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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 avril 2004
publié le 23 juin 2004

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2004031326
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23/06/2004
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15/04/2004
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi, donné le 16 décembre 2003.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 novembre 2003;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de BruxellesCapitale, donné le 22 janvier 2004;

Vu l'avis complémentaire du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 février 2004;

Vu l'avis 36.686/1 du Conseil d'Etat, donné le 30mars 2004.

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Economie, de l'Emploi, de l'Energie, de la Revitalisation des Quartiers fragilisés et du Logement, CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'ordonnance : l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;4° le Ministère : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;5° le CESRB : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;6° la Plate-forme de concertation : la plate-forme de concertation en matière d'emploi instaurée auprès du CESRB en application de l'article 15 de l'ordonnance;7° les commissions consultatives : les organes consultatifs visés par l'accord de coopération du 30 avril 1996 conclu entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Gouvernement de la Communauté flamande portant création du Comité bruxellois néerlandophones pour l'emploi et la formation, et par l'accord de coopération du 8 mars 1997 conclu entre le collège de la commission communautaire française, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Gouvernement de la Communuaté française relatif à la Commission consultative en matière de formation, d'emploi et d'enseignement instaurée par l'article 28 du décret du 17 mars 1994 de la Commission communuataire française portant création de l'institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;8° l'ORBEm : l'Office régional bruxellois de l'Emploi;

Art. 2.§ 1er. L'activité d'emploi visée à l'article 2, 1, a), de l'ordonnance comporte les activités suivantes : 1° l'activité générale de sélection et de recrutement de travailleurs autres que ceux visés au 2° et 3° ci-dessous prestée pour le compte d'un employeur et ayant pour objet l'engagement par ce dernier d'un chercheur d'emploi, en ce compris les actes d'intermédiation réalisés à distance par un média électronique, dénommée ci-après « activité de sélection et de recrutement »;2° l'activité spécifique de sélection et de recrutement de sportifs rémunérés, c'est-à-dire de personnes qui s'engagent, contre rémunération, à se préparer ou à participer à une compétition ou manifestation sportive sous l'autorité d'une autre personne, ainsi que de personnes qui dirigent les exercices lors des préparations, dénommée ci-après « activité de placement de sportifs rémunérés »;3° l'activité spécifique de sélection et de recrutement d'artistes, c'est-à-dire de personnes qui fournissent des prestations artistiques ou produisent des oeuvres artistiques, ci-après dénommée « activité de placement d'artistes ».4° l'action d'insertion socioprofessionnelle qui vise pour des chercheurs d'emploi peu qualifiés l'accès à un emploi couvert par la sécurité sociale et qui peuvent se traduire : par des activités d'emploi : l'accueil et la guidance des chercheurs d'emploi pour la détermination de leur projet professionnel et l'accompagnement de sa mise en oeuvre dans le cadre d un parcours d'insertion, l'insertion au travail et l'aide à la recherche d'un emploi; et, le cas échéant, par des activités d'une autre nature, dont notamment des activités d'éducation, de formation et d'apprentissage relevant de l'autorité fédérée compétente.

Par « fourniture de prestations artistiques ou production d'oeuvres artistiques », on entend au 3° la création l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel, des arts plastiques, de la musique, de la littérature du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. Sont également considérées comme prestations artistiques pouvant constituer du travail temporaire les prestations exécutées par les techniciens de spectacle. § 2. L'activité d'emploi visée à l'article 2, 1, b), de l'ordonnance comporte les activités suivantes : 1° L'activité générale de mise à disposition de travailleurs intérimaires autre que celle visée au 2° ci-dessous, dénommée ci-après « activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires »;2° L'activité spécifique de mise à disposition de travailleurs intérimaires en qualité d'artistes au sens donné au § 1er, 3°, dénommé ci-après « activité de mise à disposition d'artistes intérimaires »; § 3. L'activité d'emploi visée à l'article 2, 1, c), de l'ordonnance comporte les activités suivantes : 1° l'activité d'outplacement prestée pour le compte d'un employeur et ayant pour objet d'aider un travailleur, menacé de licenciement ou licencié, à retrouver lui-même un emploi, ci-après dénommée « activité d'outplacement »;2° l'activité d'aide à la recherche active d'emploi prestée pour le compte d'un chercheur d'emploi et ayant pour objet de lui procurer un emploi, ci-après dénommée « recherche active d'emploi ».

