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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 juillet 2002
publié le 20 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 organisant les agences immobilières sociales

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031389
pub.
20/07/2002
prom.
04/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/04/2002031389/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 organisant les agences immobilières sociales


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 12 février 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/02/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998031088 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création des agences immobilières sociales fermer portant création des agences immobilières sociales, modifié par l' ordonnance du 21 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2001 pub. 01/05/2002 numac 2002031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales fermer;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 organisant les agences immobilières sociales;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l' ordonnance du 21 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2001 pub. 01/05/2002 numac 2002031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales fermer modifiant l' ordonnance du 12 février 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/02/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998031088 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création des agences immobilières sociales fermer portant création des agences immobilières sociales n'a été publiée que le 1er mai 2002 et que la situation financière du secteur recommande la mise en place sans délai d'une réglementation garantissant aux agences immobilières sociales un mode de financement adapté à leurs besoins;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 organisant les agences immobilières sociales sont apportées les modifications suivantes : a) Au 1°, les mots « 16 janvier » sont remplacés par les mots « 12 février ».b) Au 2°, les mots « ou le Secrétaire d'Etat » sont insérés entre les mots « Ministre » et « ayant le Logement dans ses attributions ».c) Au 3°, les mots « un an » sont remplacés par les mots « dix-huit mois ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) le 3° est remplacé par la disposition suivante : « s'il échet, le rapport d'activités et les comptes et bilan de l'avant-dernier exercice précédant celui pour lequel l'agrément est demandé »;b) le 8° est supprimé;c) au 12°, les mots « visé à l'article 7, 3°, alinéa 1er, de l' ordonnance du 12 février 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/02/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998031088 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création des agences immobilières sociales fermer portant création des agences immobilières sociales tel que modifié par l' ordonnance du 21 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2001 pub. 01/05/2002 numac 2002031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales fermer » sont insérés entre les mots « l'accord de collaboration » et les mots « avec la commune »;d) au 13°, insérer les mots « s'il échet » entre le nombre « 13° » et les mots « la liste du personnel ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'accord de collaboration visé à l'article 7, 3°, alinéa 1er, de l' ordonnance du 12 février 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/02/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998031088 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création des agences immobilières sociales fermer précitée est conclu pour une durée minimale d'un an et maximale de cinq ans. Il est renouvelable. »; 2. au paragraphe 2, est inséré entre l'alinéa 2 et 3, l'alinéa suivant : « L'ensemble des apports en logements qui, au moment de l'apport, répondent aux normes de l'arrêté de 8 juillet 1997 déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité, et pour lesquels les communes et les centres publics d'aide sociale sont, en tout ou en partie, propriétaires ou titulaires de droits réels ne peut excéder les 20 logements par agence immobilière si celle-ci gère moins de 100 logements et 20 pour cents de son parc de logements si celle-ci gère plus de 100 logements.Toutefois, les agences immobilières sociales qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dépassent ce plafond de logements provenant des communes ou des C.P.A.S., pourront les conserver dans leur parc tout en ne pouvant en recueillir d'autres du même type tant qu'ils ne seront en deçà de ce plafond. »; 3. au paragraphe 2, l'alinéa 2, deuxième tiret, est remplacé par la disposition suivante : « - le mode de collaboration entre l'agence immobilière sociale et la commune ou le C.P.A.S., notamment les modalités d'attribution d'une partie des logements gérés par l'agence immobilière à un public défini conjointement par la commune ou le C.P.A.S. et l'agence immobilière sociale. »

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Le contrat de location conclu entre le titulaire du droit réel et l'agence immobilière sociale doit être conforme au contrat de location repris à l'annexe I du présent arrêté La convention de mandat de gestion de logement ou d'immeuble conclue entre le titulaire de droit réel et l'agence immobilière sociale doit être conforme au contrat repris à l'annexe II du présent arrêté.

Le contrat de bail et la convention d'occupation d'un logement de transit unissant l'agence immobilière sociale à son locataire, ou celui-ci au titulaire de droits réels dans les cas d'un logement confié à l'agence immobilière sociale dans le cadre d'un mandat de gestion conforme à l'annexe III, reprennent respectivement les dispositions prévues dans les conventions reprises aux annexes IV et V de l'arrêté. § 2. Toute disposition complémentaire contraire aux dispositions de ces conventions type exclut le logement concerné du champ d'application du présent arrêté. »

Art. 5.Insérer un chapitre IIIbis suivant : « CHAPITRE IIIbis . - Conditions d'acquisition d'immeubles destinés aux logements par l'agence immobilière sociale

Art. 5bis.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'ordonnance, l'agence immobilière sociale ne peut acquérir d'immeuble ou partie d'immeuble que dans la mesure où le prix d'acquisition de cet immeuble est inférieur : 1° à 750 euros/m2 de surface brute pour des immeubles ou partie d'immeubles comprenant une majorité en surface de logements de type studio ou à une chambre à coucher au maximum;2° à 870 euros/m2 de surface brute pour des immeubles ou partie d'immeubles comprenant une majorité en surface des logements présentant au maximum trois chambres à coucher;3° à 990 euros/m2 de surface brute pour des immeubles ou partie d'immeubles comprenant en majorité en surface des logements de plus de trois chambres. § 2. Il faut entendre par surface brute d'un immeuble principalement affecté au logement, la somme de toutes les surfaces affectées au logement mesurées à partir de la partie extérieure des murs ou de l'axe des murs mitoyens. Ces surfaces sont majorées des surfaces des parties communes directement utiles à l'accès des logements au prorata des surfaces affectées au logement par rapport aux surfaces affectées à d'autres fonctions. »

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté est apportée la modification suivante : 1. Le paragraphe 2, alinéa 1, point b est complété par « , à moins qu'il ne soit muni d'un système d'extraction électrique ou mécanique ».

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1. Dans cet article, les mots « dix ans » sont remplacés par les mots « douze ans ».2. Le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cas d'un ménage composé d'un adulte seul avec un ou plusieurs enfants, le logement doit comporter au minimum une chambre; les chambres devant être affectées à l'usage exclusif des enfants aux conditions fixées au § 3, 2°. » 3. Le paragraphe 3, est remplacé par les dispositions suivantes : Les surfaces habitables minimales des différentes pièces constituant le logement sont les suivantes : 1° pour l'ensemble formé par la cuisine et la ou les salles de séjour, 20 m2 à majorer de 2 m2 pour chaque personne supplémentaire et de 1 m2 par personne supplémentaire à partir de 5 personnes;2° pour les chambres à coucher, 6 m2 pour une personne seule, 8 m2 pour deux enfants de moins de 18 ans, 10 m2 pour deux personnes majeures et 12 m2 pour trois enfants de moins de 12 ans.4. au paragraphe 4, les mots « un minimum » sont insérés entre les mots « la surface habitable doit atteindre » et les mots de 26 m2 pour les logements occupés par une personne ».

Art. 8.L'article 9 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Conformément à l'article 5 de l'ordonnance, pour les ménages disposant de revenus supérieurs de 50 % aux revenus d'admission du logement social, les frais de gestion ne peuvent excéder 10 % du montant du loyer versé au titulaire de droit réel.

Art. 9.A l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) Au 1°, les mots « des trois derniers exercices » sont remplacés par les mots « du dernier exercice qui précède celui pour lequel la demande est effectuée.». b) Au 3°, les mots « au terme du mois précédant la date d'introduction de la demande et établie selon le modèle repris à l'annexe IV » sont remplacés par les mots « à la date du 30 septembre de l'année précédent celle pour laquelle la demande est effectuée et établie selon le modèle repris à l'annexe VI.». c) Insérer un 4° rédigé comme suit : « 4° un document expliquant, s'il échet, les modifications survenues, durant l'exercice précédant celui pour lequel la demande est effectuée, en matière de mode d'attribution des logements, de mode d'établissement et de tenue des registres d'inscription, de mode de calcul du loyer versé par les locataires, de mode de calcul du loyer versé aux titulaires des droits réels, de liste du personnel et des tâches effectuées par celui-ci.»

Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) les montants « 1 250 000 F » et « 625 000 F » sont remplacés par les montants « 42.150 euros » et « 21.100 euros »; b) A l'alinéa 3, insérer le mot « sociale » entre les mots « l'agence immobilière » et le mot « subsidiée ».

