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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 juin 2003
publié le 04 juillet 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conseils consultatifs des locataires institués auprès des sociétés immobilières de service public

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2003031363
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04/07/2003
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26/06/2003
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conseils consultatifs des locataires institués auprès des sociétés immobilières de service public


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, notamment le chapitre VIbis, inséré par l'ordonnance du 22 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 février 2003;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.992/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° l'ordonnance : l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social;2° SISP : la Société immobilière de Service public de la Région de Bruxelles-Capitale tel que définie dans l'ordonnance;3° le Conseil : le Conseil consultatif des Locataires tel que créé par l'ordonnance;4° la S L R B : la Société du Logement de la Région bruxelloise;5° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;6° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;7° le locataire : le locataire tel que défini à l'article 29bis de l'ordonnance. CHAPITRE II. - De la composition et de la procédure d'élection des membres

Art. 2.L'élection des membres du Conseil est organisée le dernier samedi du mois de janvier tous les trois ans. Les opérations de vote ont lieu de 9 à 12 heures.

Art. 3.Les membres du Conseil sont élus par les locataires, tels que définis à l'article 29bis de l'ordonnance, qui sont inscrits dans la SISP le jour où celle-ci arrête la liste des électeurs, conformément à l'article 5 du présent arrêté, et pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 16 ans au jour de l'élection.

Art. 4.Le nombre des membres du Conseil de chaque SISP est fonction du nombre de logements gérés par celle-ci. Chaque Conseil est composé d'un membre par tranche de cent cinquante logements avec un minimum de cinq membres et un maximum de quinze membres.

Le Ministre peut établir, après avis de la SISP, un arrêté déterminant la répartition des sièges par lieu d'implantation et sur base du nombre de locataires.

Art. 5.Cent quatre-vingt jours avant l'élection, la SISP arrête la liste des électeurs par ordre alphabétique.

Au plus tard, cent vingt-cinq jours avant l'élection, la SLRB rédige, reproduit et transmet à toutes les SISP une brochure reprenant les missions du Conseil et indiquant les conditions d'éligibilité.

Au plus tard cent quinze jours avant l'élection, cette brochure est distribuée à chaque locataire par les soins de la SISP. A cette brochure est jointe la liste des associations agréées par le Gouvernement ainsi qu'une note reprenant les modalités d'agrément prévues à l'article 7.

La liste des électeurs est consultable par tous, au siège de la société, sur simple demande.

Art. 6.La ou les liste(s) de candidatures doit (doivent) être introduite(s) au plus tard le septante cinquième jour avant l'élection. Elle(s) est (sont) adressée(s) à la SISP, par lettre recommandée à la poste.

Pour être valables, la liste de candidatures doit : - contenir au minimum 5 candidats éligibles; - être accompagnée de chartes, dont le modèle est déterminé par le Ministre, signées par chacun des candidats et cosignées par une ou plusieurs associations agréées conformément à l'article 7.

Dans les dix jours de la réception d'une liste de candidatures, la SISP se prononce sur la validité de celle-ci et notifie sa décision au(x) candidat(s) et à l'(aux) association(s) co-signataire(s) de la charte par lettre recommandée à la poste par lettre recommandée à la poste.

A défaut de notification dans le délai précité, les candidatures sont réputée acceptée.

En cas de rejet d'une candidature, la SISP transmet simultanément, à la Commission de recours et de contrôle visée à l'article 26 une copie de la notification adressée à l'intéressé.

Dans les huit jours de la notification du rejet d'une candidature par la SISP, l'intéressé peut introduire par lettre recommandée à la poste, un recours auprès de la Commission de recours et de contrôle visée à l'article 26. Dans les vingt jours de la réception du recours, celle-ci notifie sa décision par lettre recommandée à la poste, à l'auteur du recours et à la SISP. A défaut de notification à l'échéance du délais susvisé, la candidature est réputée acceptée.

