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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 mai 2001
publié le 28 décembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux délégations de pouvoirs accordées à certains membres du personnel de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2001031380
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux délégations de pouvoirs accordées à certains membres du personnel de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 6, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998 et 25 mars 1999, par l'arrêté ministériel du 8 février 2000 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal, du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 14 octobre 1998, 29 avril 1999 et 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 avril 1991 relatif aux délégations de pouvoirs accordées aux fonctionnaires de l'Administration de l'Equipement et de la Politique des Déplacements;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relatif aux délégations de signature en matières financières accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 9 octobre 1996 portant délégation de pouvoir en matière de la politique de l'Eau;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2001;

Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 22 mars 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président, du Ministre chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide Médicale urgente, et du Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux membres du personnel de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements mentionnés ci-après, à l'exception du personnel de la Régie foncière : 1° les fonctionnaires des niveaux A, B et C;2° lorsqu'ils exercent des fonctions correspondantes à celles des fonctionnaires visés ci-dessus : a) les agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, détachés ou mis à disposition de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements;b) les agents contractuels. § 2. Les délégations mentionnées dans le présent arrêté sont accordées sans porter atteinte ni à celles données par le Gouvernement à ses membres ni aux dispositions en matière de contrôle administratif et budgétaire.

Art. 2.Les délégations accordées par le présent arrêté le sont également à tous les chefs hiérarchiques du membre du personnel investi de ces délégations, en plus de celles qui leur sont expressément réservées.

Art. 3.Les délégations accordées aux titulaires d'une fonction le sont également au membre du personnel de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements chargé de cette fonction.

Art. 4.En cas d'absence, de congé ou d'empêchement d'un membre du personnel délégué, les délégations dont il est investi sont accordées, pour la durée de l'absence, du congé ou de l'empêchement, ou jusqu'à la désignation par l'autorité hiérarchique d'un autre membre du personnel pour exercer la fonction, à un membre du personnel de grade au moins immédiatement inférieur ou chargé des fonctions correspondantes, qu'il a désigné par un acte écrit pour le remplacer.

Art. 5.Les membres du personnel habilités à signer au nom du Ministre ou du Secrétaire d'Etat font précéder la mention de leur grade et leur signature de la formule « Au nom du Ministre », ou « Au nom du Secrétaire d'Etat », selon le cas.

En cas d'absence, de congé ou d'empêchement du membre du personnel délégué, la formule à utiliser est la suivante : Selon le cas, « Au nom du Ministre » ou « Au nom du Secrétaire d'Etat ».

Pour (titre ou grade du membre du personnel délégué).

Le (titre ou grade du membre du personnel qui remplace le membre du personnel délégué).

Art. 6.Tous les montants mentionnés dans le présent arrêté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Toute délégation à conséquence financière, citée dans le présent arrêté implique pour le membre du personnel à qui la délégation est accordée, le pouvoir d'autoriser l'engagement budgétaire du crédit correspondant, lorsqu'il est nécessaire.

TITRE II. - Délégations générales de pouvoirs

Art. 7.Délégation de pouvoirs est donnée au Directeur général de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements, dans les limites des attributions de son Administration, pour : 1° signer la correspondance relative aux attributions de son administration; 2° jusqu'à un montant maximum de 2.500 euros, approuver les dépenses autres que celles relatives aux litiges, subsides ou marchés nécessitant un engagement préalable; 3° octroyer des subsides pour le déplacement d'installations d'électricité, d'eau, de gaz, d'égouts, jusqu'à un montant maximum de 31.000 euros; 4° prendre les mesures d'exécution en vue de la réalisation des expropriations décidées par le Gouvernement.

Art. 8.Délégation de pouvoirs est accordée aux Directeurs-chefs de service, dans les limites des attributions de leurs services, pour : 1° signer la correspondance relative aux attributions de leurs services; 2° jusqu'à un montant maximum de 2.000 euros, approuver les dépenses autres que celles relatives aux litiges, subsides ou marchés nécessitant un engagement préalable; 3° autoriser la remise ou la reprise aux Domaines d'objets mobiliers sans emploi jusqu'à un montant maximum de 5.000 euros; 4° octroyer des subsides pour le déplacement d'installations d'électricité, d'eau, de gaz, d'égouts, jusqu'à un montant maximum de 15.500 euros; 5° conclure les conventions avec les communes en vue du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation routière et du mobilier urbain;6° approuver les conventions autorisant la pose de câbles et canalisations traversant une autoroute ou une voirie régionale;7° accorder des dérogations concernant les zones de dégagement le long des autoroutes et le recul des constructions le long des voiries régionales, sur avis favorable de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement lorsqu'il s'agit de travaux de construction; 8° approuver, jusqu'à un montant maximum de 31.000 euros, les dépenses tant en principal qu'en intérêts, résultant d'actions judiciaires, en ce compris celles découlant notamment d'acquiescement, de désistement ou de transactions, ainsi que les frais de justice correspondants; 9° approuver, jusqu'à un montant maximum de 31.000 euros, les dépenses résultant des missions confiées par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent à des avocats; 10° approuver jusqu'à un montant maximum de 13.500 euros, les dépenses en intérêts de retard autres que ceux visés au point 8° ci-dessus.

