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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 30 avril 2003
publié le 18 juin 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2003031329
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18/06/2003
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30/04/2003
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article 27, § 3;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 1er, § 2;

Vu l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 2000 relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, notamment les articles 9 et 16;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17, alinéa 4;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'office régional bruxellois de l'emploi, notamment les articles 23, 34 et 35;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et l'arrêté du 3 octobre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mars 1997 déterminant les modalités particulières d'application des mesures de redistribution du travail applicables aux membres du personnel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998;

Considérant la Directive 92/85 du conseil de l'Union européenne du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail;

Considérant la Directive 96/34 du conseil de l'Union européenne du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES et son annexe;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 6 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2001;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions donné le 29 août 2001;

Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 20 juin 2002;

Vu l'avis du comité de gestion de l'office régional bruxellois de l'Emploi du 11 septembre 2001;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 4 septembre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles du 31 août 2001;

Vu le protocole n° 2002/ 26 du comité de secteur XV du 07 octobre 2002;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, 34.354/2, donné le 3 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du ministre de la Fonction publique, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'alinéa premier du § 4 de l'article 161 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est complété par les mots ", ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 178 à 178ter."

Art. 2.A l'article 162 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le chiffre "227" est remplacé par "228";2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Si l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle médical prévu par l'article 228 à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.»

Art. 3.L'article 166 du même arrêté est complété par les deux alinéas suivants : « Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de ses droits.

A l'exception des cas prévus dans le présent arrêté, le directeur général et le directeur général adjoint ou l'agent désigné par lui accorde les congés et dispenses de service. »

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre III du titre VII du Livre premier, les mots "de l'interruption de carrière et" sont insérés entre les mots "dans le cadre" et "de la redistribution du travail. »

Art. 5.L'intitulé de la section 2 du Livre premier, titre VII, chapitre III est remplacé comme suit : "Section 2. Des congés dans le cadre de la redistribution du travail".

Art. 6.Il est inséré dans la section 2 du Livre premier, titre VII, chapitre III, une sous-section première, intitulée : "Sous-Section première. Dispositions communes".

Art. 7.L'article 173 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 173 § 1er. En vertu de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la distribution du travail dans le secteur public et de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la distribution du travail dans le secteur public ainsi que de toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient, l'agent peut bénéficier du régime de la semaine volontaire de quatre jours et du régime du départ anticipé à mi-temps. § 2. Ont droit aux régimes de la semaine volontaire de quatre jours ou du départ anticipé à mi-temps, les agents titulaires d'un grade de recrutement.

Peuvent bénéficier de ces régimes les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du directeur général et du directeur général adjoint.

Sont exclus de ces régimes les agents titulaires d'un mandat. § 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est, pour le surplus, assimilé à une période d'activités de service. »

Art. 8.L'article 174 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 174.L'agent peut bénéficier du congé selon les modalités suivantes : 1° l'agent qui désire bénéficier de ce congé introduit une demande auprès de son chef de service;2° la demande est introduite au moins trois mois avant le début du congé.Ce délai peut être réduit de commun accord. La demande contient une proposition de calendrier précisant le régime des prestations de travail; 3° la période de congé prend cours le premier jour du premier mois d'un trimestre.»

Art. 9.Après l'article 174, il est inséré une nouvelle sous-section 2, intitulée : "Du régime de la semaine volontaire de quatre jours".

Art. 10.L'intitulé de la section 3 du Livre premier, titre VII, chapitre III du même arrêté est supprimé.

Art. 11.L'article 175 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 175.L'agent occupé à temps plein bénéficie de la semaine volontaire de quatre jours pendant une période ininterrompue d'au moins un an. »

Art. 12.L'article 176 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 176.§ 1er. Le calendrier de travail proposé par l'agent est examiné en tenant compte du fonctionnement du service. § 2. L'agent peut mettre fin au régime de la semaine volontaire de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au directeur général ou au directeur général adjoint, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court. § 3. Le remplacement de l'agent qui bénéficie du congé par un chômeur au sens de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée s'effectue au plus tôt dans le mois où le deuxième membre du personnel opte pour la semaine de quatre jours et au plus tard dans le mois où le cinquième membre du personnel opte pour la semaine de quatre jours. »

Art. 13.Après l'article 176, il est inséré une nouvelle sous-section 3, intitulée "Du départ anticipé à mi-temps".

Art. 14.L'article 177 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 177.Les prestations à mi-temps sont accomplies selon les modalités suivantes : - soit chaque jour; - soit selon une autre répartition sur la semaine.

