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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 06 septembre 2001
publié le 26 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des exploitants de centres d'élimination de véhicules hors d'usage habilités à délivrer un certificat de destruction, et aux conditions d'exploitation desdits centres

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2001031321
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26/09/2001
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06/09/2001
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des exploitants de centres d'élimination de véhicules hors d'usage habilités à délivrer un certificat de destruction, et aux conditions d'exploitation desdits centres


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 6, § 1er, 70 et 71, § 1er;

Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 2;

Considérant la convention concernant la gestion des véhicules hors d'usage conclue le 25 mars 1999 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et différentes fédérations d'entreprises actives dans le secteur de l'automobile;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, du 9 novembre 2000;

Vu l'avis 30.981/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2001 et transmis au Gouvernement le 24 juillet 2001;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Véhicule : tout véhicule à moteur comportant au moins quatre roues faisant partie des catégories M1 ou N1, déterminées à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.En ce qui concerne la catégorie N1, ne sont pas visés les véhicules qui ont subi une modification de la superstructure d'origine.

Il s'agit, en l'occurrence, de véhicules destinés au transport de personnes comportant au maximum 8 places assises, non compris celle du conducteur (cat. M1) et des véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale de 3,5 tonnes (cat. N1), (excepté ceux visés par l'exception précédente). 2° Véhicule hors d'usage : tout véhicule, qui n'est plus ou qui ne peut plus être utilisé par son détenteur conformément à sa destination originelle et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire et qui ne dispose pas (in situ ou par les informations disponibles dans le répertoire matricule) d'un certificat de contrôle technique valable, délivré par une institution de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont le certificat de contrôle est périmé depuis au moins douze mois.3° Composant dangereux : tout composant qui contient des substances dangereuses au terme de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ou qui contient des déchets dangereux.4° Prévention : toute mesure qui a pour effet tant de diminuer la quantité de déchets provenant des véhicules hors d'usage ainsi que des composants ou des matériaux qu'ils contiennent, que de limiter la nocivité de ces déchets.5° Traitement : tout traitement que subit un véhicule hors d'usage;en particulier toute activité de dépollution, d'épuration, de démontage ou de démantèlement, de réduction, de shredding (broyage/concassage), de valorisation et d'élimination des déchets de shredding, et toute autre activité, en vue de la séparation et de la valorisation de composants, de matériaux, de matières premières ou d'énergie à partir du véhicule hors d'usage. 6° Réutilisation : tout traitement qui utilise des composants aux même fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus.7° Recyclage : la récupération et la réutilisation de matériaux et matières premières, provenant du traitement des véhicules hors d'usage, soit dans le processus de production initial qui a été à la base des déchets, soit dans un autre processus de production, à l'exception de la récupération d'énergie.8° Valorisation : toutes les opérations mentionnées en annexe I B du présent arrêté.9° Elimination : toutes les opérations mentionnées en annexe I A du présent arrêté.10° Centre d'élimination de véhicules hors d'usage : exploitant, personne physique ou morale, d'une installation d'élimination des véhicules hors d'usage en vue de la dépollution, le démontage et/ou la destruction effective et écologique des véhicules hors d'usage.11° Dépollution : collecte sélective de tous les liquides, composants polluants, nocifs ou dangereux tels que les batteries, filtres, airbags (parties pyrotechniques), catalyseurs, en vue de leur traitement conformément à l'article 10.12° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Environnement dans ses compétences.13° IBGE : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. CHAPITRE II. - Conditions d'exploitation