Art. 9.Dans les limites des attributions de leur direction, délégation de pouvoirs est accordée aux membres du personnel ayant la responsabilité d'une des directions de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements pour : 1° signer la correspondance relative aux attributions de leur direction; 2° jusqu'à un montant maximum de 1.350 euros, approuver les dépenses autres que celles relatives aux litiges, subsides ou marchés nécessitant un engagement préalable; 3° autoriser la remise ou la reprise aux Domaines d'objets mobiliers sans emploi jusqu'à un montant maximum de 2.500 euros; autoriser le déclassement des parachèvements et des équipements des infrastructures régionales du métro et du prémétro, devenus obsolètes et/ou mis hors service dans le cadre des programmes de renouvellements de la Région ou de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, en ce compris leur remise éventuelle à la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles pour la constitution d'un stock de pièces de rechange; 4° octroyer des subsides pour le déplacement d'installations d'électricité, d'eau, de gaz, d'égouts, jusqu'à un montant maximum de 7.500 euros; 5° interdire la circulation sur la voirie régionale ainsi que sur ou sous les ponts livrant passage à une voirie régionale pour une durée n'excédant pas 72 heures;6° autoriser, à titre essentiellement précaire et de tolérance, les travaux de toute nature le long des voiries régionales ou sur leurs dépendances et sur les infrastructures régionales, sur avis favorable de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement lorsqu'il s'agit de travaux de construction;7° remettre les ouvrages ou installations après exécution, aux tiers, lorsque la Région s'est substituée à eux pour les réaliser;recevoir de ceux-ci des ouvrages ou installations après exécution lorsqu'ils se sont substitués à la Région pour les réaliser; 8° octroyer les permissions de pose de câbles et de canalisations pour traverser le domaine des autoroutes, les routes et les infrastructures régionales;9° autoriser l'établissement de trottoirs, de pompes à essence, d'aubettes, de kiosques, de boîtes aux lettres, de réverbères, de bouches d'eau, d'installations auxiliaires de gaz et d'électricité, de raccordements de chemins et accès privés, de panneaux et colonnes réclames et bornes fontaines, de parcmètres et de toutes installations similaires sur la voirie régionale, dans les conditions arrêtées par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent, et sur avis favorable de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement lorsqu'il s'agit de constructions; 10° donner autorisation en matière d'admission et de circulation sur les autoroutes, conformément à l'article 59.10 du règlement sur la police de la circulation routière; 11° donner avis conforme en matière de permission pour l'organisation de courses cyclistes et d'épreuves cyclocross; 12° approuver jusqu'à un montant maximum de 15.500 euros, les dépenses résultant des missions confiées par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent à des avocats: 13° approuver, sans limitation de montant, les factures de consommation d'eau, de gaz et d'électricité.

Art. 10.Délégation est donnée aux membres du personnel visés à l'article 1er et du rang C1 au moins pour certifier conformes les copies de documents officiels établis dans le cadre des attributions de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements.

TITRE III. - Délégations de pouvoirs en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Art. 11.Sous réserve des dispositions applicables en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, prévues notamment par la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et par les arrêtés et dispositions à caractère réglementaire pris en application de cette loi, délégation est accordée, pour les différentes étapes et types de procédure de marchés publics, dans les limites des montants mentionnés au tableau repris en annexe, aux membres du personnel qui y sont indiqués.

Art. 12.Délégation est donnée, dans le cadre de leur direction, aux membres du personnel ayant la responsabilité d'une des directions de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements, pour : 1° approuver et signer les plans relatifs au marché, sans limitation de montant;2° notifier le marché;3° donner l'ordre de commencer l'exécution du marché, de suspendre l'exécution, de la reprendre;4° notifier les procès-verbaux relatifs à l'exécution du marché;5° décider du remboursement des cautionnements.

Art. 13.Délégation est donnée, dans le cadre de leur direction, aux membres du personnel visés à l'article 12 pour désigner, parmi les membres du personnel visés à l'article 1er, les fonctionnaires dirigeants d'un marché.

Art. 14.Délégation est donnée au fonctionnaire dirigeant d'un marché pour gérer le suivi du marché jusque et y compris la réception définitive. On entend par là : 1° le suivi technique et administratif du marché;2° la réception technique tant préalable qu'à posteriori des produits, matériaux, fournitures, ouvrages ou services;3° la vérification des états détaillés des travaux, fournitures ou services;4° l'établissement des procès-verbaux;5° les réceptions provisoire et définitive;6° la surveillance des travaux, fournitures ou services.

