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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20 septembre 2001
publié le 20 octobre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public concernant la mise en place du système d'inscriptions multiples

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031370
pub.
20/10/2001
prom.
20/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/20/2001031370/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public concernant la mise en place du système d'inscriptions multiples


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, et plus spécifiquement son article 5 modifié par les ordonnances du 6 février 1997 et du 8 juin 2000;

Vu l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mars 1997 et du 9 décembre 1999;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1999 fixant les compétences du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 28 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 23 novembre 2000;

Vu l'urgence;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de requérir l'avis du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois, Vu l'avis 31.108/3 du Conseil d'Etat, rendu en date du 3 avril 2001, en application de l'article 84, première partie, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat Sur la proposition du Secrétaire d'Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a le Logement dans ses attributions;

Après délibération,

Article 1er.La disposition, instaurant le principe de l'inscription multiple, reprise à l'article 5, § 10 de l'ordonnance du 9 septembre 1993 entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le 9° est complété comme suit : « En outre, la personne reconnue handicapée à plus de 66 % par le Ministère de la Prévoyance sociale sur base de faits survenus après l'âge de 65 ans est considérée comme personne handicapée pour l'application des articles 3, 2°, 4 § 1er et 9 § 1er 4°.» 2° Au 10° le premier tiret est reformulé comme suit : « - l'enfant placé sous la responsabilité d'un des membres du ménage qui bénéficie pour lui des allocations familiales;» 3° Le premier alinéa du 11° est remplacé par le texte suivant : « Revenus : les revenus immobiliers ou mobiliers nets et le montant net imposable des revenus professionnels avant toute déduction majorés ou diminués des rentes alimentaires selon qu'elles sont reçues ou versées et des déductions effectuées au titre de frais de garde des enfants, telles que prévues dans le Code des impôts sur les revenus 1992.Les revenus visés sont établis sur base du code des impôts sur les revenus du pays dans lequel ils sont taxés. Les bourses d'études, octroyées à des membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfants à charge sont également considérées comme des revenus ». 4° Les dispositions suivantes sont ajoutées : « 25° : référence régionale : le code d'identification du candidat locataire, composé du numéro d'identification de la société d'inscription et d'un numéro d'ordre dans la base de données régionale.26° : société de référence : la société à laquelle le demandeur de logement s'adresse en vue de s'inscrire comme candidat locataire de cette société et s'il le souhaite, d'autres sociétés de la Région de Bruxelles-Capitale.27° : société de seconde ligne : la société auprès de laquelle le candidat locataire s'inscrit via la société de référence 28° : société coopérative de locataires : la société dans laquelle les logements sont exclusivement attribués à ses coopérateurs ou à des candidats locataires qui se sont engagés à souscrire des parts de la société. 29 : radiation : l'opération consistant à supprimer une candidature au logement social dans l'ensemble des sociétés concernées par celle-ci ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : § 1er. Les sociétés sont chargées de la mise en oeuvre des dispositions des articles 4 à 15 relatifs à l'inscription des candidats locataires et à l'attribution de logements. § 2. Les sociétés ne peuvent recueillir que les données strictement nécessaires à l'application des dispositions du présent arrêté. Elles ne peuvent recueillir des données complémentaires à celles visées au § 3 alinea2 que moyennant l'accord du délégué social. § 3. L'ensemble des registres de candidats - locataires des sociétés sont regroupés au sein d'une base de données régionale gérée par la Société du Logement de la Région bruxelloise, afin de favoriser le transfert d'informations entre les sociétés.

Le Ministre détermine l'ensemble des données relatives aux candidats locataires qui doivent être recueillies par les sociétés de référence et qui sont transmises via la base de données régionale aux sociétés de seconde ligne concernées par la demande ainsi que la structure des fiches regroupant ces données.