Art. 7.§ 1er. Les associations agréées par le Gouvernement en tant qu'associations oeuvrant à l'insertion par le logement sont de droit agréées pour cosigner la charte visée à l'article 6, 2e alinéa. § 2. Le Ministre peut agréer d'autres associations autorisées à cosigner la charte visée à l'article 6, 2e alinéa si elles remplissent les conditions suivantes : 1° leur objet social inclut une préoccupation principale liée au logement;2° elles possèdent une personnalité juridique au sens de l'article 3 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, depuis au moins 1 an;3° elles adhèrent à une charte de bonne fin dont le modèle est déterminé par le Ministre. § 3. Pour la première élection organisée conformément à l'article 35, le Ministre peut également agréer d'autres associations de fait ou comités de locataires de logements sociaux autorisés à cosigner la charte visée à l'article 6, 2e alinéa pour autant que : 1° ils puissent attester d'une expérience utile d'au moins deux ans dans l'organisation d'activités réalisées en partenariat avec la SISP et au bénéfice des locataires des logements sociaux de cette SISP;2° ils adhèrent à une charte de bonne fin visée au § 2. § 4. Pour être agréée par le Ministre l'association doit faire parvenir au Ministre une demande écrite, envoyée par lettre recommandée à la poste, comprenant l'ensemble des documents utiles, au plus tard cent jours avant la date de l'élection. Le Gouvernement a vingt jours pour se prononcer et notifier sa décision à l'association et à la SISP concernée. Au delà de ce délai, la demande est réputée acceptée. § 5. Chaque année, le Ministre communique au Gouvernement la liste des associations qui ont été agréées. § 6. La liste actualisée des associations agréées est consultable par tous sur simple demande au siège de la SISP.

Art. 8.Le trente cinquième jour avant l'élection, la ou les liste(s) des candidatures est (sont) arrêtée(s) par la SISP. La SISP procède au tirage au sort pour désigné l'ordre de présentation des listes sur les bulletin de vote. Chaque liste se voit attribuer un numéro.

Chaque liste comporte les noms des candidats dans l'ordre désigné sur la liste de candidatures, conformément à l'article 6, ainsi que, si les candidats en font la demande expresse, la dénomination de la liste. Cette dénomination, limitée à huit caractères, peut-être formulée uniquement en français ou en néerlandais, soit composée à la fois de sa formule dans une de ces langues et de sa traduction dans l'autre langue.

Au cas où aucune liste valable n'a été déposée, la procédure électorale est arrêtée, sans préjudice de l'article 29quater, alinéa 4, de l'ordonnance.

Dans ce cas, la SISP constate l'arrêt de la procédure électorale; elle en informe les électeurs par voie d'affichage au siège de la société, de manière lisible, en un endroit accessible au public et en informe la Commission de recours et de contrôle visée à l'article 26, par lettre recommandée à la poste.

Art. 9.Le vingt cinquième jour avant l'élection, la SISP envoie les convocations électorales à chacun des électeurs par lettre individuelle.

La convocation indique la date et le lieu de l'élection en rappelant que les opérations de vote ont lieu de 9 à 12 heures et que l'électeur doit se munir de sa carte d'identité et de sa convocation. Elle comporte également la ou les liste(s) de candidatures arrêtée(s) conformément à l'article 88 et le nombre de mandats à pourvoir, ainsi qu'un document précisant les modalités existantes pour le vote par procuration, visées à l'article 14, § 2.

La SLRB détermine, sur proposition et en concertation avec chaque SISP, dans l'intérêt des électeurs, le nombre de bureaux de vote et leur lieu d'implantation en veillant à ce que la distance entre les logements et le bureau de vote ainsi que le nombre de ceux-ci soit raisonnable.

Art. 10.La (les) listes des candidats, ainsi que le texte de la convocation visée à l'article 9, sont affichés au siège de la société, dès le trentième jour qui précède l'élection, en un endroit accessible au public, selon le cas jusqu'au jour de l'élection ou jusqu'à l'arrêt de la procédure électorale, prévue à l'article 8.

