certains réclamants, la Commission demande d'insérer un § 3 libellé comme suit : « Au cas où une transition ne peut être aménagée correctement , il y a lieu d'insérer le cheminement des cyclistes dans la circulation normale »;

Alors que la fin de la piste doit être déterminée de manière à pouvoir aménager une zone de transition sûre, éventuellement en raccourcissant ou en allongeant la piste; Section 4 (le stationnement)

Article 12 ancien (position du filet d'eau) Considérant que plusieurs réclamants demandent des dérogations en cas d'impossibilité technique ou de circonstances particulières;

Alors qu'une dérogation est possible en vertu de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme dans le cadre de l'instruction d'un permis; qu'une exception a toutefois été prévue en cas de stationnement alternatif qui ne constitue pas une situation exceptionnelle;

Considérant qu'un réclamant constate que cet article entraîne des modifications au réseau d'égouts;

Alors que la modification du raccord aux avaloirs n'impose pas de modification du réseau d'égouts;

Article 13 ancien (protection du trottoir) Considérant que certains réclamants estiment que les dispositifs devraient être implantés en voirie;

Alors que la réglementation relative à la police de la circulation routière interdit les obstacles sur la chaussée;

Considérant qu'un réclamant demande de fusionner les articles 13 et 14;

Alors que l'article 13 vise uniquement la protection du cheminement libre et l'article 14, les caractéristiques des dispositifs anti-stationnement;

Article 14 ancien (dispositifs anti-stationnement) Considérant qu'un réclamant estime que l'article n'est pas applicable pour les dispositifs anti-stationnement tels que les barrières;

Alors que seules les barrières utilisées uniquement comme dispositifs anti-stationnement sont visées;

Considérant, comme le demandent la Commission et de nombreux réclamants, que la distance entre deux 2 dispositifs anti-stationnement a été ramenée à 3 mètres au lieu de 3.50 mètres;

Considérant que la Commission et plusieurs réclamants estiment que le § 2, est inapplicable dans certains cas au vu de l'étroitesse de certains trottoirs, que la distance prévue pour les dispositifs anti-stationnement risque d'inciter au stationnement sauvage et d'avoir pour effet que ces dispositifs deviennent un obstacle pour les piétons;

Que ces observations sont pertinentes en sorte que le § 2 a été retiré;

Considérant que la Commission estime que la hauteur de l'ensemble de deux bordures ne pourrait dépasser 0.30 mètre;

Alors que la hauteur de 0.35 mètre est tout à fait adéquate et n'a suscité aucune autre critique;

Considérant, selon plusieurs réclamants que, les doubles bordures devraient être évitées sauf en berme centrale;

Alors que l'implantation de doubles bordures n'est nullement imposée mais réglementée;

Considérant que, comme le demandent de nombreux réclamants, la distance entre les deux bordures a été précisée;

Considérant qu'un réclamant estime que la double bordure est efficace mais impraticable pour les personnes à mobilité réduite;

Alors que les traversées piétonnes ont été réglementées pour ces personnes;

Considérant qu'un réclamant propose d'imposer une hauteur minimale pour les bordures saillantes;

Alors qu'il n'est pas opportun de réglementer une hauteur minimale dans la mesure où la hauteur optimale dépend de la pression du stationnement;

Considérant qu'un réclamant estime que la hauteur imposée des bornes ou potelets est trop basse dans certains cas;

Alors que cette hauteur s'impose pour des raisons esthétiques et de confort des piétons, et est suffisamment visible de l'intérieur d'une voiture afin d'éviter les accidents;

Considérant que la Commission estime qu'il y a lieu de préciser que le choix des matériaux et des couleurs des dispositifs anti-stationnement doit se faire en fonction des caractéristiques urbanistiques du lieu; qu'un réclamant propose d'ajouter que les bornes ou potelets doivent être réalisés dans une autre matière que le bois quand ils sont placés dans un espace structurant;

Alors que la proposition de la Commission est redondante par rapport à l'article 3 qui précise, en terme d'objectifs d'aménagement, que l'aménagerment du mobilier tient compte des caractéristiques urbanistiques du quartier; que par ailleurs, il n'entre pas dans la volonté du Gouvernement de réglementer le choix des matériaux; Section 6 (les transports en commun)

Considérant que plusieurs réclamants demandent d'ajouter des dispositions supplémentaires relatives à la mobilité, aux sites protégés, aux taxis, à la vitesse commerciale des transports en commun, aux dimensions des arrêts;

Alors que le Titre VII n'a pas pour objet de développer une politique pour les transports ni de se prononcer sur l'aménagement type des arrêts de transports en commun;

Article 15 ancien (arrêts) Considérant qu'un réclamant estime cet article théorique et impraticable;

Alors que l'élargissement du trottoir est efficace et a pour objectif de sécuriser et de faciliter l'accès des usagers aux transports en commun en empêchant le stationnement sauvage;

Considérant qu'un réclamant estime que la hauteur de 0.18 mètre prévue au § 2 ne devrait être prévue que pour les accès des véhicules en site propre;

Alors que leur réalisation montre que ces aménagements sont adéquats le long du trottoir;

Considérant que plusieurs réclamants demandent que des mesures soient prévues pour les personnes à mobilité réduite et la protection des piétons, notamment l'imposition d'abris et d'une rampe à l'accès de l'arrêt de transports en commun;

Que l'article a été modifié en conséquence;

Considérant que la Commission estime qu'il y a lieu de préciser que, lorsque l'arrêt de transport en commun est situé au centre de la chaussée, l'accès des piétons aux embarcadères doit se faire en imposant des dispositifs ralentisseurs;

Alors que les conditions pour assurer la sécurité des piétons sont trop diverses pour pouvoir les préciser;

Considérant que la Commission estime qu'il y a lieu, au § 4, de préciser la largeur des embarcadères aux arrêts de transport en commun de manière à ce qu'ils deviennent de vrais trottoirs;

Alors qu'il n'y a pas lieu d'imposer les mêmes règles pour les trottoirs dans la mesure où les embarcadères aux arrêts de transport en commun ne sont pas des lieux de cheminement;

Article 16 ancien (sécurité des deux-roues légers) Considérant que la Commission demande la suppression de cet article sans objet pour la sécurité des deux-roues;

Alors qu'en dehors des arrêts de transports en commun, cette règle permet aux deux-roues de circuler entre le trottoir et la voie de tram;

Considérant que certains réclamants estiment que 0.80 mètre est insuffisant; que d'autres au contraire estiment cette distance trop importante;

Alors que cette distance est le minimum acceptable pour la sécurité des deux-roues;

Considérant que certains réclamants estiment que l'article est en contradiction avec les aménagements récents et les élargissements du trottoir au droit des arrêts de trams; qu'un réclamant demande pour plus de clarté de modifier selon le libellé suivant : « la distance minimale entre la bordure du quai ou du trottoir et du rail d'une voie de tram est de 0.80 mètre minimum »;

Considérant que ces remarques sont pertinentes en sorte que le texte a été modifié; Section 7 (les arbres de grande taille en voirie)

Considérant qu'un réclamant propose « Les arbres en voirie » comme libellé du Titre de la section;

Alors que l'objectif du Titre VII est de ne donner des prescriptions que pour les arbres de grande taille;

Considérant que la Commission demande de remplacer « arbre de grande taille » par « arbre à haute tige »;

Alors que le Titre VII ne réglemente que la plantation des arbres dont la taille est supérieure à 6 mètres, ce que ne recouvre pas la défintion d' » arbres à haute tige » qui comprend aussi les arbres de taille inférieure à 6 mètres;

Considérant que certains réclamants regrettent l'absence de dispositions concernant les arbres de petite taille;

Alors que, comme exposé dans le rapport au Gouvernement, il n'entre pas dans l'intention du Gouvernement de réglementer, au niveau régional, les arbres de petite taille afin de ne pas freiner la plantation de ces arbres;

Articles 17 et 18 ancien (distances et fosses de plantation) Considérant, comme le suggère un réclamant, que les mots « proportionnellement au volume attendu de la couronne » ont été retirés du § 2 dans la mesure où ils prêtent à confusion;

Considérant qu'un réclamant demande une réglementation du dimensionnement des arbres en fonction notamment de la largeur, de la typologie de la voirie et du type d'implantation prévu; que d'autres réclamants estiment que la distance de 2 mètres prévue au § 1er de l'article 17 est insuffisante; que cette distance ainsi que les dimensions de la fosse de plantation doivent varier en fonction du développement attendu de l'arbre à maturité et de l'essence;

Alors que le Titre VII n'entend imposer que des règles minimales et qu'il ne convient pas d'entrer dans un tel degré de précision;

Considérant, au § 2, que le terme « chaussée » a été remplacé par « zone de circulation de la chaussée » afin, comme le suggèrent certains réclamants, de permettre les plantations dans la zone de stationnement;

Considérant qu'un réclamant demande que les fosses de plantation ne se situent pas dans la zone de passage libre;

Alors que la fosse est refermée après plantation;

Considérant que plusieurs réclamants se demandent si cet article n'est pas en contradiction avec les impositions des plans d'affectation et avec la largeur des trottoirs;

Alors que les plans régionaux d'affectation n'imposent pas d'arborer et qu'en toute hypothèse la plantation d'arbres de petite taille reste possible;

Considérant, comme le suggèrent à juste titre la Commission et plusieurs réclamants, que les dimensions de la fosse de plantation ont été remplacées par un volume afin de ne pas exclure les fosses circulaires;

Considérant, comme le suggèrent à juste titre plusieurs réclamants, que le § 2 a été repris à l'article 20, § 4, nouveau dans la mesure où il concerne la protection des arbres;

Considérant que plusieurs réclamants estiment que le § 2 entraîne une raréfaction des plantations dans les rues étroites;

Alors que seuls les arbres de grande taille sont visés;

Considérant, comme le demandent la Commission et certains réclamants, que la distance prévue au § 2 de l'article 18 a été portée à 1,75 mètre;

Considérant qu'afin de faciliter l'application de cette disposition, une distance fixe est préférable à une distance calculée, comme le propose la Commission, en fonction du rayon de la couronne de l'arbre;

Considérant qu'un réclamant estime que la distance prévue au § 2 entraîne une impossibilité de prévoir des plantations sans inclure le déplacement des réseaux;

Alors que l'article 18, § 2, ne vise que la pose de réseaux d'utilité publique après la plantation de l'arbre;

Article 19 ancien (Protections) Considérant, comme le suggèrent à juste titre la Commission et certains réclamants, que le texte a été modifié afin de préciser que la zone perméable est protégée par des grilles sans saillie sur le trottoir dans la mesure où ces grilles permettent de protéger les fosses et d'élargir la largeur du cheminement;

Considérant que la Commission et plusieurs réclamants demandent la systématisation de la protection de la zone perméable, des racines, du tronc et du pied des arbres;

Alors que généraliser l'imposition de protection n'est pas opportun dans la mesure où les arbres ne sont pas menacés en toute occasion (exemple : berme centrale);

Considérant qu'un réclamant demande d'ajouter qu'il est interdit de déverser dans la zone perméable, des poubelles, huiles, eaux sales et glaçons;

Alors que ces interdictions sont déjà prévues par les règlements de police et la législation relative à la protection de l'environnement;

Considérant qu'un réclamant demande d'ajouter de ne pas implanter des arbres aux racines puissantes à c"té de pistes cyclables;

Alors qu'il ne convient pas, au niveau d'un règlement régional, de réglementer le choix des essences; Section 8 (la signalisation)

Considérant que plusieurs réclamants souhaitent un rappel de feux à 1,50 mètre de hauteur;

Alors que si un tel rappel peut s'avérer adéquat dans certaines situations locales, il ne s'impose pas de le généraliser;

Considérant, comme le suggèrent certains réclamants, qu'il a été précisé que cet article s'applique sans préjudice du Code de la route et du Code du gestionnaire;

Article 20 ancien (signalisation routière) Considérant qu'un réclamant souhaite généraliser l'utilisation de la signalisation routière de petit format et rentabiliser et rationaliser l'utilisation des supports;

Alors que c'est l'objet de l'article 20 ancien;

Considérant que plusieurs réclamants demandent de supprimer, au § 1er « et ceux justifiés par des conditions locales de sécurité » afin de rationaliser le nombre de panneaux;

Alors qu'il n'est pas adéquat de mettre la sécurité en péril;

Considérant que la Commission estime que la deuxième phrase du § 1er doit être supprimée en raison du règlement de police de la circulation routière;

Alors que cette disposition détermine les conditions de dispense de permis d'urbanisme des panneaux de signalisation de police et leur l'implantation, matière qui relève de l'urbanisme;

Considérant, comme le suggère un réclamant, que le mot « diamètre » a été remplacé par « dimension » au § 2;

Considérant qu'un réclamant estime que mettre des signaux sur un mât unique n'est adéquat que si ce regroupement n'entrave pas une bonne compréhension;

Alors que cette précision est inutile dans la mesure où il s'agit d'une question de sécurité déjà visée à cet article;

Considérant que plusieurs réclamants demandent d'ajouter « le plus possible » avant « sur un mât unique »;

Alors que cette précision n'ajoute rien au texte;

Article 21 ancien (signalisation de direction) Considérant qu'un réclamant demande de réduire la pose du fléchage directionnel au minimum nécessaire, que plusieurs réclamants demandent d'ajouter à la fin de l'article 21 ancien : « en particulier pour le guidage des cyclistes sur le nouveau réseau cyclable bruxellois et avant tout dans le réseau de petites rues parcourues par des itinéraires cyclables »;

Alors que l'ampleur du fléchage directionnel et le fléchage directionnel pour les cyclistes sont déterminés par le plan d'ensemble;

Article 22 ancien (marquage au sol) Considérant que certains réclamants demandent d'assurer la possibilité de réaliser un marquage relatif aux réseaux cyclables; que d'autres réclamants demandent d'ajouter au § 1er : « Des marquages de sécurité pour cyclistes dans les sens uniques limités sont autorisés sur toute voirie à l'approche des carrefours ». De plus l'installation de l'ensemble « logo vélo et flèche » est autorisée pour guider le cycliste sur toute voirie et en particulier sur les ronds-points et dans les sens uniques limités »;

Alors que l'article 22 ancien n'interdit pas le marquage relatif aux réseaux cyclables mais le réserve aux situations où la sécurité des usagers le justifie; qu'il n'appartient pas à un règlement régional, d'entrer dans de telles précisions;

Considérant qu'un réclamant s'interroge sur la pertinence d'interdire le marquage séparant deux bandes alors que ce marquage peut être dissuasif pour le parking sauvage;

Alors qu'il s'impose, pour des raisons d'esthétique, de généraliser cette interdiction, des dérogations pouvant être accordées si les circonstances locales l'imposent;

Considérant qu'un réclamant demande de remplacer, « est réservé » par « est strictement réservé »;

Alors que cette précision n'ajoute rien au texte;

Considérant que le § 2 est supprimé dans la mesure où, comme l'ont souligné à juste titre certains réclamants, cette disposition est en contradiction avec le règlement sur la police de la circulation routière;

Considérant qu'un réclamant demande de supprimer cet article dans la mesure où c'est le gestionnaire de la voirie qui détermine le type de marquage; que la Commission demande de ne pas privilégier un marquage en matériau durable dans les centres historiques et sites ou ensembles protégés;

Alors que pour raison de sécurité, la permanence de la visibilité des marquages doit être assurée; que des dérogations pourront être accordées si les circonstances locales l'imposent;

Considérant que certains réclamants demandent de préciser que les matériaux doivent être antidérapants;

Alors que le Titre VII n'entend pas réglementer le choix des matériaux;

Considérant qu'un réclamant signale que le placement de marquages au sol durables peut être réalisé en dehors des travaux de renouvellement des fondations;

Alors que le Titre VII n'interdit pas de réaliser des marquages en matériaux durables en dehors de travaux de renouvellement des fondations; Section 9 (le mobilier urbain)

Considérant, comme le suggèrent plusieurs réclamants, que le libellé du titre de cette section a été remplacé par « Le mobilier urbain »;

Article 23 ancien (implantation) Considérant que plusieurs réclamants demandent que le mobilier urbain ne se situe pas dans la zone de passage libre;

Alors que l'article 23 ancien s'applique sans préjudice de l'article 4 qui impose un cheminement libre de tout obstacle;

Considérant que plusieurs réclamants demandent de remplacer au § 1er, « s'il nuit à la visibilité des usagers de la voirie » par « s'il nuit à la visibilité d'un des usagers de la voirie »; que la Commission propose : « s'il nuit à la visibilité et au cheminement de tous les usagers » et demande de préciser le terme visibilité;

Que le texte a été modifié afin de préciser qu'il s'agit de tous les usagers; que pour le surplus, ces propositions n'ajoutent rien au texte; que le terme visibilité est clair;

Considérant qu'un réclamant estime à juste titre que l'obligation prévue au § 1er est également justifiée au droit des traversées piétonnes en sorte que le § 1er est modifié en conséquence;

Considérant que la Commission et plusieurs réclamants demandent de distinguer les différents types de mobilier urbain, de préciser cette notion, et de prévoir un traitement spécifique pour les « MUPI »;

Alors que le mobilier urbain fait l'objet d'une définition dans le glossaire, et doit respecter les prescriptions du Titre VI s'il comporte de la publicité;

Considérant que plusieurs réclamants demandent d'ajouter des dispositions concernant les « range-vélos »;

Alors que le Titre VII n'entend pas réglementer les « range-vélos » au niveau régional;

Considérant que plusieurs réclamants demandent une exception au § 2 pour les dispositifs anti-stationnement qui doivent être placés le plus près possible de la bordure de séparation entre le trottoir et la chaussée; que la Commission demande de réduire la distance prévue à ce paragraphe à 0,20 mètre;

Que ces remarques sont pertinentes en sorte que le texte est modifié;

Considérant que plusieurs réclamants demandent que les distances prévues au § 3 pour le passage libre à l'avant des abris pour les transports en commun, soient augmentées;

Alors que les distances prévues sont des minimums;

Considérant que plusieurs réclamants demandent d'imposer une distance minimum à l'arrière des abris;

Alors que le cheminement libre visé à l'art 4, § 1, reste d'application;

Considérant que la Commission estime qu'en raison du § 3, les arrêts de transports seront privés d'abris; qu'un réclamant demande que la publicité soit interdite sur l'abri et autorisée sur un « MUPI » séparé dans la zone;

Alors que le Titre VII, tel que modifié, impose le placement d'abris; que le mobilier urbain comportant de la publicité est traité dans le Titre VI;