Les données relatives au numéro national des membres du ménage majeurs et n'ayant pas la qualité d'enfant à charge, la référence régionale et le numéro de candidat-locataire dans la société de référence sont transmis à la société du logement de la Région Bruxelloise et à l'ensemble des sociétés Immobilières de service public, afin d'éviter les doubles inscriptions. § 4. Les candidats locataires sont informés de la transmission des données les concernant à la base de données régionale. Aucune autre communication d'informations individuelles relatives à des candidats locataires ne peut être faite, sans l'accord écrit et préalable de ceux-ci ». § 5. La Société du Logement de la Région bruxelloise peut recueillir l'ensemble des informations dépersonnalisées relatives aux candidats locataires consolidées à l'échelle de chaque société, de chaque commune ou de la Région. Cette information dépersonnalisée est accessible au Parlement et au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'au conseil consultatif du logement. Elle peut être communiquée à des tiers sur accord du gouvernement et du conseil d'administration de la société du logement de la Région bruxelloise. § 6. Il est créé un comité de vigilance chargé de contrôler et de garantir le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la transmission des données. Le comité est présidé par le Ministre ou par son représentant. Il est en outre composé de 3 représentants de la société du logement de la Région Bruxelloise et de 4 personnes nommées par le gouvernement sur proposition des fédérations représentatives des sociétés. Le comité établit ses règles de fonctionnement. Celles-ci sont approuvées, sur avis du conseil d'administration de la société du logement de la Région bruxelloise, par le gouvernement. Le secrétariat du comité est assuré par la société du logement de la Région bruxelloise.

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, cinquième alinéa, les mots « en cas de dépassement des plafonds d'admission et » sont insérés entre les mots « Toutefois » et « lorsque au moment de la demande ».2° Au même alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « La preuve des revenus est apportée par l'avertissement extrait de rôle se rapportant aux revenus de l'année de référence ou par toute autre pièce justificative dont la liste est établie par le Ministre » 3° Au § 1er, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant : » Les revenus du membre du ménage candidat locataire qui introduit sa candidature l'année qui précède sa mise à la retraite , ne sont pas pris en compte durant cette année ».4° Au § 2 alinéa 1er, les mots « et dont le RC est supérieur à 10 000 FB » sont supprimés .5° Au § 2, 3ème alinéa et au § 4, alinéa premier, les mots « de plein droit » sont remplacés par les mots « , moyennant un préavis de 6 mois, ».6° Au § 3, la première phrase est complétée par les mots « ou au contrat de bail à réhabilitation , visé à l'annexe 5 au présent arrêté ».7° Au § 4 les mots « dont le RC excède10 000FB » sont remplacés par « dont, pour les baux conclu avant le 1er janvier 2002, le revenu cadastral excède 10 000 FB ».8° Le § 5 est complété par le texte suivant : » La décision de rejet de la candidature, dûment motivée, est prise sur avis du délégué social et notifiée par envoi recommandé à l'intéressé ».9° Il est inséré un § 6, rédigé comme suit : « Toute personne ne peut faire partie que d'un seul ménage candidat locataire ».10° Il est inséré un § 7, rédigé comme suit : « Au moins un des membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers ou est en possession d'un document attestant qu'il a introduit une demande auprès de la Commission de régularisation, instaurée par la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer concernant la régularisation du séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire de l'Etat. Si le candidat locataire ne peut satisfaire à la condition visée à l'alinéa 1, il peut faire part aux sociétés de son choix de son intention d'introduire ultérieurement une demande de logement social si au moins un des membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge remplit une des conditions suivantes : - être en possession d'une attestation d'immatriculation; - avoir reçu un ordre de quitter le territoire non échu ou prorogé; - être en possession d'une annexe 35 délivrée en vertu de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers - être en possession d'une attestation d'arrivée non échue telle que prévue à l'annexe 3 délivrée en vertu de la Loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. - pouvoir fournir la preuve de l'introduction devant le Conseil d'Etat d'un recours contre une mesure d'éloignement du territoire prise sur base de la Loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.

La date de cette déclaration servira de date d'introduction de la candidature pour le calcul des titres de priorité prévus à l'article 9 § 3, lorsque la personne concernée se trouvera en situation de pouvoir s'inscrire.