Art. 11.A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par : La partie forfaitaire se monte à 42.150 euros jusqu'à 50 logements. Au delà de ce nombre, ce montant peut être augmenté de 17.400 euros pour la tranche entamée de 50 logements et de 12.400 euros pour les tranches suivantes entamées, moyennant accord préalable du Gouvernement, sans pouvoir dépasser 96.700 euros. Pour le calcul du nombre de logements pris en compte pour la partie forfaitaire du subside, les logements comportant quatre chambres ou plus sont considérés comme représentant deux logements. 2° Au § 3 : a) à la première phrase, remplacé le montant « 13 750 F » par le montant « 450 euros »;b) au 1°, remplacer le montant « 5 500 F » par le montant « 450 euros »; c) remplacer le 2° par ce qui suit : 2° 1.240 euros pour les nouveaux logements pris en gestion ou en location par l'agence immobilière sociale au cours des douze mois précédant la date d'introduction de leur demande de subside »; d) au 3°, remplacer le montant « 13 750 F » par les montants « 450 euros ». et les mots « 10 % » par les mots « 20 % »; e) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° 595 euros pour les studios et les logements d'une chambre, 745 euros pour les logements de deux ou trois chambres et 895 euros pour les logements de quatre chambres et plus, pour autant que ces logements soient occupés par des locataires dont les revenus se situent en dessous du revenu d'admission du logement social.Ces revenus sont établis sur base d'une attestation du Centre public d'Aide sociale, d'un organisme de paiement des allocations de chômage, du Fonds des Accidents du travail ou d'une société d'assurances à prime fixe ou d'une caisse commune d'assurances agréés conformément à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, du Fonds des Maladies professionnelles, de l'Office national des Pensions ou de l'organisme débiteur d'une pension de service public, du décompte annuel ou de fiches de salaires émanant de l'employeur des locataires, d'un organisme de paiement des allocations de remplacement à défaut de tout autre revenu. » 3° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) remplacer les mots « conformément aux §§ 3 et 4 » par les mots « conformément au paragraphe 3 »;b) le § 4 est complété par ce qui suit : « ou pour les logements occupés au moment de la conclusion des contrats susvisés à condition que le preneur puisse bénéficier d'un loyer fixé conformément à la grille suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Colonne 1. Loyer maximum payé en euro par le locataire pour les biens appartenant à l'agence immobilière sociale ou donnés en emphytéose et qui n'ont pas fait l'objet d'opération de rénovation de plus de 7.500 euros pendant les 10 années qui précèdent l'année pendant laquelle le loyer est perçu.

Colonne 2 Loyer maximum en euro payé par le locataire pour les autres bien que ceux visés à la colonne 1.

Colonne 3 Loyer maximum en euro payé au propriétaire ou au titulaire de droits réels. 4° Il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit : « Conformément à l'article 6, § 2, 1°, de l'ordonnance, l'agence immobilière sociale doit intervenir dans le loyer en vertu de la grille de l'article 14, § 4, de la manière suivante : si le loyer négocié par l'agence immobilière sociale avec le titulaire de droits réels est supérieur au montant indiqué dans la colonne 1 ou 2 selon le type de contrat, l'agence immobilière sociale est tenue d'intervenir dans ce loyer pour un montant correspondant à la différence entre le loyer réel payé au titulaire de droits réels et le montant repris à la colonne 1 ou 2. Toutefois, l'agence immobilière sociale peut intervenir dans le loyer pour un montant supérieur aux différences dont question ci-dessus mais en aucun cas le loyer payé par le locataire ne peut être inférieur à 50 % du montant de loyer maximum repris aux colonnes 1 et 2 du tableau selon le type de contrat.

D'autre part, le loyer négocié avec le titulaire de droits réels doit obligatoirement être inférieur ou égal aux montants de la colonne de droite. »

Art. 12.Un article 14bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « 14bis . L'agence immobilière sociale doit atteindre la capacité locative de cinquante logements avant le terme d'un délai de cinq ans calculé à dater du premier agrément accordé à l'agence immobilière sociale. Pour les agences immobilières sociales qui ont introduit cette demande avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ce délai de cinq ans ne commence à courir qu'à dater de cette entrée en vigueur.

A défaut d'y parvenir, elle ne peut plus bénéficier de subsides pendant une période de cinq ans, à moins qu'elle n'atteigne la capacité locative de 50 logements avant l'échéance de cette période. »

Art. 13.L'article 15, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. En ce qui concerne les travaux prévus à l'article 6, § 1er, 1°, de l'ordonnance, seuls peuvent bénéficier de subsides, les travaux de rafraîchissement résultant d'une usure locative, avec un montant maximum de 1.860 euros, hors T.V.A., par logement.

Art. 14.Un article 15bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 15bis . Les montants monétaires repris aux articles 14, § 3, 4°, 14, § 4, et 15, § 2, de cet arrêté sont indexés chaque année au 1er janvier en application de la formule d'indexation suivante : le nouveau montant est égal au montant de base à indexer multiplié par l'indice des prix du mois d'août de l'année précédent l'année de révision divisé par l'indice des prix du mois d'août 2002. »

Art. 15.A l'article 18 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « avertissements extraits de rôle ou » sont supprimés;2° les mots « visés à l'article 14, § 3, 4° », sont insérés entre les mots « pièces probantes » et les mots « attestant la conformité ».

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 17.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2002.

Pour le Gouvernement : F.-X. de DONNEA, Ministre-Président.

E. TOMAS, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement.

Art. N1. - Annexe I. CONTRAT DE LOCATION Entre les soussignés; (A) Monsieur . . . . . et son épouse (B) Madame . . . . . tous deux domiciliés à . . . . . ci-après dénommé(s) "le bailleur". d'une part, et, . . . . .

L'Association sans but lucratif dont le siège social est établi . . . . . dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du ................................ sous le n° ...................... agréée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'agence immobilière sociale le ............................... ci-après dénommé "le preneur".

PREAMBULE Attendu que le preneur a pour objet, en tant qu'agence immobilière sociale, de prendre des logements en location comme locataire principal, de remettre ces logements en sous-location à des personnes démunies ou se trouvant dans une situation sociale difficile.

Que le preneur garantit au bailleur la garantie locative, le paiement du juste loyer et la remise des lieux en état au terme du bail, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté;

Attendu que le preneur sous-loue le logement à un locataire répondant à un profil de revenus maxima définis, assure si nécessaire, l'organisation d'un accompagnement social, Attendu que le bailleur a pris connaissance des objectifs poursuivis par le preneur et des dispositifs mis en place pour les atteindre.

Que la présente convention s'inscrit dans la dynamique d'un projet qui permet au preneur de réaliser son objet social et au bailleur de rentabiliser son bien en toute sécurité financière.

Attendu qu'en fixant le montant du loyer du présent bail, les parties ont expressément tenu compte des garanties dont bénéficiera le bailleur, comme spécifié ci-dessus ainsi que des spécificités du bien loué (conditions de l'offre et de la demande, localisation du bien, environnement, etc...).

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet du contrat. Le bailleur donne en location au preneur, qui accepte; l'immeuble/la partie d'immeuble/l'appartement (....... étage) situé à 1...

BRUXELLES, comprenant . . . . . . . . . . . . . . .

Le bailleur reconnaît savoir que le bien mieux décrit ci-dessus sera sous-loué dans sa totalité par le preneur à une ou plusieurs personnes physiques démunies ou se trouvant dans une situation sociale difficile qui affecteront exclusivement le bien à leur résidence principale. Le bailleur déclare l'accepter expressément. 2. Durée. a) Le présent bail est consenti pour une durée de 3 ans minimum prenant cours le .......................... et finissant le ..................., moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration du terme convenu.

Toutefois, moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant la fin de la première ou de la deuxième année, ce bail pourra être résilié à l'issue de la première ou de la deuxième année par lettre recommandée.

Nonobstant toute clause ou convention contraire, à défaut d'un congé notifié dans les délais, au terme des trois années ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur à l'échéance et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur. Il est alors régi par l'article 3, §§ 2 à 5, de la loi du 20 février 1991 telle qu'elle a été modifiée par celle du 13 avril 1997. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions, demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'indexation et à la révision du loyer et des charges. b) Ce bail est consenti pour une durée de neuf années prenant cours le ..................... et finissant le ................., moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance, par lettre recommandée.

Le bailleur déclare expressément renoncer au bénéfice des clauses prévues à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 20 février 1991 modifiée par la loi du 13 avril 1997.

Par ailleurs, le preneur pourra mettre fin au présent bail, à tout moment, moyennant un congé donné par lettre recommandée, trois mois d'avance, moyennant le paiement d'une indemnité correspondant à trois, deux ou un mois de loyer, si le bail prend fin avant l'expiration de la première, deuxième ou de la troisième année du bail. 3. Loyer. La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de .................... euro .

Il sera payé par anticipation, au cours des dix premiers jours du mois auquel il se rapporte et sans nouvelles instructions du bailleur, viré au compte n° ....................... 4. Indexation. Le loyer sera adapté, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail dans les conditions prévues à l'article 1728bis du code civil.

