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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 02 mars 2000
publié le 07 avril 2000

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant en faveur du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, un régime de mise en disponibilité avant l'âge de la retraite

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2000031094
pub.
07/04/2000
prom.
02/03/2000
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant en faveur du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, un régime de mise en disponibilité avant l'âge de la retraite


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, notamment son article 8 § 2;

Considérant que les agents du personnel de maîtrise et ouvrier de l'Agence régionale pour la Propreté sont confrontés à des tâches physiques dures et pénibles qui, à partir d'un certain âge, comportent des risques, car la condition physique de ces agents est telle qu'elle ne leur permet plus d'assurer ces tâches de manière aussi efficace, sûre et rapide que leurs collègues plus jeunes;

Vu l'accord de l'inspecteur des finances, donné le 25 mai 1999;

Vu l'accord du Ministre fédéral des pensions, donné le 24 août 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 1999;

Vu le protocole n°99/13 du 2 juin 1999 du Comité de Secteur XV;

Vu la délibération du Gouvernement du 23 décembre 1999 sur la demande d'avis à donner au Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 31 janvier 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la délibération du Gouvernement;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, Arrête :

Article 1er.Les membres du personnel de maîtrise et ouvrier tel que défini au point B de l'arrêté du 23 mars 1995 fixant le règlement du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, en régime de prestations complètes qui sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, qui comptent au moins vingt-cinq années de service à temps plein à l'Agence « Bruxelles-Propreté », qui ont été en position d'activité de service les douze derniers mois précédant la date de la demande peuvent, à leur demande, être placés en disponibilité avant l'âge la retraite.

Par position d'activité de service, on entend la matière qui est réglementée par les articles 102, 103 et 103bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Sont assimilées à une activité de service à l'Agence, les activités exercées au service de la Propreté publique de l'Agglomération et d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.La demande de mise en disponibilité avant l'âge de la retraite est formulée de manière irrevocable par écrit recommandé à la poste et adressée au Fonctionnaire dirigeant, et ce trois mois avant la date de début de congé figurant dans la requête.

La mise en disponibilité avant l'âge de la retraite est accordée par le Fonctionnaire dirigeant dans les trois mois de la demande dès qu'il a été vérifié que le demandeur remplit toutes les conditions fixées au présent arrêté pour se la voir accorder. Le Fonctionnaire dirigeant détermine la date de la prise de cours de la mise en disponibilité.

Elle prend effet au plus tard neuf mois après l'introduction de la demande.

Art. 3.Le membre du personnel est placé en disponibilité avant l'âge de la retraite jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans.

L'agent est d'office mis à la retraite à l'âge de soixante ans.

Art. 4.Le membre du personnel placé en disponibilité avant l'âge de la retraite bénéficie durant toute la période de disponibilité d'un traitement d'attente équivalent à 75 % du dernier traitement d'activité. Ce traitement d'attente est assimilé en ce qui concerne la sécurité sociale à celui qui serait octroyé au membre du personnel en cas de disponibilité pour cause de maladie.

Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions.

Le membre du personnel placé en disponibilité avant l'âge de la retraite conserve la position d'activité de service. Il perd toutefois ses titres à la promotion et ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées durant la période de disponibilité.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 5, le membre du personnel placé en disponibilité avant l'âge de la retraite est réputé percevoir durant la période de disponibilité un traitement plein, calculé comme si le membre du personnel était demeuré en activité réduite.

Art. 6.Les membres du personnel qui bénéficient de la mise en disponibilité organisée par le présent arrêté peuvent exercer une activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou suspendu de la même manière qu'une pension de retraite.

Afin d'assurer le respect de la présente disposition, le membre du personnel autorise expressément l'Agence régionale pour la Propreté dans sa demande dont question à l'article 3 à avoir accès aux informations utiles, notamment auprès de l'Adminisration fiscale.

Art. 7.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, et de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 2000.

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation Urbaine et de le recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

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