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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 mars 2002
publié le 18 avril 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations ou regroupements d'associations oeuvrant à un programme de développement local intégré en matière de rénovation urbaine

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031195
pub.
18/04/2002
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28/03/2002
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eli/arrete/2002/03/28/2002031195/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations ou regroupements d'associations oeuvrant à un programme de développement local intégré en matière de rénovation urbaine


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/12/2001 pub. 26/06/2002 numac 2002031233 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2002 fermer contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2002, en particulier l'allocation de base 16.12.21.12.11;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 18 février 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 22 février 2002;

Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai de trois jours;

Vu l'urgence motivée par le souci de garantir l'octroi de subsides au bénéfice d'associations ou regroupement d'associations oeuvrant à un programme de développement local intégré en matière de rénovation suite à la dissolution et à la disparition définitive de la DRISU (délégation régionale aux solidarités urbaines) le 31 décembre 2000;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de réadapter l'arrêté du 14 mai 1998 afin d'assurer la continuité de la réalisation des projets de ces associations;

Vu l'avis (.) du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : Le (ou les) Ministre(s) ayant l'Aménagement du Territoire et/ou la Rénovation urbaine dans ses (ou leurs) attributions;2° Association : Association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;3° Développement Local Intégré (DLI) : Organisation d'intervention visant l'amélioration du cadre de vie fondé sur la participation active des habitants et l'intégration des aspects patrimoniaux, économiques, culturels et urbanistiques, et ce en lien avec les besoins du quartier;4° Espace de développement renforcé du logement et de la rénovation (EDRLR) : L'espace désigné comme tel que défini par le projet de plan régional de développement (PRD) arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 20 septembre 2001;5° Réseau Habitat : Regroupement d'associations agréées qui mènent une action commune et transversale gérée par le Coordinateur régional pour l'exécution d'un programme pluriannuel, approuvé par le Ministre sur proposition du Coordinateur régional; 6° Cellule de développement urbain (C.D.U.) : Groupe de travail consultatif dont la composition est fixée par le Ministre et qui comprend des représentants du Coordinateur régional, des Opérateurs locaux, de l'Administration régionale et du Secrétariat régional du développement urbain (SRDU); 7° Coordinateur régional : Opérateur régional ou partenaire coordinateur lié par une convention signée avec le Ministre compétent et dont le contenu est défini dans l'arrêté d'application.Ce coordinateur assurera la cohérence et l'efficacité du programme par la tenue du secrétariat et l'accompagnement des missions des associations membres du Réseau Habitat; 8° Opérateur local : Une des associations visées sous 2° et 5° avec laquelle l'opérateur ou Coordinateur régional a conclu une convention dont le contenu est repris dans l'arrêté d'application et qui est agréée par le Ministre compétent;9° Programme pluriannuel : Fixe les lignes forces en liaison avec les objectifs fixés à l'article 3 du présent arrêté et sert de cadre de travail annuel pour une période minimale de 3 ans. Tout programme pluriannuel doit être soumis à l'approbation du Ministre.

Comité de suivi et organisation

Art. 2.Le comité de suivi mis en place par le Ministre veille d'une manière générale au bon fonctionnement et à l'évaluation des associations agréées et du Réseau Habitat.

Il comprend nécessairement des représentants de l'administration concernée, du coordinateur régional et du Secrétariat régional du développement urbain (SRDU).

Le Ministre en fixe les procédures, les compétences respectives ainsi que les modalités de fonctionnement.

Objectifs principaux.

Art. 3.Dans la limite des crédits disponibles, inscrits à cette fin au budget général des dépenses de la Région Bruxelles-Capitale en particulier à la division 16, allocation de base 16.12.21.12.11, le Ministre peut octroyer au Réseau Habitat, un subside destiné à faire aboutir des projets de rénovation urbaine et d'amélioration de l'habitat dans une approche de D.L.I. telle que définie à l'article 1er, 3°.

Les projets répondront à un ou à plusieurs objectifs suivants : 1° stimuler et accompagner des projets de rénovation des quartiers et de la réappropriation par le citoyen de son espace de vie;2° contribuer à l'amélioration du bâti et à la requalification de l'espace public et des infrastructures collectives;3° répondre aux activités de conseil en rénovation au niveau local visant prioritairement une politique d'incitation des habitants des quartiers concernés à entretenir et à rénover leur habitation. CHAPITRE II. - Procédures d'agrément pour tous les opérateurs Demande d'agrément

Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Ministre par pli recommandé à la poste ou pli déposé par porteur moyennant accusé de réception.

