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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18 juillet 2002
publié le 07 août 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031404
pub.
07/08/2002
prom.
18/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/18/2002031404/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 21 février 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/02/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002031072 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique fermer relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, notamment son article 12;

Vu les articles 55 à 58 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 24 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 juin 2002;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'à la suite d'un courrier adressé le 12 mars 2002 par le membre de la commission européenne Mario MONTI au Ministre fédéral des Affaires étrangères, il apparaît qu'après le 31 mai 2002, l'aide d'Etat au sens de l'article 87, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne et documents annexes, signés à Rome approuvé par la loi du 2 décembre 1957 ne sera plus accordée directement sur la base de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1970 dans la Région de Bruxelles;

Qu'il s'indique dès lors, comme tel fut le cas pour l' ordonnance du 21 février 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/02/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002031072 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique fermer du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale de mettre en oeuvre un dispositif réglementaire propre pour éviter de pénaliser les entreprises demanderesses d'aide dont les dossiers sont actuellement en traitement administratif;

Vu l'avis 33.751/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet d'exécuter l' ordonnance du 21 février 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/02/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002031072 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique fermer relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique et vise l'aide à la recherche industrielle et au développement pré-concurrentiel tels que définis à l'article 2 de l'ordonnance, dont le promoteur est une entreprise ou un groupement d'entreprises, les mesures spécifiques prises en faveur des P.M.E. telles que définies à l'article 8, § 3, de l'ordonnance (subside pour une étude de faisabilité technique, subside pour un dépôt et un maintien de brevet) ainsi que l'aide aux inventeurs isolés, telle que définie à l'article 9 de l'ordonnance.

Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'ordonnance : l' ordonnance du 21 février 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/02/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002031072 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique fermer relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique;2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;4° le service R & D : l'administration compétente pour la recherche scientifique au sein de la Région de Bruxelles-Capitale;5° le bénéficiaire : le promoteur ou l'inventeur isolé au sens de l' ordonnance du 21 février 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/02/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002031072 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique fermer, et tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, à qui le gouvernement a octroyé une aide en application de cette même ordonnance pour un projet de R & D; 6° TPE : la P.M.E. telle que définie par l'ordonnance, étant entendu qu'elle ne peut employer au maximum que 10 travailleurs; CHAPITRE II. - Conditions d'octroi Critères d'octroi

Art. 3.Le Gouvernement décide de l'octroi des aides en application de l'ordonnance, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et en fonction des critères suivants : 1° le caractère novateur du projet par rapport à l'état des connaissances et/ou des techniques existantes;2° les risques scientifiques et/ou technologiques à surmonter pour atteindre les objectifs fixés;3° la pertinence du programme de travail proposé et le réalisme de sa planification;4° la compétence de l'équipe de R & D et sa capacité de mener à bien le programme de travail proposé;5° l'intérêt du projet par rapport à la stratégie industrielle et/ou commerciale de son promoteur;6° les perspectives de valorisation industrielle et commerciale des résultats escomptés;7° l'impact potentiel de cette valorisation sur l'économie, l'emploi et l'environnement au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale;8° la capacité du promoteur de financer sa part des frais relatifs à l'exécution du programme de travail proposé. Limites et conditions spécifiques d'intervention pour les P.M.E.

Art. 4.§ 1er. L'intervention dans les frais d'études de faisabilité technique préalables au lancement d'un projet de R & D au profit des P.M.E., telle que prévue à l'article 8, § 3, a) , de l'ordonnance, ne peut excéder un montant de cent vingt-cinq mille euros par projet de R & D. § 2. L'intervention dans les frais de dépôt et de maintien d'un brevet issu des résultats obtenus dans le cadre d'un projet de R & D, telle que prévue à l'article 8, § 3, b) , de l'ordonnance, est soumise aux conditions et limites suivantes : 1° le respect des engagements souscrits par le bénéficiaire dans le cadre de la convention relative au financement du projet de R & D;2° la couverture de maximum trois ans à partir de la date d'enregistrement de la demande de brevet auprès des instances compétentes. Conditions spécifiques d'intervention pour les inventeurs isolés

Art. 5.§ 1er. L'octroi d'une intervention du Gouvernement dans les frais d'études de faisabilité technique d'une invention au profit d'une personne physique est subordonné à l'engagement de cet inventeur de financer sa part des frais d'études exposés. § 2. L'intervention de la Région est payée directement à l'organisme spécialisé chargé de l'exécution des études de faisabilité technique.