Art. 2.L'exploitant d'un centre d'élimination de véhicules hors d'usage visé à l'article 1er, 10° ne peut exercer son activité que si les équipements techniques suivants sont à sa disposition et sont couverts par le permis d'environnement requis, aux conditions précisées ci-après : 1° une zone de chargement et de déchargement à l'intérieur du site;2° une zone de contrôle des véhicules hors d'usage;3° un pont bascule ou un appareil de pesage, étalonné;4° une zone réservée au stockage exclusif des véhicules hors d'usage non dépollués;5° un atelier de dépollution des véhicules hors d'usage;6° un atelier de démontage des véhicules hors d'usage dépollués;7° des dépôts destinés à recueillir tous les déchets non visés au 10° ci-après, rangés suivant leur nature et notamment : a.les liquides divers séparés suivant leur nature; b. les gaz provenant des systèmes de conditionnement d'air;c. les pots d'échappement;d. les produits pyrotechniques (airbags);e. les réservoirs à gaz;8° une zone de stockage des carcasses nues;9° une zone de stockage des pièces détachées récupérables;10° une zone de stockage des déchets non dangereux inertes;11° un moyen de destruction, soit par une machine à découper hydraulique, soit par une presse hydraulique, soit par une machine de broyage (shredder); 12° le matériel roulant nécessaire doit être présent afin d'assurer le déplacement interne de véhicules hors d'usage, de bacs de stockage, etc...

Les capacités maximales de stockage sont indiquées dans le permis d'environnement.

Art. 3.Si l'exploitant d'un centre d'élimination ne dispose pas d'un moyen de destruction tel qu'indiqué à l'article 2, 11°, dans ses installations, il doit conclure un contrat avec une entreprise disposant de l'engin de destruction précité, se trouvant sur un terrain attenant et couvert par un permis d'environnement valable pour cette activité.

Ce contrat doit contenir la double condition que : 1° la suspension ou résiliation du contrat n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date où la suspension ou la résiliation est signifiée au Ministre de l'Environnement et à l'IBGE;2° l'exploitant de l'entreprise disposant d'une installation de destruction veille à ce que tout numéro d'identification apparaissant sur le châssis soit totalement détruit de manière à exclure toute réutilisation.

Art. 4.§ 1er. L'entrée des véhicules hors d'usage dans un centre d'élimination n'est autorisée que sous la surveillance de l'exploitant ou de son délégué compétent. § 2. L'exploitant est tenu d'effectuer une identification et un contrôle visuels des véhicules hors d'usage entrant au moment de leur déchargement. Les véhicules hors d'usage transportant des objets ainsi que des déchets qui leur sont étrangers ne peuvent être acceptés. Les données d'identification des véhicules hors d'usage refusés, ainsi que l'identité du détenteur, sont enregistrées. § 3. Dès qu'un véhicule hors d'usage est accepté, ses données d'identification et son origine sont encodées.

La remise d'un véhicule hors d'usage dans un centre d'élimination doit donner lieu sur-le-champ à la délivrance d'une attestation de dépôt; elle donne lieu ultérieurement, dans un délai de 45 jours au maximum, à la délivrance d'un "certificat de destruction" au détenteur et au dernier propriétaire du véhicule immatriculé. Le Ministre peut définir le modèle de certificat. § 4. Aucun véhicule hors d'usage enregistré à l'entrée ne peut sortir du centre sans être dépollué. Seule la destruction du châssis peut être effectuée à l'extérieur, si l'agrément visé à l'article 13 l'autorise.

Art. 5.Une fois accepté, le véhicule est stocké provisoirement dans la zone de stockage visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du présent arrêté. Ce stockage ne peut dépasser 30 jours. Toutefois, ce délai de 30 jours peut le cas échéant être prolongé de la période de congé annuel (à indiquer dans la demande d'agrément).

Les véhicules hors d'usage non dépollués ne peuvent pas être directement empilés les uns sur les autres, ni sur leur flanc ni sur leur toit.

Art. 6.Une fois accepté dans le centre, le véhicule y sera obligatoirement et immédiatement dépollué, avant toute opération de démontage ou de démolition.