Article 24 ancien (l'éclairage) Considérant que plusieurs réclamants demandent d'ajouter des dispositions complémentaires concernant les niveaux d'éclairement minimum, l'éclairage aux abords des monuments et bâtiments marquant des perspectives et séquences visuelles et de préciser que l'éclairage doit tenir compte des caractéristiques architecturales de la zone;

Alors que ces précisions nécessitent un examen des particularités locales et sont plus adéquatement appréhendées par des plans ou règlements locaux ou à l'occasion de l'instruction des demandes de permis;

Considérant que certains réclamants proposent de remplacer « feu » par « source lumineuse » ou « lanterne » et « hauteur de feu » par « hauteur des feux »;

Alors que « feu » et « hauteur de feu » sont les termes utilisés par les spécialistes en éclairage;

Considérant, comme le suggèrent plusieurs réclamants, que les traversées cyclistes ont également été visées au § 3;

Considérant que la Commission et plusieurs réclamants demandent que la hauteur maximum soit de 8 mètres et non de 12 mètres et que les mats autoroutiers soient proscrits;

Que le texte a été revu avec une limitation à 9 mètres maximum dans la mesure où cette hauteur correspond à la hauteur de feu de la plupart des luminaires; que les mats autoroutiers sont proscrits;

Article 25 ancien (armoires des concessionnaires) Considérant que la Commission demande d'expliciter le terme « armoire »;

Alors qu'une définition de ce terme est donnée au glossaire;

Considérant que la Commission et plusieurs réclamants demandent que cet article prévoit des dispositions visant à standardiser les armoires, à imposer leur enterrement et à interdire leur placement aux abords d'un bien classé inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé au sens de l'ordonnance du 4 mars 1993;

Alors qu'il est inadéquat d'imposer des armoires standard et de généraliser leur enterrement à l'exception des armoires placées en trottoir, aux abords d'un immeuble protégé; que le texte a été modifié en conséquence;

Considérant qu'un réclamant demande d'ajouter que les taques portent également l'indication de l'identité et des coordonnées de leurs propriétaires;

Alors que les taques ne nécessitent pas un entretien particulier;

Article 26 ancien (décorations événementielles) Considérant, comme le suggèrent plusieurs réclamants et en particulier la Commission en ce qui concerne la décoration de fin d'année, que le délai de 8 jours dans lequel les décorations doivent être retirées, a été porté à 15 jours;

Article 27 ancien (dispositions transitoires) Considérant que plusieurs réclamants demandent que cet article soit complété par des délais de mise en conformité des voiries existantes;

Alors qu'une telle obligation entraînerait des charges trop élevées, que la mise en conformité des aménagements anciens se fera progressivement lors d'actes et travaux sur ces voiries;

Considérant qu'un réclamant estime que « la rétroactivité » est inacceptable;

Alors que le Titre VII ne contient pas de dispositions rétroactives;

Considérant l'ensemble des motifs ci-avant;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, Arrête :

Article 1er.Les titres suivants du règlement régional d'urbanisme, sont arrêtés : 1° Titre 1er : Caractéristiques des constructions et de leurs abords .2° Titre II : Normes d'habitabilité des logements .3° Titre III : Chantiers .4° Titre IV : Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite.5° Titre V : Isolation thermique des bâtiments.6° Titre VI : Publicités et enseignes.7° Titre VII : La voirie, ses accès et ses abords.

Art. 2.Les conseils communaux adaptent les règlements communaux aux dispositions du présent Règlement régional d'urbanisme dans les trois ans à dater de son entrée en vigueur.

Art. 3.§ 1er. Les dispositions suivantes du règlement sur les bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles sont abrogées : 1° Le Titre 1er : Permis et autorisations, articles 1 à 10, approuvé par l'arrêté royal du 21 mars 1975 et modifié par les délibérations du Conseil d'Agglomération de Bruxelles des 1er septembre 1976 et 22 décembre 1976;2° Le Titre II : Des conditions dans lesquelles il peut être dérogé au présent règlement, article 11, approuvé par l'arrêté royal du 9 mars 1976;3° Le Titre III : De la hauteur des constructions, articles 12 à 14, approuvé par l'arrêté royal du 17 juillet 1975 et complété par la délibération de Bruxelles du 17 mars 1976;4° Le Titre IV : De la profondeur des constructions et de leurs implantations, articles 15 et 15bis, approuvé par l'arrêté royal du 17 juillet 1975 et complété par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 12 décembre 1976.5° Le Titre V : De la hauteur sous plafond des locaux d'habitation ou de séjour, articles 16 à 18, approuvé par l'arrêté royal du 9 mars 1976.6° Le Titre VI : De l'éclairement des locaux d'habitation et de séjour, article 19, approuvé par l'arrêté royal du 17 juillet 1975.7° Le Titre X : Octroi de facilités financières pour la réhabilitation de logements en voie de dépérissement, articles 28 à 31, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 25 juin 1976 et modifié par la délibération du 23 mars 1979 .8° Le Titre XI : De l'ouverture des tranchées dans la voie publique, articles 34, 35, 36, 38, 39, 42 et 43, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 27 avril 1977.9° Le Titre XII : Normes relatives à certaines nuisances des constructions en fonction de leur destination, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 4 février 1976.10° Le Titre XIV : Cl"ture de terrains vagues, articles 63 et 64, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 17 mars 1976.11° Le Titre XV : De la construction, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords, articles 65 et 72, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles des 22 décembre 1976 et modifié par la délibération du 2 février 1977. 12° Le Titre XVIII.A. : Octroi de facilités financières pour le placement d'un système de chauffage au moyen d'énergies non conventionnelles, articles 1er à 4, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 28 mars 1979. 13° Le Titre XIX : De l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public, articles 1 à 8, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 25 mai 1977. § 2. Sont également abrogés : 1° Le règlement sur la protection des espaces verts, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 26 février 1975.2° Le règlement sur l'implantation des cimetières, approuvé par la délibération du Conseil d'Agglomération de Bruxelles du 11 juin 1975.3° L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1992 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée.4° L'arrêté ministériel du 12 août 1982 fixant pour la Région Bruxelloise les conditions d'accessibilité à tous les usagers des voies de circulation piétonnière faisant l'objet de subventions aux communes;5° L'arrêté royal du 21 octobre 1985 édictant un règlement général sur la bâtisse relatif à l'aménagement des voies de circulation piétonne. § 3. Sont abrogés, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale : 1° L'arrêté royal du 9 mai 1977 pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public.2° L'arrêté royal du 5 décembre 1957 déterminant les sites dans lesquels l'affichage et la publicité sont réglementés, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1959, 6 mai 1960, 18 avril 1963, 2 octobre 1964 et 27 mars 1969.3° L'arrêté royal du 8 janvier 1958 déterminant les voies de communication touristiques soumises à la réglementation de l'affichage et de la publicité, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1959, 6 mai 1960 et 18 avril 1963.4° L'arrêté royal du 1er mars 1960 déterminant les voies de communication soumises à la réglementation de l'affichage et de la publicité, modifié par les arrêtés royaux des 26 février 1963, 13 avril 1965, 18 mars 1966 27 mars 1969.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur dans les 15 jours de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 27 du titre VI, dont l'entrée en vigueur est postposée au 1er janvier 2000.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, le 3 juin 1999.

Ch. PICQUE, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites J. CHABERT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures H. HASQUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport R. GRIJP, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique.

Annexe 1 Liste des réclamants B Titres I à VII ASSOCIATION CHRETIENNE DES INVALIDES ET HANDICAPES, boulevard Anspach 111-115, 1000 BXL UNION PROFESSIONNELLE DU SECTEUR IMMOBILIER, rue de la Violette 43, 1000 BXL ASSOCIATION DES ENTREPRISES D'AFFICHAGE, avenue Molière 181, 1190 BXL, représentée par LALLEMAND & LEGROS, avocats, avenue Emile De Mot 19, 1000 BXL ASSOCIATION BELGE DE L'ENSEIGNE ET DE LA DECORATION LUMINEUSE, avenue Louise 500, 1050 BXL, représentée par LALLEMAND & LEGROS, avocats, avenue Emile De Mot 19, 1000 BXL FEDERATION DE L'INDUSTRIE DU VERRE, avenue Louise 89/1, 1050 BXL ARUNDO, Washuisstraat 40, 1000 BXL WOLU SERVICES, boulevard Brand Whitlock 105, 1200 BXL ARTePUB, rue Alphonse Balis 9, 1150 BXL, représentée par Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24, 1060 BXL BELGISCHE CONFEDERATIE VAN BLINDEN EN SLECHTZIENDEN, Georges Henrilaan 278, 1200 BXL CONFEDERATION BELGE POUR LA PROMOTION DES AVEUGLES ET MALVOYANTS, avenue Georges Henri 278, 1200 BXL BELGOPOSTER, rue Vandernoot 2, 1080 BXL CERCLE D'HISTOIRE, D'ARCHEOLOGIE ET DE FOLKLORE D'UCCLE, rue Robert Scott 9, 1180 BXL NMBS, Frankrijkstraat 85, 1060 BXL STIB, avenue de la Toison d'Or 15, 1050 BXL LAPORTA Philippe, Marie-Josélaan 94, 1200 BXL COMITE D'INFORMATION ET D'ACTION POUR L'AMENAGEMENT DE NEDER-OVER-HEMBEEK, Val Maria 8, 1120 BXL BRAL, Vandendriesschelaan 11, 1150 BXL CENTRE DES COMMUNICATIONS DU NORD, rue du Progrès 80/1, 1030 BXL COMITE DE QUARTIER L.E.H.H., boulevard Lambermont 28/09, 1030 BXL WILLEMS Luk, Broekstraat 11, 1730 ASSE-KOBBEGEM CFE, avenue Hermann-Debroux 40-42, 1160 BXL ASSOCIATION CHRETIENNE DES INVALIDES ET HANDICAPES, boulevard Anspach 111-115, 1000 BXL JC DECAUX, Allée Verte 50, 1000 BXL ARUNDO, Ninoofseplein 10, 1000 BXL ORDRE DES ARCHITECTES, CONSEIL DE LA PROVINCE DE BRABANT, rue de Livourne 158/10, 1000 BXL ASSOCIATION DE COMITES DE QUARTIER UCCLOIS, avenue de la Chênaie 79c, 1180 BXL IMMOBILIERE DES CROISADES, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/5, 1000 BXL LA CITY, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/5, 1000 BXL CENTRE INTERNATIONAL DE COMMERCE, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/5, 1000 BXL COMPAGNIE DE PROMOTION, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/5, 1000 BXL BRUCO-CDP, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/5, 1000 BXL IMMOBILIERE BOULEVARD JACQMAIN, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/5, 1000 BXL NORD 2, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/5, 1000 BXL NORD 2 APPARTEMENTS, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/5, 1000 BXL ESPACE NORD, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/5, 1000 BXL SOGEPRO, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/20, 1000 BXL NOORD BUILDING, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/5, 1000 BXL WORLD TRADE CENTER BRUSSELS, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/5, 1000 BXL WORLD TRADE CENTER ASSOCIATION OF BRUSSELS, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/5, 1000 BXL WORLD TRADE CENTER, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/5, 1000 BXL COMPAGNIE DE LA TOUR, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/5, 1000 BXL PARTICIPATION ET GESTION IMMOBILIERE, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/5, 1000 BXL IMMO PHOENIX, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/5, 1000 BXL LEXINGTON, World Trade Center B Tour I, boulevard Emile Jacqmain 162/5, 1000 BXL DEGRAER Luc, rue Josse Impens 110, 1030 BXL WAGEMANS Isabelle, rue Josse Impens 110, 1030 BXL ORDRE DES ARCHITECTES, CONSEIL NATIONAL, rue de Livourne 160/2, 1000 BXL ORDRE DES ARCHITECTES, CONSEIL DE LA PROVINCE DE BRABANT, rue de Livourne 158, 1000 BXL NATIONALE ARCHITECTEN VERBOND, Spastraat 8, 1000 BXL BOND VAN VLAAMSE ARCHITECTEN, Allardstraat 21, 1000 BXL de RADZITZKY d'OSTROWICK JOLIMONT Serge, avenue de la Chapelle 35, 1200 BXL CODITEL, rue des Deux Eglises 26, 1000 BXL LOUIS Michel, rue Forestière 7, 1050 BXL HUIS VAN VREDE, Schoolstraat 12, 1080 BXL DEKOSTER-THIEBAUT, Famille, rue Ernest Gossart 28, 1180 BXL ATELIER DE RECHERCHE ET D'ACTION URBAINE, boulevard Adolphe Max 55, 1000 BXL INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES, rue Marcq 16, 1000 BXL GRACQ, avenue G. Van Leeuw 52, 1140 BXL VAES, Jean-François, rue E. Banning 81, 1050 BXL ASSOCIATION BRUXELLOISE DES GESTIONNAIRES DES PLANTATIONS, rue de l'Epargne 6, 1000 BXL Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999, adoptant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme.

Ch. PICQUE, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites J. CHABERT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures H. HASQUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport R. GRIJP, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique.

REGLEMENT REGIONAL D'URBANISME TITRE I. - Caractéristiques des constructions et de leurs abords Table des matières CHAPITRE 1er : GENERALITES CHAPITRE II : IMPLANTATION ET GABARIT Section 1ère : Implantation et gabarit des constructions en

mitoyenneté Section 2 : Implantation et gabarit des constructions isolées

CHAPITRE III : REZ-DE-CHAUSSEE, FACADE CHAPITRE IV : ABORDS CHAPITRE V : RACCORDEMENTS CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE 1er - Généralités Champ d'application Article 1er - § 1er Le présent titre s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre s'applique : 1° aux actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 84, § 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. § 3. Le présent titre ne s'applique pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où ceux-ci visent au maintien de cette construction et n'apportent pas de modification majeure à celle-ci.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent titre, on entend par : 1. abords : zone contiguë à la construction et comprenant : a) la zone de recul, b) la zone de retrait latéral, s'il échet, c) la zone de cours et jardins, 2.annexe contiguë : construction présentant un caractère accessoire par rapport à la construction principale, totalement ou partiellement en contact avec celle-ci, 3. alignement : limite entre la voie publique et les propriétés privées ou publiques, 4.antenne : dispositif d'émission ou de réception des ondes radio-électriques, y compris les antennes paraboliques , 5. balcon : étroite plate-forme à garde-corps devant une ou plusieurs baies, 6.construction en mitoyenneté : construction comportant au minimum un mur situé sur ou contre une limite mitoyenne latérale, 7. construction d'about : construction n'ayant qu'un mur mitoyen, 8.construction hors sol : partie de la construction visible à partir du niveau du sol, en ce compris les terrasses et autres revêtements imperméables, 9. construction isolée : construction dont aucun des murs de façade n'est bâti sur ou contre une limite mitoyenne, 10.construction voisine : construction située sur le terrain jouxtant le terrain concerné, 11. corniche : ouvrage destiné à recueillir les eaux, situé en surplomb, le long de la limite supérieure de la façade avant, ou, à défaut d'un tel ouvrage, la ligne horizontale située à l'intersection du plan formé par la façade avant et du plan formé par la toiture, 12.étage technique : partie d'étage en recul utilisé pour abriter des installations techniques et non habitable ou non utilisable pour la fonction principale de la construction, 13. façade - pignon : façade à rue située dans le plan perpendiculaire au faîte d'une toiture à versants, 14.front de bâtisse : plan principal formé par l'ensemble des façades avant des constructions, qui est dressé en recul par rapport à l'alignement, 15. îlot : ensemble de terrains, bâtis ou non, délimité par des voies de communication à l'air libre ou par des limites naturelles, 16.limite mitoyenne : limite constituée par le plan vertical séparant deux propriétés, 17. lucarne : ouvrage construit en saillie sur le plan d'une toiture inclinée permettant la ventilation et l'éclairage par des ouvertures disposées dans un plan vertical, 18.oriel : avant-corps fermé formant saillie sur la façade et en surplomb sur la hauteur de plusieurs niveaux, 19. surface perméable : surface qui permet le passage naturel de l'eau de pluie à travers le sol, à l'exclusion des surfaces situées au-dessus de constructions en sous-sol, 20.retrait latéral : distance séparant le c"té latéral de la construction de la limite du terrain, 21. rez-de-chaussée aveugle : étage situé au même niveau que la rue et dont la surface de façade comporte moins de 20 % de baies, ou d'autres ouvertures telles que portes d'entrée ou de garage, à l'exception des murs de cl"ture, 22.terrain : parcelle ou ensemble de parcelles cadastrées ou non appartenant à un même propriétaire, 23. terrain d'angle : terrain se trouvant à l'intersection de plusieurs voies publiques, 24.terrain voisin : le ou les deux terrains contigus au terrain considéré, situés, par rapport à la voie publique, de part et d'autre de celui-ci, 25. zone de recul : partie du terrain comprise entre l'alignement et le front de bâtisse.26. zone de cours et jardins : partie non bâtie ou non encore bâtie hors-sol du terrain, ne comprenant pas la zone de recul. CHAPITRE II. - Implantation et gabarit Section 1ère. - Implantation et gabarit des constructions en

mitoyenneté Implantation

Art. 3.§ 1er. Du c"té de la voie publique, la façade de la construction est implantée à l'alignement ou, le cas échéant, au front de bâtisse. § 2. Du c"té des limites latérales du terrain, la construction est implantée sur ou contre la limite mitoyenne, sauf lorsque la construction voisine est implantée en retrait par rapport à cette limite ou qu'un retrait latéral est imposé.

Profondeur

Art. 4.§ 1er Au niveau du rez-de-chaussée et des étages, la profondeur maximale hors-sol de la construction réunit les conditions suivantes : 1° ne pas dépasser une profondeur égale aux trois quarts de la profondeur du terrain mesurée, hors zone de recul, dans l'axe médian du terrain;2° a) lorsque les deux terrains voisins sont bâtis, la construction : - ne dépasse pas plus de 3 mètres la profondeur de la construction voisine la moins profonde, à moins de respecter un retrait latéral de 3 mètres au moins; - ne dépasse pas la profondeur de la construction voisine la plus profonde; b) lorsqu'un seul des terrains voisins est bâti, la construction ne dépasse pas plus de trois mètres la profondeur de la construction voisine, à moins de respecter un retrait latéral de 3 mètres au moins;c) lorsqu'aucun des terrains voisins n'est bâti, ou, lorsque les profondeurs de la ou des constructions voisines sont anormalement faibles par rapport à celles des autres constructions de la rue, seule la condition visée au 1°, s'applique. § 2. Au niveau des étages, la profondeur de la ou des constructions voisines est mesurée au niveau du plancher de l'étage de la construction considérée. § 3. Au niveau du sous-sol, la profondeur maximale en sous-sol de la construction est déterminée en conformité avec les règles prescrites à l'article 13.