Art. 11.La SISP assure l'organisation pratique des élections. Elle prend les dispositions nécessaires au respect du secret du vote.

Art. 12.Le vingtième jour avant l'élection, la SISP désigne les membres des bureaux de vote et du bureau de dépouillement ainsi que des membres suppléants.

Les bureaux de vote et de dépouillement sont composés d'au moins trois personnes dont un président et un secrétaire. Ils peuvent choisir des assesseurs parmi les électeurs non-candidats mais éligibles.

Le président est un membre du personnel de la SISP. Il choisit un secrétaire parmi les électeurs non-candidats, mais éligibles.

La SLRB peut envoyer des observateurs dans chaque bureau de vote.

Art. 13.Trente jours avant l'élection, la SLRB détermine et transmet aux SISP le modèle-type du bulletin de vote.

Doivent figurer sur ce bulletin de vote, la dénomination de la société, la date de l'élection, le nombre de mandats à pourvoir et la liste des candidats arrêtée conformément à l'article 8, ainsi que, en face de chacun des noms des candidats, une case pour le vote.

La SISP assure l'impression des bulletins de vote et prend les dispositions nécessaires pour que le nombre de bulletins de vote soit supérieur au nombre des électeurs.

A la demande de la SISP, le Ministre peut, après avis de la SLRB, autoriser une SISP à avoir recours au vote électronique, à condition que cette décision n'entraîne pas de coût supplémentaire.

Art. 14.§ 1er. L'électeur est admis au vote sur présentation de sa carte d'identité et de sa lettre de convocation.

L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation est admis au vote s'il figure sur la liste prévue à l'article 5. § 2. Le vote par procuration est autorisé. Peut seul être désigné comme mandataire tout électeur devant effectuer son vote dans le même bureau que le mandant. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par la SLRB et délivré par la SISP. Un électeur ne peut posséder qu'une seule procuration. Pour être reçu à voter, l'électeur remet sa procuration au moment où il effectue pour lui-même les opérations de vote définies au § 1er.

Art. 15.L'électeur vote pour un ou plusieurs candidats d'une même liste. Le bulletin est nul s'il contient plus de suffrages qu'il n'y a de membres effectifs à élire ou s'il comporte des suffrages répartis sur plus d'une liste.

Art. 16.L'électeur plie son bulletin, de manière à cacher son vote, et le dépose dans l'urne prévue à cet effet. Toute marque quelconque permettant d'identifier l'électeur rend le bulletin nul.

Sont également nuls, les bulletins autres que ceux qui ont été remis à l'électeur au moment du vote.

Art. 17.Les candidats et les représentants de la SLRB peuvent assister aux opérations de dépouillement en qualité d'observateur.

Art. 18.Le dépouillement s'opère le jour du vote à partir de midi trente.

Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et le cas échéant, des représentants de la SLRB et des candidats présents en qualité d'observateur.

Art. 19.§ 1er. Le bureau de dépouillement relève le nombre des bulletins trouvés dans les urnes et établit si l'opération de vote est valide conformément à l'article 29quater de l'ordonnance. § 2. Le bureau de dépouillement relève le nombre des voix obtenues par chaque liste et établit la liste des élus effectifs et suppléants selon les modalités suivantes : Il est établi un tableau mentionnant le nombre de bulletin trouvés dans les urnes et le nombre des bulletins valables. Ensuite, le tableau fait mention du chiffre électoral obtenu pour chacune des listes. Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un ou plusieurs votes valables pour un ou plusieurs candidats de cette liste.

Le quotient électoral est calculé en divisant le nombre de bulletins trouvés dans les urnes par le nombre de places à pourvoir.

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral contient de quotient électoral. Le résidu électoral est calculé en soustrayant au chiffre électoral le quotient électoral multiplié par le nombre de sièges attribués.

Si le nombre de sièges à pourvoir est supérieur au nombre de sièges déterminés en application du précédent alinéa, ils sont attribués aux listes ayant les résidus électoraux les plus élevés.

