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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 11 mars 2004
publié le 21 mai 2004

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément et à la subsidiation des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale, actives dans le secteur de la réutilisation

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2004031195
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21/05/2004
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11/03/2004
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément et à la subsidiation des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale, actives dans le secteur de la réutilisation


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets modifiée par l'ordonnance du 19 février 2004, notamment l'article 4, § 2, 6°;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juin 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 15 mai 2003;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2003;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 21 août 2003, (n° d'avis 35731/1/V) en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions;2° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;3° Réutilisation : la remise sur le marché de produits mis au rebut;4° Recyclage : le traitement de déchets par incorporation dans un processus de fabrication de matière ayant une valeur marchande positive, et dont le but de l'incorporation n'est pas la fourniture d'énergie;5° Elimination finale : traitement de déchets par incinération ou mise en décharge.

Art. 2.Objet Le présent arrêté fixe les conditions d'agrément et les conditions de subsidiation des personnes morales dont l'activité consiste à prévenir l'apparition de déchets par la revalorisation de produits ou biens en fin de vie ou usagés. Le subside est octroyé par l'Institut en vue d'encourager la réutilisation de biens arrivés en fin de vie et diminuer ainsi la quantité de déchets devant être éliminés par incinération ou mise en décharge. CHAPITRE II. - Agrément

Art. 3.Pour bénéficier de l'agrément, toute personne morale qui valorise des déchets à titre professionnel doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être constituée sous forme de société à finalité sociale ou d'association sans but lucratif conformément à la législation belge;2° ne compter, parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que des personnes qui jouissent de leurs droits civils et politiques;3° avoir des dispositions statutaires rencontrant les critères suivants : a) rencontrer les critères suivants : -la finalité de service aux membres ou à la collectivité, - l'autonomie de gestion : la majorité des parts sociales ou des voix à l'Assemblée générale ne peut être détenue par un ou plusieurs associés du secteur public ou du secteur privé à but lucratif, - le processus de décision démocratique : les décisions en Assemblée générale doivent être prises selon la règle « un homme, une voix » avec un maximum de deux procurations par personne;ou en limitant la puissance votale à 25 %, - la primauté des personnes et du travail dans la répartition des revenus : les statuts préciseront qu'à la cessation des activités de la personne morale, l'actif net ne pourra être réparti entre les associés, mais soit transféré à une autre association pour autant que les statuts de cette dernière reprennent cette clause de la même manière, - entreprendre dans une logique de développement durable respectueux de l'environnement, b) n'octroyer aux associés aucun avantage patrimonial ou un bénéfice patrimonial limité; 4° posséder les caractéristiques suivantes : a) détenir au moins un siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale dont l'ensemble des surfaces de tri, réparation, transformation, vente et stockage, à l'exception des parkings, atteignent au moins .000 m2, ou collecter au moins 500 tonnes par an de biens de seconde main subsidiables sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; b) avoir accès à un système de mesure des flux de matière entrant et sortant, c) sous le contrôle d'un expert comptable ou d'un réviseur d'entreprise, tenir sa comptabilité analytique et établir ses comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises;d) ses (son) magasin(s) éventuel(s) sont (est) accessible(s) à tous durant au moins 12 heures pas semaine à répartir sur trois jours minimum.Durant cette période, il(s) sera (seront) ouvert(s) au moins un jour jusqu'à 20 heures du lundi au vendredi ou un minimum de trois heures le samedi ou le dimanche. Ces horaires sont d'application pour autant que les produits mis en vente soient destinés au grand public.

Le Ministre peut modifier ces horaires minima; e) l'entreprise est ouverte au moins 35 heures par semaine et les collectes qui l'alimentent ne peuvent être saisonnières ou ponctuelles mais permanentes et régulièrement réparties dans le temps;5° respecter les critères de revalorisation suivants : a) 50 % au minimum du tonnage des déchets collectés doit faire l'objet d'une réutilisation;b) 70 % au minimum du tonnage des déchets collectés doit faire l'objet d'une réutilisation ou d'un recyclage.

Art. 4.La demande d'agrément est introduite auprès de l'Institut par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé à l'Institut.