La construction en sous-sol est recouverte d'une couche de terre arable de 0,30 mètre au moins sur toute la surface qui n'est pas construite hors sol. § 4. Sur un terrain d'angle, la profondeur maximale de la construction en mitoyenneté est déterminée en fonction des règles des § 1er, 2°; § 2 et § 3 du présent article. § 5. Les croquis n° 1 à 3 repris en annexe 1 du présent titre illustrent le présent article.

Hauteur de la façade avant

Art. 5.§ 1er. La hauteur de la façade avant est déterminée en fonction de celle des deux constructions voisines ou, à défaut de constructions voisines, des deux constructions les plus proches, situées chacune de part et d'autre du terrain considéré, dans la même rue, ou à défaut, sur le pourtour du même îlot.

Ces constructions voisines ou proches sont dénommées ci-après « les constructions de référence », et la hauteur de leur façade avant, « les hauteurs de référence ».

Les mesures s'effectuent depuis le niveau moyen du trottoir jusqu'à la limite inférieure de la corniche.

La hauteur de la façade avant de la construction en mitoyenneté ne peut : 1° être inférieure à celle de la hauteur de référence la plus basse;2° être supérieure à celle de la hauteur de référence la plus élevée. Lorsque la hauteur de la façade avant des deux constructions de référence est anormalement faible par rapport à la hauteur moyenne de celle des autres constructions de la rue ou, à défaut, de l'îlot, cette hauteur est déterminée en fonction de la hauteur moyenne.

Un raccord harmonieux est établi entre les constructions de hauteurs différentes. § 2. Sans préjudice de l'article 6, une façade - pignon peut dépasser la hauteur de référence la plus élevée.

La toiture

Art. 6.§ 1er. La toiture répond aux conditions suivantes : 1° ne pas dépasser de plus de trois mètres le profil mitoyen le plus bas de la toiture des constructions de référence visées à l'article 5;2° ne pas dépasser le profil mitoyen le plus haut de la toiture des constructions de référence visées à l'article 5. Lorsque la construction de référence la plus basse est anormalement basse par rapport aux autres constructions situées le long de la rue ou, à défaut, par rapport aux constructions situées dans le même îlot, seule la condition visée à l'alinéa 1er s'applique.

Lorsque les deux constructions de référence sont anormalement basse par rapport aux autres constructions situées le long de la même rue ou, à défaut, par rapport aux constructions situées dans le même îlot, les deux conditions visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas. Dans ce cas, la construction respecte la hauteur moyenne des profils mitoyens des toitures de la rue, ou à défaut, de l'îlot.

Un raccord harmonieux est établi entre constructions voisines de hauteur différente.

Lorsque la rue est en pente, il est tenu compte des différences de hauteur résultant du dénivelé du sol.

Les croquis n° 4 et 5 repris en annexe 1 du présent titre illustrent le présent paragraphe. § 2. Le profil de la toiture visé au § 1 peut être dépassé de 3 mètres maximum pour permettre la construction de lucarnes. § 3. La hauteur de la toiture visée au § 1 comprend les étages techniques, les étages en retrait et les cabanons d'ascenseurs; ceux-ci sont intégrés dans les constructions.

Seules les souches de cheminée ou de ventilation et les antennes peuvent dépasser le gabarit résultant de l'application des articles 4, 5 et 6, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° les souches de cheminée et de ventilation, occupent moins de 3 % de la superficie de la toiture;2° sauf prescription légale ou réglementaire contraire, le dépassement est limité, pour les souches de cheminée et de ventilation et les antennes, à trois mètres;3° ces éléments sont placés de la manière la moins préjudiciable possible à l'esthétique de la toiture. Section 2. - Implantation et gabarit des constructions isolées

Implantation

Art. 7.§ 1er. Hors sol, la construction est implantée à une distance appropriée des limites du terrain compte tenu du gabarit des constructions qui l'entourent, de son propre gabarit et de la préservation de l'ensoleillement des terrains voisins. § 2. Au niveau du sous-sol, la profondeur maximale en sous-sol de la construction isolée doit être déterminée en conformité avec les règles prescrites à l'article 13.

La construction en sous-sol est recouverte d'une couche de terre arable de 0,30 mètre au moins sur toute la surface qui n'est pas construite hors sol.

Hauteur

Art. 8.§ 1er. Les constructions ne dépassent pas, en hauteur, la moyenne des hauteurs des constructions sises sur les terrains qui entourent le terrain considéré, même si cet ensemble de terrains est traversé par une ou des voiries. § 2. Le profil de la toiture peut être dépassé de 3 m maximum pour permettre la construction de lucarnes. § 3. La hauteur des constructions comprend les étages techniques, les étages en retrait et les cabanons d'ascenseurs; ceux-ci sont intégrés dans les constructions.

Seules les souches de cheminée ou de ventilation et les antennes peuvent dépasser le gabarit résultant du § 1er, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° les souches de cheminée et de ventilation occupent moins de 3 % de la superficie de la toiture;2° sauf prescription légale ou réglementaire contraire, le dépassement est limité, pour les souches de cheminée et de ventilation et les antennes, à trois mètres;3° ces éléments sont placés de la manière la moins préjudiciable possible à l'esthétique de la toiture. CHAPITRE III. - Rez-de-chaussée, façades Rez-de-chaussée commerciaux et rez-de-chaussée aveugles

Art. 9.L'aménagement des rez-de-chaussée commerciaux ne peut empêcher l'occupation des étages supérieurs en vue du logement.

Un accès distinct et aisé est imposé vers les étages, sauf dans les cas suivants : 1° lorsque la largeur de la façade est inférieure à 6 mètres courants;2° lorsque l'exploitant établit qu'il occupe les étages pour son logement;3° dans le cas de la transformation d'un immeuble existant, lorsque la création d'un accès distinct porte préjudice à la conception architecturale du rez-de-chaussée. Les rez-de-chaussée aveugles sont interdits.

Eléments en saillie sur la façade

Art. 10.§ 1er. Les éléments en saillie sur la façade ne peuvent constituer un danger pour les passants, ni une gêne pour les voisins.

Par rapport au front de bâtisse, les éléments en saillie sur la façade n'excèdent pas 12 cm sur les 2,5 premiers mètres de hauteur de la façade, et un mètre au delà.

Les auvents destinés à abriter les vitrines commerciales peuvent, par rapport au front de bâtisse, présenter un dépassement supérieur à la limite visée à l'alinéa 2, pour autant que ceux-ci se situent, en hauteur, à au moins 2,10 mètres du niveau du trottoir.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au placement de publicités ou d'enseignes. § 2. Les balcons, terrasses et oriels s'inscrivent dans un plan partant de la limite mitoyenne, tracé à 45° par rapport à la façade.

La surface totale projetée des oriels, balcons et terrasses est inférieure aux 2/3 de la surface totale de la façade. § 3. Lorsque le front de bâtisse est situé à l'alignement, les tuyaux de descente des eaux pluviales sont intégrés dans l'épaisseur de la façade. Lorsque ces tuyaux sont apparents, ils sont munis d'une souche pluviale de minimum un mètre de hauteur. CHAPITRE IV. - Abords Aménagement et entretien des zones de recul

Art. 11.§ 1e. La zone de recul est aménagée en jardinet et est plantée en pleine terre. Elle ne comporte pas de constructions sauf celles accessoires à l'entrée de l'immeuble tels que, notamment, les boîtes aux lettres, cl"tures ou murets, escaliers ou pentes d'accès.

Elle ne peut être transformée en espace de stationnement ni être recouverte de matériaux imperméables sauf en ce qui concerne les accès aux portes d'entrée et de garage à moins qu'un règlement communal d'urbanisme ou un règlement zoné ne l'autorise et n'en détermine les conditions.

La zone de recul est régulièrement entretenue.

Aménagement des zones de cours et jardins

Art. 12.L'aménagement des zones de cours et jardins vise au développement de la flore, d'un point de vue qualitatif et quantitatif.

Les installations destinées à l'aménagement de ces zones, tels les abris de jardins, bancs, balançoires, statues ou autres constructions d'agrément ou de décoration sont autorisées.

Maintien d'une surface perméable

Art. 13.La zone de recul et la zone de cours et jardins comportent ensemble une surface perméable au moins égale à 50% de leur surface cumulée.

Cette surface perméable est en pleine terre, plantée ou recouverte de matériaux perméables.

L'imperméabilisation totale de la zone de cours et jardins est néanmoins autorisée, pour des raisons de salubrité, si ses dimensions sont réduites et si les conditions d'exposition l'exigent.

Cl"ture du terrain non bâti

Art. 14.§ 1er. Le terrain non bâti contigu à une voie publique et qui, soit est entouré de terrains bâtis, soit se situe dans un îlot dans lequel la surface des terrains bâtis occupe plus des trois quarts de la surface de l'îlot, est fermé à l'alignement ou au front de bâtisse par une cl"ture qui réunit les conditions suivantes : 1° être solidement fixée au sol pour en assurer la stabilité;2° avoir au minimum 2 m de hauteur;3° présenter un relief dissuadant l'affichage;4° ne pas présenter un danger pour les passants;5° être munie d'une porte d'accès s'ouvrant vers le terrain. L'obligation de cl"ture n'est pas applicable aux terrains non bâtis aménagés en espace accessible au public. § 2. La cl"ture est régulièrement entretenue. CHAPITRE V. - Raccordements Raccordement des constructions

Art. 15.Dans le cas de nouvelles constructions, le raccordement, notamment aux réseaux de téléphone, d'électricité et de télédistribution, à l'eau, au gaz et aux égouts ainsi que le passage des câbles ou tuyaux destinés à ceux-ci sont réalisés de manière non apparente.

Lorsque le respect de l'alinéa 1er est techniquement impossible, le raccordement peut se faire par l'intermédiaire de tubages en attente intégrés dans la structure et faisant partie de la construction.

Collecte des eaux pluviales

Art. 16.Les eaux pluviales de ruissellement de toutes les surfaces imperméables, des toitures, des cours, des fonds d'aéras, des soupiraux, des terrasses et des aires de stationnement sont récoltées et conduites vers le réseau d'égouttage.

Dans le cas d'une nouvelle construction, la pose d'un système de stockage des eaux pluviales est imposée afin notamment d'éviter une surcharge du réseau égouts. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales Conformité d'un projet au présent règlement

Art. 17.La conformité d'un projet de construction au présent règlement ne préjuge pas de sa conformité au bon aménagement des lieux et de sa conformité aux autres lois et règlements en vigueur.

Application dans le temps

Art. 18.Le présent titre s'applique aux demandes de permis d'urbanisme qui sont introduites plus de deux mois après son entrée en vigueur.

Il s'applique également aux actes et travaux visés à l'article 1er, dispensés en raison de leur minime importance de l'obtention d'un permis d'urbanisme, dont l'exécution est entamée après le sixième mois qui suit son entrée en vigueur.

Annexe 1 - Bijlage 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999, adoptant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme Ch. PICQUE, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites J. CHABERT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures H. HASQUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport R. GRIJP, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique.

REGLEMENT REGIONAL D'URBANISME TITRE II. - Normes d'habitabilite des logements Table des matières CHAPITRE 1er : GENERALITES CHAPITRE II : NORMES MINIMALES DE SUPERFICIE ET DE VOLUME CHAPITRE III : CONFORT ET HYGIENE CHAPITRE IV : EQUIPEMENTS CHAPITRE V : LOCAUX DE SERVICE OBLIGATOIRES DANS LES IMMEUBLES NEUFS A LOGEMENTS MULTIPLES CHAPITRE VI : INTERDICTIONS CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE 1er : Généralités Champ d'application

Article 1er.§ 1er Le présent titre s'applique à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre s'applique : 1° aux actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 84 § 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. § 3. Le présent titre ne s'applique pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où ceux-ci visent au maintien de cette construction et n'apportent pas de modification majeure à celle-ci. § 4. Sont exclus de l'application du présent règlement, les résidences pour personnes âgées, les meublés, les établissements h"teliers et autres logements collectifs tels que les pensionnats.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent règlement, on entend par : 1° local habitable : local destiné au séjour prolongé des personnes, tels que notamment salon, salle à manger, cuisine ou chambre à coucher, 2° local non habitable : local destiné au séjour temporaire des personnes, tel que couloir, dégagement, salle de bain, WC ou garage, 3° logement : maison, appartement ou ensemble de locaux, destinés à l'habitation et formant une unité de résidence, 4° superficie de plancher nette : superficie totale des planchers mesurée entre le nu des murs intérieurs. CHAPITRE II. - Normes minimales de superficie et de volume Normes minimales de superficie

Art. 3.§ 1er. Tout logement neuf respecte les superficies minimales de plancher nettes suivantes : 1° pour la pièce principale de séjour, 20 m2, 2° pour la cuisine, 8 m2 , 3° si la cuisine est intégrée à la pièce principale de séjour, cette dernière doit avoir 28 m2, 4° pour la première chambre à coucher, 14 m2, et pour les autres chambres à coucher, 9 m2. § 2. Dans les logements neufs à locaux habitables non différenciés tels que les studios, le local de séjour, cuisine comprise, a une superficie nette minimale de 22 m2. § 3. Tout logement neuf comporte un espace privatif destiné au rangement ou au stockage. § 4. Les travaux relatifs à un logement existant, non visés par l'article 1, § 3 ont, lorsqu'ils ont une incidence sur la dimension des locaux, pour effet d'améliorer la conformité du logement, conformément aux §§ 1 à 3.

Hauteur sous plafond

Art. 4.§ 1er. Dans tout logement neuf, la hauteur sous plafond des locaux habitables est au moins de 2,50 mètres. Cette hauteur est mesurée libre de plancher à plafond.

La hauteur minimum sous plafond des locaux habitables mansardés porte sur la moitié de la superficie de plancher. § 2. Dans tout logement neuf, la hauteur sous plafond des dégagements et locaux non habitables est au moins de 2,10 mètres. § 3. Les travaux relatifs à un logement existant non visés par l'article 1, § 3, ne peuvent porter la hauteur sous plafond des locaux sous les seuils minimum définis aux §§ 1 et 2.

Mezzanines

Art. 5.Les mezzanines habitables répondent aux conditions suivantes : 1° la hauteur libre minimale sous la mezzanine est de 2,10 mètres;2° le volume total du local est égal ou supérieur à la somme des m2 de plancher du local et de la mezzanine, multipliée par 2,50 mètres Le présent article est illustré par le croquis en annexe 1 du présent titre. Porte d'entrée

Art. 6.Sans préjudice du titre IV de ce règlement, la porte d'entrée des logements présente un passage libre de 0,83 mètre minimum. CHAPITRE III. - Hygiène Salle de bain ou de douche

Art. 7.Tout logement comporte au minimum une salle de bain ou de douche équipée d'eau froide et d'eau chaude.

WC.

Art. 8.Tout logement comporte au minimum un WC, soit dans une toilette, soit dans une salle de bain ou de douche.

La toilette a des dimensions au moins égales à 0,80 mètre x 1,20 mètre.

Dans les logements neufs, le local muni du WC fait partie intégrante du volume constructible.

La pièce où se situe le WC ne donne pas directement sur le salon, la salle à manger ou la cuisine, sauf dans le cas d'un logement visé à l'article 3, § 2.

Cuisine

Art. 9.Tout logement comporte un local ou un espace pouvant servir à la préparation des denrées alimentaires qui réunit les conditions suivantes : 1° avoir au minimum un évier équipé d'eau;2° permettre le branchement d'au moins trois appareils électroménagers et d'un appareil de cuisson conformément aux normes en vigueur.

Article 1er.Chauffage

Art. 10.Lorsqu'il n'y a pas de zone de recul, aucun conduit de fumée d'un logement ne débouche sur l'espace public.

Eclairage

Art. 11.Les locaux habitables sont, à l'exclusion des cuisines, éclairés naturellement.

La superficie nette éclairante est minimum de : 1° 1/5e de la superficie plancher pour les locaux habitables;2° 1/12e de la superficie plancher pour les locaux habitables dont la surface éclairante est dans le versant de la toiture. Ventilation - Evacuation

Art. 12.Les appareils à combustion de chauffage et de production d'eau chaude ainsi que les locaux dans lesquels ils se trouvent sont munis d'une évacuation vers l'extérieur du bâtiment. CHAPITRE IV. - Equipements Raccordements

Art. 13.§ 1er. Tout logement neuf est raccordé aux réseaux de distribution d'eau, d'électricité et/ou de gaz.

L'installation électrique est capable de fournir au minimum une alimentation normale des équipements prévus dans le présent règlement. § 2. Tout logement neuf est muni de tubages avec fil de tirage en attente pour un éventuel raccordement au téléphone ou à la télédistribution.

Dans tout immeuble neuf à logements multiples, chaque logement est équipé d'un système de parlophone et d'ouvre-porte ou de tout autre dispositif permettant, sans avoir à se déplacer, à la fois de communiquer avec la personne se situant à l'entrée principale de l'immeuble et de donner accès à l'immeuble.

Réseau d'égouttage

Art. 14.Tout logement est raccordé au réseau d'égouttage.

Ascenseur

Art. 15.Tout immeuble neuf à logements multiples comprenant un rez - de - chaussée et quatre étages ou plus est équipé d'un ascenseur, répondant aux normes prévues au titre IV de ce règlement. CHAPITRE V. - Locaux de service obligatoires dans les immeubles neufs a logements multiples.

Ordures ménagères

Art. 16.Tout immeuble neuf comporte un local permettant d'entreposer les ordures ménagères.

Ce local réunit les conditions suivantes : 1° pouvoir être fermé et être muni d'une porte Rf 1/2h avec un ferme-porte et de parois Rf 1h;2° être aisément accessible par les habitants de l'immeuble;3° permettre aisément le déplacement des ordures ménagères vers la voie publique;4° avoir une capacité suffisante pour permettre le stockage sélectif des ordures ménagères. Local pour véhicules deux-roues et voitures d'enfants

Art. 17.Tout immeuble neuf comporte un local permettant d'entreposer des véhicules deux-roues non motorisés et des voitures d'enfants.

Ce local réunit les conditions suivantes : 1° être à disposition de l'ensemble des habitants de l'immeuble;2° avoir des dimensions compatibles avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de logements;3° être d'accès aisé depuis la voie publique et depuis les logements;4° être indépendant des parkings. Local pour le rangement du matériel de nettoyage

Art. 18.Tout immeuble neuf comporte un local permettant d'entreposer le matériel nécessaire au nettoyage des parties communes de l'immeuble et des trottoirs.