Pour ce qui concerne les fluides, les opérations suivantes doivent être menées : 1° vidange des produits de refroidissement pour conditionnement d'air avec un système fermé;2° vidange du système de freins, des conduites et cylindres de freins, y compris avec un système de surpression ou de sous-pression;3° vidange de l'huile moteur, de l'huile de transmission et de l'huile de traction;4° élimination du filtre à huile du moteur;5° vidange du réservoir à carburant, en empêchant le contact avec la peau par aspiration directe dans le réservoir ou l'utilisation d'un système de vidange ne provoquant pas d'éclaboussures ni d'évaporation excessive;6° vidange du différentiel et éventuellement du mécanisme de répartition;7° vidange de l'huile de la direction/servodirection;8° élimination des éventuels réservoirs à gaz;9° vidange des huiles hydrauliques des systèmes de suspension des roues;10° vidange du liquide de refroidissement;11° vidange du liquide du lave-glace. Chaque fluide doit être entreposé, selon sa nature, dans un récipient distinct.

Il y a lieu, en outre, de faire procéder à l'élimination des parties pyrotechniques des airbags, des ceintures et des autres composants dangereux.

De même, les batteries doivent être retirées au plus tôt et, si possible, déjà au moment de la collecte ou, au plus tard, lors de l'arrivée sur le site.

Il y a lieu de procéder au retrait, dans la mesure du possible, de tous les composants recensés comme contenant du mercure.

Art. 7.Lors du démontage, du démantèlement et de tout autre traitement, les matériaux et composants du véhicule hors d'usage sont traités de telle sorte que les résidus puissent faire l'objet d'une valorisation optimale et ne soient, en aucun cas, traités ou éliminés sur place en tant que déchet dangereux.

Le démontage ou le démantèlement consiste à débarrasser le véhicule hors d'usage d'un maximum de composants valorisables, en ce compris les pièces de rechange, en vue de leur réutilisation maximale.

Le degré de démontage ou de démantèlement et le choix des méthodes de démontage et de démantèlement peuvent faire l'objet de conditions fixées par le Ministre.

Les exigences minimales en terme de traitement visant à promouvoir le recyclage sont : - retrait des catalyseurs; - retrait des composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium si ces métaux ne sont pas séparés au cours du broyage; - retrait des pneumatiques et des composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableau de bord, récipients de fluides, etc.) si ces matériaux ne sont pas séparés lors du broyage de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux; - retrait du verre.

Art. 8.Le processus de traitement doit être organisé de telle sorte que les substances dangereuses pour l'environnement soient éliminées le plus rapidement possible. Toutes les opérations doivent se faire avec un outillage adapté, en particulier les appareils de vidange avec réservoirs de récupération correspondants, des engins de levage, etc...

L'exploitant du centre prend toutes les mesures nécessaires dans le traitement et le stockage des véhicules usagés de manière à permettre une réutilisation, un recyclage, une valorisation et une élimination respectueuses de l'environnement.

Les opérations de stockage sont effectués en veillant à ne pas endommager les composants contenant des fluides ni les composants valorisables et les pièces de rechange.

Le Ministre peut déterminer la nature et les caractéristiques techniques des équipements à détenir.

Art. 9.Les véhicules hors d'usage dépollués doivent être empilés de manière ordonnée; la hauteur d'empilement doit tenir compte de l'aménagement et du caractère architectural du site; toute gêne visuelle doit être évitée.

La carrosserie, qui peut éventuellement subir un nouveau démontage, doit être stockée de manière ordonnée de manière à ne pas compromettre un traitement ultérieur.

L'espace où elle est stockée doit être pourvu de facilités de transport suffisantes.

Le stockage de la carrosserie destinée au transport doit être nettement séparé des autres carrosseries et être inaccessible au public.

Les liquides et autres matériaux, de même que les pièces provenant des véhicules hors d'usage, sont stockés séparément dans des conteneurs, des bacs et/ou des fûts spécifiquement destinés à cet effet et clairement identifiés, conçus de telle sorte que tout danger de déversement et de pollution soit évité; une quantité suffisante de moyen absorbant pour des liquides éventuellement libérés doit toujours être disponible.