Sous peine de nullité de cette déclaration, le ménage doit la renouveler, d'initiative, tous les deux ans et signaler aux différentes sociétés concernées, tout changement d'adresse dans les deux mois du changement ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, premier alinéa de l'article 5 est remplacé par le texte suivant : » La candidature à la location d'un logement géré par une société est introduite au moyen d'un exemplaire original du formulaire « demande de location d'un logement social ».Ce formulaire est établi par le Ministre et ses exemplaires sont réalisés par la société du logement de la Région Bruxelloise. Il est envoyé ou remis gratuitement, sur simple demande, par toutes les sociétés aux personnes qui en font la demande. Les sociétés peuvent confier la diffusion des exemplaires à des tiers, selon les modalités qu'elles déterminent et moyennant l'accord de la société du logement de la Région bruxelloise. » 2° Au même article § 2, l' alinéa premier est remplacé par "La société ne peut refuser aucune candidature introduite au moyen du formulaire prévu au § 1er par un candidat qui établit qu'il remplit les conditions prévues à l'article 4, pour autant que celle-ci lui soient applicables".3° Le troisième alinéa du paragraphe 2 est complété par le texte suivant « dont la liste est établie par le Ministre, et à l'exclusion de tout autre document ».4° Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « Le candidat-locataire choisit une société de référence qui gère son dossier .Le candidat locataire peut également choisir une ou plusieurs autres sociétés auprès desquelles il souhaite s'inscrire en seconde ligne .Le candidat s'acquitte directement auprès de la société de référence de toutes les formalités d'inscription, de modification et de renouvellement de sa candidature. La renonciation ou la radiation de la demande de logement dans la société de référence entraîne la radiation de la demande de logement dans toutes les sociétés concernées par la demande, sauf cas de force majeure justifiant le changement de société de référence, et moyennant l'accord du délégué social de la société de référence initialement choisie ». 5° Le § 3 de l'article 5 est remplacé par le texte suivant : « La société de référence dispose d'un délai de cinquante jours pour se prononcer sur la recevabilité d'une candidature, à compter de l'envoi du recommandé ou à la date de l'accusé de réception du formulaire visé au paragraphe premier.Si le formulaire est incomplet, non signé aux endroits prévus à cette fin, ou non accompagné de l'ensemble des annexes requises, le candidat locataire dispose d'un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la candidature, pour répondre à toute demande de complément d'information en provenance de la société de référence. Les délais prévus à l'art 5 § 3 sont prolongés par cette période de 15 jours Une fois le dossier complet, la société le communique au délégué social désigné par la société du logement de la Région Bruxelloise, qui dispose d'un délai de vingt cinq jours pour le valider. Il transmet, les données des dossiers recevables pour leur imputation dans les registres de toutes les sociétés concernées par la demande.

Dès qu'elle a statué sur la recevabilité de la candidature, la société de référence accuse réception de la demande, pour elle-même et pour les sociétés de seconde ligne, par une lettre à la poste, rédigée dans la langue de la demande. Une fiche registre dont le modèle est approuvé par la société du logement de la Région Bruxelloise est jointe à l'accusé de réception.

Le candidat locataire doit être informé de la suite réservée à sa demande au plus tard septante cinq jours après le dépôt ou l'envoi du formulaire. Le rejet d'une candidature est motivé. Du fait de l'introduction de sa candidature, le candidat locataire autorise les sociétés à obtenir des services publics compétents tous les documents relatifs aux éléments nécessaires à l'examen des conditions d'admission. Le candidat locataire est informé de cette autorisation » 6° Au même article, il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : « La société de seconde ligne, dispose d'un mois, à compter de la réception par le candidat locataire de l'acceptation de sa demande par la société de référence, pour refuser cette candidature.Passé ce délai, la candidature est présumée acceptée. Les seuls motifs de refus admissibles sont le non respect des conditions reprises à l'article 4 §§ 1er, 2 et 5 du présent arrêté. Le rejet de la candidature par une société de seconde ligne doit être motivé et notifié à l'intéressé par courrier recommandé ». 7° Le § 4 du même article est remplacé par le texte suivant : « Les modalités de gestion et de contrôle du registre, ainsi que d'archivage des candidatures dans les sociétés de référence et dans les sociétés de seconde ligne sont fixées par le Ministre ».8° Les §§ 5 et 6 du même article sont supprimés.9° Un nouveau § 5 est créé, libellé comme suit : « Toute fausse déclaration visant à occulter le non-respect des conditions d'admission prévues à l'article 4 ou à bénéficier indûment de titres de priorité prévus aux articles 8 et 9 entraîne la radiation de la demande de logement.Le candidat radié ne peut se réinscrire dans une société endéans un délai de six mois. Si un logement a déjà été attribué, il pourra être mis fin au contrat de bail moyennant un préavis de six mois. »