Art. 20.Au sein de chaque liste, sont élus membres effectifs, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

En cas de parité de voix, est élu le candidat qui a le plus d'ancienneté comme locataire social auprès de la SISP. En cas de parité de voix et de période d'occupation du logement, est élu le candidat le plus jeune.

Art. 21.Au sein de chaque liste, sont élus membres suppléants, les candidats non élus membres effectifs qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

Le nombre des membres suppléants ne peut dépasser celui des membres effectifs.

L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues.

Le cas échéant, il est fait application de l'article 20, alinéas 2 et 3.

Art. 22.Le premier jour ouvrable qui suit celui de l'élection, le président du bureau de dépouillement adresse un exemplaire du procès-verbal des opérations de ce bureau, par lettre recommandée à la poste, à la Commission de recours et de contrôle visée à l'article 26, les bulletins de vote sont joint à cet envoi dans une enveloppe scellée.

La Commission de recours et de contrôle visée à l'article 26 est tenue de conserver ces documents.

Le même jour, la SISP affiche un exemplaire du procès-verbal au siège de la société, en un endroit accessible au public, et en adresse un autre à chaque candidat.

Art. 23.Dans les dix jours qui suivent celui de l'élection, tout candidat peut introduire, par lettre recommandée à la poste, une réclamation auprès de la Commission de recours et de contrôle visée à l'article 26.

Dans les trente jours de la réception du recours, celle-ci statue et notifie sa décision par lettre recommandée à la poste à l'auteur de la réclamation et à la SISP. A défaut de notification à l'échéance du délai susvisé la réclamation est réputée rejetée.

Art. 24.Cesse de faire partie du Conseil, le membre effectif qui ne satisfait plus aux conditions d'électeur ou d'éligibilité définies aux articles 29bis et 29quater de l'ordonnance. En outre, le membre suppléant qui ne remplit plus ces mêmes conditions ne peut, s'il échet, être désigné pour l'exercice d'un mandat effectif. La SISP constate que l'intéressé, selon le cas, a cessé ou ne peut faire partie du Conseil et le lui notifie par lettre recommandée à la poste.

Dans les huit jours de la réception de la lettre de notification, l'intéressé peut introduire par lettre recommandée à la poste, une réclamation auprès de la Commission de recours et de contrôle visée à l'article 26.

Dans les trente jours de la réception du recours, celle-ci statue et notifie sa décision par lettre recommandée à la poste à l'auteur de la réclamation et à la SISP. A défaut de notification à l'échéance du délai susvisé la réclamation est réputée rejetée.

Art. 25.Le membre effectif qui a cessé de faire partie du Conseil est remplacé par un membre suppléant dans l'ordre prévu à l'article 21.

Le Conseil n'est plus valablement constitué lorsque le nombre de ses membres est inférieur à cinq. CHAPITRE III. - De la Commission de recours et de contrôle

Art. 26.La Commission de recours et de contrôle, dénommée ci-après "la Commission", est composée : - d'un président; - de deux membres désignés parmi les fonctionnaires statutaires de niveau A du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; - de deux membres désignés parmi les fonctionnaires statutaires de niveau A du personnel de la SLRB; - d'un membre présenté par les instances fédératives des SISP; - d'un membre présenté par les associations agréées comme association oeuvrant à l'insertion par le logement.

Ces membres sont désigné par le Gouvernement, sur proposition du Ministre.

Aucun membre de la Commission ne peut avoir de lien avec la SISP ou la personne en cause.

Pour être valables, toutes les délibérations doivent être prises par cinq membres minimum.

Toutes les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. En cas d'absence du président, il est remplacé par le membre le plus âgé.