En dérogation à l'alinéa 1er, le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A d'une part et le conseil d'administration ou le comité de gestion pour les organismes de catégorie B d'autre part, peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine.

Le remplacement de deux agents qui font usage du droit au départ anticipé à mi-temps intervient dans un délai d'un mois à compter du jour où le deuxième agent entame sa période de congé pour départ anticipé à mi-temps. »

Art. 15.Il est inséré après l'article 177, un nouveau chapitre IIIbis dans le titre VII du Livre Ier, intitulé "Des prestations réduites pour convenances personnelles".

Art. 16.L'article 178 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 178 § 1er. Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, les agents titulaires d'un grade de recrutement.

Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du directeur général ou du directeur général adjoint.

Sont exclus de ces congés les agents titulaires d'un mandat. § 2. L'agent est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts ou les quatre cinquièmes de la durée de prestations qui lui sont normalement imposées.

Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine.

En dérogation à l'alinéa 2, le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A d'une part et le conseil d'administration ou le comité de gestion pour les organismes de catégorie B d'autre part, peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine.

Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois. § 3. L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées. Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours. § 4. Le calendrier de travail est fixé selon les mêmes modalités que celles visées aux articles 174, 2° et 176 § 1er. § 5. L'agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis de trois mois à moins que le directeur général ou le directeur général adjoint n'accepte un délai plus court. »

Art. 17.Un article 178bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 178bis.§ 1er. Durant la période d'absence, l'agent bénéficiant du régime de prestations réduites pour convenances personnelles est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion,ainsi qu'à la carrière fonctionelle accélérée, proportionellement aux services qu'il preste.

La promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites. § 2. L'agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.

Le traitement de l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans et de l'agent qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies. »

Art. 18.Un article 178ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art 178ter. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que l'agent obtient un des congés suivants : 1° le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d'accueil;2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;3° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;4° le congé pour présenter sa candidature aux élections;5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile;6° le congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;7° le congé pour mission;8° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;9° le congé visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.»

Art. 19.Dans l'alinéa 2 de l'article 181 du même arrêté, les mots "un parent, un allié," sont remplacés par les mots "un parent soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple,".

Art. 20.A l'article 182 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 181, alinéa 1er ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 179, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 181.» ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 21.A l'article 184 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : "dont les modalités sont fixées par le ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A d'une part et par le conseil d'administration ou le comité de gestion pour les organismes de catégorie B d'autre part ou leur délégué.» ; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « La moyenne du temps de travail maximum ne peut dépasser 38 heures par semaine.»

Art. 22.L'article 188 du même arrêté est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. »

Art. 23.L'article 189 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 189.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion des évènements suivants : 1° le mariage de l'agent : 4 jours ouvrables;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : 14 jours ouvrables;3° le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple : 4 jours ouvrables;4° le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 4 jours ouvrables;5° le mariage d'un enfant de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 2 jours ouvrables;6° le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, habitant sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables;7° le décès d'un parent au deuxième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 1 jour ouvrable. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence. »

Art. 24.L'article 191 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence. »

Art. 25.L'article 193 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « A l'issue du congé parental, l'agent a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire. »

Art. 26.L'article 197 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 197 § 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service. § 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-sept semaines en cas de naissance multiple. § 3. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent féminin.

Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les huit semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement. »

Art. 27.Un article 197bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 197bis.Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.

Par dérogation à l'article 197, § 2, la rémunération est due. »

Art. 28.Un article 197ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 197ter.Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés visés à l'article 188;3° les congés visés aux articles 181, 182 et 189;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 197, § 3.»

Art. 29.Un article 197quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 197quater.En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine. »

Art. 30.L'article 197quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 197quinquies.L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. »

Art. 31.Un article 197sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 197sexies.L'article 197 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation. »

Art. 32.Un article 197septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 197septies § 1er. Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à nouveau, le père de l'enfant ou l'agent avec lequel la mère vit en couple au moment de la naissancede l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.

L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 4. Le congé du père de l'enfant ou de la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant en remplacement du congé de maternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

A partir du moment où le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient le congé prévu par le présent article, il n'a plus droit au congé visé à l'article 189, alinéa premier, 2°. »

Art. 33.L'article 200 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 200.L'agent obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.