Cette adaptation se fera conformément à la formule suivante : loyer de base x l'indice nouveau/indice de base. 5. Garantie. Afin d'assurer la bonne et entière exécution de ses obligations, le preneur constituera au profit du bailleur, la garantie ci-après qui lui sera restituée à sa sortie des lieux loués et après que bonne et entière exécution de toutes ses obligations aura été constatée par le bailleur, sous déduction des sommes éventuellement dues. En aucun cas, la garantie ne pourra être affectée par le preneur au paiement des loyers ou charges quelconques.

La garantie sera, en fin de chaque période de bail, adaptée de manière à correspondre au loyer du jour.

La garantie correspond à .............. mois de loyer, soit la somme de ....................................... euro .

Elle est constituée (biffer la mention inutile) 1. par un versement sur un compte individualisé au nom du preneur auprès de .............................. Les intérêts de ce compte seront comptabilisés. Ce versement est effectué en une seule fois/réparti en ........ mensualités de ................. euro .

Par le placement, le bailleur acquiert le privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. 2. par une caution ou un aval constitué par ................., selon les modalités suivantes . . . . . 6. Charges.a) Privées Les abonnements aux distributions d'eau, de gaz;d'électricité, de téléphone, de radio, de télévision, de chauffage central ou autres sont à charge du preneur ainsi que tous les frais y relatifs tels que location des compteurs, coûts des consommations, etc.... b) Communes Outre le loyer spécifié ci-avant, le preneur acquittera sa quote-part de charges communes de l'immeuble telles qu'elles seront établies par le syndic ou le bailleur.Les charges communes locatives comprennent tous les frais de consommation et d'entretien relatifs à l'immeuble et notamment, sans que cette énumération soit limitative : les consommations d'eau, de gaz, d'électricité, de combustibles, les frais d'entretien et d'assurances des ascenseurs et appareils communs de chauffage, d'éclairage et autres appareillages, les émoluments du syndic, les salaires, assurances et charges sociales du concierge et du personnel chargé de l'entretien des parties communes. 7. Provisions. A titre de provisions, le preneur paiera chaque mois avec son loyer les sommes suivantes : Le montant mensuel de la provision pour charges privées et communes est fixé à ........... euros. Cette provision couvre les charges suivantes : . . . . . . . . . .

Les montants de ces provisions pourront être modifiés en cas d'insuffisance. Elles tiendront compte des consommations précédentes, des évolutions des prix et de la constitution des stocks éventuels des combustibles. Au moins une fois l'an, un décompte détaillé des charges et consommations sera adressé au preneur. 8. Assurances. Le preneur veillera à assurer le logement contre les risques d'incendie, tempête, pression de la neige ou de la glace, dégâts des eaux, bris de vitrage et vandalisme étendue à la couverture de dégradations immobilières suite à vol ou tentative de vol ainsi que la responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers suite aux périls couverts, selon les modalités suivantes : . . . . . 9. Etat des lieux. Le bien dont il s'agit aux présentes est loué dans l'état où il se trouve. Le preneur déclare l'avoir visité et examiné en détail. Il reconnaît que le bien correspond aux exigences de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.

A l'expiration du présent bail, il devra le délaisser dans l'état où il l'a trouvé à son entrée, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté. Les parties conviennent qu'il sera procédé, avant l'entrée du preneur, à l'établissement d'un état des lieux.

Sauf convention contraire, le constat de l'état des lieux de sortie sera établi au plus tard le dernier jour du bail. 10. Modification du bien loué. Tous les travaux, embellissements, améliorations, transformations du bien loué ne pourront être effectués que de l'accord écrit du bailleur.

Sauf convention contraire, ils seront acquis au bailleur sans indemnité. Celui-ci pourra toutefois exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif si les modifications ont été effectuées sans son accord écrit. 11. Entretien et réparations. Sauf convention contraire, sont à charge du bailleur les travaux de gros-oeuvre, les grosses réparations et plus généralement toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives, conformément à l'article 1720 du Code civil.

Au moins une fois l'an, ainsi qu'à sa sortie, le preneur fera, à ses frais, entretenir par un spécialiste les appareils de chauffage central et de chauffage de l'eau, et détartrer les chauffe-bains et les chauffe-eau. Il est également tenu d'entretenir et recharger les appareils décalcarisateurs et adoucisseurs existants et de faire ramoner les cheminées.

Il fera remplacer, à l'intérieur comme à l'extérieur, les vitres et glaces fendues ou brisées quelle qu'en soit la cause. Il réparera, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, les dégâts occasionnés lors d'un vol ou d'une tentative de vol. Il entretiendra en bon état les volets ainsi que tous les appareils et conduits de distribution d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage central, les installations sanitaires et conduits de décharge, les installations de sonnerie, téléphone, etc.... Il préservera les distributions et installations contre les effets et les dégâts de la gelée, et veillera à ce que les appareils sanitaires, tuyaux et égouts ne soient pas obstrues. Le preneur veillera à maintenir l'appartement en bon état de propreté et à laver les peintures si nécessaire. Il entretiendra, le cas échéant, le jardin en bon état.

Lorsque le preneur ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparation qui lui incombent, le bailleur, après mise en demeure par lettre recommandée, a le droit de les faire exécuter par un tiers pour compte du preneur, celui-ci doit alors payer au bailleur le montant des sommes déboursées par lui.

Le preneur devra tolérer les travaux de rénovation ou de réparations dans l'immeuble alors même qu'ils dureraient plus de quarante jours ouvrables et déclare renoncer a toute indemnité pour nuisance dans son occupation. Il est tenu de laisser entrer le bailleur ou son délégué dans son appartement si ces travaux le requièrent. 12. Recours. Le preneur ne pourra exercer de recours contre le bailleur en cas d'arrêt accidentel ou de mauvais fonctionnement lui imputables des services et appareils desservant les lieux loués que s'il est établi qu'en ayant été avisé, celui-ci n'a pas pris aussitôt que possible toutes mesures pour y remédier.

Le preneur usera du bien en bon père de famille et signalera immédiatement au bailleur les dégâts occasionnés à la toiture ou toutes autres grosses réparations mises par la loi à charge du bailleur. 13. Expropriation. En cas d'expropriation, le bailleur en avisera le preneur qui ne pourra lui réclamer aucune indemnité; il ne pourra faire valoir ses droits que contre l'expropriant et ne pourra lui réclamer aucune indemnité qui viendrait diminuer les indemnités à allouer au bailleur. 14. Affichage - visites. Trois mois avant l'époque où finira le présent bail, soit à l'expiration du terme fixé à sa durée, soit par résiliation ainsi qu'en cas de mise en vente de l'appartement, le preneur devra tolérer jusqu'au jour de sa sortie, que des placards soient apposés aux endroits les plus apparents, et que les amateurs puissent le visiter librement et complètement selon des modalités à fixer de commun accord. Pendant toute la durée du bail, le bailleur ou son délégué pourra visiter les lieux moyennant rendez-vous. 15. Règlement d'ordre intérieur. Le preneur s'oblige à respecter les règlements de copropriété et d'ordre intérieur, ainsi que toutes les modifications qui y seraient apportées, et à en assurer l'exécution. Il s'engage à respecter toutes les décisions qui ont été ou seraient prises par l'Assemblée des Copropriétaires conformément au règlement de copropriété. Le preneur peut prendre connaissance de ces documents chez . . . . . 16. Taxes et impôts. Toutes taxes perçues par les autorités publiques pour des services rendus aux occupants de l'immeuble sont à charge du preneur, à l'exception du précompte immobilier. La demande de réduction du précompte immobilier à laquelle le sous-locataire a droit en tant que chef de famille est remplie et transmise par le preneur au bailleur.

Ce dernier introduira la demande auprès de l'administration. Il est tenu compte de cette réduction au moment du calcul des charges annuelles. 17. Solidarité. Les obligations du présent bail sont indivisibles et solidaires à l'égard du bailleur, de ses héritiers ou de ses ayants droits, à quelque titre que ce soit. 18. Enregistrement. Le preneur fera enregistrer le bail. Les frais de cet enregistrement seront supportés par . . . . .

Fait à Bruxelles, le .......................................... en quatre exemplaires dont trois sont remis au preneur aux fins d'enregistrement, le quatrième restant aux mains du bailleur.

Le bailleur, Le preneur, Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 juillet 2002.

F.-X. de DONNEA, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale E. TOMAS, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement

Art. N2. Annexe II MANDAT DE GESTION DE LOGEMENT OU D'IMMEUBLE ENTRE LES SOUSSIGNES : d'une part . . . . .

Adresse (domicile ou siège social) : . . . . .

Titulaire de droits réels de l'immeuble ci-après désigné.