Les liquides doivent être stockés séparément en un lieu central et couvert, dans les récipients prévus à cet effet, identifiés de manière univoque et ineffaçable.

Les batteries doivent être conservées dans des conteneurs étanches et résistant aux acides.

Les pièces doivent être conservées sur des rayonnages dans un espace de stockage couvert. L'entrepôt doit disposer d'un sol asphalté ou bétonné.

Les matières premières secondaires doivent être stockées dans des récipients en matériaux indéformables conçus à cet effet, en un endroit asphalté et accessible; si elles contiennent des liquides dangereux, elles doivent être stockées dans un bac de récupération imperméable et permettant l'écoulement des eaux de ruissellement.

Art. 10.Les liquides et matériaux dont le traitement ou l'élimination est soumis à un agrément ne peuvent être remis qu'à des entreprises agréées.

Dans le cas où aucun agrément ne serait exigé, les matériaux sont délivrés aux entreprises qui sont équipées des meilleures technologies disponibles à un coût supportable.

Le Ministre peut, par arrêté, soumettre cette élimination à certaines règles.

Les déchets ne peuvent être remis qu'à une entreprise autorisée à les éliminer par l'autorité compétente sur le territoire de laquelle l'entreprise est exploitée.

Art. 11.Les numéros d'identification apparaissant sur le châssis et la carrosserie doivent être totalement détruits de manière à exclure toute réutilisation. Cette disposition s'applique également aux châssis destinés à être broyés à l'extérieur du centre agréé, avant leur expédition.

Art. 12.Le nombre maximum de véhicules hors d'usage, pouvant être stockés sur le site, est fixé dans le permis d'environnement. La superficie du site est adaptée à la capacité de traitement du centre.

Le site destiné au stockage et au traitement est aménagé de telle façon que les liquides provenant des différentes sources présentes dans les véhicules hors d'usage, ne puissent pas s'infiltrer dans le sol. Celui-ci doit être recouvert d'un revêtement étanche empêchant toute infiltration et, si nécessaire, résistant aux acides et aux huiles minérales. Il doit en outre être entretenu régulièrement.

Le site pour le stockage et le traitement est prévu d'un système étanche d'écoulement des eaux de pluie ou de nettoyage qui est raccordé à un séparateur d'huile et d'eau. A défaut, l'eau est évacuée vers des réservoirs étanches spécialement adaptés et dont le contenu est traité avant tout rejet.

L'exploitant doit veiller en permanence à la sécurité et au nettoyage du site et de ses abords.

Le bon état et le bon fonctionnement de l'entreprise doivent être assurés en permanence.

Il est interdit de brûler des véhicules hors d'usage ou des parties de ceux-ci. CHAPITRE III. - Agrément

Art. 13.Pour être habilitée à délivrer le certificat de destruction visé à l'article 4, § 3, toute personne physique ou morale exploitant un centre d'élimination de véhicules hors d'usage, doit être préalablement agréée.

Pour être agréée, la personne doit fournir les documents et renseignements suivants : 1° s'il s'agit d'une personne physique : a) les nom, prénom et domicile du demandeur;b) une note, accompagnée des justificatifs, décrivant les compétences, les diplômes, l'expérience professionnelle et les moyens techniques dont le demandeur dispose;c) l'agrément éventuellement octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou à l'étranger;2° s'il s'agit d'une personne morale : a) sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social et la qualité du signataire de la demande;b) une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination des administrateurs, ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;c) la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la société ou personnes affectées pour laquelle la demande d'agrément est introduite;d) une note décrivant pour chacun d'eux les compétences, diplômes et l'expérience professionnelle;e) les moyens techniques dont le demandeur dispose;f) l'agrément éventuellement octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou à l'étranger. La personne est tenue de compléter le document joint en annexe II au présent arrêté, dans la forme y précisée.