La demande doit être appuyée par un certificat médical. »

Art. 34.L'article 201 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 201.Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il vit en couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que l'agent est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité et le haut degré de contagiosité, l'agent doit demander à son médecin de contacter le médecin-chef du centre médical du service de contrôle médical du Service de Santé Administratif dont relève l'agent afin de déterminer de commun accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la chimioprophylaxie et les congés éventuels. »

Art. 35.A l'article 206, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "d'un mois au moins et" sont insérés entre les mots "pour une période" et les mots "de six mois au plus".

Art. 36.Il est inséré dans la section 3 du Livre premier, titre VII, chapitre V du même arrêté, intitulée "du congé pour mission" comprenant les articles 211 à 219, les dispositions suivantes qui remplacent les articles 211 à 216, les articles 217 à 219 étant maintenus : « Art. 211 § 1er. Le Gouvernement pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission. § 2. Un agent peut également, avec l'accord, soit du Gouvernement, soit de l'autorité investie du pouvoir de nomination, selon le cas, accepter une mission : 1° auprès d'un autre organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale ou du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° auprès d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une autre région, d'une communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;3° internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;4° internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale; dans un pays en voie de développement. § 3. L'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat.

Art. 37.Le Gouvernement pour les organismes de catégorie A ou l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les organismes de catégorie B autorise la mission pour deux ans au plus. Ils peuvent, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée.

Art. 213.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, l'agent est placé en congé. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. Il peut également être rémunéré, avec l'accord du Gouvernement, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne.

Art. 214.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, l'agent est placé en congé si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions : 1° qui comportent l'exercice d'une fonction dans un pays en voie de développement;2° exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne;3° pour exercer un mandat dans un service public belge. § 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 211, § 2, 3° et 4° lorsqu'elles sont considérées par le ministre comme présentant un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour un gouvernement ou une administration publique belges. § 4. Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 211, § 2, 1° et 2°, selon les mêmes conditions que celles fixées au § 3 du présent article. § 5. Par dérogation au § § 2 et 3 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.

Art. 38.Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.

Pour l'application de l'alinéa premier du présent article, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.

Art. 39.L'agent qui est chargé d'une mission internationale par le Gouvernement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, selon le cas, peut bénéficier d'une indemnité.

Le Gouvernement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, selon le cas, fixe l'indemnité en tenant compte : 1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation. L'indemnité ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'avantages équivalents soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission. »

Art. 40.L'article 220 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa premier est porté respectivement à 32 et 95. »

Art. 41.L'article 222, § 1er, alinéa 1er du même arrêté est complété comme suit : « , ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 178 à 178ter."

Art. 42.L'article 224, § 1er, alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 224.§ 1er. Sous réserve de l'article 230 et par dérogation à l'article 220, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle.»

Art. 43.L'article 227 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « En application de l'article 167, l'agent est de plein droit en non activité pour toute absence pour maladie injustifiée. Toutefois, le directeur général ou le directeur général adjoint peuvent convertir l'absence en congé de vacances annuelles. »

Art. 44.A l'article 231 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de ce qui est prévu pour l'agent en disponibilité pour maladie aux articles 161, 162 et 228, le service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er apprécie si l'agent en congé de maladie est apte à reprendre ses fonctions à raison de demi-jours. » 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "L'agent en congé de maladie est soumis à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 227, alinéa 2.» .

Art. 45.L'alinéa 3 de l'article 233 du même arrêté est abrogé.

Art. 46.L'article 242 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant 5ème modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, est complété par un alinéa quatre rédigé comme suit : « Le détachement effectué auprès d'un Gouvernement autre que celui de la Région de Bruxelles-Capitale n'est autorisé que moyennant le remboursement de la rémunération de l'agent détaché. »

Art. 47.L'article 246 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° un ou deux jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre, échevin, président ou membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; b) conseiller communal dans une commune comptant jusqu'à 80.000 habitants;" 2° à l'alinéa premier est inséré un 2°bis rédigé comme suit : « 2°bis un à quatre jours par mois pour exercer un mandat de conseiller communal dans une commune comptant plus de 80.000 habitants;"

Art. 48.L'article 417 du même arrêté est complété comme suit : « 27° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mars 1997 déterminant les modalités particulières d'application de redistribution du travail applicables aux membres du personnel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. »

Art. 49.L'agent dont l'épouse ou la personne avec laquelle il vit en couple a accouché depuis le 1er juillet 2002, bénéficie du congé de 14 jours ouvrables fixé à l'article 23 du présent arrêté.

Art. 50.Le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 avril 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche Scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations Extérieures, G. VANHENGEL

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