Art. 3.Les opérateurs d'emploi visés à l'article 2, 2, d), de l'ordonnance sont : 1° les organismes locaux d'insertion socioprofessionnelle, à savoir les centres publics d'aide sociale, les agences locales pour l'emploi, les établissements scolaires organisés ou subventionnés par les Communautés et les associations sans but lucratif qui ont conclu avec l'ORBEm une convention en application de l'article 19 du présent arrêté pour mener les activités d'emploi intégrées aux actions d'insertion socioprofessionnelle;2° les ateliers de recherche active d'emploi, à savoir les associations sans but lucratif qui ont conclu avec l'ORBEm une convention en application de l'article 19 du présent arrêté pour mener des activités d'aide à la recherche active d'emploi;3° les missions locales pour l'emploi, à savoir les associations sans but lucratif qui ont conclu avec l'ORBEm une convention en application de l'article 19 du présent arrêté pour mener : a) des actions d'insertion socioprofessionnelle;b) des actions de concertation et de coordination locales qui visent, dans le cadre de la politique régionale de l'emploi, à la mobilisation et à l'association structurelle des différents acteurs locaux de l'emploi, de l'éducation, de la formation et de l'insertion socioprofessionnelle et qui peuvent se traduire notamment par des activités : d'étude des problèmes de l'exclusion socioprofessionnelle tels qui se posent à l'échelle locale; de promotion et de coordination des actions locales d'insertion socioprofessionnelle; de prospection des acteurs économiques locaux; 4° Les agences d'emploi créées ou dépendantes d'autres pouvoirs publics belges et européens qui ont conclu avec l'ORBEm une convention en application de l'article 19 du présent arrêté pour mener les activités d'emploi visées à l'article 2 du présent arrêté. Section 2. - Obligations générales

Art. 4.§ 1er Les documents que les opérateurs d'emploi visés à l'article 3, § 2, de l'ordonnance sont tenus d'apposer conformément à l'article 4,11, de l'ordonnance contiennent au minimum les mentions figurant en annexe au présent arrêté. § 2. En application de l'article 4, 12, de l'ordonnance, les opérateurs d'emploi visés à l'article 2, 2., b) à d) de l'ordonnance doivent faire mention dans leur correspondance, dans leurs contrats et dans leurs annonces du numéro d'identification attribué par le Ministère, précédé d'une des mentions suivantes : « Agrément de la Région de Bruxelles-Capitale : n° » pour les agences d'emploi privées; « Autorisation de la Région de Bruxelles-Capitale : n° » pour les bureaux de placement scolaire; « Partenaire de l'ORBEm : n° » pour les autres opérateurs d'emploi.

Le Ministère attribue un numéro d'identification unique : à chaque agence d'emploi privée agréée en application des articles 8 à 11 du présent arrêté, le numéro restant valable pour tout autre agrément et tout renouvellement d'agrément; à chaque bureau de placement scolaire qui a notifié au Ministère ses activités d'emploi, en application de l'article 25 du présent arrêté; à chaque autre opérateur d'emploi qui a conclu une convention avec l'ORBEm en application des articles 19 à 24 du présent arrêté, le numéro restant valable pour toute autre convention ou renouvellement de convention.

Art. 5.Les examens de personnalité et les tests psychologiques résultant des activités d'emploi ne peuvent être effectués que par une personne porteur d'un diplôme tel que déterminé à l'article 1.1 de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue ou sous la responsabilité de celui-ci.

L'utilisation des examens doit se conformer à la législation sur la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel et limiter le traitement aux questions portant sur la qualification et l'expérience professionnelle des chercheurs d'emploi concernés et sur toutes autres informations directement pertinente pour autant qu'elles ne soient pas source de discrimination à l'embauche.