Ci-après dénommé(s) "le mandant". d'autre part . . . . . l'association sans but lucratif dont le siège social est établi . . . . . dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du . . . . . sous le n° . . . . . agréé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'agence immobilière sociale le ......................................

Ci-après dénommé "le mandataire".

PREAMBULE Attendu que le mandataire a pour objet, en tant qu'agence immobilière sociale, de permettre l'accès au logement aux personnes démunies ou se trouvant dans une situation sociale difficile;

Que le mandataire garantit au mandant la garantie locative, le paiement du juste loyer et la remise des lieux en état au terme du bail, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté, Attendu que le mandataire, compte tenu du fait que le logement est loué à un locataire répondant à un profil de revenus maximums défini, assure si nécessaire, l'organisation d'un accompagnement social, Attendu que le mandant a pris connaissance des objectifs poursuivis par le mandataire et des dispositifs mis en place pour les atteindre, Que le présent mandat s'inscrit dans la dynamique d'un projet qui permet au mandataire de réaliser son objet social et au mandant de rentabiliser son bien en toute sécurité financière, Attendu qu'en fixant le montant du loyer du présent bail, les parties ont expressément tenu compte des garanties dont bénéfic iera le mandant, comme spécifié ci-dessus ainsi que des spécificités du bien loué, EST ETABLIE LA CONVENTION SUIVANTE : Objet.

Article 1er.Le mandant déclare confier au mandataire la gérance tant active que passive des biens suivants : Rue/numéro : . . . . .

Code postal/Commune : 1... BRUXELLES . . . . . Section cadastrale de l'immeuble : ........................,

superficie : ...................... m2.

En conséquence, pendant toute la durée du contrat le mandant donne au mandataire, en tout ou en partie, le pouvoir de, pour et en son nom : - passer tous baux et locations pour la durée, dans les formes, aux personnes, pour le prix, et sous les charges et conditions que le mandataire jugera convenables dans les limites du présent mandat: proroger, renouveler, résilier, avec ou sans indemnité, tous baux et locations, même ceux actuellement en cours; autoriser toutes cessions de baux et sous-locations; donner et accepter tous congés; dresser tous états des lieux. - faire procéder à toutes réparations, constructions, améliorations, nécessaires ou utiles; à cet effet, passer tous devis, marches ou contrats avec toutes personnes, architectes, entrepreneurs et ouvriers, ou avec toutes sociétés ou administrations; payer le montant de toutes factures; exiger des locataires les réparations à leur charges. Une autorisation préalable écrite sera nécessaire si les montants engagés, dans la même année par le mandataire à charge du mandant, sont supérieurs à un montant égal à ...................... euro .

Dans le cas de travaux supérieurs à 625 euro un appel d'offre devra être lancé et au moins deux offres devront avoir été reçues. - faire assurer l'immeuble contre l'incendie et tous autres risques; signer toutes polices, payer toutes primes et cotisations; faire toutes déclarations de sinistre; régler à l'amiable toutes indemnités qui pourront être dues ou nommer tout expert à cette fin; recevoir toutes indemnités; - passer tous marchés et contrats pour l'entretien du logement/de l'immeuble, son éclairage, l'abonnement aux eaux, au gaz et à l'électricité, et pour tous autres objets; renouveler ou résilier ceux existant à ce jour, payer tout ce qui pourrait être dû de ce chef; - faire toutes demandes en dégrèvement ou en déduction de taxes et contributions, présenter à cet effet toutes requêtes et pétitions; recevoir toutes sommes restituées; - recevoir tous loyers échus ou à échoir, et toutes sommes qui pourraient être dues au mandant soit par d'anciens locataires, soit par toutes causes se rattachant au logement/à l'immeuble; - représenter le mandant auprès de toutes administrations publiques et, notamment auprès des services de voirie ou de l'autorité communale; - donner quittance et décharge de toutes sommes reçues ou payées; - représenter le mandant en justice, tant en demandant qu'en défendant, dans toutes les actions relatives à l'exécution du bail et dans toutes les actions concernant la sauvegarde des intérêts du mandant, en rapport avec son bien, en ce compris les démarches auprès des administrations publiques et les recours éventuels devant les juridictions administratives; concilier et transiger; faire pratiquer toutes saisies et actes conservatoires, les faire valider; supporter le coût des frais engendrés par l'introduction et l'exécution de ces procédures, en ce compris les états de frais et honoraires du conseil choisi; - aux fins qui précèdent, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces.

Durée du mandat.

Article 2.Le présent mandat est consenti pour une durée de ...... (3 ans minimum) prenant cours le ....................... et expirant le ....................... A défaut d'un congé notifié par lettre recommandée par l'une des parties trois mois avant l'échéance du contrat, il sera renouvelé aux mêmes conditions et pour la même durée.

Chacune des parties est autorisée à mettre fin anticipativement au contrat, au terme de la première année, moyennant la notification d'un congé notifié trois mois avant cette échéance.

Etant consenti dans l'intérêt des deux parties, le présent contrat est irrévocable. Toutefois, en cas de manquement grave commis par l'une ou l'autre des parties, le contrat prendra fin dans les huit jours qui suivent la notification du congé par lettre recommandée.

Chaque partie peut mettre fin au contrat, à tout moment, moyennant la notification d'un congé de trois mois et le paiement d'une indemnité égale à un mois de loyer (facultatif).

En cas de vente du bien, le mandat prendra fin à la date du transfert de propriété.

Le mandant doit communiquer cette date au mandataire, dès qu'il en a connaissance et au plus tard, dans les 8 jours de la signature du compromis.

Lorsque le bien fait l'objet d'un bail emphytéotique, le mandat prend fin, en tout état de cause, au terme du bail. Lors de la conclusion du mandat, le mandant est prié de remettre au mandataire une copie du bail emphytéotique. Si le bail prend fin anticipativement, le mandant est prié d'en avertir le mandataire, dès qu'il en a connaissance.

A l'échéance du mandat, le mandant sera tenu de respecter les obligations contractées à l'égard du ou des locataires et le mandataire sera déchargé de toutes obligations et responsabilités à l'égard du mandant ou de ses locataires.

Loyer.

Article 3.Le loyer net est fixé par appartement, ou pour l'immeuble comportant .......... logements, et par mois suivant le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Il sera adapté selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation, dans le sens de la baisse ou de la hausse de cet indice, selon la formule suivante : Loyer de base ( ) * nouvel indice ( ) Loyer nouveau = Indice de départ ( ) L'adaptation à l'index entrera en vigueur à la date anniversaire du bail.

L'indice de départ est celui du mois précédant la date de la conclusion du contrat.

En cas de travaux d'entretien réalisés à charge du mandant, un décompte justificatif sera envoyé en même temps par le mandataire au mandant.

Le loyer sera versé sur le compte n° .................................. du mandant le ....................... au plus tard le 10 du mois qui suit celui auquel il se rapporte.

Obligations et garanties.

Article 4.§ 1er. Le mandant s'engage à prendre à sa charge : - les taxes à charge du propriétaire; - tous les frais d'entretien qui lui sont imputables de par la loi.

Le mandant s'engage à remettre au mandataire tous les documents, contrats, correspondances nécessaires, les baux déjà conclus, les titres de propriété, les extraits de la matrice cadastrale, polices d'assurance, actes de procédure en cours, plaintes,... et toute information relative aux biens.

Le mandataire sera exonéré de toute responsabilité résultant du défaut de communication de ces documents et informations par le mandant. § 2. Le mandataire s'engage à l'égard du mandant à : 1. établir trimestriellement un relevé de compte indiquant les revenus et les dépenses, le solde disponible;avertir le mandant lorsque le solde devient insuffisant pour faire face aux diverses dépenses, en l'invitant le cas échéant à verser une provision complémentaire; 2. informer le mandant de la conclusion d'un nouveau bail, de la notification d'un congé, de l'exécution de travaux importants, de l'introduction d'une procédure et tout acte juridique en rapport avec le bien;3. restituer, à la fin de la convention, les fonds ainsi que les documents et contrat en rapport à la gestion du bien. § 3. Le mandataire garantit au mandant : 1. le bon entretien du bien locatif, et prend en charge, au besoin, les réparations incombant au locataire;2. le paiement du loyer, que le logement soit occupé ou non, que le locataire ait réglé ou non son loyer;3. lors de l'état des lieux de fin de contrat, en cas de carence ou de défaillance des locataires, à remettre le logement en l'état initial, compte tenu d'une usure normale, et en exécution de conventions particulières éventuelles intervenues entre le mandant et le locataire. Rémunération de la gestion.

Article 5.Les frais de gestion sont fixés de commun accord à ..... % du loyer fixé à l'article 3. Ces frais se décomposent comme suit : - ..... % à titre de frais de gestion proprement dit. - ..... % pour couvrir le risque locatif (vacance entre deux locataires ou défaut de paiement de celui-ci).