Elle doit en outre satisfaire aux exigences suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne physique : a) jouir de ses droits civils et politiques;b) ne pas avoir encouru, au cours des huit années précédant la demande d'agrément, de condamnation pénale effective pour une infraction à la législation sur le plan environnemental en Belgique ou, lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant pas la nationalité belge, dans l'Etat dont il ou elle est ressortissant e);2° s'il s'agit d'une personne morale : a) être constituée conformément à la législation belge sur les sociétés ou à la législation correspondante d'un autre Etat membre de l'Union européenne, avec siège social dans l'Union européenne;b) les personnes physiques qui peuvent engager la société, doivent également satisfaire aux exigences précisées au 1° du présent article. La liste des responsables doit être notifiée lors de la demande d'agrément. Toute modification de la liste doit être immédiatement notifiée à l'IBGE, à l'attention de la division "Autorisations", par lettre recommandée.

Art. 14.§ 1er. Le demandeur doit apporter la preuve de sa capacité financière. En particulier, le demandeur doit apporter la preuve de l'absence d'arriéré de dettes en ce qui concerne la T.V.A. et les cotisations de sécurité sociale. § 2. Le demandeur doit déposer auprès d'une institution financière une garantie bancaire dont le montant est fixé par l'autorité délivrant l'agrément en fonction de l'estimation des coûts d'une élimination d'office des véhicules hors d'usage par l'Agence Bruxelles Propreté.

L'estimation de ces coûts se fait sur base des paramètres suivants : la capacité de traitement du centre concerné et le coût normal du traitement des véhicules hors d'usage concernés. Le ministre fixe par arrêté le mode de calcul de cette garantie. L'autorité délivrant l'agrément peut réduire le montant de la garantie bancaire, si le centre satisfait à la garantie de qualité qui est assurée par le certificat 14001 de la norme ISO. § 3. L'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance couvrant les dégâts environnementaux et autres susceptibles de découler des activités industrielles ou par suite de la responsabilité du fait des produits.

Ce contrat doit contenir la double condition que : 1° sa suspension ou résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date où la suspension ou la résiliation est signifiée au Ministre de l'Environnement et à l'IBGE;2° aucune nullité, exception ou déchéance ne peut être invoquée contre des tiers lésés.

Art. 15.Le demandeur est tenu de disposer d'un permis d'environnement valide pour ses installations.

Le demandeur doit disposer d'un contrat avec un éliminateur agréé de déchets dangereux.

Le demandeur doit le cas échéant joindre à sa demande une copie certifiée conforme du contrat visé à l'article 3.

Art. 16.Tout centre d'élimination de véhicules hors d'usage dispose d'un responsable technique à temps plein apte à gérer les aspects techniques et environnementaux liés à l'activité du centre.

Ce centre dispose du personnel capable de gérer le stockage et la transmission informatique des données.

Ce centre dispose du personnel technique compétent et informé capable de procéder à la dépollution et au démontage des véhicules dans des conditions respectueuses de l'environnement.

Art. 17.La suspension ou la résiliation du contrat visé à l'article 3 entraîne la suspension de l'agrément. CHAPITRE IV. - Obligations à charge de l'exploitant agréé

Art. 18.§ 1er. Des obligations complémentaires relatives à la transmission de données par l'exploitant agréé du centre d'élimination ainsi qu'aux moyens nécessaires pour collecter, gérer et transmettre ces données, peuvent être imposées par le Ministre. § 2. L'exploitant agréé doit assurer une gestion efficace du flux des matériaux. La gestion administrative du centre doit permettre à tout moment de fournir facilement une liste actualisée des véhicules hors d'usage réceptionnés de même que des pièces et matériaux qui ont été produits ou écoulés et de ceux présents sur le site d'exploitation.