Art. 6.Les opérateurs d'emploi visés par l'ordonnance ne peuvent pas exercer les activités d'emploi visées à l'article 2, § 1er,1°, à l'article 2, § 2 et à l'article 2, § 3, 1°, pour les gens de mer, en vertu de la convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924. CHAPITRE II. - Agrément des agences d'emploi privées Section 1re. - Catégories d'agrément

Art. 7.§ 1er. Pour l'exercice de l'activité de sélection et de recrutement, l'agence d'emploi privée est soumise à un agrément spécifique. La personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins une des personnes désignées à cet effet ou un de ses mandataires, satisfait à une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes : avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins dix ans dans le secteur de la gestion du personnel; avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans un poste à responsabilité en matière de recrutement et sélection; être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins un cycle et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins deux ans en gestion du personnel ou en recrutement et sélection. § 2. Pour l'exercice de l'activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires, l'agence d'emploi privée est soumise à un agrément spécifique. Elle satisfait aux conditions suivantes : 1° elle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société de personnes à responsabilité limitée, à l'exclusion d'une société unipersonnelle, ou sous une forme équivalente en droit étranger pour les personnes morales étrangères;2° elle doit offrir des garanties de solvabilité et de santé financière suffisante avec un capital social conforme à son statut, intégralement libéré et disponible à tout moment;3° elle ne peut pas se trouver en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, n'avoir pas demandé ou obtenu un concordat judiciaire;4° la personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins une des personnes désignées à cet effet ou un de ses mandataires, satisfait à l'une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes : - avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans un poste à responsabilité en matière de placement de travailleurs intérimaires; être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins un cycle et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins deux ans en matière de mise à disposition de travailleurs intérimaires. § 3. Pour l'exercice de l'activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires dans les entreprises relevant de la commission paritaire n° 124 de la construction, l'agence d'emploi privée est soumise à un agrément spécifique. Elle satisfait aux conditions suivantes : 1° elle constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société de personnes à responsabilité limitée, à l'exclusion d'une société unipersonnelle, ou sous une forme équivalente en droit étranger pour les personnes morales étrangères;2° elle doit offrir des garanties de solvabilité et de santé financière suffisante avec un capital social conforme à son statut, intégralement libéré et disponible à tout moment;3° elle ne peut pas se trouver en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, n'avoir pas demandé ou obtenu un concordat judiciaire;4° la personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins une des personnes désignées à cet effet ou un de ses mandataires, satisfait à l'une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes : - avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans un poste à responsabilité en matière de placement de travailleurs intérimaires; être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins un cycle et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins deux ans en matière de mise à disposition de travailleurs intérimaires; 5° elle n'exerce pas d'activités d'emploi pour des entreprises relevant d'autres commissions paritaires; § 4. Pour l'exercice de l'activité de placement de sportifs rémunérés, l'agence d'emploi privée est soumise à un agrément spécifique. La personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins une des personnes désignées à cet effet ou un de ses mandataires, satisfait à l'une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes : avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans un poste à responsabilité en matière de gestion de personnel dans le secteur sportif; avoir une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans un poste à responsabilité en matière de recrutement et de sélection ou en matière de mise à disposition de travailleurs intérimaires; être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins un cycle et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins deux ans dans le secteur de gestion de personnel ou en matière de recrutement et de sélection.

L'agence d'emploi privée peut percevoir des honoraires, des commissions, des contributions, des droits d'admission ou d'inscription, dénommés « indemnités » aux conditions suivantes : 1° l'indemnité est fixée dans une convention entre l'agence et l'employeur;2° le sportif rémunéré reçoit une copie de cette convention;3° l'indemnité est calculée sur base, soit d'un pourcentage du revenu brut total du sportif rémunéré, soit d'un montant forfaitaire fixé;4° l'indemnité n'est pas supérieure à 7 % du revenu annuel brut du sportif rémunéré. La personne physique qui agit pour le compte d'un sportif qui se trouve par rapport à celui-ci dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré n'est pas assimilée à une agence d'emploi privée. § 5. Pour l'exercice de l'activité de placement d'artistes et de l'activité de mise à disposition d'artistes intérimaires, l'agence d'emploi privée est soumise à un agrément spécifique. La personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins une des personnes désignées à cet effet ou un de ses mandataires, satisfait à l'une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes : avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans un poste à responsabilité en matière de gestion de personnel dans le secteur artistique; avoir une expérience d'au moins dix ans dans un poste à responsabilité en matière de recrutement et de sélection ou en matière de mise à disposition de travailleurs intérimaires; être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins un cycle et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins deux ans dans le secteur de la gestion du personnel ou en matière de recrutement et de sélection ou en matière de mise à disposition de travailleurs intérimaires.