Elle contient les indications suivantes : 1° une copie des statuts tels que publiés aux annexes du Moniteur belge ;2° l'indication du lieu du ou des sièges d'exploitation et des permis d'environnement et d'urbanisme y attachés, accompagnés d'une note descriptive permettant de vérifier s'il est satisfait à l'article 3, 4°;3° la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager la société, accompagnée d'une copie de l'acte désignant ces personnes tels que publiés aux annexes du Moniteur belge ;4° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de la personne ou des personnes visées au point 3° ou, à défaut, tout document en tenant lieu;5° le numéro de registre de commerce ou, pour les associations sans but lucratif, la preuve du dernier dépôt au greffe du tribunal civil de la liste des membres;6° une note, appuyé s'il échet des documents probants, décrivant comment le demandeur satisfait aux conditions énoncées à l'article 3, 4°.

Art. 5.§ 1er. Si la demande est complète et recevable, l'Institut en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception de la demande. § 2. Si la demande est incomplète, l'Institut en informe le demandeur dans le même délai en lui indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les dix jours suivant la réception des compléments, l'Institut informe le demandeur du caractère complet et recevable de la demande suivant les modalités prévues au § 1er. § 3. Dans les septante jours de la notification du caractère complet de la demande, l'Institut transmet au Gouvernement son avis accompagné d'une proposition d'agrément.

Art. 6.Le Gouvernement notifie sa décision motivée d'octroi ou de refus d'agrément par pli recommandé au demandeur dans un délai de nonante jours à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande. Ce délai peut être prolongé de trente jours.

Dans ce cas, la décision motivée est notifiée au demandeur.

Art. 7.L'agrément a une durée de cinq ans. Le titulaire de l'agrément doit communiquer à l'Institut tout changement relatif aux indications fournies dans le dossier, et ce dans un délai ne dépassant pas 3 mois. CHAPITRE III. - Subside

Art. 8.La demande de subside est introduite par une personne agréee auprès de l'Institut par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé à l'Institut. Elle contient les informations suivantes : 1° une description de la nature des déchets susceptibles d'être valorisés en référence à la nomenclature annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2002 établissant la liste des déchets et de déchets dangereux;chaque catégorie identifiée dans la liste reprise ci-dessus devant être précisée en fonction de la liste reprise à l'article 12, § 1er; 2° une description détaillée des modalités de collecte, la zone géographique concernée, des modalités de stockage, les actes de réparation envisagés ainsi que les différents lieux de vente et accord de vente existant avec des partenaires ou prestataires, les filières d'élimination finale des résidus et les contrats y relatifs;3° une description et un bilan massique des filières de réutilisation, recyclage ou élimination finale des produits collectés pour les douze mois précédant le mois d'introduction de la demande;4° Une description détaillée de la méthodologie pour établir le suivi des flux physique et financier, et une description détaillée des modalités de rapportage de l'activité. Le demandeur doit communiquer à l'Institut tout changement relatif aux indications fournies dans le dossier, et ce dans un délai ne dépassant pas trois mois.

Art. 9.§ 1er. Si la demande est complète et recevable, l'Institut en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception de la demande. § 2. Si la demande est incomplète, l'Institut en informe le demandeur dans le même délai en lui indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les dix jours suivant la réception des compléments, l'Institut informe le demandeur du caractère complet et recevable de la demande suivant les modalités prévues au § 1er. § 3. Dans les septante jours de la notification du caractère complet de la demande, l'Institut transmet au Gouvernement son avis accompagné d'une proposition de décision.

Art. 10.§ 1er. Si la demande est complète et recevable, l'Institut en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception de la demande. § 2. Si la demande est incomplète, l'Institut en informe le demandeur dans le même délai en lui indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les dix jours suivant la réception des compléments, l'Institut informe le demandeur du caractère complet et recevable de la demande suivant les modalités prévues au § 1er. § 3. Dans les septante jours de la notification du caractère complet de la demande, l'Institut transmet au Ministre son avis accompagné d'une proposition de décision.