Ce local réunit les conditions suivantes : 1° avoir une superficie minimale de 1 m2;2° comporter au moins une prise d'eau et une évacuation à l'égout;3° lorsqu'une citerne d'eau de pluie existe, comporter une seconde prise d'eau raccordée à cette citerne. CHAPITRE VI. - Interdictions Interdictions

Art. 19.Sont interdits : 1° Les gaines collectives pour évacuation des ordures ménagères ou "vide-ordures".2° Les canalisations d'eau en plomb. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales Conformité d'un projet au présent règlement

Art. 20.La conformité d'un projet de construction au présent règlement ne permet pas de préjuger ni de sa conformité au bon aménagement des lieux, apprécié par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme, ni de sa conformité aux autres lois et règlements applicables.

Application dans le temps

Art. 21.Le présent titre s'applique aux demandes de permis d'urbanisme qui sont introduites plus de deux mois après son entrée en vigueur.

Il s'applique aux actes et travaux visés à l'article 1er, dispensés en raison de leur minime importance de l'obtention d'un permis d'urbanisme, dont l'exécution est entamée après le sixième mois qui suit son entrée en vigueur.

Annexe 1 - Bijlage 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999, adoptant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme.

Ch. PICQUE, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites J. CHABERT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures H. HASQUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport R. GRIJP, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique

REGLEMENT REGIONAL D'URBANISME TITRE III. - Chantiers Table des matières CHAPITRE Ier : GENERALITES CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHANTIERS EN VOIE PUBLIQUE ET HORS VOIE PUBLIQUE Section 1ère : Généralités

Section 2 : Aménagements

Section 3 : Protection de la circulation piétonne

Section 4 : Dép"ts de matériaux

Section 5 : Véhicules et engins de chantier

CHAPITRE III : DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET TRANSITOI RES CHAPITRE 1er. - Généralités Champ d'application

Article 1er.Le présent titre s'applique aux chantiers de tous travaux, qui ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, nécessitant ou non un permis d'urbanisme, un permis d'environnement ou une déclaration préalable, situés hors voie publique et en voie publique.

Le présent titre ne porte pas préjudice à l'adoption de mesures distinctes dans les conditions particulières d'exploitation afférentes au permis d'environnement ou aux déclarations prises en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Un chantier de travaux arrêté depuis plus de douze mois est assimilé à un terrain non bâti tel que défini à l'article 14 du Règlement régional d'urbanisme relatif aux caractéristiques des constructions et de leurs abords.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent règlement, on entend par : 1. chantier hors voie publique : les travaux exécutés hors de la voie publique empiétant, le cas échéant sur la voie publique mais n'étant pas couverts pas couverts par les règles prises en exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale;2. chantier en voie publique : les travaux exécutés sur la voie publique ou à ses équipements dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale;3. Voie publique : tout l'espace compris entre les alignements qui séparent les propriétés privées de la voirie;cet espace comprend notamment, la chaussée, les trottoirs, les accotements, les revers, les fossés, les berges et les talus; 4. couloir de contournement : le passage adjacent au chantier, destiné à la circulation piétonne;6. maître d'ouvrage : celui qui fait exécuter les travaux;7. gestionnaire de la voie publique : l'autorité dont relève l'espace où le chantier est effectué;8. impétrants : les utilisateurs du sol ou du sous-sol de la voie publique et, notamment les intercommunales de distribution, les administrations publiques, les entreprises publiques autonomes et les sociétés privées;9. permis d'environnement : le permis requis en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;10. zone habitée : les zones d'habitation à prédominance résidentielle, les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones de cimetière et les zones forestières, les zones d'habitation, les zones mixtes, les zones de sport ou de loisir en plain air, les zones agricoles et les zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service public telles que définies par le plan régional d'affectation du sol en vigueur;11. emprise : limites matérielles du chantier, figurées par des cl"tures ou tout autre signe distinctif;12. annexe : annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique. CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux chantiers en voie publique et hors voie publique Section 1ère. - Généralités

Gestion de chantier

Art. 3.§ 1er. Dans le but de garantir la tranquillité, la propreté, la salubrité, la sécurité aux abords du chantier et la qualité résidentielle des quartiers limitrophes : 1° le nettoyage des abords du chantier ainsi que celui des camions et engins de chantier est régulièrement assuré;2° la circulation du charroi de chantier est organisé sur des itinéraires déterminés de commun accord entre le maître d'ouvrage, l'autorité gestionnaire de la voirie et, le cas échéant, les communes concernées par le charroi;3° l'éclairage des abords du chantier et de la voie publique est assuré si les installations de chantier occultent un éclairage public existant;4° les conditions de sécurité et de circulation de tous les usagers de la voie publique, spécialement les piétons et les cyclistes, aux abords du chantier sont assurées à tout moment. § 2. Lorsque le chantier est susceptible d'avoir des répercussions directes ou indirectes sur une ligne de transport en commun, le maître d'ouvrage prévient la société de transport concernées, au moins quinze jours avant l'ouverture du chantier, et se conforme aux recommandations qui lui seraient adressées par la société de transport concernée pour en atténuer l'effet éventuel.

Horaires de chantier

Art. 4.§ 1er A l'exception des travaux réalisés par des particuliers à leur propre habitation ou au terrain qui l'entoure, et dont les nuisances n'excèdent pas la mesure des inconvénients normaux du voisinage, ainsi que les chantiers sur des voies de chemin de fer, de métro et de tram, le travail sur le chantier ne peut avoir lieu du lundi au vendredi, samedis et jours fériés exclus, qu'entre : 1° 7 heures et 19 heures;2° 7 heures et 16 heures, lorsque le battage des pieux, des palplanches et le concassage des débris ont lieu. § 2. A l'exception des chantiers soumis à permis d'environnement, le bourgmestre peut, pour autant que la tranquillité, la propreté, la salubrité ou la sécurité publique sont assurées, accorder des dérogations au § 1er pour : 1° les chantiers situés en dehors des zones habitées;2° l'exécution de travaux ne générant pas de nuisances sonores;3° l'exécution de travaux particuliers ne pouvant être interrompus pour des raison techniques ou de sécurité. § 3. Toute demande de dérogation est adressée par le maître d'ouvrage par lettre recommandée au bourgmestre au moins sept jours ouvrables avant le début des travaux nécessitant l'octroi de la dérogation.

Le bourgmestre fixe la durée pendant laquelle la dérogation est accordée et l'assortit de conditions destinées à réduire les nuisances du chantier.

En cas d'absence de décision du bourgmestre dans les cinq jours ouvrables de l'introduction de la demande, les horaires applicables au chantier sont ceux prévus dans la demande de dérogation.

Une copie de la décision du bourgmestre ou, en cas d'absence de décision du bourgmestre, de la demande de dérogation est affichée par le maître d'ouvrage (suppression), le cas échéant, à c"té de l'affiche relative au permis d'urbanisme visé à l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l'affichage prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme.

Protection de la voie publique

Art. 5.§ 1. Le maître d'ouvrage est tenu de dresser, avec l'autorité gestionnaire de la voie publique concernée, un état des lieux contradictoire de début et de fin de chantier : 1° pour tout chantier en voie publique;2° pour tout chantier hors voie publique lorsque celui-ci empiète sur la voie publique ou a une incidence négative sur son état; Si le maître d'ouvrage renonce à l'établissement d'un état des lieux, l'état initial est jugé bon. § 2. L'état des lieux contradictoire de début de chantier, est réalisé au moins huit jours avant l'ouverture du chantier, et comprend : - le nom, le prénom et la qualité des personnes physiques présentes lors de l'établissement de l'état des lieux; - la date et l'heure de l'état des lieux; - un plan figurant le périmètre concerné par l'état des lieux et décrivant l'état des trottoirs, des voies publiques, des réseaux d'égouttage, du mobilier urbain et des plantations adjacentes au chantier et renseignant les numéros et angles de prises de vue des photos éventuellement demandées par l'une des deux parties; - les mentions sollicitées par l'une des parties; - la signature, au bas de chaque page composant l'état des lieux, des personnes physiques visées au premier tiret. § 3. L'état des lieux contradictoire de fin de chantier est réalisé au plus tard quinze jours après l'achèvement du chantier, et comprend : - une copie de l'état des lieux contradictoire de début de chantier; - la date d'achèvement du chantier; - l'identité du maître de l'ouvrage, du gestionnaire du chantier des entrepreneurs ayant éventuellement travaillé pour son compte et des gestionnaires de la voie publique. § 4. Tout au long de la durée du chantier : 1° le stockage des matériaux, les manoeuvres avec des véhicules ou engins de chantier, l'emplacement de baraquements sont interdits à proximité des arbres;2° les racines, les troncs et les couronnes d'arbres de même que le mobilier urbain, l'éclairage public et les éléments de signalisation situés dans le périmètre du chantier ou à proximité de celui-ci sont protégés au moyen de matériaux adéquats;3° le dégagement de poussières est réduit au minimum lors des travaux de démolition notamment par des bâches et par l'arrosage. § 5. Au terme du chantier, la voie publique ainsi que les plantations, le mobilier urbain, l'éclairage public et les éléments de signalisation y attenants sont remis en état par le maître d'ouvrage.

La remise en état implique notamment la restauration ou le remplacement des plantations, du mobilier urbain, de l'éclairage public et des éléments de signalisation endommagés. § 6. Lorsque les conditions de desserte, de déplacement des usagers de la voie publique sont sensiblement modifiées par un chantier d'une durée supérieure à quinze jours, un imprimé bilingue d'information est distribué par le maître d'ouvrage avant l'ouverture du chantier dans les boîtes aux lettres des riverains affectés par ce dernier.

L'imprimé précise notamment la raison et l'intérêt des travaux, leur ampleur, leur nature et leur durée, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des entreprises chargées des travaux/maître d'ouvrage. Section 2. - Aménagements

Installations de chantier destinées au personnel

Art. 6.Sans préjudice des compétences de l'Etat fédéral en matière de protection des travailleurs, les installations de chantier sont maintenues en parfait été de propreté, nettoyées et repeintes à intervalles réguliers.

Dans la mesure du possible, les installations d'un même chantier sont toutes de la même couleur.

Cl"ture

Art. 7.§ 1er Les chantiers d'une durée prévisible inférieure à 30 jours doivent être délimités par une cl"ture posée au sol répondant aux conditions définies à l'annexe. § 2. Les chantiers d'une durée prévisible supérieure ou égale à 30 jours doivent être délimités par une cl"ture réunissant les conditions suivantes : 1° être conforme aux prescriptions figurant à l'annexe;2° être fixée dans le sol;3° avoir une hauteur de minimum 2 mètres;4° prévoir au moins une possibilité d'observation du chantier par le public;5° être entretenue et maintenue en état de propreté et de sécurité permanent;6° être munie d'une signalisation routière conforme et d'un éclairage suffisant des abords. Les installations telles que taques, trappillons, bouches à clés, bouches d'incendie, doivent être accessibles en permanence. Section 3. - Protection de la circulation piétonne

Protection de la circulation pietonne

Art. 8.§ 1er. En cas de risque de chute de matériaux ou d'outils, la protection de la circulation piétonne est assurée par des éléments de résistance suffisante placés à minimum 2,20 mètres de hauteur. § 2. Les échafaudages situés sur la voie publique sont signalés par l'apposition de dispositifs d'éclairage ou de dispositifs autoréfléchissants rouges et blancs à chaque angle. § 3. Si la circulation des piétons est déviée sur le trottoir opposé, un marquage au sol et une signalisation adéquats sont mis en place pour assurer la traversée de la chaussée en toute sécurité. En fonction de la densité et de la vitesse du trafic, le marquage au sol est complété de feux de signalisation commandés par un bouton-poussoir.

Couloir de contournement

Art. 9.Un couloir de contournement est mis en place avant l'ouverture du chantier lorsque ce dernier réduit la largeur du cheminement piétonnier, libre de tout obstacle, à moins de 1,5 mètre.

Le couloir de contournement doit : 1° être protégé d'éventuelles chutes de matériaux, d'objets ou d'outils par des éléments de résistance suffisante placés à minimum 2,20 mètres de hauteur;2° avoir une largeur minimale de 1,50 mètre lorsque la largeur de la voie de circulation piétonne existante est ou dépasse 1,50 mètre;3° avoir une largeur au moins égale à celle de la voie de circulation piétonne existante lorsque la largeur de celle-ci est de moins de 1,50 mètre;4° être mi en place, soit au niveau du trottoir, soit au niveau de la chaussée;dans ce dernier cas, les accès sont raccordés au trottoir par un plan incliné; 5° être protégé de la circulation automobile par des barrières et une signalisation adéquate;6° être équipé de revêtements de sol stables, antidérapants et propres;7° être muni d'une signalisation routière adaptée au contexte urbain et d'un éclairage suffisant;8° permettre l'accès des impétrants à leurs installations. Section 4. - Dép"t de matériaux

Interdiction du dép"t sur la voie publique

Art. 10.Aucun dép"t de matériaux ne peut être établi sur la voie publique en dehors de l'enceinte du chantier sauf au moment des livraisons de matériaux.

Tout dép"t de matériaux est confiné dans l'espace qui lui est destiné par des équipements assurant la stabilité des matériaux stockés et évitant leur dispersion. Section 5. - Véhicules et engins de chantiers

Stationnement des vehicules nécessaires au deroulement du chantier

Art. 11.L'autorité gestionnaire de la voirie détermine, si nécessaire, les zones de la voie publique qui peuvent être affectées au chargement, au déchargement et au stationnement des véhicules nécessaires au déroulement du chantier.

Entretien

Art. 12.Afin d'assurer la sécurité des abords du chantier et de réduire au minimum les émissions d'imbrûlés et le bruit, les véhicules et engins de chantier sont tenus en bon état par un contr"le et un entretien réguliers.

Protection du sol

Art. 13.Aucun entretien de véhicule ou d'engin n'est autorisé sur la voie publique, ou sur le chantier en dehors d'une zone aménagée de telle manière que le sol soit protégé.

Nettoyage

Art. 14.Avant sa sortie du chantier, chaque véhicule est nettoyé au jet d'eau pour en enlever la boue, le mortier ou toute autre matière pouvant être projetée sur la voie publique. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et transitoires Application dans le temps

Art. 15.Sous préjudice de l'application de l'article 1, le présent titre ne s'applique ni aux chantiers de travaux existant au jour de son entrée en vigueur, ni aux chantiers de travaux consécutifs aux permis d'urbanisme délivrés plus de 6 mois avant son entrée en vigueur.

Il s'applique aux actes et travaux visés à l'article 1er, dispensés en raison de leur minime importance de l'obtention d'un permis d'urbanisme, dont l'exécution est entamée après le sixième mois qui suit son entrée en vigueur.

Affichage

Art. 16.Les annexes 1 et 2 de l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l'affichage prescrit pour les actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme sont complétées par les données qui suivent : « - les conditions de nettoyage du chantier; - les horaires du chantier. ».

REGLEMENT REGIONAL D'URBANISME TITRE IV. - Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite Tables des matières CHAPITRE 1er : GENERALITES CHAPITRE II : NORMES RELATIVES AUX ACCES AUX BATIMENTS CHAPITRE III : NORMES RELATIVES AUX ACCES AUX PARKINGS CHAPITRE IV : NORMES RELATIVES A LA CIRCULATION INTERNE DANS LES BATIMENTS CHAPITRE V : NORMES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE 1er. - Généralités Champ d'application

Article 1er.§ 1 Le présent titre s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre s'applique : 1° aux actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, qui concernent les bâtiments ou équipements accessibles au public énumérés au § 3;2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 84 § 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, qui concernent les bâtiments ou équipements accessibles au public énumérés au § 3. § 3. Les bâtiments ou équipements accessibles au public visés par le présent règlement sont : 1° les bâtiments pour activités récréatives et socio-culturelles;2° les bâtiments destinés à l'exercice du culte;3° les établissements pour personnes âgées et personnes handicapées;4° les établissements destinés à la pratique du sport et de la vie de plein air;5° les immeubles à usage de bureaux, les établissements de commerce ainsi que les h"tels et appart-h"tels, restaurants et cafés, dont les locaux accessibles au public ont une superficie nette totale de 150 m2 et plus en cas de transformation ou de 100 m2 et plus en cas de construction neuve; Par « superficie nette totale », on entend le total des surfaces de planchers mesurées entre le nu des murs intérieurs. 6° les h"pitaux et centres d'aide médicale, familiale, sociale, et de santé mentale;7° les parkings ou bâtiments destinés aux parkings 8° les toilettes publiques;9° les bureaux de poste, de télégraphe et de téléphone, les banques et autres établissements financiers;10° les juridictions et les administrations publiques;11° les établissements pénitentiaires et de rééducation;12° les établissements d'enseignement, en ce compris les internats;13° les bâtiments d'aéroport;14° les parties communes des immeubles de logements multiples équipés d'ascenseur jusque et y compris la porte d'entrée des logements;15° les gares et les stations de métro;16° les téléphones publics;17° les boîtes aux lettres publiques;18° les distributeurs de billets de banque;19° les appareils permettant le libre service par des moyens électroniques; § 4. Le présent règlement ne s'applique pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où ceux-ci visent au maintien de cette construction et n'apportent pas de modification majeure à celle-ci.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent règlement, on entend par : 1° aire d'approche : surface nécessaire au déplacement d'une personne en chaise roulante;2° aire de rotation : surface nécessaire aux manoeuvres de pivotement d'une personne en chaise roulante;3° personne à mobilité réduite : personne dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de manière temporaire ou définitive par rapport à celles de la moyenne de la population. CHAPITRE II. - Normes relatives aux accès aux bâtiments Symbole international d'accessibilité

Art. 3.§ 1er. Le symbole international d'accessibilité visé à l'article 4 de la loi du loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public, est apposé à l'entrée des bâtiments disposant d'un équipement répondant aux conditions d'accessibilité imposées par le présent règlement.

Ce symbole consiste en une plaque figurant en blanc, sur fond réfléchissant bleu, la silhouette d'une personne assise dans une chaise roulante. § 2. La plaque est apposée à un endroit visible, à droite de l'entrée, ainsi que sur les équipements intérieurs et extérieurs destinés aux personnes à mobilité réduite. § 3. Le symbole international d'accessibilité est remis par les autorités délivrant les permis d'urbanisme.

Voie d'accès

Art. 4.Les bâtiments accessibles au public comportent au moins une voie d'accès de 1,20 m de large. Cette voie d'accès est située à proximité immédiate de l'entrée principale et répond à l'une des deux conditions suivantes : 1° être de plain pied ou présenter un ressaut biseauté éventuel de maximum 0,02 m;2° avoir une rampe répondant aux conditions fixées par l'article 5. La surface de la voie d'accès est antidérapante, sans obstacle au pied ou à la roue.