L'agence d'emploi privée peut percevoir des honoraires, des commissions, des contributions, des droits d'admission ou d'inscription, dénommés « indemnités » aux conditions suivantes : 1° l'indemnité est fixée dans une convention entre l'agence et l'employeur ou l'utilisateur;2° l'artiste de spectacle reçoit une copie de cette convention;3° l'indemnité est calculée sur base, soit d'un pourcentage du revenu brut total de l'artiste de spectacle, soit d'un montant forfaitaire fixé;4° l'indemnité s'élève à au maximum 25 % de la rémunération que l'artiste de spectacle recevra pour sa performance. La personne physique qui agit pour le compte d'un artiste qui se trouve par rapport à celui-ci dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré n'est pas assimilée à une agence d'emploi privée. § 6. Pour l'exercice de l'activité d'outplacement, l'agence d'emploi privée est soumise à un agrément spécifique. La personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins une des personnes désignées à cet effet ou un de ses mandataires, satisfait à une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes : avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins dix ans dans le secteur de la gestion du personnel; avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans un poste à responsabilité en matière d'outplacement; être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur comprenant au moins un cycle et avoir une expérience professionnelle dans un poste à responsabilité d'au moins deux ans en gestion du personnel ou d'outplacement. Section 2. - Procédure d'octroi de l'agrément

Art. 8.L'agence d'emploi privée adresse la demande d'agrément au Ministère, par lettre recommandée, au moyen d'un formulaire établi par le Ministère. Elle indique, sur le formulaire de demande, dans quelle(s) catégorie(s) elle souhaite être agréée.

Elle adresse, suivant la même procédure, la demande de renouvellement de l'agrément, six mois avant son terme.

Art. 9.§ 1er. La demande d'agrément et de renouvellement sont accompagnées des documents suivants : 1° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, les statuts coordonnés de la société ou de l'association sans but lucratif ou le projet d'acte s'il s'agit d'une agence d'emploi privée en constitution;2° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, la liste nominative des administrateurs, associés, et principaux actionnaires de la société, la liste des personnes physiques ayant leur résidence ou domicile en Belgique qui sont autorisées à engager l'agence d'emploi privée à l'égard de tiers et à la représenter auprès des autorités régionales et des juridictions belges ainsi que la composition des organes sociaux de l'agence d'emploi privée;3° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, une attestation sur l'honneur signée par deux des personnes habilitées à engager l'agence d'emploi privée précisant que celle-ci répond aux conditions fixées à l'article 6, § 2, de l'ordonnance;4° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, une copie des derniers comptes annuels ou du plan financier si elle est en création;5° une attestation du receveur des contributions dont il ressort que l'agence d'emploi privée, au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré d'impôt, quelle qu'en soit la nature, ou bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté;6° une attestation de l'Office national de la Sécurité sociale dont il ressort que l'agence d'emploi privée, au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré de cotisations ou bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté ou, à défaut, qui précise les montants dus;7° le cas échéant, la preuve qu'aucun arriéré n'est dû au compte des Fonds de Sécurité d'Existence;8° le modèle de contrat précédant toute prestation.9° une copie des documents ou des projets de documents établis pour se conformer aux obligations fixées par l'article 4, 11 et 12, de l'ordonnance;10° les documents attestant qu'il a été satisfait aux conditions de compétence professionnelle, visées aux articles 5 et 7;11° si l'agence d'emploi privée demande l'agrément pour l'exercice de l'activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires, la copie du règlement de travail;12° si l'agence d'emploi privée demande l'agrément pour l'exercice de l'activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires dans les entreprises relevant de la commission paritaire n° 124 de la construction, la preuve qu'elle est constituée sous la forme d'une société commerciale dont l'objet social est circonscrit à l'exercice d'activités d'emploi au bénéfice des entreprises relevant de cette commission paritaire;13° le nombre et la localisation des sièges d'exploitation et de filiales en Région de Bruxelles-Capitale en précisant pour chacun la qualification du responsable du bureau, de même que la localisation des employés porteurs du diplôme de psychologue.14° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, la preuve d'un capital social conforme à son statut, entièrement libéré. § 2. Pour l'agence d'emploi privée qui a son siège d'exploitation ou qui a son agence comme personne physique en dehors de la région de Bruxelles-Capitale, la demande d'autorisation préalable et de son renouvellement est accompagnée des documents suivants : 1° une attestation de l'autorité publique compétente, datée de six mois maximum avant la date d'introduction de la demande, qui certifie que l'agence dispose d'un agrément public l'autorisant à exercer les activités d'emploi concernées dans sa Région ou dans son pays, en application d'un acte législatif ou réglementaire spécifique;2° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, les statuts coordonnés de la société ou de l'association sans but lucratif paru au Moniteur belge ou dans le journal officiel de son pays ou le projet d'acte s'il s'agit d'une agence d'emploi privée en constitution;3° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, la liste nominative des administrateurs, associés, et principaux actionnaires de la société, la liste des personnes physiques ayant leur résidence ou domicile en Belgique qui sont autorisées à engager l'agence d'emploi privée à l'égard de tiers et à la représenter auprès des autorités régionales et des juridictions belges ainsi que la composition des organes sociaux de l'agence d'emploi privée;4° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, une attestation sur l'honneur signée par trois des personnes habilitées à engager l'agence d'emploi privée précisant que celle-ci répond aux conditions visées à l'article 6 de l'ordonnance;5° si l'agence d'emploi privée est une personne morale, une copie des derniers comptes annuels ou du plan financier si elle est en création;6° les documents visés au § 1er, aux points 5° à 12° et 14°. § 3. L'agence d'emploi privée est dispensée de joindre à sa demande les documents visés ci-dessus qui seraient déjà par ailleurs en possession du Ministère. § 4. Le Ministère accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci. Si le dossier est incomplet, il en avise l'agence d'emploi privée dans le même courrier.