Etats des lieux.

Article 6.Lors de la signature du mandat un état des lieux de l'immeuble et de chaque logement sera réalisé à l'amiable par le mandant et le mandataire. Il seront annexés à la présente convention.

Si des logements sont déjà occupés, l'état des lieux d'entrée réalisé entre le mandant et le locataire sera pris en considération et annexé à la présente convention. - A défaut d'un état des lieux pré-existant, il sera procédé à un état des lieux en accord avec le locataire et dans un délai d'au maximum 3 mois à dater de la signature de la présente convention. - A défaut de pouvoir réaliser cet état des lieux, le logement sera réputé être dans l'état ou il se trouvera à la sortie du locataire.

L'état des lieux réalisé à l'entrée du nouveau locataire sera annexé à la présente convention et fera office de référence entre le mandant et le mandataire.

A l'issue du mandat, l'immeuble et les logements, hormis la vétusté et l'usure normale, seront remis au mandant dans l'état initial tel que précisé par les états des lieux annexes à la présente convention.

Litige.

Article 7.Tous litiges relatifs à l'exécution du présent contrat seront soumis à la compétence des tribunaux de Bruxelles.

Fait à Bruxelles, en trois exemplaires, le ....................................... chacun des soussignés se reconnaissant en possession de l'exemplaire qui lui revient.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 juillet 2002.

F.-X. de DONNEA, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale E. TOMAS, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement

Art. N3. Annexe III BAIL DE SOUS-LOCATION Entre les soussignés;

L'Association sans but lucratif . . . . . dont le siège social est établi . . . . . dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du ........................... sous le n° .......... agréée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'agence immobiliere sociale le ........................................ ci-après dénommée "le bailleur". d'une part, et, ci-après dénommé(s) "le preneur" . . . . . d'autre part, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet du contrat. Le bailleur donne en location au preneur, qui accepte; l'immeuble/la partie d'immeuble/l'appartement (...... étage) situé à 1... BRUXELLES comprenant . . . . . . . . . .

Les lieux sont loués à l'usage d'habitation et affectés à la résidence principale du preneur. Il ne pourra changer cette destination et n'est en aucun cas autorisé à céder tout ou partie de ses droits à la location ni sous-louer le logement en tout ou partie. Le preneur ne pourra jamais utiliser les lieux loués à usage commercial ni porter tout ou partie du loyer en frais professionnels.

Il est précisé en outre qu'il ne peut, sauf accord du bailleur, héberger d'autres personnes que celles faisant partie de la composition du ménage annexée au présent bail. Toute modification de cette situation au cours de la location doit être immédiatement communiquée par écrit au bailleur.

Le preneur est tenu d'occuper effectivement le logement.

Le présent bail est un bail de sous-location. Le preneur reconnaît avoir pris connaissance du bail principal dont il lui a été délivre copie.

Le preneur reconnaît se trouver dans les conditions d'admission requises par l'article 8 de l' ordonnance du 12 février 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/02/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998031088 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création des agences immobilières sociales fermer portant création des Agences immobilières sociales.

Il pourra être mis fin au bail moyennant un préavis de six mois en cas de constat d'une fausse déclaration lors de l'introduction de la demande de logement.

Le bail pourra également prendre fin à l'échéance d'un préavis identique lorsque le preneur ou un membre de son ménage devient plein propriétaire, emphytéote ou usufruitier d'un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, sauf si le maintien dans les lieux a fait l'objet d'une dérogation accordée par une décision motivée de l'Agence immobilière sociale pour des cas individuels et dans des circonstances particulières. 2. Durée. Le bail prend cours le ................................... et vient à expiration le ....................................

Toutefois, le logement n'est mis à la disposition du locataire qu'après signature par celui-ci de l'état des lieux dont question a l'article 10 et constitution de la garantie locative selon les modalités prévues à l'article 4.

Le bail prendra fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant la date d'expiration.

Lorsque le bailleur principal met fin au bail principal, le bailleur est tenu de notifier une copie du congé au sous-locataire au plus tard le 15e jour suivant la réception du congé en lui signifiant que la sous-location prendra fin à la même date que le bail principal.

Lorsque le bailleur met fin au bail principal, il est tenu de donner au sous-locataire un congé de trois mois au moins, accompagné d'une copie du congé qu'il donne au bailleur principal et de payer au sous-locataire une indemnité équivalente à trois mois de loyer.

Dans les deux visés ci-avant, le sous-locataire ne peut solliciter de prorogation pour circonstances exceptionnelles. 3. Loyer. 3.1. Le loyer de base est fixé à .................... euro par mois. 3.2. Il sera indexé, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail dans les conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil.

Cette indexation se fera conformément à la formule suivante : loyer de base x l'indice nouveau indice de base Le loyer est payable avant le jour de chaque mois au compte du bailleur, n° ................ Seul ce mode de paiement est libératoire. Les frais de versement ou de virement sont à charge du preneur.

Le preneur est tenu de faire la preuve de ses paiements sur simple demande du bailleur. 4. Garantie. Afin d'assurer la bonne et entière exécution de ses obligations, le preneur constituera au profit du bailleur, la garantie ci-après qui lui sera restituée à sa sortie des lieux loués et après que bonne et entière exécution de toutes ses obligations aura été constatée par le bailleur, sous déduction des sommes éventuellement dues. En aucun cas, la garantie ne pourra être affectée par le preneur au paiement des loyers ou charges quelconques. La garantie sera, en fin de chaque période de bail, adaptée de manière à correspondre au loyer du jour.

La garantie correspond à ...... (maximum 3) mois de loyer, soit la somme de ........... euro .

Elle est constituée (biffer la mention inutile) 1. par un versement sur un compte individualisé au nom du preneur auprès de .......................................... Les intérêts de ce compte seront comptabilises.

Ce versement est effectué en une seule fois/réparti en ...... mensualités de ............. euro .

Par le placement, le bailleur acquiert le privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. 2. par une caution ou un aval constitué par ....................................................., selon les modalités suivantes . . . . . . . . . . 5. Charges.a) Privées Les abonnements aux distributions d'eau, de gaz;d'électricité, de téléphone, de radio, de télévision, de chauffage central ou autres sont à charge du preneur ainsi que tous les frais y relatifs tels que location des compteurs, coûts des consommations, etc.... b) Communes Outre le loyer spécifié ci-avant, le preneur acquittera sa quote-part de charges communes de l'immeuble telles qu'elles seront établies par le syndic ou le bailleur.Les charges communes locatives comprennent tous les frais de consommation et d'entretien relatifs à l'immeuble et notamment, sans que cette énumération soit limitative : les consommations d'eau, de gaz, d'électricité, de combustibles, les frais d'entretien et d'assurances des ascenseurs et appareils communs de chauffage, d'éclairage et autres appareillages, les émoluments du syndic, les salaires, assurances et charges sociales du concierge et du personnel chargé de l'entretien des parties communes.

Au cas où le nettoyage des parties communes n'est pas effectué par un concierge ou par du personnel chargé de ce travail, le preneur entretiendra, en accord avec ses voisins d'étage, le palier de son étage et la volée d'escalier entre celui-ci et l'étage inférieur (si rez-de-chaussée : hall d'entrée et le trottoir), ceci en accord avec les autres occupants de l'immeuble. A défaut d'accord ou en cas de réclamation d'un occupant, le preneur s'engage dès à présent à payer sa quote-part dans les frais du nettoyage qui serait commandé par le bailleur. 6. Provisions. Le montant mensuel de la provision pour charges privées et commune est fixée à ....... euros. Cette provision couvre les charges suivantes . . . . . . . . . .

Ces provisions pourront être revues à la hausse ou à la baisse sur base du décompte de l'année précédente. Elles tiendront compte des consommations précédentes, des évolutions des prix et de la constitution des stocks éventuels des combustibles.

Au moins une fois l'an, un décompte détaille des charges et consommations sera adressé au preneur.

Dans le cas d'immeuble à appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne, les documents justificatifs pourront être consultés au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion. 7. Domiciliation. Le preneur déclare élire domicile dans les lieux loués tant pour la durée de la location que pour toutes les suites du bail, sauf s'il a, après son départ, notifié au bailleur une nouvelle élection du domicile, obligatoirement en Belgique. 8. Assurances. Les parties conviennent d'assurer le logement contre les risques d'incendie, tempête, pression de la neige ou de la glace, dégâts des eaux, bris de vitrage et vandalisme étendue à la couverture de dégradations immobilières suite à vol ou tentative de vol ainsi que le responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers suite aux périls couverts, selon les modalités suivantes : . . . . . . . . . . 9. Conditions d'occupation. Le preneur occupe et utilise les lieux en bon père de famille.