Art. 11.Le Gouvernement notifie sa décision motivée d'octroi ou de refus de subside par pli recommandé au demandeur dans un délai de nonante jours à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande. Ce délai peut être prolongé de trente jours.

Dans ce cas, la décision motivée est notifiée au demandeur.

Art. 12.§ 1er. Les biens entrant dans le calcul du subside sont les biens usagés appartenant notamment à l'une des catégories suivantes : 1. Mobiliers (de cuisine, de jardin, salon, salles à manger, chambre à coucher, mobilier de bureau, y compris les matelas et tapis, etc...) 2. Gros électroménagers (machine à laver le linge, la vaisselle, séchoir, etc...) 3. Petits électroménagers (fer à repasser, robots de cuisines, aspirateur, cireuse, etc...) 4. Matériels informatiques et bureautique (ordinateur, imprimante, téléphone, portable, fax, photocopieuse, etc...) 5. TV, Hi-fi, Vidéo, appareils photo, caméras, 6.Articles ménagers (vaisselles, lampe et lampadaire, décoration intérieure, tableau, miroir, etc.) 7. Articles de loisir (vélo, livres, jouets, piscine, matériels de fitness, transat, etc...) 8. Matériels de bricolage et de jardinage (foreuse, ponceuse, tondeuse, taille haie, etc...) 9. Les vêtements, les textiles ménagers, les chaussures et les accessoires vestimentaires en maroquinerie, etc... § 2. Les biens suivants ne peuvent pas être comptabilisés comme quantités collectées : 1. les sorties d'usine ou les fins de série 2.les biens acquis contre paiement 3. les biens acquis chez un autre organisme subsidié conformément au présent arrêté 4.les déchets non réutilisables faisant l'objet d'une obligation de reprise. § 3. Le montant du subside par bénéficiaire (S) est calculé comme suit : S = s (t1 + t2) « s » est fixé annuellement par le Ministre en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible, du nombre de bénéficiaire, et des quantités de biens subsidiables des six premiers mois de l'année subsidiable. « t1 » correspond aux biens visés à l'article 12, § 1er, points 1 à 8 inclus, est exprimé en tonnes et est calculé comme suit : t1 = quantité collectée - quantité éliminée - (0,5 x quantité recyclée). « t2 » correspond aux biens visés à l'article 12 § 1er, point 9, est exprimé en tonnes et est calculé comme suit : t2 = quantité collectée - quantité éliminée § 4. Pour 2003, s = 35 euros par tonne § 5. Si elles ne font pas l'objet d'un pesage, les quantités peuvent être estimées sur base des poids repris à l'annexe. § 6. En vue d'encourager l'amélioration des performances environnementales, l'augmentation du taux de réutilisation constaté de l'année n à l'année n+1 donnera droit à une majoration de 25 % du montant de subsidiation appliqué sur les quantités faisant l'objet de cette augmentation. Les premiers tonnages comptabilisés sont ceux de la première année d'agréation.

Art. 13.L'allocataire du subside est tenu de fournir trimestriellement à l'Institut les données relatives aux 3 mois précédents, par catégorie de biens traités : 1° quantité collectée;2° quantité réutilisée avec une identification succincte du mode de réutilisation;3° quantité recyclée avec une identification succincte du mode de recyclage;4° quantité éliminée par incinération ou mise en décharge. Le modèle de rapport sera établi de commun accord lors du premier comité d'accompagnement.

Art. 14.L'Institut liquide les sommes dues comme suit : - trimestriellement, après réception des trois premiers rapports tels que visés à l'article 13; - le solde clôturant l'année complète, après réception du rapport final, accompagné de toutes les pièces justificatives, notamment celles reprises à l'article 4.7 et 4.8.

Les déclarations de créance sont à envoyer à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, Gulledelle 100, à 1200 Bruxelles.

Art. 15.Par l'acceptation de la subvention, l'allocataire accepte également l'obligation de rendre compte à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement de ses recettes et dépenses avec la possibilité d'un contrôle sur place de tous les documents nécessaires, conformément aux articles 55 et suivants des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 16.Un comité de suivi sera mis en place dont le fonctionnement et la composition seront déterminés par le Ministre.

Art. 17.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mars 2004.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

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