Art. 15.Délégation est donnée aux membres du personnel visés à l'article 12 pour : a) dans le cadre de l'exécution pure et simple d'un marché, approuver sans limitation de montant, les états détaillés de travaux, fournitures ou services, déclarations de créance et factures.Sont considérées comme ayant trait à l'exécution pure et simple d'un marché, les mesures visant à réaliser l'objet du marché initial et qui restent dans les limites de celui-ci; b) approuver les décomptes, les états, déclarations de créance et factures, relatifs à l'application des formules de révision de prix;c) approuver les décomptes, états détaillés de travaux, fournitures ou services, déclarations de créance et factures résultant de la rectification de quantités prévues en quantités présumées au bordereau de prix, pour autant que les quantités réelles ne dépassent pas le triple des quantités prévues au bordereau, ni que, par le jeu des rectifications, le montant du marché ne dépasse de plus de 10 % le montant de l'offre initiale, augmentée des décomptes et formules de révisions dûment approuvés et engagés;d) dans le cadre de marchés sujets à commandes, approuver les états de travaux, fournitures ou services, déclarations de créance et factures, pour autant que le montant maximum des commandes prévu au cahier des charges ne soit pas dépassé;e) contresigner les états détaillés de travaux, fournitures ou services et les procès-verbaux de réception relatifs à des marchés gérés par des tiers, mais qui, par convention, sont à charge d'un article budgétaire géré par l'Administration de l'Equipement et des Déplacements.

Art. 16.§ 1er. Les décomptes ou décomptes successifs autres que ceux visés à l'article 15, b) et c), qui ne modifient pas l'objet du marché mais seulement ses modalités d'exécution, peuvent être approuvés moyennant le respect des deux limites définies ci-dessous, compte tenu de ce que, s'il s'agit d'un décompte en moins, il faut prendre en considération la valeur absolue de ce décompte : a) limite de chaque décompte en plus ou en moins en fonction de son montant : Directeur général : 125.000 euros Directeur-chef de service : 75.000 euros Membre du personnel visé à l'article 12 : 27.000 euros b) limite de la somme de l'ensemble des décomptes en plus et en moins en fonction du pourcentage du montant de l'offre initiale : 10 %. § 2. Toutefois, lorsqu'un même décompte est constitué d'une partie en plus et d'une partie en moins, le montant du décompte à prendre en considération est la différence entre ces deux parties. Si cette différence est négative, il faut tenir compte de sa valeur absolue. De plus, chacune de ces parties ne peut dépasser le double des montants délégués au paragraphe 1er, a).

Art. 17.Délégation est donnée aux membres du personnel visés à l'article 12 dans les limites qui leur sont fixées aux articles 15 et 16 relatifs à l'approbation des états, des déclarations de créance, des factures et des décomptes, pour accorder des prolongations de délai équivalentes ou déterminées proportionnellement, résultant, soit de l'application des décomptes, soit du fait de l'Administration, soit de la survenance de circonstances que l'adjudicataire ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, malgré qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.

TITRE IV. - Délégations spécifiques de pouvoirs accordées aux responsables de projet

Art. 18.Après avoir obtenu l'accord du Directeur général et recueilli l'avis du membre ou des membres du personnel concerné(s) visés à l'article 9, les directeurs-chefs de service peuvent déléguer, par un acte écrit, pour la réalisation d'un projet spécifique, tout ou partie des pouvoirs accordés aux membres du personnel visés à l'article 9 et spécifiés aux articles 9 à 17 et à l'annexe, dans les limites qui y sont fixées, au membre du personnel de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements de niveau A au moins, chargé de la conduite de ce projet.

Ces délégations sont limitées à l'objet du projet et à la durée de celui-ci. Elles sont notifiées, via le Secrétaire général, au Ministre ou au Secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent, au Ministre compétent pour les Finances et le Budget, au Comptable centralisateur et à la Cour des Comptes.

TITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 19.A titre transitoire, en attendant les désignations par mandat des Directeurs-chefs de service, les fonctionnaires de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements, titulaires du titre d'Inspecteur général, exercent les fonctions de Directeur-chef de service.

A titre transitoire, en attendant les promotions de fonctionnaires au rang A2, les délégations visées à l'article 4 et accordées par des membres du personnel ayant la responsabilité d'une des directions de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements, peuvent être données à des membres du personnel de rang A1 ou exerçant des fonctions correspondantes.

Art. 20.Sont abrogés : - l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 avril 1991 relatif aux délégations de pouvoirs accordées aux fonctionnaires de l'Administration de l'Equipement et de la Politique des Déplacements; - l'arrêté ministériel du 9 octobre 1996 portant délégation de pouvoir en matière de la Politique de l'Eau.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 22.Les Ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2001.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2001 relatif aux délégations de pouvoirs accordées à certains membres du personnel de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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