A défaut de règlement d'ordre intérieur - Le preneur veillera à ne pas déranger les voisins par des activités bruyantes. Le calme doit être particulièrement respecté de 22 h 00 à 7 h 00 du matin. - Le preneur ne peut reproduire ou prêter ses clés. - Sauf autorisation écrite et préalable du bailleur, le preneur ne peut pas posséder d'animal dans l'appartement. 10. Etat des lieux. Le bien dont il s'agit aux présentes est loué dans l'état où il se trouve. Le preneur déclare l'avoir visité et examiné en détail. Il reconnaît que le bien correspond aux exigences de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.

A l'expiration du présent bail, il devra le délaisser dans l'état où il l'a trouvé à son entrée, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté. Les parties conviennent qu'il sera procédé, avant l'entrée du preneur, à l'établissement d'un état des lieux Sauf convention contraire, le constat de l'état des lieux de sortie sera établi au plus tard le dernier jour du bail, après que le preneur aura entièrement libéré les lieux. 11. Modification du bien loué. Tous les travaux, embellissements, améliorations, transformations du bien loué ne pourront être effectués que de l'accord écrit du bailleur.

Sauf convention contraire, ils seront acquis au bailleur sans indemnite. Celui-ci pourra toutefois exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif si les modifications ont été effectuées sans son accord écrit. 12. Entretien et réparations. Au moins une fois l'an, ainsi qu'à sa sortie, le preneur fera à ses frais, entretenir par un spécialiste les appareils de chauffage central et de chauffage de l'eau, et détartrer les chauffe-bains et les chauffe-eau. Il est également tenu d'entretenir et recharger les appareils décalcarisateurs et adoucisseurs existants et de faire ramoner les cheminées.

Il fera remplacer, à l'intérieur comme à l'extérieur, les vitres et glaces fendues ou brisées quelle qu'en soit la cause. Il entretiendra en bon état les volets ainsi que tous les appareils et conduits de distribution d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage central, les installations sanitaires et conduits de décharge, les installations de sonnerie, téléphone, etc.... Il préservera les distributions et installations entre les effets et les dégâts de la gelée, et veillera à ce que les appareils sanitaires, tuyaux et égouts ne soient pas obstrués. Le preneur veillera à maintenir l'appartement en bon état de propreté et à laver les peintures si nécessaire. Il entretiendra, le cas échéant, le jardin en bon état.

Les grosses réparations et notamment celles dues à la vétusté de l'immeuble sont à charge du bailleur.

Le preneur est tenu de signaler au bailleur tout dommage dont la réparation est à charge de celui-ci. A défaut, il peut être tenu pour responsable des aggravations du dommage dues à sa négligence.

Lorsque le preneur ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparations qui lui incombent, le bailleur, après mise en demeure par lettre recommandée, a le droit de les faire exécuter par un tiers pour compte du preneur, celui-ci doit alors payer au bailleur le montant des sommes déboursées par lui.

Le preneur devra tolérer les travaux de rénovation ou de réparations dans l'immeuble alors même qu'ils dureraient plus de quarante jours ouvrables et déclare renoncer à toute indemnité pour nuisance dans son occupation. Il est tenu de laisser entrer le bailleur ou son délégué dans son appartement si ces travaux le requièrent. 13. Recours. Le preneur ne pourra exercer de recours contre le bailleur en cas d'arrêt accidentel ou de mauvais fonctionnement lui imputables des services et appareils desservant les lieux loués que s'il est établi qu'en ayant été avisé, celui-ci n'a pas pris aussitôt que possible toutes mesures pour y remédier. 14. Expropriation. En cas d'expropriation, le bailleur en avisera le preneur qui ne pourra lui réclamer aucune indemnité; il ne pourra faire valoir ses droits que contre l'expropriant et ne pourra lui réclamer aucune indemnité qui viendrait diminuer les indemnités à allouer au bailleur. 15. Affichage - visites. Trois mois avant l'époque où finira le présent bail, soit à l'expiration du terme fixé à sa durée, soit par résiliation ainsi qu'en cas de mise en vente de l'appartement, le preneur devra tolérer jusqu'au jour de sa sortie, que des placards soient apposés aux endroits les plus apparents, et que les amateurs puissent le visiter librement et complètement. Pendant toute la durée du bail, le bailleur ou son délégué pourra visiter les lieux moyennant rendez-vous, selon des modalités à fixer de commun accord. 16. Résiliation aux torts du preneur. En cas de résiliation du bail à ses torts, le preneur devra supporter tous les frais, débours et dépens quelconques provenant ou à provenir du chef de cette résiliation et payer, outre le loyer venu à échéance avant son départ, une indemnité de résiliation équivalente au loyer d'un trimestre et, pour la même période, sa quote-part des charges qui reste inchangée nonobstant son départ des lieux. 17. Solidarité. Les obligations du présent bail sont indivisibles et solidaires à l'égard du bailleur, de ses héritiers ou de ses ayants droit, à quelque titre que ce soit. 18. Enregistrement. Le bailleur fera enregistrer le bail. Les frais de cet enregistrement seront à charge de . . . . . 19. Taxes et impôts. Toutes taxes perçues par les autorités publiques pour des services rendus aux occupants de l'immeuble sont à charge du preneur, à l'exception du précompte immobilier.

La demande de réduction du précompte immobilier à laquelle le preneur a droit en tant que chef de famille est remplie et introduite auprès de l'administration par le bailleur. Il est tenu compte de cette réduction lors du calcul du décompte des charges annuelles. 20. Clause d'intérêts. Sur toute somme due à quelque titre que ce soit (loyer, charges, réparations, etc...) non payée à l'échéance, le preneur devra en outre payer un intérêt au taux de 10 % l'an, calculé au jour le jour, à partir de la date de sa mise en demeure.

Fait à Bruxelles, le........................... 2002 en quatre exemplaires dont trois sont remis au bailleur aux fins d'enregistrement, le quatrième restant aux mains du preneur.

Le bailleur, Le preneur, Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 juillet 2002.

F.-X. de DONNEA, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale E. TOMAS, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement

Art. N4. - Annexe IV CONTRAT DE BAIL Entre les soussignés;

L'Association sans but lucratif . . . . . dont le siège social est établi . . . . . . . . . . dont les statuts ont été publiés au annexes du Moniteur belge du ..............................., sous le n° .............

Agréée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'agence immobilière sociale le ............................. a) agissant en sa qualité de titulaire de droits réels sur l'immeuble mis en location ou b) agissant au nom et pour le compte de son mandant, .. . . . en vertu d'un contrat de mandat de gestion d'un immeuble ou d'un logement établi conformément à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 et signé le . . . . . ci-après dénommé "le bailleur". d'une part, et, . . . . . ci-après dénommé(s) « le preneur » d'autre part, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet du contrat. Le bailleur donne en location au preneur, qui accepte; l'immeuble/la partie d'immeuble/l'appartement (...... étage) situé...... à 1....

Bruxelles comprenant . . . . . . . . . .

Les lieux sont loués à l'usage d'habitation et affectés à la résidence principale du preneur. Il ne pourra changer cette destination et n'est en aucun cas autorisé à céder tout ou partie de ses droits à la location ni sous-louer le logement en tout ou partie.

Le preneur ne pourra jamais utiliser les lieux loués à usage commercial ni porter tout ou partie du loyer en frais professionnels.

Il est précisé en outre qu'il ne peut, sauf accord du bailleur, héberger d'autres personnes que celles faisant partie de la composition du ménage annexée au présent bail. Toute modification de cette situation au cours de la location doit être immédiatement communiquée par écrit au bailleur.

Le preneur est tenu d'occuper effectivement le logement.

Le présent bail est un bail à loyer portant sur la résidence principale. (éventuellement si hypothèse a) Le preneur reconnaît avoir pris connaissance du contrat de mandat de gestion d'un immeuble ou d'une logement établi conformément à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 dont il lui a été délivré copie.) Le preneur reconnaît se trouver dans les conditions d'admission requises par l'article 8 de l' ordonnance du 12 février 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/02/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998031088 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création des agences immobilières sociales fermer portant création des agences immobilières sociales.

Il pourra être mis fin au bail moyennant un préavis de six mois en cas de constat d'une fausse déclaration lors de l'introduction de la demande de logement.

Le bail pourra également prendre fin à l'échéance d'un préavis identique lorsque le preneur ou un membre de son ménage devient plein propriétaire, emphytéote ou usufruitier d'un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, sauf si le maintien dans les lieux a fait l'objet d'une dérogation accordée par une décision motivée de l'agence immobilière sociale pour des cas individuels et dans des circonstances particulières. 2. Durée. Le bail prend cours le ......................... et vient à expiration le ................................