Le croquis n°1 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe.

Caractéristiques de la rampe

Art. 5.§ 1. L'inclinaison de la rampe est de maximum 5 % pour une longueur maximale de 10 m.

Lorsque le respect des conditions énoncées à l'alinéa 1er est techniquement impossible, la rampe présente une inclinaison de : - maximum 7 % pour une longueur maximum d'un tenant de 5 m; - maximum 8 % pour une longueur maximum d'un tenant de 2 m; - maximum 12 % pour une longueur maximum d'un tenant de 0,50 m;

Aux deux extrémités de la rampe, un palier ou une aire de repos d'une longueur minimum de 1,50 m est aménagé.

Le croquis n°2 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe. § 2. Les bords latéraux libres de la rampe, des paliers et des aires de repos sont garnis d'une bordure d'une hauteur minimum de 0,05 m.

La rampe, les paliers et les aires de repos sont équipés des deux c"tés d'un garde-corps continu comportant deux lisses se trouvant respectivement à une hauteur de 0,75 m et de 0,90 m. § 3 Latéralement, la rampe ne peut avoir un dévers supérieur à 2 %.

Porte d'entrée

Art. 6.§ 1er. Au moins une porte d'entrée assure un libre passage de minimum 0,93 m. Cette porte est battante, à va-et-vient ou coulissante.

L'entre-porte ne peut présenter un ressaut de plus de 0,02 m. Le ressaut est biseauté.

La porte fermant automatiquement est équipée d'un mécanisme de ralentissement.

Les parties vitrées de la porte sont en verre de sécurité et comportent un marquage contrasté.

Les sorties de secours répondent aux mêmes caractéristiques que la porte d'entrée. § 2. Le palier précédant l'aire d'ouverture de la porte a au minimum 1,50 m de longueur et au minimum 1,20 m de largeur. CHAPITRE III. - Normes relatives aux accès aux parkings Emplacements de parking réservés aux personnes à mobilité réduite

Art. 7.Les parkings des bâtiments visés à l'article 1er et les bâtiments destinés aux parkings comportent au moins deux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite et au moins un emplacement supplémentaire de ce type par tranche de 50 emplacements.

Les emplacements de stationnement ont une largeur de minimum 3,30 mètres et sont situés à proximité des voies d'accès visées à l'article 4.

Lorsque les emplacements sont organisés en manière telle que les véhicules se situent les uns derrière les autres, la longueur des emplacements réservés est supérieure de 1 m à celle des autres emplacements. CHAPITRE IV. - Normes relatives à la circulation interne dans les bâtiments Signalisation

Art. 8.Une signalisation est apposée sur le trajet destiné aux personnes à mobilité réduite afin qu'elles puissent se diriger aisément dans le bâtiment.

Couloirs

Art. 9.Les couloirs ont au minimum 1,50 m de largeur.

Dans les parties sans croisement ni retournement possible, d'une longueur maximale de 15 m, visibles sur toute leur longueur, les couloirs peuvent être réduits à un maximum de 1,20 m de largeur.

Dans les couloirs, les rampes répondent aux conditions fixées par l'article 5.

Portes intérieures

Art. 10.En cas de construction neuve, toutes les portes intérieures répondent aux mêmes conditions que celles imposées par l'article 6 pour les portes d'entrée, mais avec un libre passage de minimum 0,83 m.

En cas de travaux relatifs à une construction existante non visés par l'article 1 § 4, les portes intérieures répondent aux mêmes conditions, à l'exception des locaux de service non accessibles au public.

Ascenseurs

Art. 11.§ 1er. Les niveaux des locaux ouverts au public qui ne peuvent être atteints par plans inclinés sont accessibles par au moins un ascenseur adapté aux personnes à mobilité réduite ou un élévateur plate-forme. Une signalisation spécifique indique leur emplacement. § 2. Les ascenseurs adaptés aux personnes à mobilité réduite réunissent les conditions suivantes : 1° la cabine a au minimum 1,40 m de profondeur et 1,10 m de largeur;2° le mécanisme de l'ascenseur permet une mise à niveau à 5 mm;3° un signal auditif indique le passage d'un étage à l'autre;4° les boutons d'appel, les boutons d'alarme et les mains courantes sont placés à une hauteur comprise entre 0,80 et 0,90 m, sont accessibles pour les personnes qui se déplacent en chaise roulante et sont également utilisables par les personnes malentendantes ou malvoyantes;5° le palier a une aire de rotation de minimum 1,50 m de diamètre;6° le sol est couvert d'un revêtement antidérapant, sans obstacle au pied ou à la roue;7° les trois parois sont munies d'une main courante placée à 90 cm du sol et à 35 mm de la paroi. Les portes palières des ascenseurs adaptés aux personnes à mobilité réduite réunissent les conditions suivantes : 1° avoir au minimum 0,90 m de largeur de passage libre;2° être coulissantes automatiques avec une temporisation minimale de 6 seconde de l'ouverture et de la fermeture;3° avoir un bord sensible au contact. § 3. Les élévateurs à plate-forme sont autorisés pour franchir au maximum un niveau.

L'élévateur à plate-forme répond aux conditions fixées pour les ascenseurs par le paragraphe 2.

Le plateau de l'élévateur à plate-forme est muni d'une balustrade périphérique dont les espacements libres doivent être inférieurs ou égaux à 0,11 m en tous sens et dont la main courante continue doit être située à 0,90 m de hauteur par rapport au niveau fini de la plate-forme. Les portillons sont munis de dispositifs de sécurité.

Escaliers

Art. 12.Les marches d'escalier sont antidérapantes et d'une hauteur maximale de 0,18m.

Chaque escalier est équipé, de chaque c"té, d'une main-courante continue y compris le long des paliers.

Un changement de couleur contrasté, permet d'identifier aisément la première et la dernière marche, en ce compris aux franchissements de paliers. CHAPITRE V. - Normes relatives aux equipements Toilettes

Art. 13.§ 1er. Lorsque des toilettes sont mises à la disposition du public, l'une d'entre elles, est adaptée aux personnes à mobilité réduite et au moins une toilette supplémentaire de ce type est prévue par tranche de 20 toilettes. § 2. Les toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite ont une superficie au sol minimale de 1,50 m x 1,50 m.

La porte des toilettes réunit les conditions suivantes : 1° s'ouvrir vers l'extérieur du local;2° permettre un libre passage de minimum 0, 93 m;3° avoir, sur sa face externe, une poignée ou une lisse de porte placée à une hauteur comprise entre 0,80 m et 0,85 m et à 0,25 m de l'axe de la charnière;4° avoir, sur toute la largeur de sa face interne, une lisse placée à une hauteur comprise entre 0,80 m et 0,85 m;5° pouvoir, en cas de nécessité, être ouverte depuis l'extérieur; La hauteur du siège mesurée à partir du sol doit être de 0,50 m à 0,55 m. Si un socle est utilisé pour la mise à hauteur du siège, il ne peut pas dépasser le gabarit de la cuvette. Le croquis n°3 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe. § 3. Lorsque des lavabos sont mis à la disposition du public, au moins l'un d'entre eux est placé à une hauteur de maximum 0,80 m, avec un espace laissé libre sous le lavabo d'une profondeur de 60 cm afin d'en permettre un accès de face. Le miroir a une hauteur de 0,90 m minimum et son bord inférieur est placé à une hauteur de 0,90 m du sol.

Les robinets sont actionnés aisément par une manette ou un contacteur sensoriel.

Salles de bain - Cabines d'essayage - Cabines de douche - Chambres

Art. 14.§ 1er. Lorsque des salles de bain sont mises à disposition du public, l'une d'entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite et au moins une salle de bain supplémentaire de ce type est prévue par tranche supplémentaire de 20.

Les salles de bain réunissent les conditions suivantes : 1° une aire de rotation, hors battement de porte, de 1,50 m de diamètre est prévue à l'intérieur;2° une aire d'approche de 0,80 m est prévue le long de la baignoire;3° le bord supérieur de la baignoire est à une hauteur de 0,50 m du sol;4° une barre inclinée à 45° de minimum 0,80 m de longueur est fixée au mur latéral à la baignoire à une hauteur de 0,70 m du sol. Le croquis n° 4 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe. § 2. Lorsque des cabines d'essayage ou des cabines de douche sont mises à disposition du public, au moins l'une d'entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite, et au moins une cabine d'essayage ou de douche supplémentaire de ce type est prévue par tranche de 20.

Les cabines d'essayage réunissent les conditions suivantes : 1° une aire de rotation, hors battement de porte, de 1,50 m de diamètre, est prévue à l'intérieur de la cabine;2° un siège rabattable antidérapant, intérieur à la cabine, est fixé à une hauteur de 0,50 m du sol;3° le porte - manteau ne peut se situer à plus de 1,30 mètre du sol. Les cabines de douche réunissent les conditions suivantes : 1° s'il y a un ressaut entre le bac de douche et le sol, il ne dépasse pas 0,02 m et est biseauté;2° le revêtement du sol est antidérapant;3° un siège rabattable antidérapant, intérieur au bac de douche, est fixé à une hauteur de 0,50 m du sol; Le croquis n°5 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe. § 3. Lorsque des chambres sont mises à la disposition du public, l'une d'entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite et au moins une chambre supplémentaire de ce type est prévue par tranche de 20.

Les chambres réunissent les conditions suivantes : 1° une aire de rotation, hors battement de porte, de 1,50 m de diamètre est prévue pour atteindre le lit;2° à partir de celle-ci, un cheminement de minimum 0,90 m de largeur donne accès aux principaux meubles de la chambre;3° la toilette, la salle d'eau, la douche et le lavabo équipant la chambre répondent aux conditions déterminées par le présent règlement. Le croquis n°6 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe. 4° des poignées rabattables, indépendantes l'une de l'autre, sont prévues à une distance de 0,35 m de l'axe du siège;elles sont situées à une hauteur de 0,80 m du sol et ont une longueur de 0,90 m. 5° la pente à l'intérieur des douches ne peut pas dépasser 3 %. Equipements publics

Art. 15.Lorsque des téléphones urbains, du mobilier de service, des boîtes aux lettres, des distributeurs de billets de banque, des appareils permettant le libre service par des moyens électroniques sont mis à la disposition du public, au moins l'un d'entre eux est adapté aux personnes à mobilité réduite, en ce compris les malentendants et les malvoyants.

Lorsqu'une tablette de commande existe, elle est fixée à une hauteur maximum de 0,80 m du sol et il ne peut y avoir de socle dépassant de la paroi dans laquelle est intégré l'appareil.

Guichets

Art. 16.Lorsque des guichets sont mis à la disposition du public, l'un d'entre eux est adapté aux personnes à mobilité réduite et au moins un guichet adapté supplémentaire est prévu par tranche de 10. Le guichet est équipé d'une tablette dont le rebord inférieur est à minimum 0,75 m du sol et la face supérieure située entre 0,80 et 0,85 m du sol. La profondeur de la tablette est de minimum 0,60 m. Un espace libre est prévu sous la tablette.

Sièges

Art. 17.Lorsque des sièges sont mis à la disposition du public, un espace minimum de 1,30 m sur 0,80 m est réservé aux personnes en chaise roulante et au moins un espace supplémentaire de ce type est prévu par tranche de 50.

Cet espace est accessible par une aire de rotation de minimum 1,50 m de diamètre. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales Conformité d'un projet au présent règlement

Art. 18.La conformité d'un projet de construction au présent règlement ne préjuge pas de sa conformité au bon aménagement des lieux et de sa conformité aux autres lois et règlements en vigueur.

Application dans le temps

Art. 19.Le présent titre s'applique aux demandes de permis d'urbanisme qui sont introduites plus de deux mois après son entrée en vigueur.

Il s'applique également aux actes et travaux visés à l'article 1er, dispensés en raison de leur minime importance de l'obtention d'un permis d'urbanisme, entamés après le sixième mois qui suit son entrée en vigueur.

Annexe 1 - Bijlage 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999, adoptant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme.

Ch. PICQUE, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites J. CHABERT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures H. HASQUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport R. GRIJP, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique.

REGLEMENT REGIONAL D'URBANISME TITRE V. - Isolation thermique des bâtiments Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Le présent titre s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre s'applique aux actes et travaux visés à l'article 84 § 1er, alinéa 1er de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, soumis à l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme et qui concernent les bâtiments visés au § 3. § 3. Les bâtiments visés sont : - les bâtiments à usage d'hébergement; - les bâtiments à usage de bureaux; - les bâtiments scolaires;

Définitions

Art. 2.§ 1er. Au sens du présent titre, on entend par : 1° Bâtiment scolaire : le bâtiment qui est destiné aux activités d'un établissement d'enseignement ou d'un centre psycho-médico-social et qui, pour l'exercice de ces activités, est chauffé à une température d'au moins quinze degrés centigrades.2° Bâtiment à usage d'hébergement : l'immeuble ou la partie d'immeuble destiné(e) principalement au logement, avec occupation permanente, tels que, notamment : les immeubles d'habitation, les immeubles à appartements, les h"pitaux, les maisons de retraite, les centres d'accueil, les h"tels, les établissements de soins, les maisons d'hébergement, les prisons, les internats et les casernes.3° Bâtiment à usage de bureaux : local qui, pour l'exercice de ces activités, est chauffé à une température d'au moins quinze degrés centigrades et qui est affecté : a) soit aux travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise, d'un service public, d'un indépendant ou d'un commerçant;b) soit à l'activité d'une profession libérale;c) soit aux activités des entreprises de service intellectuel, en ce compris les activités des entreprises de service et de production de biens immatériels comme des logiciels ou des multimédias.4° Valeur k : le coefficient de transmission thermique des parois de la surface de déperdition du bâtiment, calculé suivant la norme NBN B62-002.5° Niveau K : le niveau d'isolation thermique globale, calculé suivant la norme NBN B62-301.6° AT : la superficie de la surface de déperdition du bâtiment.7° s : la somme des superficies des parois ou parties de parois de la surface de déperdition qui font l'objet de la reconstruction ou de la transformation. § 2. Les termes techniques utilisés dans le présent règlement ont le sens que leur donnent les normes de la série NBN B62.

Les normes NBN auxquelles le présent règlement se réfère sont celles qui sont en vigueur à l'introduction de la demande de permis d'urbanisme ou celles qui étaient en vigueur maximum 6 mois avant cette date.

Valeur k

Art. 3.La valeur k des parois ou parties construites, reconstruites ou transformées de la surface de déperdition d'un bâtiment visé à l'article 1 est inférieure ou égale aux valeurs fixées à l'annexe 1 du présent titre.

Niveau K

Art. 4.§ 1er. Le niveau K à respecter lors de la construction est inférieur ou égal à : - 55 pour les bâtiments à fonction d'hébergement; - 65 pour les bâtiments à usage de bureaux et les bâtiments scolaires .

Le niveau K à respecter lors de la reconstruction ou la transformation est inférieur ou égal à : 1° 55 + 10.AT/s pour les bâtiments à fonction d'hébergement; 2° 60 + 10.AT/s pour les bâtiments à usage de bureau et les bâtiments scolaires. § 2. Toutefois, en cas d'usage mixte, lorsque la partie de l'immeuble réservée au logement excède 30% de la totalité de la surface, les exigences relatives aux bâtiments à fonction d'hébergement sont seules applicables à la totalité de l'immeuble.

Patrimoine immobilier

Art. 5.Le Gouvernement peut déroger aux normes prévues par les articles 3 et 4 lorsqu'il autorise l'exécution des travaux énumérés aux articles 12 et 27 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier.

Dispositions modificatives

Art. 6.L'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 septembre 1994, est complété de la manière suivante : « 13° - le formulaire ISO1, en trois exemplaires, attestant la conformité des actes et travaux au règlement régional d'urbanisme relatif à l'isolation thermique des bâtiments conforme à l'annexe IX du présent arrêté ».

Dispositions transitoires et finales

Art. 7.Le présent titre s'applique aux demandes de permis d'urbanisme qui sont introduites plus de six mois après son entrée en vigueur.

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au titre V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999, adoptant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme.