Les données suivantes concernant le flux des entrées et sorties exprimées en poids (en kg), doivent être disponibles tous les trois mois : 1° liste des véhicules hors d'usage entrés (nombre, poids global par catégorie M1 ou N1, listes des numéros de châssis);2° liste des véhicules hors d'usage sortis (nombre, poids global par catégorie M1 ou N1, liste des numéros de châssis);3° liste des matériaux sortis, suivant leur poids global et leur destination : réutilisation et recyclage, traitement dans une installation autorisée avec récupération d'énergie, incinération dans une installation dûment autorisée ou mise en décharge. § 3. A la demande d'une instance coordinatrice que peuvent créer les exploitants ou leurs organisations professionnelles représentatives, tout exploitant agréé transmet les informations nécessaires au suivi des véhicules usagés et notamment le statut de chaque véhicule par rapport au répertoire officiel belge de l'immatriculation des véhicules et des remorques.

Les données doivent être mises à disposition via un système uniformisé et informatisé de transmission de données en lien avec la banque centrale de données de l'instance coordinatrice visée à l'alinéa précédent, suivant une procédure et une périodicité à déterminer par ledit organisme. § 4. L'exploitant agréé transmet à l'IBGE, sous forme informatisée, les informations conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets. La forme de cette transmission peut être précisée par l'IBGE. § 5. L'exploitant agréé est tenu, à la demande de l'IBGE, de fournir immédiatement les données individuelles relatives aux véhicules acceptés et refusés afin de permettre la recherche ou la poursuite d'infractions. § 6. Tout courrier provenant du centre et toute attestation de destruction doivent être signés par un responsable pouvant engager le centre d'élimination.

Art. 19.§ 1er. L'exploitant agréé doit obligatoirement accepter gratuitement tout véhicule répondant aux conditions du § 2 hors d'usage qui lui est présenté, sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 2. § 2. La reprise d'un véhicule hors d'usage se fait sans frais pour le détenteur et/ou le propriétaire du véhicule pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient rencontrées : 1° le véhicule hors d'usage contient les composants essentiels à son fonctionnement, notamment le moteur et la carrosserie;2° le véhicule hors d'usage ne contient pas de déchets étrangers au véhicule hors d'usage;3° le véhicule hors d'usage est immatriculé depuis au moins six mois en Belgique;4° le véhicule hors d'usage est accompagné du certificat d'immatriculation, du certificat de conformité, de la plaquette d'identification et, s'il échet, du dernier certificat de contrôle technique;5° le véhicule doit être déposé aux endroits de reprise, indiqués par le détaillant, par le producteur ou par l'importateur.Le réseau de points de reprise comporte un nombre suffisant et réparti de manière géographiquement équilibrée de centres de reprise.

Art. 20.Un contrôle est effectué annuellement dans les centres d'élimination par un organisme indépendant de certification. Ce contrôle porte sur le respect des dispositions impératives applicables et des conditions du permis d'environnement.

L'exploitant agréé transmet chaque année à l'IBGE, par envoi recommandé, une copie du rapport de contrôle réalisé par un organisme indépendant de certification.

Art. 21.Toute modification apportée par l'exploitant agréé aux éléments imposés par le présent arrêté ou par les conditions fixées dans l'arrêté d'agrément doit être notifiée sans délai à l'IBGE.

Art. 22.§ 1er. Toute cessation volontaire d'activité d'un centre d'élimination doit être notifiée à l'IBGE trois mois au préalable. § 2. En cas de cessation d'activité l'exploitant agréé réalise à ses frais une étude prospective de qualité du sol afin de déterminer si un assainissement du terrain est nécessaire.

Le contenu et les modalités de réalisation de cette étude prospective peuvent être fixés par arrêté du Gouvernement. En l'absence d'arrêté, l'IBGE fixe le contenu et les modalités de cette étude au cas par cas.

Les normes imposant la réalisation d'une étude détaillée sont fixées par arrêté du Gouvernement. En l'absence d'arrêté, l'IBGE fixe les normes de l'étude prospective détaillée de la qualité du sol au cas par cas.

L'étude est réalisée par un bureau d'étude agréé dans la discipline pollution des sols. Elle détermine le niveau de risque encouru par la santé humaine et l'environnement dans les circonstances actuelles.