Toutefois, le logement n'est mis à la disposition du preneur qu'après signature par celui-ci de l'état des lieux dont question à l'article 10 et constitution de la garantie locative selon les modalités prévues à l'article 4.

Le bail prendra fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant la date d'expiration. 3. Loyer. 3.1. Le loyer de base est fixé à ........................... euro par mois. 3.2. Il sera indexé, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail dans les conditions prévues à l'article 1728bis du code civil.

Cette indexation se fera conformément à la formule suivante : loyer de base x l'indice nouveau/indice de base Le loyer est payable avant le ......... jour de chaque mois au compte du bailleur, n° .................. Seul ce mode de paiement est libératoire. Les frais de versement ou de virement sont à charge du preneur.

Le preneur est tenu de faire la preuve de ses paiements sur simple demande du bailleur. 4. Garantie. Afin d'assurer la bonne et entière exécution de ses obligations, le preneur constituera au profit du bailleur, la garantie ci-après qui lui sera restituée à sa sortie des lieux loués et après que bonne et entière exécution de toutes ses obligations aura été constatée par le bailleur, sous déduction des sommes éventuellement dues. En aucun cas, la garantie ne pourra être affectée par le preneur au paiement des loyers ou charges quelconques. La garantie sera, en fin de chaque période de bail, adaptée de manière à correspondre au loyer du jour.

La garantie correspond à ............. mois de loyer, soit la somme de .................... euro .

Elle est constituée (biffer la mention inutile) 1. par un versement sur un compte individualisé au nom du preneur auprès...... Les intérêts de ce compte seront comptabilisés. Ce versement est effectué en une seule fois/réparti en ...... mensualités de ............. euro .

Par le placement, le bailleur acquiert le privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. 2. par une caution ou un aval constitué par ..........................................................., selon les modalités suivantes . . . . . 5. Charges.a) Privées Les abonnements aux distributions d'eau, de gaz;d'électricité, de téléphone, de radio, de télévision, de chauffage central ou autres sont à charge du preneur ainsi que tous les frais y relatifs tels que location des compteurs, coûts des consommations, etc.... b) Communes Outre le loyer spécifié ci-avant, le preneur acquittera sa quote-part de charges communes de l'immeuble telles qu'elles seront établies par le syndic ou le bailleur. Les charges communes locatives comprennent tous les frais de consommation et d'entretien relatifs à l'immeuble et notamment, sans que cette énumération soit limitative : les consommations d'eau, de gaz, d'électricité, de combustibles, les frais d'entretien et d'assurances des ascenseurs et appareils communs de chauffage, d'éclairage et autres appareillages, les émoluments du syndic, les salaires, assurances et charges sociales du concierge et du personnel chargé de l'entretien des parties communes.

Au cas où le nettoyage des parties communes n'est pas effectué par un concierge ou par du personnel chargé de ce travail, le preneur entretiendra, en accord avec ses voisins d'étage, le palier de son étage et la volée d'escalier entre celui-ci et l'étage inférieur (si rez-de-chaussée : hall d'entrée et le trottoir), ceci en accord avec les autres occupants de l'immeuble. A défaut d'accord ou en cas de réclamation d'un occupant, le preneur s'engage dès à présent à payer sa quote-part dans les frais du nettoyage qui serait commandé par le bailleur. 6. Provisions. a) Le montant mensuel de la provision pour charges privées et communes est fixé à .......... euros. Cette provision couvre les charges suivantes : . . . . . . . . . .

Ces provisions pourront être revues à la hausse ou à la baisse sur base du décompte de l'année précédente. Elles tiendront compte des consommations précédentes, des évolutions des prix et de la constitution des stocks éventuels des combustibles. Au moins une fois l'an, un décompte détaillé des charges et consommations sera adressé au preneur.

Dans le cas d'immeuble à appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne, les documents justificatifs pourront être consultés au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion. 7. Domiciliation. Le preneur déclare élire domicile dans les lieux loués tant pour la durée de la location que pour toutes les suites du bail, sauf s'il a, après son départ, notifié au bailleur une nouvelle élection du domicile, obligatoirement en Belgique. 8. Assurances. Les parties conviennent d'assurer le logement contre les risques d'incendie, tempête, pression de la neige ou de la glace, dégâts des eaux, bris de vitrage et vandalisme étendue à la couverture de dégradations immobilières suite à vol ou tentative de vol ainsi que le responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers suite aux périls couverts, selon les modalités suivantes : 9. Conditions d'occupation. Le preneur occupe et utilise les lieux en bon père de famille.

A défaut de règlement d'ordre intérieur - le preneur veillera à ne pas déranger les voisins par des activités bruyantes. Le calme doit être particulièrement respecté de 22 h 00 à 7 h 00 du matin. - Le preneur ne peut reproduire ou prêter ses clés. - Sauf autorisation écrite et préalable du bailleur, le preneur ne peut pas posséder d'animal dans l'appartement. 10. Etat des lieux. Le bien dont il s'agit aux présentes est loué dans l'état où il se trouve. Le preneur déclare l'avoir visité et examiné en détail. Il reconnaît que le bien correspond aux exigences de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.

A l'expiration du présent bail, il devra le délaisser dans l'état où il l'a trouvé à son entrée, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté. Les parties conviennent qu'il sera procédé, avant l'entrée du preneur, à l'établissement d'un état des lieux Sauf convention contraire, le constat de l'état des lieux de sortie sera établi au plus tard le dernier jour du bail, après que le preneur aura entièrement libéré les lieux. 11. Modification du bien loué. Tous les travaux, embellissements, améliorations, transformations du bien loué ne pourront être effectués que de l'accord écrit du bailleur.

Sauf convention contraire, ils seront acquis au bailleur sans indemnité. Celui-ci pourra toutefois exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif si les modifications ont été effectuées sans son accord écrit. 12. Entretien et réparations. Au moins une fois l'an, ainsi qu'à sa sortie, le preneur fera à ses frais, entretenir par un spécialiste les appareils de chauffage central et de chauffage de l'eau, et détartrer les chauffe-bains et les chauffe-eau. Il est également tenu d'entretenir et recharger les appareils décalcarisateurs et adoucisseurs existants et de faire ramoner les cheminées.

Il fera remplacer, à l'intérieur comme à l'extérieur, les vitres et glaces fendues ou brisées quelle qu'en soit la cause. Il entretiendra en bon état les volets ainsi que tous les appareils et conduits de distribution d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage central, les installations sanitaires et conduits de décharge, les installations de sonnerie, téléphone, etc.... Il préservera les distributions et installations entre les effets et les dégâts de la gelée, et veillera à ce que les appareils sanitaires, tuyaux et égouts ne soient pas obstrués. Le preneur veillera à maintenir l'appartement en bon état de propreté et à laver les peintures si nécessaire. Il entretiendra, le cas échéant, le jardin en bon état.

Les grosses réparations et notamment celles dues à la vétusté de l'immeuble sont à charge du bailleur. Le preneur est tenu de signaler au bailleur tout dommage dont la réparation est à charge de celui-ci.

A défaut, il peut être tenu pour responsable des aggravations du dommage dues à sa négligence.

Lorsque le preneur ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparations qui lui incombent, le bailleur, après mise en demeure par lettre recommandée, a le droit de les faire exécuter par un tiers pour compte du preneur, celui-ci doit alors payer au bailleur le montant des sommes déboursées par lui.

Le preneur devra tolérer les travaux de rénovation ou de réparations dans l'immeuble alors même qu'ils dureraient plus de quarante jours ouvrables et déclare renoncer à toute indemnité pour nuisance dans son occupation.