La demande contient les indications suivantes : 1° la dénomination de l'association, une copie de ses statuts dans leur forme la plus récente;2° l'adresse du siège social, et le cas échéant, du siège de direction;3° la liste nominative des administrateurs et personnes pouvant engager l'association ainsi que la nature de leur mandat;4° une copie des bilans, des comptes annuels et des rapports d'activités se rapportant aux deux dernières années et dûment approuvés par l'Assemblée Générale;5° la liste des membres effectifs de l'association;6° la liste du personnel, ses compétences (diplômes) et ses fonctions. § 2. Le Ministre détermine la forme de la demande.

Critères d'agréation

Art. 5.L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations remplissant les conditions suivantes : 1° avoir son siège social en Région de Bruxelles-Capitale et y mener ses activités;2° ne pas compter parmi ses administrateurs ou personnes susceptibles d'engager l'association des personnes ayant été privées de leurs droits civils et politiques;3° avoir pour objet social des objectifs se rapportant au développement local intégré en matière de rénovation urbaine, et être en adéquation avec l'un des objectifs définis à l'article 3;l'intérêt collectif poursuivi par l'association ne peut être limité à l'intérêt individuel des membres; 4° disposer du personnel ayant les compétences pour promouvoir les actions concrètes relatives à la coordination et à la réalisation d'initiatives en rapport à leurs activités et aux objectifs poursuivis par leur demande d'agrément. Notification

Art. 6.§ 1er. Le Ministre détermine la forme de l'agrément. Il notifie à l'association l'agrément ou le refus d'agrément dans les six mois qui suivent la réception de la demande. Sa décision est motivée.

L'agrément peut être conditionné. Il ne peut excéder la durée du programme pluriannuel auquel il se rapporte. § 2. Si le dossier de demande d'agrément n'est pas complet, le Ministre le notifie à l'association demanderesse dans un délai de trois mois par pli recommandé à la poste et lui indique les documents ou les renseignements manquants. § 3. Le délai visé au premier alinéa est suspendu jusqu'à réception des documents ou renseignements manquants.

Abrogation

Art. 7.Le Ministre, après mise en demeure, abroge, suspend ou modifie l'agrément lorsqu'il constate que l'association ne respecte pas ou plus : 1° les dispositions impératives applicables à la réalisation de sa mission;2° les conditions relatives au subside telles que définies à l'article 8;3° les conditions d'octroi de son agrément telles que définies à l'article 5. CHAPITRE III. - Subsides Conditions d'octroi

Art. 8.§ 1er. Un regroupement d'associations peut bénéficier du subside visé à l'article 3 lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° répondre à la définition de l'article 1er, 5°;2° être agréée conformément à l'article 5;3° accompagner sa demande de subside des documents et indications prescrits à l'article 10. § 2. La subvention est affectée à des frais de personnel, aux frais de gestion et de fonctionnement des actions, aux frais d'entretien et de location de locaux, à l'exclusion de travaux de rénovation, et dont la ventilation se rapprochera le plus possible du budget prévisionnel.

Nature et ampleur des activités subsidiables; critères d'éligibilité

Art. 9.§ 1er. Un subside ne peut être octroyé qu'au profit d'activités ou d'initiatives s'intégrant dans un programme pluriannuel visant l'une ou plusieurs des catégories définies à l'article 3 et répondant chacune à un ou plusieurs critères d'éligibilité.

Ces critères sont respectivement définis comme suit : 1° pour l'association oeuvrant à un programme de développement intégré des quartiers anciens au niveau local : a) Mener des activités de prévention et d'incitation à la réalisation de projets d'amélioration d'habitat, répondants à un ou plusieurs critères repris ci-dessous et sur base d'un processus participatif des habitants;b) Mener un projet d'analyse (observation) et d'étude de faisabilité en vue de réaliser des projets concrets de rénovation sur base d'un processus participatif des habitants;c) Mener des activités d'élaboration de projets de rénovation et de concertation des habitants en liaison avec le projet proposé, si le point 1b) est rencontré;d) Mener des activités d'accompagnement et d'animation pendant la phase de la réalisation d'un projet de rénovation, si les points 1b) et 1c) sont rencontrés;e) Mener des activités d'évaluation et dynamique d'entraînement de nouveaux projets de rénovation potentiels, si les points 1b) , 1c) et 1d) sont rencontrés;f) Chaque projet comportera une ou plusieurs phases et s'inscrit dans un programme pluriannuel. Les différentes phases des projets sont définies chronologiquement comme suit : - diagnostic et étude; - élaboration et montage; - mise en oeuvre; - évaluation et suivi.