Cette étude conduit à une évaluation de l'urgence d'un assainissement ainsi qu'à l'opportunité de la prise de mesures conservatoires.

Dans le cas où aucun bureau d'étude n'est agréé dans la discipline pollution des sols, ladite étude devra être réalisée par un bureau d'étude agréé conformément à l'article 67, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations services. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 23.§ 1er. A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, III, en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, la rubrique suivante est ajoutée : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées, la rubrique suivante est ajoutée : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 24.Les dispositions du présent arrêté, en ce qui concerne l'élimination des véhicules hors d'usage, remplacent les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 septembre 1999.

Art. 25.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 septembre 2001.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, F.-X de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

ANNEXE I A OPERATIONS D'ELIMINATION Note : La présente annexe vise à récapituler les opérations d'élimination telles qu'elles sont effectuées en pratique.

Conformément à l'article 4, les déchets doivent être éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés de procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.

D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.) D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.) D 3 Injection en profondeur (par exemple injection des déchets pompables dans les puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.) D 4 Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.) D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.) D 6 Rejets de déchets solides dans le milieu aquatique, sauf en mer.

D 7 Rejets en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.

D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés énumérés à la présente annexe.

D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés énumérés dans la présente annexe (par exemple évaporation, séchage, calcination, etc.).

D 10 Incinération à terre.

D 11 Incinération en mer.

D 12 Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.).

D 13 Regroupement préalable à l'une des opérations de la présente annexe.

D 14 Reconditionnement préalable à l'une des opérations de la présente annexe.

D 15 Stockage préalable à l'une des opérations de la présente annexe, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des exploitants de centres d'élimination de véhicules hors d'usage habilités à délivrer un certificat de destruction, et aux conditions d'exploitation desdits centres.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, F.-X de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

ANNEXE I B OPERATIONS DEBOUCHANT SUR UNE POSSIBILITE DE VALORISATION Note : La présente annexe vise à récapituler les opérations de valorisation telles qu'elles sont effectuées en pratique. Conformément à l'article 4, les déchets doivent être valorisés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.

R 1 Récupération ou régénération des solvants.

R 2 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants.

R 3 Recyclage ou récupération des métaux ou composés métalliques.

R 4 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques.

R 5 Régénération des acides ou des bases.

R 6 Valorisation des produits servant à capter les solvants.

R 7 Valorisation des produits provenant des catalyseurs.

R 8 Régénération ou autres réemplois des huiles.

R 9 Utilisation principale comme combustible ou autre source d'énergie.

R 10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie, y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques, sauf dans le cas des déchets exclus en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point b), lettre iii).

R 11 Utilisation de déchets obtenus à partir de l'une des opérations visées aux points R 1 à R 10.

R 12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une quelconque des opérations visées aux points R 1 à R 11.

R 13 Stockage de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations figurant à la présente annexe, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des exploitants de centres d'élimination de véhicules hors d'usage habilités à délivrer un certificat de destruction, et aux conditions d'exploitation desdits centres.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

ANNEXE II CONTENU DE LA DEMANDE D'AGREMENT Cadre I.Identification du demandeur : 1.S'il s'agit d'une personne physique Nom, prénom : . . . . .

Domicile : . . . . .

Tél. : . . . . . Fax : . . . . .

E-Mail : . . . . .

Jours et heures où la personne peut, de préférence, être contactée : . . . . .

Période de congé annuel : . . . . . 2.S'il s'agit d'une personne morale Signataire de la demande : Nom, prénom : . . . . .

Fonction : . . . . .

Raison juridique et forme juridique de la personne morale : Adresse du siège social : . . . . .

Période de congé annuel : . . . . .

Cadre II Liste des personnes pouvant engager le centre d'élimination Nom, prénom, date de naissance : . . . . .

Annexes : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des exploitants de centres d'élimination de véhicules hors d'usage habilités à délivrer un certificat de destruction, et aux conditions d'exploitation desdits centres.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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