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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 février 2002
publié le 05 avril 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031115
pub.
05/04/2002
prom.
21/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/21/2002031115/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 19 juillet 2001 et 20 septembre 2001, notamment les articles 435 et 459;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 11 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2001;

Vu le protocole n° 2002/2 du comité de secteur XV du 17 janvier 2002;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emp loi du 22 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002000121 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000119 source ministere de l'interieur Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale type loi prom. 22/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002000120 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 22 janvier 2002;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles du 25 janvier 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant qu'en ce qui concerne la première mesure visant l'insertion des agents d'un grade du rang 43, il convient de tenir compte, pour leur insertion dans leur nouveau grade du rang E, de l'ancienneté qu'ils ont acquise sous l'ancien statut;

Considérant qu'il s'agit d'une mesure d'insertion et qu'en conséquence, il convient que celle-ci soit prise au plus tôt et rétroagisse, à l'instar des autres mesures d'insertion, à la date d'entrée en vigueur du nouveau statut;

Considérant, en ce qui concerne la deuxième mesure visant à abroger l'article 459, qu'en application du nouveau statut, les échelles de traitement des nouveaux agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ne sont plus rangées dans des classes d'âge;

Considérant, cependant, qu'en vertu de l'article 459 contenu dans les mesures transitoires, les échelles de traitement des agents en service lors de l'entrée en vigueur du nouveau statut restent rangées dans des classes d'âge;

Considérant qu'il en résulte une discrimination entre ces deux catégories de personnel;

Considérant qu'il convient de lever cette discrimination au plus tôt en abrogeant ladite disposition avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur du nouveau statut;

Sur la proposition du Ministre et du Secrétaire d'Etat ayant la Fonction publique dans leurs attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 435 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, est complété par l'alinéa suivant : « Le bénéfice de l'échelle de traitement E 102 est garanti aux titulaires d'un grade de recrutement ou de promotion de rang 43 s'ils comptent moins de dix-huit ans d'ancienneté de niveau. Le bénéfice de l'échelle E 103 leur est garanti s'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté au moins. »

Art. 2.L'article 459 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2001.

Art. 4.Le Ministre et le Secrétaire d'Etat ayant la Fonction publique dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2002.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche Scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de la lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. DELATHOUWER

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