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « § 1er Le candidat locataire doit avertir la société de référence de tout changement de domicile et de toute modification de sa composition de ménage, dans les deux mois suivant cette modification ou ce changement. Le non-respect de cette procédure peut entraîner la radiation du registre. § 2. La société de référence demande, au moyen du document établi par la Société du Logement de la Région bruxelloise, une fois tous les douze mois, au candidat locataire de confirmer par écrit sa candidature.

Dans sa réponse, le candidat locataire est tenu d'informer, documents probants à l'appui, la société de toute modification survenue depuis son inscription initiale ou le précédent renouvellement.

A cette occasion, le candidat peut étendre son choix de communes et/ou de sociétés dans lesquelles il souhaite disposer d'un logement. Il peut, à tout moment avant application des dispositions reprises à l'article 15 du présent arrêté, réduire ce choix.

Les candidatures non confirmées dans les deux mois de la demande de confirmation sont radiées du registre. § 3. La candidature est radiée du registre si elle ne répond plus aux conditions fixées à l'article 4. § 4. Toute décision de radiation dûment motivée et datée est notifiée au candidat locataire. Le candidat radié ne peut se réinscrire dans une société endéans un délai de six mois ».

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par : : « § 1er Le candidat désigné ci-après bénéficie de deux titres de priorité : 1° La personne dont le bailleur a mis fin anticipativement au bail, sans que cette rupture anticipée ne résulte d'une faute du locataire. Ce titre de priorité n'est toutefois accordé que si le congé est conforme au prescrit légal ou à défaut, si le candidat établit qu'il a entrepris les démarches en vue de le rendre conforme au prescrit légal. 2° La victime d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure, d'une calamité naturelle ou sociale entraînant la perte inopinée du logement occupé.3° Le ménage comprenant des enfants à charge et une seule personne n'ayant pas cette qualité.4° Le ménage comptant au moins une personne handicapée.5° La personne qui quitte un logement insalubre ou qui quitte un logement dont les caractéristiques mettent en péril le maintien de la cellule familiale.6° Le locataire qui occupe un logement inadapté d'une société, depuis deux ans au moins, pour autant que celle-ci n'ait pu accéder à sa demande de mutation à l'échéance de douze mois prenant cours à la date d'introduction de celle-ci ou que son patrimoine ne comporte aucune habitation adaptée à cette fin. Cette disposition ne trouve cependant pas à s'appliquer si la non attribution résulte d'une radiation ou du non respect des obligations résultant de la signature du contrat de bail ». 2° Le § 2, 1° est supprimé 3°Le § 2, 2° est remplacé par : « par personne âgée de plus de 60 ans, membre du ménage » 4° Le § 2, 3° est remplacé par : « par prisonnier de guerre, par invalide de guerre ou par le veuf (la veuve) d'un prisonnier ou d'un invalide de guerre, membre du ménage ».5° Au § 2, 5°, les mots « au moins » sont insérés entre « et » et « deux enfants à charge ».6° Le § 3 est remplacé par : « tout ménage candidat locataire bénéficie, en outre, à la date anniversaire de sa candidature, d'un point de priorité à la fin de la première année, de deux points par année suivante ».7° Il est inséré un § 4bis rédigé comme suit : « Le Ministre précise les situations permettant d'ouvrir le droit à ces priorités ainsi que les documents probants à fournir pour les établir ».

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 2, les mots suivants sont ajoutés : « dans la société où il a été lésé.Dans ce cas, la société le mentionne dans le registre ». 2° Un troisième alinéa est inséré: « La décision incriminée résultant d'une non-inscription dans la société visée ou d'une inscription ne reprenant pas l'ensemble des titres de priorités prévus aux articles 8 et 9 du présent arrêté doit être contestée auprès de la société de référence dans un délai de 6 mois à compter dans le premier cas du dépassement du délai prévu à l'article 5 6° 5e alinéa et dans le second cas de la notification de la décision incriminée.»