Ch. PICQUE, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites J. CHABERT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures H. HASQUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport R. GRIJP, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique

REGLEMENT REGIONAL D'URBANISME TITRE VI. - Publicités et enseignes Table des matières CHAPITRE 1ER : GENERALITES CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE III PUBLICITE EN ESPACE PRIVE Section 1ère : Publicité non lumineuse

Section 2 : Publicité lumineuse

CHAPITRE IV PUBLICITE EN ESPACE PUBLIC Section 1ère : Généralités

Section 2 : Mobilier urbain

Section 3 : Edicules

Section 4 : Dispositifs de publicité événementielle

Section 5 : Dispositifs de publicité n'ayant pas de fonction première

d'utilité publique Section 6 : Ouvrages d'art et talus

CHAPITRE V ENSEIGNES ET PUBLICITES ASSOCIEES A L'ENSEIGNE CHAPITRE VI PUBLICITES ET ENSEIGNES TEMPORAIRES Section 1ère : Enseignes événementielles

Section 2 : Panneaux immobiliers et panneaux de chantier

Section 3 : Chevalets

CHAPITRE VII VALIDITE DES PERMIS CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE 1er. - Généralités Champ d'application

Article 1er.§ 1. Le présent titre s'applique à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre s'applique : a) aux actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;b) aux actes et travaux qui, n raison de leur minime importance, ont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 84, § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme; en tant qu'ils concernent des publicités, des dispositifs de publicité, ou des enseignes, visibles depuis l'espace public; § 3. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux publicités et aux signalisations résultant de dispositions légales ou réglementaires.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent titre, on entend par : 1. alignement : limite entre la voie publique et les propriétés privées ou publiques;2. auvent : petite toiture fixe de construction très simple, en saillie sur la façade d'une construction et destinée à abriter de la pluie ou du vent un perron, une porte, une fenêtre ou une devanture de magasin;3. baie : fenêtre, ouverture vitrée d'une construction;4. chevalet : dispositif à simple ou à double face destiné à supporter une publicité ou une enseigne, posé sur le sol et pouvant être déplacé;5. colonne porte-affiches : mobilier urbain se présentant sous la forme d'une colonne qui peut servir de support pour de la publicité;6. dispositif de publicité : support qui est établi dans le but de recevoir de la publicité;7. dispositif d'information : support qui est établi dans le but de recevoir de la publicité émanant d'un pouvoir public et assurant une information d'intérêt public;8. édicule : petit édifice implanté sur le domaine public en vertu d'une permission de voirie;9. enseigne : inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.Ne peut être assimilée à une enseigne une mention profitant à des tiers, telle que l'indication d'une marque ou de leurs produits;

Une enseigne sur toit ou terrasse en tenant lieu est considérée comme telle si les activités signalées occupent au moins la moitié du bâtiment; 10. enseigne événementielle : enseigne à caractère éphémère liée à un événement à caractère culturel, sportif ou social, une foire, un salon;11. enseigne éclairée : enseigne dont le message reçoit un éclairage qu'il ne produit pas lui-même, notamment les enseignes éclairées par projection ou par transparence;12. enseigne lumineuse : enseigne constituée principalement par une ou plusieurs sources lumineuses;13. espace vert : parcs publics et espaces verts déterminés par le Plan Régional d'Affectation du Sol en vigueur;14. immeuble à l'abandon : immeuble inoccupé ou inexploité;15. front de bâtisse : plan principal formé par l'ensemble des façades avant des constructions, qui peut être dressé en recul par rapport à l'alignement;16. installation fixe : dispositif érigé au moyen d'un ancrage dans le sol ou d'une fixation dans le bâtiment ou la construction;17. marquise : toiture légèrement ouvragée fixée à une construction, formant abri au-dessus d'une porte, au sommet d'un perron ou au pourtour d'un édifice;18. Mobilier urbain : ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés, posés ou ancrés dans l'espace public, fixes ou amovibles, et liés à assurant une fonction d'utilité publique;19. ouvrage d'art : partie visible depuis l'espace public de toute construction hors sol nécessaire à l'établissement d'une voie de communication;20. panneau de chantier : panneau, en général érigé sur un immeuble, en cours de construction ou de rénovation, qui donne des informations relatives au maître de l'ouvrage, à l'architecte et à l'ensemble des corps de métier ou sous-traitants employés à cette construction;21. panneau immobilier : panneau destiné à annoncer des opérations immobilières (lotissements, ventes, locations, constructions) concernant le bien sur lequel il se trouve;22. pignon : mur latéral d'un bâtiment ou d'une construction jusqu'au toit ou jusqu'à la terrasse qui en tient lieu, ne comprenant ni saillie, ni corniche, ni avant-toit ou tablette de couverture ni plus de deux ouvertures d'une superficie globale supérieure à 3 m2 au dessus du rez-de-chaussée;23. publicité : inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, en ce compris le dispositif qui la supporte, à l'exclusion des enseignes et de la signalisation des voiries, lieux et établissements d'intérêt général ou à vocation touristique;24. publicité associée à l'enseigne : publicité dont le message publicitaire est axé sur un produit ou un service distribué ou presté par l'occupant commercial ou industriel de l'immeuble et qui n'est pas susceptible d'être modifié pendant la durée du permis;25. publicité éclairée : publicité dont le message publicitaire reçoit un éclairage qu'il ne produit pas lui-même, notamment les affiches éclairées par projection ou par transparence;26. publicité événementielle : publicité à caractère éphémère liée à un événement à caractère culturel, sportif ou social;à une foire ou à un salon et dont au maximum 1/7 de la surface est réservée aux annonceurs parrainant cet événement; 27. publicité lumineuse : publicité constituée principalement par une ou plusieurs sources lumineuses;28. publicité réglementaire : publicité résultant d'obligations légales, notamment la publicité de ventes publiques et les bans de mariage;29. zone commerciale : liseré de noyau commercial déterminé par le Plan Régional d'Affectation du sol, constituant un lieu de concentration de commerces relevant de différents secteurs tels, notamment, l'alimentation, les textiles, les loisirs, qui ne remplissent pas uniquement une fonction de proximité, qui sont aisément accessibles en transports en commun et dont la zone de chalande dépasse les limites du quartier; Les zones du territoire régional

Art. 3.§ 1er. Le présent titre distingue quatre zones en matière de réglementation de la publicité et des enseignes : 1° la zone interdite;2° la zone restreinte;3° la zone générale;4° la zone élargie. § 2. La zone interdite comprend : 1° pour la publicité, les voiries telles que définies en annexe 1 au présent titre, en ce compris les parties de ces voiries situées en liseré de noyau commercial selon le Plan Régional d'Affectation du Sol;2° pour les enseignes, les voiries telles que définies en annexe 1 au présent titre, à l'exclusion des parties de ces voiries situées en liseré de noyau commercial selon le Plan Régional d'Affectation du Sol; § 3. La zone restreinte comprend : 1° pour la publicité, les voiries telles que définies en annexe 1 au présent titre et les partie de ces voiries situées en périmètres d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement, du Plan Régional d'Affectation du Sol;2° pour les enseignes, les voiries telles que définies en annexe 1 au présent titre à l'exclusion des parties de ces voiries situées en liseré de noyau commercial selon le Plan Régional d'Affectation du Sol; § 4. La zone élargie comprend les voiries telles que définies en annexe 1 au présent titre; § 5. La zone générale comprend les voiries non visées par les trois autres zones; § 6. Les zones visées au § § 1 à 5 comprennent, outre les voiries, une zone de 30 mètres de part et d'autre des alignements bordant celles-ci; § 7. En cas de recouvrement de deux ou plusieurs zones, la prescription la plus restrictive prime. CHAPITRE II. - Dispositions générales Interdictions de la publicité

Art. 4.§ 1er. La publicité est interdite : 1° dans la zone interdite;2° sur le patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé au sens de l'ordonnance du 4 mars 1993 et dans la zone de protection visée aux articles 23 et 29 de cette ordonnance.A défaut de zone de protection, l'interdiction couvre un périmètre de 20 mètres autour du bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé; 3° dans les espaces verts et dans les réserves naturelles et ce, dans un périmètre de 20 mètres autour de ceux-ci;4° sur les arbres;5° sur les poteaux de support des lignes de distribution électrique, les poteaux support de caténaires, les poteaux de télécommunication, les poteaux d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne;6° sur les grilles de cl"ture non aveugle;7° sur tout ou partie de baie sauf s'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour des travaux faisant suite à un permis d'urbanisme;8° sur les façades ou partie de façades d'immeubles d'habitation;9° sur les murs de cimetière ou de jardin public;10° sur les immeubles à l'abandon; § 2. L'article 4, § 1er, 1°, ne s'applique pas : 1° aux panneaux immobiliers et aux panneaux de chantier répondant aux conditions des articles 42 et 43;2° à la publicité sur les abris destinés aux usagers des transports en commun répondant aux conditions de l'article 23;3° à la publicité sur les dispositifs répondant aux conditions de l'article 24, § 2. § 3. L'article 4, § 1er, 1°, 2° et 5° ne s'applique pas à la publicité événementielle répondant aux conditions de l'article 27.

Respect des volumes

Art. 5.A l'exception des cas prévus par le présent titre, les dispositifs de publicité et les enseignes respectent les volumes des espaces dans lesquels ils s'intègrent, ils ne les dépassent pas et ne les modifient pas.

Habitabilité

Art. 6.Les dispositifs de publicité et les enseignes ne nuisent pas à l'habitabilité des lieux notamment par leur luminosité ou par le bruit qu'ils génèrent.

Entretien - Sécurité

Art. 7.Les dispositifs de publicité et leurs abords ainsi que les enseignes sont maintenus en bon état de propreté et ne nuisent pas à la sécurité notamment à la visibilité ou à l'efficacité de la signalisation routière réglementaire.

Mentions

Art. 8.Les dispositifs de publicité mentionnent : - le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui les a apposés ou fait apposer, ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone de la personne morale qui les a apposés ou fait apposer; - les références du permis d'urbanisme dont ils sont l'objet et la date de sa délivrance; - la date à laquelle la validité de ce permis expire;

Ces informations sont situées sous le bord inférieur du dispositif.

Emplacements réservés

Art. 9.Dans le respect des dispositions du présent titre, les communes peuvent aménager et réserver des emplacements destinés à la publicité émanant de groupements sans but lucratif, 1/7 de ces publicités peut comporter une publicité commerciale. Les communes peuvent également réserver des valves sur les bâtiments publics destinées à accueillir ces publicités.

Formes originales

Art. 10.Les formes originales de publicité, par exemple, en trois dimensions, avec des éléments en relief, ou mobiles, dont l'implantation n'est pas réglementée par le présent titre sont soumises à des mesures particulières de publicité. CHAPITRE III. - Publicite en espace privé Section 1ère. - Publicité non lumineuse

Interdictions

Art. 11.Le placement de publicité est interdit : 1° sur les façades d'immeubles, occupés ou non;2° sur les toits ou terrasses en tenant lieu;3° sur les cl"tures des terrains bâtis, à l'exception des cas prévus à l'article 15;4° sur les terrains bâtis à l'exception des cas prévus par l'article 16; Le 1°, du présent article ne s'applique pas aux dispositifs de publicité égaux ou inférieurs à 1m2 , placés aux rez-de-chaussée occupés par des commerces.

Pignons

Art. 12.§ 1er. Sur ou contre les pignons, le placement de publicité peut être autorisé, s'il réunit les conditions suivantes : 1° dans la zone restreinte, si la publicité : a) est parallèle au pignon;b) est située à minimum 0,50 mètre de la limite du pignon;c) a une surface unitaire maximale de 17 m2 et une surface cumulée occupant au maximum 40% de la surface du pignon et maximale de 34 m2;2° dans la zone générale, si la publicité : a) est parallèle au pignon;b) est située à minimum 0,5 mètre de la limite du pignon;c) soit a une surface unitaire maximale de 17 m2 et une surface cumulée occupant au maximum 60% de la surface du pignon et maximale de 68 m2;d) soit est constituée d'un dispositif unique d'une surface maximale de 40 m2, sans pour autant dépasser 60% de la surface du pignon;3° dans la zone élargie, si la publicité, a) est parallèle au pignon;b) est située à minimum 0,5 mètre de la limite du pignon;c) a une surface unitaire maximale de 40 m2 et une surface cumulée occupant au maximum 80% de la surface du pignon et maximale de 80 m2; § 2 Une publicité durable à caractère décoratif peut recouvrir la totalité du pignon.

Cl"tures de chantier

Art. 13.Sur les cl"tures de chantier, par face d'îlot, le placement de publicité peut être autorisé, s'il réunit les conditions suivantes : 1° dans la zone restreinte, si la publicité, a) est placée parallèlement à la cl"ture;b) soit a une surface unitaire maximale de 17 m2 et occupe au maximum 70% de la longueur de la cl"ture et au maximum 30 mètres courants cumulés; soit est constituée d'un dispositif unique par face d'îlot, d'une surface maximale de 40 m2, sans pour autant dépasser 70 % de la longueur de la cl"ture; c) n'est pas placée en double hauteur;d) réserve au minimum 2 m2 à la publicité événementielle si la surface publicitaire cumulée est inférieure ou égale à 17 m2 et 4 m2 si elle est supérieure à 17 m2;2° dans les zones générale et élargie, si la publicité : a) est placée parallèlement à la cl"ture;b) a une surface unitaire maximale de 40 m2 et occupe au maximum 70% de la longueur de la cl"ture;c) n'est pas placée en double hauteur;d) réserve au minimum 2 m2 à la publicité événementielle si la surface publicitaire cumulée est inférieure ou égale à 17 m2 et 4 m2 si elle est supérieure à 17 m2. Cl"ture de terrains non bâtis

Art. 14.Sur les cl"tures de terrains non bâtis et à l'exclusion des murs, le placement de publicité peut être autorisé, s'il réunit les conditions suivantes : 1° dans la zone restreinte, si la publicité, a) est placée parallèlement à la cl"ture;b) a une surface unitaire maximale de 17 m2 et occupe au maximum 40% de la longueur de la cl"ture;c) n'est pas placée en double hauteur; Si la longueur de cl"ture par face de rue est supérieure à 30 mètres, un décrochement peut être autorisé jusqu'à 45°; dans ce cas, l'aménagement de l'espace avant du dispositif est intégré à la demande de permis d'urbanisme; 2° dans la zone générale, si la publicité : a) est placée parallèlement à la cl"ture;b) soit a une surface unitaire maximale de 17 m2 et occupe au maximum 60 % de la longueur de la cl"ture, si celle-ci est inférieure à 20 mètres, et au maximum 40% de la longueur de la cl"ture, si celle-ci est supérieure à 20 mètres;c) soit est constituée d'un dispositif unique d'une surface maximale de 40 m2, et occupe au maximum 60 % de la longueur de la cl"ture, si celle-ci est inférieure à 20 mètres, et au maximum 40% de la longueur de la cl"ture, si celle-ci est supérieure à 20 mètres;d) n'est pas placée en double hauteur; Si la longueur de cl"ture par face de rue est supérieure à 15 mètres, un décrochement peut être autorisé jusqu'à 45°; dans ce cas, l'aménagement de l'espace avant du dispositif est intégré à la demande de permis d'urbanisme. 3° dans la zone élargie, si la publicité : a) est placée parallèlement à la cl"ture;b) a une surface unitaire maximale de 40 m2 et occupe au maximum 60 % de la longueur de la cl"ture, si celle-ci est inférieure à 20 mètres, et au maximum 40% de la longueur de la cl"ture si celle-ci est supérieure à 20 mètres;c) n'est pas placée en double hauteur; Si la longueur de cl"ture par face de rue est supérieure à 15 mètres, un décrochement peut être autorisé jusqu'à 45°; dans ce cas, l'aménagement de l'espace avant du dispositif est intégré à la demande de permis d'urbanisme.

Murs de cl"ture aveugles

Art. 15.Sur les murs de cl"ture aveugles et supérieurs à 3 mètres de hauteur par rapport au sol, le placement de publicité peut être autorisé, dans les zones restreinte, générale et élargie, s'il réunit les conditions suivantes : 1° il s'agit de publicité événementielle;2° la publicité a une surface unitaire maximale de 2 m2;3° la publicité occupe au maximum 20% du développement de la longueur du mur;4° le dispositif de publicité ne présente pas une saillie de plus de 10 cm par rapport au plan principal du mur;5° le dispositif de publicité s'intègre dans la modénature architecturale du mur. Terrains non bâtis

Art. 16.§ 1er. Dans la zone restreinte, le placement de la publicité est interdit sur les terrains non bâtis. § 2. Dans les zones générale et élargie, le placement de publicité peut être autorisé sur les terrains non bâtis, s'il réunit les conditions suivantes : 1° Dans la zone générale, si la publicité : a) soit a une surface unitaire maximale de 17 m2 et avoir une surface cumulée maximale de 34 m2;soit est constituée d'un dispositif unique d'une surface maximale de 40 m2; b) n'est pas placée en double hauteur;c) est placée à au moins dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation lorsqu'elle se trouve en avant-plan du mur contenant cette baie;2° Dans la zone élargie, si la publicité : a) a une surface unitaire maximale de 40 m2 et une surface cumulée maximale de 80 m2 par hectare de terrain non bâti;b) n'est pas placée en double hauteur;c) est placée à au moins dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation lorsqu'il se trouve en avant-plan du mur contenant cette baie. Terrains bâtis

Art. 17.Sur les terrains bâtis affectés principalement à du commerce ou de l'industrie, le placement de publicité peut être autorisé, s'il réunit les conditions suivantes : 1° dans la zone restreinte, si la publicité, a) a une surface unitaire maximale de 17 m2;b) est située à plus de 5 mètres de l'alignement;c) n'est pas placée en double hauteur.2° dans les zones générale et élargie, si la publicité, a) soit a une surface unitaire maximale de 17 m2 et une surface cumulée maximale de 34 m2;b) soit est constituée d'un dispositif unique d'une surface maximale de 40 m2;c) est située à plus de 5 mètres de l'alignement;d) n'est pas placée en double hauteur. Section 2. - Publicité lumineuse.

Interdictions

Art. 18.La publicité lumineuse est interdite : 1° sur les cl"tures;2° sur ou entre les façades d'immeubles, occupés ou non;3° sur les pignons ou les toits et terrasses en tenant lieu, des bâtiments destinés principalement au logement et aux équipements publics;4° sur les terrains non bâtis;5° sur les terrains bâtis, sauf en zone élargie, sur des terrains principalement affectés au commerce ou à l'industrie. Pignons

Art. 19.Sans préjudice de l'article 18, la publicité sur ou contre les pignons peut être autorisée dans les conditions suivantes : 1° dans les zones restreinte et générale, si la publicité : a) participe à l'animation d'une zone commerciale;b) est située dans un plan parallèle à celui du pignon qui la supporte;c) est située à minimum 0,5 mètre des limites du pignon qui la supporte.2° dans la zone élargie, si la publicité : a) est située dans un plan parallèle à celui du pignon qui la supporte;b) est située à minimum 0,5 mètre des limites du pignon qui la supporte. Sur les toits et terrasses

Art. 20.§ 1er Sans préjudice de l'article 18, la publicité est autorisée sur les toits et terrasses en tenant lieu en zones élargie, restreinte et générale. § 2. En zone restreinte et général, la publicité réunit les conditions suivantes : 1° la publicité participe à l'animation d'une zone commerciale;2° la hauteur du dispositif ne peut excéder 1/5 de la hauteur de la façade.Toutefois, une hauteur de 3 mètres est autorisée pour les façades de moins de 15 mètres, sans dépasser 6 mètres pour les façades de plus de 30 mètres; 3° la publicité est réalisée au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant le mieux possible leurs fixations sur le support et sans autres panneaux de fond que ceux strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base;4° la publicité a un développement inférieur aux 2/3 du développement de la façade principale;5° elle est parallèle au front de bâtisse. CHAPITRE IV. - Publicité en espace public Section 1ère. - Généralités

Respect de l'espace public

Art. 21.Il est interdit de placer de la publicité dans l'espace public qui : 1° réduit les conditions de sécurité ou de visibilité de l'ensemble des usagers de la voirie;2° brise une perspective visuelle. Le nombre total de mobiliers urbains portant de la publicité et de dispositifs d'information est limité à 4 par carrefour ou par place.

En espace public, les dispositifs de publicité n'ayant pas de fonction première d'utilité publique ne peuvent se trouver à moins de 50 mètres d'un mobilier urbain portant de la publicité ou d'autres dispositifs de publicité ou d'information. Section 2. - Mobilier urbain

Surface maximale de publicité

Art. 22.A l'exception des articles 23 à 25, la surface de la publicité ne dépasse pas 0,25 m2 par mobilier urbain.

Abris destinés aux usagers des transports en commun

Art. 23.Les abris destinés aux usagers des transports en commun peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 m2, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 m2 plus 2 m2 par tranche entière de 4,5 m2 de surface abritée au sol.

L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.

