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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 septembre 1999
publié le 14 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031404
pub.
14/10/1999
prom.
16/09/1999
ELI
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 13;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 10, 70, 71 et 73;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement donné le 4 mars 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 25 mai 1999 et transmis le 29 juillet 1999;

Sur proposition du ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux est remplacé par la disposition suivante : « § 2 Le présent arrêté s'applique aux déchets dangereux tels que définis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mai 1996 fixant une liste indicative de déchets dangereux, à l'exclusion : 1° des huiles usagées;2° des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles;3° des déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane;4° des immondices ou déchets ménagers.»

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.

Les dossiers de demande de certificat ou de permis d'environnement relatifs à des installations d'élimination de déchets dangereux, introduits conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement doivent comporter notamment les documents établissant que le demandeur dispose des moyens techniques et financiers suffisants pour traiter les déchets dangereux sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme. »

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.

Le certificat ou le permis d'environnement prescrit : 1° les types et les quantités de déchets dangereux pouvant être traités;2° les prescriptions techniques de méthodes de traitement, notamment celles relatives aux mélanges visés à l'article 4;3° les précautions à prendre à l'égard de la santé humaine et de l'environnement;4° les précautions à prendre en matière de sécurité afin de réduire tout risque au maximum.»

Art. 4.L'article 11, § 1er, 1°, c, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « c) ne pas avoir été condamné pour une infraction aux dispositions de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, de la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets, de leurs arrêtés d'exécution ou de toute autre législation équivalente d'un Etat membre de l'Union européenne; »

Art. 5.L'article 12, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. En plus des documents requis par l'article 71, § 1er, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, la demande est accompagnée des documents suivants : 1° S'il s'agit d'une personne physique : a) un certificat de bonne vie et moeurs ou, à défaut d'un tel certificat, tout élément de preuve en tenant lieu;b) la désignation des déchets dangereux qui seront éliminés, désignation faite sur base de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mai 1996 fixant une liste indicative des déchets dangereux;c) le ou les établissements de destination des déchets dangereux éliminés;d) une note déterminant toutes les mesures envisagées pour assurer la protection de l'environnement et de la santé humaine;e) une note relative aux garanties financières dont dispose le demandeur en vue de réaliser les opérations d'élimination;f) l'engagement formel de souscrire le contrat d'assurance visé à l'article 11, 1°, e);g) copie de la preuve du paiement du droit de dossier de 5 000 francs à payer en vertu de l'article 100, § 1er, 5°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, au compte CCB n° 091-2310961-62 du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et accompagné de la mention « éliminateur de déchets dangereux ».2° S'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société : a) un certificat de bonne vie et moeurs des administrateurs, gérants et personnes pouvant engager la société ou, à défaut d'un tel certificat, tout élément de preuve en tenant lieu;b) les indications et documents repris au 1° b.à g. du présent article; c) tous documents établissant que les conditions fixées à l'article 11, 2°, a et b sont remplies. Le ministre peut exiger tout document complémentaire de nature à établir que le demandeur présente les moyens techniques et les garanties financières suffisantes. »

Art. 6.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Au moment où l'accusé de réception est notifié au demandeur conformément à l'article 71, § 3, 1° de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, le fonctionnaire technique sollicite l'avis de l'administration de l'équipement et des déplacements pour les aspects liés au transport et à la circulation.

La commission peut convoquer et entendre le demandeur. Elle émet son avis dans un délai de soixante jours à dater du jour où elle a été saisie de la demande.

En cas de silence dans ce délai, il peut être passé outre à la formalité de l'avis. »

Art. 7.A l'article 14, 1er alinéa du même arrêté, les mots « par une décision motivée, dans le mois de la réception de l'avis de la commission » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 73 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement. » Dans le même article, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.Les articles 16 et 18 du même arrêté sont abrogés.

Art. 9.Le ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 1999.

Le ministre-président, J. SIMONET Le ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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