Il est tenu de laisser entrer le bailleur ou son délégué dans son appartement si ces travaux le requièrent. 13. Recours. Le preneur ne pourra exercer de recours contre le bailleur en cas d'arrêt accidentel ou de mauvais fonctionnement lui imputables des services et appareils desservant les lieux loués que s'il est établi qu'en ayant été avisé, celui-ci n'a pas pris aussitôt que possible toutes mesures pour y remédier. 14. Expropriation. En cas d'expropriation, le bailleur en avisera le preneur qui ne pourra lui réclamer aucune indemnité; il ne pourra faire valoir ses droits que contre l'expropriant et ne pourra lui réclamer aucune indemnité qui viendrait diminuer les indemnités à allouer au bailleur. 15. Affichage - visites. Trois mois avant l'époque où finira le présent bail, soit à l'expiration du terme fixé à sa durée, soit par résiliation ainsi qu'en cas de mise en vente de l'appartement, le preneur devra tolérer jusqu'au jour de sa sortie, que des placards soient apposés aux endroits les plus apparents, et que les amateurs puissent le visiter librement et complètement. Pendant toute la durée du bail, le bailleur ou son délégué pourra visiter les lieux moyennant rendez-vous, selon des modalités à fixer de commun accord. 16. Résiliation aux torts du preneur. En cas de résiliation du bail à ses torts, le preneur devra supporter tous les frais, débours et dépens quelconques provenant ou à provenir du chef de cette résiliation et payer, outre le loyer venu à échéance avant son départ, une indemnité de résiliation équivalente au loyer d'un trimestre et, pour la même période, sa quote-part des charges qui reste inchangée nonobstant son départ des lieux. 17. Solidarité. Les obligations du présent bail sont indivisibles et solidaires à l'égard du bailleur, de ses héritiers ou de ses ayants droits, à quelque titre que ce soit. 18. Enregistrement. Le bailleur fera enregistrer le bail. Les frais de cet enregistrement seront à charge de . . . . . 19. Taxes et impôts. Toutes taxes perçues par les autorités publiques pour des services rendus aux occupants de l'immeuble sont à charge du preneur, à l'exception du précompte immobilier.

La demande de réduction du précompte immobilier à laquelle le preneur a droit en tant que chef de famille est remplie et introduite auprès de l'administration par le bailleur. Il est tenu compte de cette réduction lors du calcul du décompte des charges annuelles. 20. Clause d'intérêts. Sur toute somme due à quelque titre que ce soit (loyer, charges, réparations, etc...) non payée à l'échéance, le preneur devra en outre payer un intérêt au taux de 10 % l'an, calculé au jour le jour, à partir de la date de sa mise en demeure.

Fait à Bruxelles, le ........................... 2002 en quatre exemplaires dont trois sont remis au bailleur aux fins d'enregistrement, le quatrième restant aux mains du preneur.

Le bailleur, Le preneur, Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 juillet 2002.

F.-X. de DONNEA, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale E. TOMAS, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement

ANNEXE V Pour la consultation du tableau, voir image Entre les soussignés;

L'Association sans but lucratif . . . . . dont le siège social est établi . . . . . dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du................................. sous le n° .................... agréée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'agence immobilière sociale le ................................. ci-après dénommée "l'association". d'une part, et, . . . . . . . . . . ci-après dénommé(s) "l'occupant". d'autre part, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet du contrat. L'association met à disposition de l'occupant, et ce à titre précaire, l'immeuble/une partie d'immeuble/l'appartement (...... étage) situé . . . . . . . . . .

Les lieux sont destinés à l'usage d'habitation à titre précaire. Par ailleurs, l'occupant est tenu d'accepter un accompagnement social réalisé par l'association par un service social avec lequel il a signé une convention. L'occupant ne peut jamais changer cette destination d'occupation à titre précaire et n'est en aucun cas autorisé à céder tout ou partie de ses droits.

Il est précisé en outre qu'il ne peut héberger d'autres personnes que celles faisant partie de la composition du ménage annexée à la présente convention.

L'occupant est tenu d'occuper effectivement le logement.

La présente convention d'occupation de logement de transit n'est pas soumises aux dispositions du Titre III du Livre III du Code civil et n'est pas un contrat de bail soumis aux règles particulières aux baux relatifs à la résidence du preneur introduites dans le Code civil par la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer. 2. Durée. La présente convention d'occupation d'un logement de transit est consentie pour une durée de ............... jours / mois et prend cours le ............................. pour se terminer le ............................ Elle ne peut être prorogée que de l'accord préalable exprès de l'association. Elle ne peut être prolongée par tacite reconduction et sa durée maximale ne peut jamais excéder dix-huit mois.

L'association peut mettre fin à tout moment à la convention d'occupation moyennant un préavis de quinze jours.

L'occupant peut mettre fin à la convention d'occupation du logement de transit à tout moment moyennant un préavis de huit jours. Il est alors remboursé des sommes non utilisées versées à titre de provision. A défaut de remettre ce préavis, l'occupant doit verser une indemnité d'un montant équivalent à 8 jours d'occupation. 3. L'occupant s'engage à payer mensuellement anticipativement à l'Association une redevance de ........... euros par jour. Cette redevance comprend : ............ euros pour l'occupation; ............ euros sous forme de provision-forfaitaire (barrer la mention inutile) pour l'assurance, les redevances des compteurs, l'électricité des communs, l'entretien des installations, la consommation de gaz, d'électricité, d'eau.

Dans le cas où il s'agit de provisions, un calcul des consommations réelles sera effectué au minimum tous les six mois et au départ de l'occupant à titre précaire. L'occupant paiera le surplus ou sera remboursé de la différence. 4. Les redevances et le cas échéant le montant prévu pour la constitution de la garantie locative doivent être versés selon les modalités suivantes : .......................................

Les clefs seront remises contre une garantie de .............. euros, remboursable en fin de séjour contre leur restitution. 5. Règlement d'ordre intérieur. L'occupant occupe et utilise les lieux en bon père de famille.

L'occupant reconnaît avoir pris connaissance du règlement d'ordre intérieur du bâtiment et s'engage à s'y conformer pleinement.

A défaut de règlement d'ordre intérieur : - l'occupant veillera à ne pas déranger les voisins par des activités bruyantes. Le calme doit être particulièrement respecté de 22 h 00 à 7 h 00 du matin. - L'occupant ne peut reproduire ou prêter ses clés. - Sauf autorisation écrite et préalable du bailleur, l'occupant ne peut pas posséder d'animal dans l'appartement. 6. Etat des lieux. Le bien dont il s'agit aux présentes est mis à disposition de l'occupant dans l'état où il se trouve. L'occupant déclare l'avoir visité et examiné en détail.

A l'expiration de la présente convention, il doit le délaisser dans l'état où il l'a trouvé à son entrée, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté. Les parties conviennent qu'il sera procédé, avant l'entrée de l'occupant, à l'établissement d'un état des lieux 7. Entretien. L'occupant est tenu d'entretenir l'habitation en bon père de famille.

Il veille à maintenir l'appartement en bon état de propreté et à laver les peintures si nécessaire.

L'association pourra procéder à la vérification de la bonne maintenance de l'habitation à l'occasion de visites convenues comme suit : . . . . .

Les grosses réparations et notamment celles dues à la vétusté de l'immeuble sont à charge de l'association. L'occupant est tenu de signaler à l'association tout dommage dont la réparation est à charge de celui-ci. A défaut, il peut être tenu pour responsable des aggravations du dommage dues à sa négligence.

L'occupant devra tolérer les travaux de rénovation ou de réparations dans l'immeuble qu'elle qu'en soit la durée et déclare renoncer à toute indemnité pour nuisance dans son occupation. Il est tenu de laisser entrer l'association ou son délégué dans son logement de transit si ces travaux le requièrent. 8. Recours. L'occupant ne peut exercer de recours contre l'association en cas d'arrêt accidentel ou de mauvais fonctionnement lui imputables des services et appareils desservant les lieux occupés que s'il est établi qu'en ayant été avisé, celui-ci n'a pas pris aussitôt que possible toutes mesures pour y remédier. 9. Expropriation. En cas d'expropriation, l'association en avise l'occupant qui ne peut lui réclamer aucune indemnité; il ne peut faire valoir ses droits que contre l'expropriant et ne peut lui réclamer aucune indemnité qui viendrait diminuer les indemnités à allouer à l'association.

Fait à Bruxelles, le ................................ 2002 en deux exemplaires, chacune des parties recevant le leur.

L'association, L'occupant, Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 juillet 2002.

F.-X. de DONNEA, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale E. TOMAS, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement

Art. N4. Annexe VI. Pour la consultation du tableau, voir image (1) Adresse (2) Qualité du propriétaire ou du titulaire des droits réels A : Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale B : Société immobilière de service public C : Commune ou CPAS D : Personne physique E : Personne morale à l'exception des associations sans but lucratif F : Association sans but lucratif G : Propriété de l'agence immobilière sociale (3) Type de contrat unissant l'agence immobilière sociale au propriétaire ou titulaire des droits réels : A : Bail B : Mandat de gestion C : Bail emphytéotique (4) Date de début du (3) (5) Situation du logement à la date reprise au (4) A : Logement occupé par un locataire B : Logement vide ou occupé au moment de la conclusion du contrat conformément aux dispositions de l'article 14, § 4 de l'arrêté (6) Date de fin du (3) (7) Nombre de chambres (flat = 0) (8) Logements de transit (T ou -) (9) Loyer ou canon, calculé sur une base mensuelle, versé au propriétaire ou titulaire des droits réels (10) Loyer payé par le locataire (11) Revenus du locataire Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 juillet 2002. F.-X. de DONNEA, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale E. TOMAS, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement

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