Art. 9.A l'article 11, troisième alinéa, les mots « dans les 30 jours du refus du délégué social » sont insérés entre les mots « peut » et « soumettre ».

Art. 10.L'article 12, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Ce programme peut concerner, au maximum 40 % du total des attributions de ces nouveaux logements. La société transmet à la société du logement de la Région Bruxelloise son projet de convention.

La Société du Logement de la Région bruxelloise dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du projet de convention pour se prononcer.

Ce délai peut-être porté à soixante jours à la demande de la Société du Logement de la Région bruxelloise lorsque cela est justifié par la nécessité d'obtenir des précisions ou de convenir d'une adaptation du projet qui lui a été soumis.

Le projet est réputé approuvé lorsque la Société du Logement de la Région bruxelloise ne s'est pas prononcée dans le délai imparti.

Les conventions ainsi conclues sont transmises pour approbation au gouvernement au plus tard sept jours après leur conclusion. Le gouvernement dispose de trente jours pour se prononcer. Passé ce délai, les conventions sont réputées être approuvées. »

Art. 11.L'article 13 du même arrêté est remplacé comme suit : « La société peut conclure avec un Centre public d'Aide sociale une convention d'attribution prioritaire portant au maximum sur 10 % des logements disponibles à la location.

La société transmet à la Société du Logement de la Région bruxelloise la convention au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année pour laquelle la convention est conclue.

La Société du Logement de la Région bruxelloise dispose d'un délai de quarante-cinq jours de calendrier à compter de la réception du projet de convention pour émettre un avis sur cette convention.

Ce délai peut-être porté à soixante jours à la demande de la Société du Logement de la Région bruxelloise lorsque cela est justifié par la nécessité d'obtenir des précisions ou de convenir d'une adaptation du projet qui lui a été soumis.

Les conventions ainsi conclues sont transmises pour approbation au gouvernement au plus tard sept jours après que la Société du Logement de la Région bruxelloise ait rendu son avis. Le gouvernement dispose de trente jours pour se prononcer. Passé ce délai, les conventions sont réputées être approuvées ».

Art. 12.Dans la sous-section 4, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit : « En aucun cas, la part cumulée des logements attribués sur base des articles 11, 13 et 14 ne peut excéder 40 % du total des attributions effectuées pendant l'année précédente ».

Art. 13.1° A l'article 15, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « reportée à la fin du registre » sont remplacés par les mots « radiée du registre », et les mots « dans les trente jours » sont remplacés par « dans les quinze jours ». 2° Au § 3 du même article, les mots « reportée à la fin du registre » sont remplacés par les mots « radiée du registre » 3° : « Au même article, des §§ 5, 6, 7 sont ajoutés, libellés comme suit : » « § 5.Au cas où la société notifie dans un même courrier, la proposition de visite et l'attribution définitive, irrévocable sous réserve des vérifications prévues au § 2, le candidat dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour établir qu'il remplit toujours les conditions prévues au § 2, et pour accepter ou refuser, pour un motif acceptable, le logement proposé. A défaut, sa candidature est radiée du registre sauf s'il justifie son attitude dans les 15 jours. § 6. Lorsque le ménage candidat devient locataire d'une société immobilière de service public, l'inscription initiale est radiée dans toutes les sociétés concernées par la demande. § 7. La décision de radiation est notifiée au candidat locataire en mentionnant sa motivation et sa date. Elle entraîne l'interdiction pour le candidat de se réinscrire dans une société dans un délai de six mois.

Art. 14.A la sous-section 5, est inséré un article 15bis rédigé comme suit. : « § 1er. Avant l'attribution, la société peut convoquer, par lettre, avec un préavis d'au moins quinze jours, le candidat afin de vérifier que sa candidature répond toujours aux conditions d'admission et aux titres de priorité repris aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