Dispositifs d'information ou mobiliers urbains s'inscrivant dans le cadre d'une politique globale

Art. 24.§ 1er. Les dispositifs d'information ou les mobiliers urbains, installés dans le cadre d'une politique conçue de manière globale par la commune ou la Région, peuvent supporter de la publicité, s'ils réunissent les conditions suivantes : 1° laisser une largeur libre minimale de 1,50 mètre et ne pas entraver la continuité de la circulation piétonne;2° comporter au maximum deux surfaces d'affichage de 2 m2 chacune;3° dans le cas d'un dispositif d'information, comporter au maximum deux surfaces d'affichage de 2 m2 chacune, dont l'une réservée à l'information ou à la publicité événementielle, est aisément accessible au piéton. § 2. Si le dispositif est intégré à la rambarde d'accès d'une station de métro, un dispositif unique par accès peut être autorisé, s'il réunit les conditions suivantes : 1° comporter au maximum deux surfaces d'affichage de 2m2 chacune dont une face est réservée à l'information;2° la face d'affichage réservée à l'information est aisément accessible au piéton. § 3. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés au-dessus des dispositifs d'information est interdite.

Colonne porte - affiche

Art. 25.Les colonnes porte-affiches ont une fonction première d'utilité publique et peuvent supporter des publicités d'une surface totale maximale de 4 m2. Section 3. - Edicules

Edicules

Art. 26.Les édicules dont les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial à l'exclusion des cabines téléphoniques, peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 1m2 et à raison d'un maximum de quatre publicités réparties également sur l'ensemble des c"tés de l'édicule.

L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces édicules est interdite. Section 4. - Dispositifs de publicité événementielle

Publicité événementielle sur poteaux caténaires, installations d'éclairage public ou entre les façades

Art. 27.Sur ou entre les poteaux supports de caténaires, les installations d'éclairage public, ou entre les façades, le placement de publicité événementielle peut être autorisé, s'il réunit les conditions suivantes : 1° être réalisé en un dispositif de type bannière ou être constitué d'un cadre suspendu d'une épaisseur maximale de 3 cm;2° avoir une largeur unitaire maximale de 1 mètre et avoir une surface totale maximale de 4 m2;3° la publicité est placée au plus t"t 15 jours calendrier avant le début de l'événement qu'elle signale et retirée au plus tard 8 jours calendrier après la fin de celui-ci;4° le dispositif est démonté au plus tard 8 jours après la fin de l'événement, sauf s'il doit recevoir une nouvelle publicité pour un événement débutant moins de 15 jours plus tard;en aucun cas un support ne peut être maintenu sans publicité plus de 8 jours.

Publicité événementielle sur les colonnes porte - affiches

Art. 28.Sans préjudice de l'article 25, sur les colonnes porte-affiches, le placement de publicité événementielle peut être autorisé à condition d'avoir une surface totale maximale de 4 m2. Section 5. - Dispositifs de publicité n'ayant pas de fonction première

d'utilité publique Dispositifs publicitaires n'ayant pas de fonction première d'utilité publique

Art. 29.Les dispositifs de publicité situés en espace public et n'ayant pas de fonction première d'utilité publique ou ne résultant pas d'une fonction d'utilité publique peuvent être autorisés dans les conditions suivantes : 1° être situés en zone élargie, ou en zone générale pour autant qu'ils participent à l'animation d'une zone commerciale;2° avoir une surface maximale de 10 m2;3° laisser une largeur libre minimale de 1,50 mètre et ne pas entraver la continuité de la circulation piétonne. Section 6. - Ouvrages d'art et talus

Ouvrages d'art

Art. 30.Sur les ouvrages d'art, le placement de publicité non lumineuse et de publicité éclairée peut être autorisé, moyennant des mesures particulières de publicité, s'il réunit les conditions suivantes : 1° dans la zone restreinte, si la publicité : a) est située à minimum 0,5 mètre des limites de l'ouvrage d'art;b) s'intègre dans la modénature architecturale de l'ouvrage d'art;c) est parallèle à l'ouvrage d'art;d) est située sous le niveau de la rambarde; a une surface unitaire maximale de 17 m2 et avoir une surface cumulée maximale de 34 m2; f) n'est pas placée en double hauteur.2° dans les zones générale et élargie, si la publicité : a) est située à minimum 0,5 mètre des limites de l'ouvrage d'art;b) s'intègre dans la modénature architecturale de l'ouvrage d'art;c) est parallèle à l'ouvrage d'art;d) est située sous le niveau de la rambarde;e) a soit une surface unitaire maximale de 17 m2 et avoir une surface cumulée maximale de 34 m2, soit est constituée d'un dispositif unique d'une surface maximale de 40 m2;f) n'est pas placée en double hauteur. Talus

Art. 31.Sur les talus, le placement de publicité non lumineuse et de publicité éclairée peut être autorisé dans les conditions suivantes : 1° dans la zones restreinte, si : a) la publicité a une surface unitaire maximale de 17 m2;b) la publicité n'est pas placée en double hauteur;c) le dispositif est : - soit parallèle à l'alignement;dans ce cas un dispositif est autorisé par 50 mètres courants de talus d'un seul tenant; - soit placé avec un décrochement de maximum 45°; dans ce cas deux dispositifs accolés sont autorisés par 150 mètres courants de talus d'un seul tenant; d) la publicité ne masque pas l'architecture d'un ouvrage d'art.2° dans les zones générale et élargie, si la publicité : a) a soit une surface unitaire maximale de 17 m2 soit une surface unitaire maximale de 40 m2;b) n'est pas être placée en double hauteur;c) dans le cas de dispositifs d'une surface unitaire maximale de 17 m2, le dispositif est : - soit parallèle à l'alignement;dans ce cas un dispositif est autorisé par 50 mètres courants de talus d'un seul tenant; - soit placé avec un décrochement de maximum 45°; dans ce cas deux dispositifs accolés sont autorisés par 150 mètres courants de talus d'un seul tenant; d) dans le cas de dispositifs d'une surface unitaire de 40 m2, les dispositifs sont soit parallèles à l'alignement, soit placés avec un décrochement maximal de 45° et un seul dispositif est autorisé par 150 mètres courants de talus;e) ne masque pas l'architecture d'un ouvrage d'art. CHAPITRE V. - Enseignes et publicités associées à l'enseigne Conditions générales

Art. 32.Les enseignes et les publicités associées à l'enseigne répondent aux conditions suivantes : 1° être constituées de matériaux durables;2° être en harmonie avec l'ensemble de la construction sur laquelle elles sont apposées. Baies

Art. 33.A l'exception des vitrines commerciales, les enseignes et les publicités associées à l'enseigne sont interdites sur tout ou partie de baie.

Enlèvement

Art. 34.Les enseignes et les publicités associées à l'enseigne doivent être enlevées dès la fin de l'activité à laquelle elles sont associées sauf si elles présentent un caractère culturel, historique ou esthétique.

Enseignes parallèles à une façade ou à un pignon

Art. 35.§ 1er. L'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne, placée parallèlement à une façade ou à un pignon, peut être autorisée dans les conditions suivantes : 1° dans la zone interdite, a) être située sous le seuil de la baie la plus basse du premier étage;b) avoir une saillie maximum de 0,25 mètre;c) être située à au moins 0,5 mètre des limites mitoyennes ou s'inscrire dans le prolongement d'une baie;d) avoir un développement inférieur aux 2/3 de la largeur de la façade;e) sur un auvent ou une marquise, avoir une hauteur de maximum 0,25 mètre et ne pas en dépasser les limites;f) si elle est lumineuse, n'être réalisée qu'au moyen de lettres ou de signes découpés.2° dans la zone restreinte, a) être située : - soit, sous le seuil de la baie la plus basse du premier étage; - soit, sous le seuil de la baie de l'étage concerné par l'activité, à condition de constituer uniquement des lettres découpées s'intégrant dans l'architecture de la façade; b) avoir une saillie maximum de 0,25 mètre;c) être située à au moins 0,5 mètre des limites mitoyennes ou s'inscrire dans le prolongement d'une baie;d) avoir un développement inférieur aux 2/3 de la largeur de la façade;e) sur un auvent ou une marquise, avoir une hauteur de maximum 0,25 mètre et ne pas en dépasser les limites;3° dans les zones générale et élargie, a) être située sous le seuil des baies soit, du premier étage si les étages sont affectés au logement soit, des étages concernés par l'activité;b) avoir une saillie maximum de 0,25 mètre;c) être située à minimum 0,05 mètre de la limite mitoyenne ou s'inscrire dans le prolongement d'une baie;d) ne pas dépasser les limites du balcon qui la supporte;e) sur un auvent ou une marquise, avoir une hauteur de maximum 0,50 mètre et ne pas en dépasser les limites. § 2. Moyennant des mesures particulières de publicité, les enseignes à caractère décoratif tels que peintures murales et listels lumineux peuvent recouvrir ou entourer la totalité du pignon ou de la façade.

Enseigne perpendiculaire

Art. 36.§ 1er. La publicité associée à l'enseigne placée perpendiculairement à une façade n'est pas autorisée en zone interdite.

L'enseigne placée perpendiculairement à une façade, peut être autorisée en zone interdite dans les conditions suivantes : 1° ne pas être lumineuse;2° une seule enseigne par activité est autorisée, augmentée d'une unité par tranche entière de 10 mètres courants de façade;3° avoir une saillie maximum de 1 mètre, une hauteur maximum de 1 mètre et une superficie maximum de 0,75 m2;4° l'armature est la moins visible possible et est peinte dans les tons de la façade; § 2. L'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée perpendiculairement à une façade, peut être autorisée en zone restreinte dans les conditions suivantes : 1° une seule enseigne ou publicité associée à l'enseigne par activité est autorisée, augmentée d'une unité par tranche entière de 10 mètres courants de façades;2° être située sous le niveau de la corniche;3° être placée à une hauteur telle que le bord inférieur du dispositif ne peut se trouver à moins de trois mètres du sol, ni en-dessous de la ligne correspondant à la hauteur du rez-de-chaussée ou d'un dispositif architectural le matérialisant en façade;4° avoir une saillie maximum de 1 mètre et une hauteur maximum de 1,5 mètre;5° le même dispositif peut être constitutif d'une enseigne et d'une publicité associée à l'enseigne;6° la surface maximale de l'enseigne est de 1 m2;7° la surface maximale de la publicité associée à l'enseigne est de 0,5 m2. § 3. L'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée perpendiculairement à une façade, peut être autorisée en zones générale et élargie dans les conditions suivantes : 1° être située sous le niveau de la corniche;2° être placée à une hauteur telle que le bord inférieur du dispositif ne peut se trouver à moins de trois mètres du sol, ni en-dessous de la ligne correspondant à la hauteur du rez-de-chaussée ou d'un dispositif architectural le matérialisant en façade;3° avoir une saillie inférieure à 1/10 de la largeur de la voirie entre alignements, avec un maximum de 1,20 mètre tout en maintenant un retrait de 35 cm par rapport à l'aplomb de la bordure du trottoir;4° lorsqu'elle est constituée d'éléments non découpés, avoir une hauteur totale inférieure au tiers de la hauteur de la façade, avec un maximum de 3 mètres;5° lorsqu'elle est constituée d'éléments découpés, avoir une hauteur totale inférieure à la moitié de la hauteur de la façade, avec un maximum de 6 mètres. Sur toit ou terrasse

Art. 37.§ 1er. La publicité associée à l'enseigne placée sur un toit ou sur une terrasse en tenant lieu n'est pas autorisée en zones interdites et restreintes L'enseigne placée sur un toit ou sur une terrasse en tenant lieu, peut être autorisée en zones interdite et restreinte dans les conditions suivantes : 1° la hauteur du dispositif ne peut excéder 1/5 de la hauteur de la façade, avec un maximum de 4 mètres;2° n'être réalisée qu'au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant le mieux possible leurs fixations sur le support et sans autres panneaux de fond que ceux strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base;3° avoir un développement inférieur aux 2/3 du développement de la façade principale;4° être parallèle au front de bâtisse. § 2. L'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée sur un toit ou sur une terrasse en tenant lieu, peut être autorisée en zones générale et élargie dans les conditions suivantes : 1° la hauteur du dispositif ne peut excéder 1/5 de la hauteur de la façade, avec un maximum de 3 mètres autorisé pour les façades de moins de 15 mètres, et un maximum de 6 mètres pour les façades de plus de 30 mètres;2° n'être réalisée qu'au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant le mieux possible leurs fixations sur le support et sans autres panneaux de fond que ceux strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base;3° avoir un développement inférieur aux 2/3 du développement de la façade principale;4° être parallèle au front de bâtisse. Scellée ou posée au sol

Art. 38.§ 1er. La publicité associée à l'enseigne, scellée ou posée sur le sol, n'est pas autorisée en zones interdites et restreintes.

L'enseigne, scellée ou posée sur le sol, peut être autorisée en zones interdite et restreinte dans les conditions suivantes : 1° à condition qu'il n'y ait pas d'autre moyen de signaler l'activité, notamment parce que l'immeuble est en retrait ou non visible depuis la voie publique;2° ne pas dépasser un dispositif par immeuble;3° être scellée ou posée dans l'espace privé sans saillie sur l'espace public;4° avoir une surface totale cumulée pour l'immeuble, toutes activités confondues, maximale de 1 m2. § 2. L'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne scellée ou posée sur le sol, peut être autorisée en zones générale et élargie dans les conditions suivantes : 1° ne pas dépasser un dispositif par immeuble et par voirie;2° être scellée ou posée dans l'espace privé;3° avoir une surface totale cumulée maximale de 17 m2 et une hauteur maximum de 7 mètres;4° avoir une saillie inférieure au 1/10 de la largeur de la voirie entre alignements, avec un maximum de 1,20 mètre tout en maintenant un retrait de 35 cm par rapport à l'aplomb de la bordure du trottoir;5° ne pas être placée à moins de 4,5 mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation lorsqu'elle se trouve en avant-plan du mur contenant cette baie;6° ne pas être implantée à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur par rapport à une limite mitoyenne. CHAPITRE VI - Dispositifs temporaires Section 1ère. - Enseignes événementielles

Enlèvement

Art. 39.Les enseignes événementielles sont placées au plus t"t 15 jours calendrier avant le début de la manifestation qu'elles signalent et sont retirées au plus tard 8 jours calendrier après la fin de celle-ci.

Article 1er.Conditions générales

Art. 40.Les enseignes événementielles peuvent être autorisées dans les conditions suivantes : 1° si l'enseigne événementielle est parallèle à un mur de cl"ture, ne pas en dépasser les limites;si elle est parallèle à la façade ou au pignon d'un immeuble, elle est conforme aux dispositions de l'article 33; 2° si l'enseigne événementielle est perpendiculaire à un mur de cl"ture, être située sous le niveau de la corniche;si elle est perpendiculaire à la façade d'un immeuble, elle est conforme aux dispositions de l'article 34. Section 2. - Panneaux immobiliers et panneaux de chantier

Enlèvement

Art. 41.Les panneaux immobiliers et les panneaux de chantier sont placés au plus t"t 15 jours calendrier avant le début de l'opération qu'ils signalent et sont retirés au plus tard 8 jours calendrier après la fin de celle-ci.

Panneaux de chantiers

Art. 42.Les panneaux de chantier peuvent être autorisés dans les conditions définies ci-après : 1° dans les zones interdite et restreinte, a) si le panneau est parallèle à une façade, avoir une saillie maximum de 0,25 mètre, ne pas en dépasser les limites et avoir une surface cumulée totale inférieure à 4 m2;b) si le panneau est perpendiculaire à une façade, avoir une saillie maximum de 1 mètre et être situé sous le niveau de la corniche;c) un seul panneau de chantier est autorisé par façade;d) si le panneau est scellé au sol, la surface totale cumulée est inférieure à 4 m2;2° dans les zones générale et élargie, a) si le panneau est parallèle à une façade, avoir une saillie maximum de 0,50 mètre, ne pas en dépasser les limites et avoir une surface cumulée totale inférieure à 1/20e de la surface de la façade et inférieure à 16 m2;b) si le panneau est perpendiculaire à une façade, avoir une saillie maximum de 1,20 mètre et être situé sous le niveau de la corniche;c) un seul panneau de chantier est autorisé par façade;d) si le panneau est scellé au sol, la surface totale cumulée est inférieure à 16 m2. Panneaux immobiliers

Art. 43.Les panneaux immobiliers peuvent être autorisés dans les conditions suivantes : 1° dans les zones interdite et restreinte : a) si le panneau est parallèle à une façade, avoir une saillie maximum de 0,25 mètre, ne pas en dépasser les limites et avoir une surface cumulée totale de 4 m2 maximum;b) si le panneau est perpendiculaire à une façade, avoir une saillie maximum de 1 mètre et être situé sous le niveau de la corniche;c) si les panneaux sont accolés deux à deux, avoir un décrochement de 45 ° par rapport à la façade et une surface cumulée totale de 2 m2 maximum;d) un seul panneau perpendiculaire ou en décrochement et un maximum de trois panneaux parallèles de taille identique sont autorisés par façade;2° dans les zones générale et élargie, a) ils peuvent être placés, soit perpendiculairement à la façade, soit parallèlement, soit accolés deux à deux, avec un décrochement de 45° par rapport à la façade;si les panneaux sont perpendiculaires à une façade, ils doivent avoir une saillie maximum de 1,20 mètre et être situés sous le niveau de la corniche; si les panneaux sont parallèles à une façade, ils doivent avoir une saillie maximum de 0,5 mètre et ne pas en dépasser les limites; b) un maximum de trois panneaux immobiliers est autorisé par façade; si plusieurs panneaux sont apposés, ils doivent avoir une taille identique; c) la surface maximale cumulée des panneaux est de 16 m2 et ne peut excéder 1/20ième de la surface de la façade. Section 3. - Chevalets

Conditions générales

Art. 44.Les chevalets peuvent être autorisés sur la voie publique uniquement pendant les heures d'ouverture de l'activité et réunissent les conditions suivantes : 1° occuper une surface au sol de moins de 0,60 m2;2° garantir une largeur libre de circulation piétonne de minimum 1,50 mètre. CHAPITRE VII. - Validité des permis Durée maximale

Art. 45.Dans les cas visés à l'article 88, alinéa 1er, 1°, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, la durée maximale du permis est de : 1° neuf ans pour les enseignes, les publicités associées à une enseigne ainsi que les publicités non lumineuses dont le message est permanent durant toute la durée du permis;2° six ans pour les autres publicités; CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et transitoires Dispositions modificatives

Art. 46.L'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 janvier 1996 déterminant les actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'intervention d'un architecte est complété comme suit : « 21° le placement de panneaux de chantier. ».

Application dans le temps

Art. 47.Le présent titre s'applique aux actes et travaux visés à l'article 1er pour lesquels des demandes de permis d'urbanisme sont introduites plus de quatre mois après son entrée en vigueur.