Le siège de la Commission est établi à la SLRB. Le secrétariat de la Commission est également assuré par la SLRB. Outre les attributions prévues aux articles 6, 22, 23 et 24, la Commission dispose d'un pouvoir général de contrôle de la régularité du processus électoral. Le cas échéant, elle informe la SLRB de l'irrégularité de certaines procédures et lui propose de faire usage de son droit de substitution visé à l'article 33. CHAPITRE IV. - Du fonctionnement et du financement des Conseils consultatifs des locataires

Art. 27.Le Conseil se réunit dans les deux mois qui suivent son élection. Il élit parmi ses membres un bureau qui comprend au moins un président, un vice-président et un secrétaire. Il donne immédiatement connaissance de la composition du bureau à la SISP. Il désigne parmi ses membres les deux membres qui représentent le Conseil au conseil d'administration de la SISP. Il ne peut examiner ultérieurement un autre point avant d'avoir adopté un règlement d'ordre intérieur établi sur base d'un règlement d'ordre intérieur type transmis par la SLRB. Après son adoption, le règlement d'ordre intérieur est communiqué sans délai à la SISP, par lettre recommandée à la poste. Le règlement d'ordre intérieur doit comprendre les éléments suivants : - l'établissement des ordres du jour et des convocations; - le déroulement des séances; - le déroulement des délibérations; - les procédures d'adoption des avis; - la répartition des tâches des membres du bureau.

Le Conseil détermine de commun accord avec le mandataire désigné par le conseil d'administration de la SISP ou son délégué le mode de transmission des informations nécessaires à son bon fonctionnement, sans préjudice des articles 29quinquies et 29sexies de l'ordonnance.

Art. 28.Le président du Conseil ou son délégué établit l'ordre du jour de la réunion et assume la présidence de celle-ci. En cas d'absence, le vice-président le remplace dans ses tâches.

La convocation se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant la date de la réunion; elle contient l'ordre du jour.

Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au président du Conseil au moins quatre jours francs avant la date de la réunion; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le Conseil.

Tout avis et décision du Conseil est notifié à la SISP dans la semaine qui suit la réunion du Conseil.

Art. 29.Tout avis et décisions du Conseil ne sont valablement pris que si la majorité des membres sont présents. Aucune procuration entre membre du Conseil n'est autorisée.

Les avis mentionnent les éventuelles opinions divergentes ainsi que le nombre de membres qui soutient chacune de ces opinions.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Art. 30.Conformément à l'article 29nonies de l'ordonnance, le Gouvernement alloue chaque année une subvention à la SLRB calculée au prorata du nombre de logements et destinée à couvrir les frais des SISP liés à l'exécution de leurs missions prévues dans l'ordonnance et le présent arrêté, et fonction des besoins de celles-ci.

Chaque année, le Gouvernement alloue une subvention à la SLRB, calculée prorata du nombre de locataires, et destinée à couvrir les frais des Conseils consultatifs des Locataires liés à l'exécution de leurs missions prévues dans l'ordonnance et le présent arrêté.

Art. 31.Les mandats de membres du Conseil sont exercés à titre gratuit. CHAPITRE V. - De la procédure de recours auprès de la Société du Logement de la Région bruxelloise

Art. 32.Toute contestation quant au fonctionnement des Conseils et au déroulement des relations entre ceux-ci et la SISP est soumise, par la SISP ou par le président du Conseil, au conseil d'administration de la SLRB. La SLRB statue dans les soixante jours après avoir entendu la SISP et le président du Conseil ou son délégué.

Art. 33.Pour toutes les procédures dont il est question aux articles 2 à 25, la SLRB dispose d'un pouvoir de substitution aux SISP, qu'elle exerce conformément à l'article 32 de l'ordonnance. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 34.Lorsque des sociétés fusionnent, leurs Conseils sont regroupés en une structure unique, laquelle est maintenue jusqu'aux élections suivantes et ce en dérogation à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 35.Les premières élections sont fixées au samedi 31 janvier 2004.

Art. 36.Les conseils consultatifs qui existaient dans les SISP avant le jour des premières élections sont supprimés à la date de la première élection.

Art. 37.Les documents produits en application de l'ordonnance et du présent arrêté sont rédigés dans les deux langues officielles de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 38.Le Secrétaire d'Etat au Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 juin 2003.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS

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