Le programme pluriannuel et les projets qui s'y inscrivent peuvent être de durée différente en fonction de l'importance de l'objet d'intervention et des résultats escomptés. 2° pour l'association oeuvrant à des activités de conseil en rénovation au niveau local : a) assurer une permanence physique en matière d'information dans des locaux accessibles;b) travailler principalement dans le EDRLR;c) travailler à l'échelon d'une commune ou une partie de commune correspondant à un secteur statistique;d) mener des actions de proximité sur la matière traitée par diffusion toutes boîtes, affiches, et en particulier par le démarchage à domicile auprès des habitants et des propriétaires;e) articuler leur action sur le plan technique avec une association visée à l'article 9, § 1er, 3°, et avec le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;f) donner les informations en ces matières en français et en néerlandais, gratuitement à toute personne qui les demandera;g) développer un accord de partenariat avec la commune.3° pour le Coordinateur régional : a) assurer le secrétariat du comité de suivi et des réunions du CDU;b) assurer l'introduction de la demande de subsidiation pour l'ensemble du regroupement en fonction des modalités telles que définies à l'article 10;c) élaborer et transmettre les documents administratifs, dont les rapports administratifs et financiers;d) assurer une bonne communication entre les associations membres du regroupement et tous les intervenants;e) assurer un bon encadrement, tant du point de vue administratif, que dans la méthodologie, des associations membres du regroupement. § 2. Pour un regroupement d'associations, les critères tels que décrits sous 1°, 2° et 3° ci-dessus découleront du programme pluriannuel élaboré par la C.D.U., introduit par le Coordinateur régional et approuvé par le Ministre.

Introduction de la demande

Art. 10.L'association agréée peut introduire une demande de subside auprès du coordinateur régional qui l'envoie au Ministre par pli recommandé à la poste ou pli déposé par porteur moyennant accusé de réception.

Pour l'année 2002, les demandes devront être introduites avant le 30 novembre 2002.

Toute demande de subside contient les indications suivantes : 1° la dénomination de l'association ou du regroupement;2° la description du territoire où le projet est envisagé et la superficie couverte y afférente;3° une présentation de projets intégrés, annuels, cadrant ou non dans un programme pluriannuel se rapportant à une ou plusieurs des catégories visées à l'article 3;celle-ci justifiera la prise en compte des critères d'éligibilité définis à l'article 9; 4° le nombre de personnes employées par l'association à cette fin, leur qualification et la nature du travail que chacune est appelée à accomplir à temps plein ou non;le matériel mis à la disposition du projet; 5° un bilan prévisionnel des dépenses à engager pour le projet et la nature de celles-ci;6° la nature et le montant de la subvention demandée;7° le compte bancaire ou la subvention doit être versée;8° le nom, prénom et domicile de la personne appelée, pour ce projet, à représenter l'association;9° la nature de la collaboration avec la commune pour des associations visées par l'article 3, 2° et 3°;10° pour les associations actives dans d'autres projets que ceux subsidiés dans le cadre du regroupement - et/ou disposant d'autres ressources financières, également une estimation du budget de l'année à venir, indiquant les autres sources de financement et les projets auxquels ces financements se rapportent. Notification

Art. 11.Le Ministre notifie à l'association l'octroi ou non du subside et son montant dans les trois mois qui suivent la réception de la demande. Sa décision est motivée.

Si le dossier de demande de subside n'est pas complet, le Ministre le notifie à l'association demanderesse dans le même délai par pli recommandé à la poste et lui indique les documents ou renseignements manquants. Le délai visé au premier alinéa est suspendu jusqu'à réception des documents ou renseignements manquants.

En vue de garantir l'usage de la subvention pour les fins pour lesquelles elle a été octroyée ou pour contrôler l'emploi, le Ministre peut proposer à l'association d'amender son projet, dans le délai visé au premier alinéa.

L'association avise le Ministre de sa décision : 1° soit de maintenir sa demande;2° soit de la retirer;3° soit de la modifier en vue d'assurer la compatibilité du projet avec les propositions d'amendement du Ministre, le délai visé au premier alinéa est suspendu jusqu'à la réception de la décision de l'association. A défaut de notification à l'association demanderesse dans le délai de trois mois prescrits au premier alinéa, le subside est présumé refusé. CHAPITRE IV. - Contrôle, évaluation et sanction Evaluation et sanction

Art. 12.Le Ministre détermine le dispositif d'évaluation et précise les modalités d'utilisation des subsides ainsi que de leur mise en liquidation.

Contrôle

Art. 13.Les dispositions de l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions et la loi du 14 novembre 1983 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions sont applicables aux associations et regroupements d'associations bénéficiaires d'un subside octroyé en vertu du présent arrêté. CHAPITRE V. - Exécution Abrogation

Art. 14.Le présent arrêté remplace et abroge l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à un programme de développement intégré des quartiers en matière de rénovation urbaine.

Entrée en vigueur

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Exécution

Art. 16.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mars 2002.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire et de la Rénovation urbaine, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Budget, G. VANHENGEL

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