Si sa candidature ne répond plus aux conditions d'admission, elle est radiée du registre des sociétés auprès desquelles il est inscrit. Si le candidat ne peut plus se prévaloir de certains titres de priorité, la candidature est maintenue dans le registre, sa place dans les listes d'attribution est revue en fonction du calcul des titres de priorité. § 2. A cette occasion, la société peut demander au candidat de fournir les informations nécessaires à l'attribution d'un logement qui corresponde au mieux à ses attentes. S'il s'agit d'une société coopérative de locataires, le candidat signe, sous peine de rejet de sa demande par la société concernée, la charte reprenant les spécificités coopératives, telle qu'approuvée par le Ministre. § 3. Si une société fait usage de la procédure mentionnée aux §§ 1er et 2, elle doit le faire pour tous ses candidats locataires. § 4. Si le candidat locataire n'a pas donné suite à la convocation, la société lui envoie, par recommandé, une lettre de rappel avec un préavis de quinze jours et l'avertit que l'absence de réponse dans les quinze jours de l'envoi du recommandé entraînera la radiation de l'inscription dans cette société. § 5. La décision de radier le candidat dans la société concernée lui est notifiée en mentionnant sa motivation et sa date ».

Art. 15.A la Sous-Section 5, il est inséré un article 15ter rédigé comme suit : « Le candidat locataire peut, sans être radié, refuser un logement qui présente une des caractéristiques suivantes : 1° Un logement pour lequel le montant du loyer exigible et des charges excède les capacités financières du ménage.Dans ce cas, le candidat est tenu de fournir les éléments permettant à la société d'apprécier le bien fondé du motif invoqué. 2° Un logement qui présente un état constructif témoignant d'un problème important en terme de stabilité ou une humidité persistante et récurrente entraînant un trouble de jouissance, ou dont les sols et les planchers présentent des déformations ou des manques de stabilité susceptibles de provoquer des chutes;ou dont les escaliers donnant accès aux pièces d'habitation sont mobiles, instables ou difficilement praticables; ou dont les baies d'étage munies d'un système ouvrant dont le seuil (pour une porte) ou l'appui (pour une fenêtre) se situe à moins de 50 cm du plancher et ne sont pas pourvues d'un garde-fou; ou dont les paliers, les voies d'évacuation et les baies des portes n'ont pas une largeur d'au moins 70 cm; ou dont la hauteur libre des baies de portes est inférieure à 1 m 95. 3° Un logement qui ne comprend pas au moins un point d'eau potable situé à l'intérieur du logement.4° Un logement dont l'installation électrique ou la distribution du gaz présente, de façon manifeste, un caractère dangereux ou pour lequel l'occupant n'a pas accès, en permanence, aux fusibles des installations électriques.5° Un logement dont le réseau d'évacuation des eaux usées n'est pas raccordé à l'égout public ou à un autre système adéquat, en bon état de fonctionnement.6° Un logement dont le WC n'est pas pourvu de chasse d'eau, n'est pas à usage exclusif des occupants du logement ou est situé en dehors de l'enveloppe de l'immeuble.7° Un logement qui ne comprend une salle de bain ou une douche.8° Un logement qui ne comprend pas pour se chauffer soit un chauffage central, soit un système de chauffage fixe, soit une installation qui permette son raccordement dans les pièces de séjour, en toute sécurité.

Art. 16.A l'article 24, alinéa premier, les mots"et 7, 4 §§ 1er et 2" sont remplacés par "4 § 1er".

Art. 17.Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont abrogées.

Art. 18.dispositions transitoires: § 1. Les dispositions des articles 4 et 5 ne sont appliquées au candidat locataire inscrits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté qu'après la mise en oeuvre des dispositions prévues aux §§ 2 à 4 du présent article. § 2. Une demande de confirmation de la candidature est adressée aux candidats ayant introduit une demande avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est adressée dans les délais fixés par le gouvernement et au plus tard au 31 mai 2002. § 3. Dans les délais fixés par la gouvernement et au plus tard le 31 octobre 2002, la Société du Logement de la Région bruxelloise écrit à tous les candidats ayant introduit, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, plusieurs demandes distinctes de logement social auprès de différentes sociétés.

Ce courrier les invite à opter pour une société de référence. A défaut de réponse dans un délai d'un mois, la société auprès de laquelle le candidat est inscrit depuis le plus longtemps est désignée comme société de référence § 4. Dès l'incorporation du candidat dans la base de données régionales, l'ensemble des dispositions contenues dans le présent arrêté lui sont applicables.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 20.Le Secrétaire d'Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2001.

F.-X. de DONNEA, Ministre-Président E. TOMAS, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures A. HUTCHINSON, Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Logement

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