Il s'applique aux actes et travaux visés à l'article 1er, dispensés en raison de leur minime importance de l'obtention d'un permis d'urbanisme, dont l'exécution est entamée après le sixième mois qui suit son entrée en vigueur.

Annexe 1. Liste des rues reprises dans les zones interdite, restreinte et élargie Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999, adoptant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme.

Ch. PICQUE, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites J. CHABERT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures H. HASQUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport R. GRIJP, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique

REGLEMENT REGIONAL D'URBANISME TITRE VII. - « La voirie, ses accès et ses abords » Table des matières Section 1ère : Généralités

Section 2 : Le cheminement piéton

Section 3 : Les dispositifs ralentisseurs

Section 4 : Les deux roues - légers

Section 5 : Le stationnement

Section 6 : Les transports en commun

Section 7 : Les arbres de grande taille

Section 8 : La signalisation

Section 9 : Le Mobilier

Section 10 : L'éclairage

Section 11 : Décorations événementielles

Section 12 : Dispositions transitoires

Section 1ère. - Généralités

Champ d'application

Article 1er.- § 1er. Le présent titre s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre s'applique :. 1° à tous les actes et travaux relatifs à la voirie par terre, à ses accès et à ses abords, à l'exclusion des voies de chemins de fer, visés à l'article 84, § 1, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 84, § 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. Définitions

Art. 2.§ 1er. Au sens du présent titre, on entend par : 1. Arbre de grande taille : arbre qui à son développement maximum, a une hauteur supérieure à 6m.2. Armoires des concessionnaires : boîtes situées en voirie et contenant des dispositifs électriques nécessaires au fonctionnement d'une installation d'utilité publique.3. Borne : élément de mobilier urbain ancré ou posé, fixe ou amovible, spécifique à la protection des voies de circulation piétonne ou cyclable.4. Bordure saillante : moyen physique de protection d'un espace réservé aux piétons, constitué d'une bordure ancrée qui dépasse le niveau du trottoir. 5.Code de la route : Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant Règlement général sur la police de la circulation routière. 6. Code du gestionnaire : l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976, fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.7. Deux-roues léger : bicyclette ou cyclomoteur de classe A au sens du code de la route 8.Décoration événementielle : décoration non publicitaire, à caractère éphémère, liée à un événement à caractère culturel, sportif ou social, ou à une braderie. 9. Dispositif anti-stationnement : aménagement visant à empêcher le stationnement sur la partie de la voirie où le stationnement est interdit.10. Dispositif ralentisseur : aménagement visant à dissuader les conducteurs de véhicule de pratiquer une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée.11. Double bordure : moyen physique de protection des bermes et des espaces réservés aux piétons, constitué de deux bordures de hauteurs différentes.12. Espace structurant : espace tel que déterminé dans le plan régional d'affectation du sol.13. Fonction de circulation : fonction telle que déterminée dans le plan régional de développement.14. Fonction de séjour : fonction telle que déterminée dans le plan régional de développement.15. Fosse de plantation : volume contenant la terre arable nécessaire au développement de l'arbre.16. Mobilier urbain : ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés, posés ou ancrés dans l'espace public, fixes ou amovibles, et assurant une fonction d'utilité publique.17. Personne à mobilité réduite : personne dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de manière temporaire ou définitive, par rapport à celles de la moyenne de la population.18. Périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement : périmètre tel que défini dans le plan régional d'affectation du sol.19. Potelet : voir borne 20.Réseau régional et interquartier : réseau tel que défini dans le plan régional d'affectation du sol en vigueur. 21. Signalisation routière : signalisation prévue au code de la route et au code du gestionnaire.22. Signalisation de direction : signalisation de préavis, de direction à distance ou de proximité, en ce compris, la signalisation des équipements d'intérêts collectifs et des établissements et commerces locaux.23. Spécialisation des voiries : organisation de la voirie telle que déterminée dans le plan régional de développement et le plan régional d'affectation du sol.24. Traversée piétonne : partie balisée d'une chaussée que les piétons empruntent pour la traverser, dénommée passage pour piétons dans le code de la route.25. Trottoir : accotement surélevé par rapport à la chaussée, situé le long de l'alignement et destiné au cheminement des piétons.26. Voie de circulation piétonne : toute partie de la voie publique affectée principalement à la circulation des piétons, tels que notamment trottoirs, places, traversées piétonnes, zones résidentielles, rues piétonnes, chemins, sentiers et couloirs de contournement des chantiers.27. Zone de stationnement : partie de la voirie où le stationnement est autorisé. § 2. Pour les termes « chaussée », « bande de circulation », « piste cyclable », « carrefour », « place », « véhicule à moteur », et « zone résidentielle » qui ne sont pas repris au § 1er ci-avant, il est renvoyé aux définitions contenues dans le code de la route.

Objectifs d'aménagement de la voirie, de ses accès et de ses abords

Art. 3.Les objectifs de l'aménagement des voiries sont les suivants : 1° L'aménagement des voiries, de leur accès et de leurs abords, en ce compris les plantations, l'éclairage et le mobilier, tient compte des caractéristiques urbanistiques du quartier.Cet aménagement contribue à l'embellissement de la ville, en particulier lorsque l'on se situe dans un espace structurant ou un périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement.. 2° L'aménagement est étudié en fonction de la spécialisation des voiries. La spécialisation des voiries détermine notamment le niveau de l'équilibre entre la fonction de circulation et la fonction de séjour. 3° L'aménagement tient compte des activités riveraines.4° L'aménagement tient compte des personnes à mobilité réduite.5° L'aménagement assure la sécurité de l'ensemble des usagers, ainsi que le confort, la commodité et la continuité du cheminement des piétons et deux-roues légers.6° L'aménagement est conçu de telle manière qu'il favorise de la part d'une catégorie d'usagers un emploi de la voirie compatible avec les autres catégories d'usagers.7° Lorsque la voirie est parcourue par des transports publics, l'aménagement est conçu pour en faciliter la circulation.8° L'aménagement tient compte de la proximité d'établissements scolaires. Section 2. - Le cheminement piéton

Voies de circulation piétonne

Art. 4.§ 1er. Toute voie de circulation piétonne comporte un cheminement libre de tout obstacle d'une largeur minimale de 1,50m d'un seul tenant et d'une hauteur libre minimale de 2,20m. § 2. Lorsque la voie de circulation piétonne a une largeur inférieure à 2m, la largeur du cheminement libre prévue au § 1er peut être réduite jusqu'à 1,20m localement au droit d'un obstacle à condition que cet obstacle ait une longueur maximale de 0,50m s'il est ancré dans le sol. § 3. Sans préjudice des §§ 1 et 2, lorsque la voie de circulation piétonne présente une largeur égale ou inférieure à 2m, la signalisation routière est : 1° soit ancrée dans la façade, à l'exception des immeubles classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vertu de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier;2° soit placée le plus près possible de l'alignement. Le croquis n°1 en annexe 1 du présent titre illustre le présent article.

Bordures

Art. 5.La hauteur maximale des bordures entre la chaussée et une voie de circulation piétonne est de 0,18m.

Si la différence de niveau entre le trottoir et la chaussée est supérieure à 0,18m en raison de la configuration locale, la transition doit être réalisée sous la forme d'un escalier.

Traversées piétonnes

Art. 6.§ 1er. Toute traversée piétonne est établie dans le prolongement du cheminement libre des voies de circulation piétonne. § 2. Lorsque la chaussée comporte une zone permanente de stationnement adjacente au trottoir, celui-ci est élargi au droit des traversées piétonnes de manière à améliorer la sécurité des piétons. § 3. La profondeur des élargissements de trottoirs est limitée à 1,70m dans le cas de stationnement longitudinal. Toutefois, lorsque le filet d'eau est situé entre le stationnement et la chaussée, l'élargissement du trottoir peut être établi jusqu'au droit du filet d'eau. § 4. La transition entre le trottoir et la chaussée est réalisée par un plan incliné respectant les normes suivantes : 1° la pente transversale maximale du plan incliné est de 8 %, cette pente peut toutefois être portée à 12% si la longueur du plan incliné n'est pas supérieure à 0,50m;2° la surface du plan incliné est raccordée au niveau du trottoir par des rampants ou plans inclinés dont la pente ne dépasse pas de plus de 8 % la pente générale du trottoir;3° un passage libre de tout obstacle, d'une largeur minimale de 1 m et d'une pente transversale maximale de 3 %, est assuré entre le sommet du plan incliné et l'alignement. § 5. La bordure et le ressaut du raccord du filet d'eau à la chaussée au droit des traversées sont chanfreinés ou arrondis et ont une hauteur maximale de 0,02m par rapport au fond du filet d'eau. Aucun avaloir n'est situé au droit des traversées piétonnes et cyclistes. § 6. La traversée des terre-pleins et des îlots directionnels se fait au niveau de la chaussée. En cas d'impossibilité, la traversée se fait dans les mêmes conditions que celles décrites au § 4.

Le croquis n°2 en annexe 1 du présent titre illustre le présent article.

Trottoir au droit des entrées carrossables

Art. 7.§ 1er. Le revêtement des voies de circulation piétonne est continu au droit d'une entrée carrossable. En cas de surcharge prévisible, il sera procédé à un renforcement des fondations et à une augmentation de l'épaisseur du revêtement. Lorsque la surcharge prévisible l'impose, le revêtement peut être modifié pour autant qu'il n'y ait pas de changement de couleur. § 2. Le niveau des voies de circulation piétonne est maintenu au droit des entrées carrossables et la bordure est biseautée. Toutefois, lorsque la hauteur de la bordure l'impose, le trottoir peut être abaissé sur une distance maximale de 0,50m à partir de la face verticale de la bordure, pour autant qu'un passage libre de tout obstacle d'une largeur minimale de 1 m soit assuré entre l'abaissement et l'alignement. .Section 3. - Dispositifs ralentisseurs

Art. 8.§ 1er. Les dispositifs ralentisseurs sont conformes au code de la route et au code du gestionnaire.. § 2. Les dispositifs ralentisseurs sont localisés en fonction du contexte architectural et urbanistique, de même qu'en fonction de la sécurité de tous les usagers, et plus particulièrement des piétons et des cyclistes. § 3. Les dispositifs ralentisseurs s'intègrent à l'environnement bâti et non bâti : 1° les matériaux et leurs couleurs sont étudiés de manière cohérente avec le contexte;2° l'éclairage et la signalisation assurent la visibilité de jour comme de nuit;34° l'évacuation des eaux est assurée. Section 4. - Les Deux-Roues - Légers

Piste cyclable

Art. 9.Aucun obstacle n'est placé dans une piste cyclable.

Toutefois, les accès aux pistes cyclables dont la largeur est supérieure à 1,80m peuvent être munis d'une borne ou d'un potelet central destiné à empêcher l'accès des voitures automobiles.

La hauteur libre minimale au dessus d'une piste cyclable est de 2,20 m .

Sas et avancées

Art. 10.Aux carrefours à feux, des sas et zones avancées pour les deux-roues légers sont généralisés dans les chaussées des voiries du réseau régional et du réseau interquartier qui sont divisées en plusieurs bandes de circulation.

Transition

Art. 11.§ 1er. Des zones de transition sont aménagées au début et la fin d'une piste cyclable de manière à ce que les cyclistes rejoignent facilement la piste ou se réinsèrent facilement et en sécurité dans la circulation. § 2. La transition entre la chaussée et la piste cyclable est réalisée sans ressaut.

Stationnement pour deux-roues légers

Art. 12.Les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification des espaces publics situés soit dans une zone commerciale, soit à proximité des équipements d'intérêt collectif ou de service public, des gares, des stations de transports en commun en site indépendant, des noeuds de communication ou des haltes importantes de transports en commun, prévoient l'installation de parkings pour vélos. Section 5. - Le stationnement

Position du filet d'eau

Art. 13.Lors d'un aménagement de voirie qui comprend le renouvellement des fondations, le filet d'eau est situé entre la zone de stationnement et la chaussée., sauf en cas de stationnement alternatif.

Protection du trottoir

Art. 14.Lorsque le stationnement est autorisé de manière transversale, le cheminement libre tel que défini à l'article 4, § 1er, est assuré par un dispositif anti-stationnement.

Dispositifs anti-stationnement

Art. 15.§ 1er. Dans l'objectif d'en réduire le nombre, la distance entre deux dispositifs anti-stationnement est de minimum 1,50m et de maximum 3,00m, en fonction de la largeur de la chaussée. § 2. Le dispositif anti-stationnement constitué d'une double bordure peut protéger une berme ou un espace piéton s'il respecte les normes suivantes : - la hauteur de l'ensemble des deux bordures doit atteindre 0,35m; - la distance entre la première et la deuxième bordure doit être comprise entre 0,20 et 0,45 m. § 3. Les bordures saillantes ne peuvent avoir une longueur supérieure à 1.,50m et sont conformes au § 1. § 4. Les bornes ou potelets anti-stationnement n'excèdent pas 0.,80m de hauteur.

Le croquis n° 3 en annexe 1 du présent titre illustre le présent article. Section 6. - Les transports en commun

Arrêts

Art. 16.§ 1er. Le stationnement est interrompu au droit d'un arrêt de transport en commun adjacent au trottoir et la voie de circulation piétonne est élargie. § 2. En dérogation à l'article 5, au droit d'un arrêt de transport en commun, la hauteur de la bordure peut être supérieure à 0.,18m pour faciliter l'accès aux véhicules des transports en commun.

L'accès à l'arrêt est réalisé sous forme d'une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite. § 3 A l'exception des arrêts situés dans un site classé ou au droit d'un immeuble classé en vertu de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, les arrêts de transport en commun sont équipés d'un abri pour les usagers.

Sécurité des deux-roues légers

Art. 17.En dehors d'un arrêt de transport en commun, la distance minimale entre la bordure du trottoir et le rail d'une voie de tram est de 0,80 m. Section 7. - Les arbres de grande taille

Distances

Art. 18.§ 1er. La distance minimale entre l'arbre et la façade est déterminée de manière à ce qu'une distance de 2m minimum subsiste entre la façade et la couronne de l'arbre à son développement maximum. § 2. La distance minimale entre l'axe du tronc et la zone de circulation de la chaussée est de 0.90m.

Le croquis n° 4 en annexe 1 du présent titre illustre le présent article.

Fosses de plantation

Art. 19.La fosse de plantation a un volume minimum de 3,5 m;.

Protections

Art. 20.§ 1er. Une zone perméable de 2,25 m2 minimum est prévue au pied de l'arbre. § 2. Cette zone perméable est protégée du piétinement par une grille sans saillie sur le plan du trottoir, lorsque l'intensité de la circulation piétonne le justifie. § 3. Des dispositifs de protection du tronc et du pied de l'arbre sont prévus lorsque des chocs et des tassements provoqués par le stationnement des véhicules. § 4. Aucune pose de réseau d'utilité publique ne peut être réalisée à une distance inférieure à 1,75 m de l'axe du tronc. Section 8. - La signalisation

Signalisation routière

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice du code de la route et du code du gestionnaire, seuls les signaux obligatoires et ceux justifiés par des conditions locales de sécurité sont implantés. § 2. Sans préjudice du code du gestionnaire, les signaux routiers sont limités en nombre et sont regroupés sur un mât unique. Leurs dimensions sont déterminées en fonction du classement de la voirie dans la spécialisation des voiries.

Signalisation de direction

Art. 22.La pose de la signalisation de direction s'inscrit dans un plan d'ensemble élaboré par le gestionnaire de la voirie et cohérent avec les autres plans de signalisation de direction.

Marquages au sol

Art. 23.§ 1er Sans préjudice du code de la route, l'usage des marquages au sol est réservé aux situations où l'intensité de la circulation et/ou la sécurité des usagers le justifient. En particulier, les marquages séparant les bandes de circulation sont interdits dans les voiries du réseau de quartier et interquartier, sauf à l'approche des carrefours. § 2. Lors d'un aménagement de voirie qui comprend le renouvellement des fondations, les marquages au sol en matériaux durables sont privilégiés. Section 9. - Le mobilier urbain

Implantation

Art. 24.§ 1er. Au droit des carrefours, des traversées piétonnes et des arrêts de transports publics, le mobilier ne peut être posé s'il nuit à la visibilité de tous les usagers de la voirie. § 2. A l'exception des dispositifs anti-stationnement, le mobilier est placé à plus de 0,20 m de la face verticale de la bordure de séparation entre le trottoir et la chaussée. § 3. Sans préjudice de l'article 4, § 1er, le passage libre à l'avant des abris destinés aux usagers des transports en commun est de minimum 1,20m. Lorsque les circonstances locales l'imposent, cette distance peut être réduite à 0,80m.

Armoires des concessionnaires

Art. 25.§ 1er. Les armoires sont équipées d'une plaquette indiquant l'identité et les coordonnées de leurs propriétaires. § 2. Lorsqu'elles sont situées en trottoir, les armoires sont placées parallèlement à l'alignement. § 3. Les armoires ne peuvent pas être placées en trottoir dans un site classé ou au droit d'un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde en vertu de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier. Section 10. - L'éclairage

Composition globale

Art. 26.§ 1er. L'éclairage des espaces urbains est pensé en fonction d'une volonté de composition globale, notamment, la hauteur de feu et la position du luminaire sont déterminées en fonction de la largeur de la chaussée à éclairer et de l'impression visuelle nocturne souhaitée. § 2. L'éclairage urbain est conçu afin d'éviter toutes nuisances à l'intérieur des habitations. § 3. Le niveau d'éclairement permet une bonne visibilité des trottoirs et si nécessaire une mise en évidence des traversées piétonnes et cyclistes.. § 4. La hauteur de feu est limitée à 9 m maximum. Section 11. - Décorations événementielles

Art. 27.Les décorations événementielles de manifestations ou de festivités diverses sont placées au plus t"t 1 mois avant le début de l'événement auquel il se rapporte et retirées au plus tard 815 jours calendrier après la fin de celui-ci. Section 12. - Dispositions transitoires

Art. 28.§ 1er. Le présent titre s'applique aux actes et travaux relatifs à une voirie, à ses accès ou à ses abords, pour lesquels une demande de permis d'urbanisme a été introduite plus de deux mois après son entrée en vigueur. § 2. Le présent titre s'applique aux actes et travaux relatifs à une voirie, à ses accès ou à ses abords, non soumis à l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme dont l'exécution est entamée après le sixième mois qui suit son entrée en vigueur.

Annexe 1 - Bijlage I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999, adoptant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme.

Ch. PICQUE, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites J. CHABERT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures H. HASQUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport R. GRIJP, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique.

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