Toutefois, l'inventeur isolé reste propriétaire des droits relatifs à son invention et devient le propriétaire des résultats des études de faisabilité technique exécutées par l'organisme spécialisé et bénéficiant de l'aide financière. § 3. L'organisme spécialisé et l'inventeur signent tous deux la convention visée à l'article 13 de l'ordonnance. CHAPITRE III. - Procedure d'introduction, d'octroi et de suivi Introduction des demandes d'intervention

Art. 6.Sans préjudice de ce qui est précisé à l'alinéa 2 du présent article, les demandes d'intervention de la Région, en application du présent arrêté, sont introduites auprès du service R & D. Les demandes concernant les projets de recherche industrielle et de développement pré-concurrentiel émanant d'entreprises autres que des TPE, ainsi que celles émanant de TPE dont le budget excède trois cent mille euros, sont introduites dans le cadre des appels à projets tels qu'ils sont organisés à l'alinéa 3 du présent article.

Le service R & D organise deux fois par an, à partir de l'exercice budgétaire 2003, un appel à projets par lequel il invite les entreprises ayant des activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale à introduire leurs demandes d'intervention pour leurs projets de R & D. Les demandes doivent contenir l'ensemble des renseignements précisés dans un formulaire de demande d'intervention pour des projets de R & D dont la forme et le contenu sont arrêtés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce formulaire est communiqué sur simple demande aux entreprises intéressées.

Réception des demandes

Art. 7.Le service R & D accuse réception de la demande d'intervention dans un délai de 5 jours ouvrables, sans préjudice de l'évaluation ultérieure de cette demande.

Seules les dépenses exposées après l'envoi de cet accusé de réception pourront être considérées comme des dépenses admissibles au sens de l'article 2, 9°, de l'ordonnance.

Le service R & D examine sans délai la recevabilité de la demande. Le cas échéant, il invite le demandeur à compléter son dossier dans les formes quil précise. Lorsque le service R & D constate que la demande est recevable, il en informe sur le champ le demandeur.

Evaluation des projets et octroi de l'intervention

Art. 8.Le service R & D évalue le projet de R & D sur la base des critères fixés par l'article 3 du présent arrêté. Il peut solliciter dans ce cadre la collaboration d'experts extérieurs indépendants. Dans ce cas, il en informe le demandeur.

Le service R & D fait rapport au Gouvernement sur les résultats de son évaluation dans un délai ne dépassant pas 50 jours ouvrables à compter de l'information prévue à l'article 7, alinéa 3, pour les très petites entreprises (TPE), et de 80 jours ouvrables à compter de cette information pour les autres demandeurs.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables à compter de ce rapport et notifie sans délai sa décision au demandeur.

L'octroi de l'intervention financière est subordonné à la conclusion de la convention visée à l'article 13 de l'ordonnance.

Liquidation de l'intervention

Art. 9.Toute intervention accordée en application de l'ordonnance est liquidée sous la forme de fractions successives au sens de l'article 58 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 dont l'usage doit être justifié par le bénéficiaire sur la base de rapports techniques et financiers à remettre au service R & D dont les formes et échéances sont fixées par la convention visée à l'article 13 de l'ordonnance.

Procédure de suivi

Art. 10.Le service R & D assure le suivi du bon déroulement du projet, du bon usage par le bénéficiaire des moyens mis à sa disposition et du respect de la convention visée à l'article 13 de l'ordonnance.

Il analyse les rapports techniques et financiers remis par le bénéficiaire selon les termes de la convention et fait procéder à l'engagement ainsi qu'à l'ordonnancement de l'intervention financière.

Tout au long du déroulement du projet ainsi qu'après son achèvement, le service R & D peut vérifier le respect par le bénéficiaire de ses obligations, éventuellement par visite sur place.

Si l'intervention consiste en une avance remboursable, le service R & D veille à ce que les remboursements soient effectués selon les modalités fixées dans la convention.

Cession des droits de propriété

Art. 11.Le bénéficiaire informe immédiatement et par lettre recommandée le Gouvernement de toute cession à un tiers de ses droits de propriété sur les résultats et le savoir-faire résultant de l'exécution d'un projet de R & D bénéficiant ou ayant bénéficié d'une intervention en application de l'ordonnance.

La continuité de l'aide ne peut être approuvée par le Gouvernement que si le bénéficiaire démontre que le tiers cessionnaire respecte les engagements pris par le bénéficiaire lors de l'octroi de l'aide. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Indexation

Art. 12.Le Gouvernement peut indexer annuellement les montants fixés par le présent arrêté sur la base de l'indice santé.

Exécution

Art. 13.Le Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA

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