Art. 10.§ 1er. L'instruction de la demande est effectuée par le Ministère. Celui-ci peut demander à l'agence d'emploi privée tout document ou tout renseignement complémentaire qu'il juge utile à la constitution du dossier ou les recueillir auprès de l'agence d'emploi privée à l'intervention des fonctionnaires et agent désignés à l'article 27.

Lorsque le dossier est complet, le Ministère le transmet au CESRB dans les quinze jours. § 2. Le CESRB émet, dans les trente jours, un avis sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. Ce délai peut être prolongé d'au maximum trente jours sur accord du Ministre ou du fonctionnaire délégué à cet effet. § 3. Le Ministère transmet le dossier au Ministre dans les quinze jours de la réception de l'avis du CESRB ou de l'expiration du délai fixé à ce dernier pour émettre son avis.

Art. 11.Les agréments sont octroyés par Gouvernement sur proposition du Ministre. La décision du Gouvernement est notifiée par le Ministère à l'agence d'emploi privée par lettre recommandée à la poste et au CESRB par courrier simple. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans et est renouvelable pour la même période. Pour l'agence qui est déjà agréée pour une autre catégorie d'agrément, le nouvel agrément est octroyé la première fois, jusqu'au terme du premier agrément.

Art. 12.§ 1er. En cas de fusion ou d'absorption, l'agence d'emploi privée qui reprend l'agence d'emploi privée agréée fait connaître au Ministère, par lettre recommandée, sa demande de transfert du ou des agréments octroyés, au plus tard dix jours après ladite fusion ou absorption.

En cas de changement des administrateurs, associés, principaux actionnaires de la société, personnes physiques ayant leur résidence ou domicile en Belgique qui sont autorisées à engager l'agence d'emploi privée à l'égard de tiers et à la représenter auprès des autorités régionales et des juridictions belges ou de changement de la composition des organes sociaux de l'agence d'emploi privée, l'agence d'emploi privée le fait connaître au Ministère, par lettre recommandée, au plus tard dix jours après que celui-ci est effectif.

Le Ministère sollicite l'avis du CESRB sur la demande de transfert ou le changement dans les quinze jours.

Le CESRB remet son avis, dans les trente jours.

Le Ministre statue sur la nécessité d'introduire une nouvelle demande d'agrément selon les modalités fixées aux articles 8 et 9. § 2. A défaut de l'avoir notifié dans la demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément, l'agence d'emploi privée notifie toute ouverture ou fermeture d'un siège d'exploitation situé en Région de Bruxelles-Capitale, par courrier recommandé adressé au Ministère, avant le début ou la fin des activités sur ce siège. Section 3. - Procédure de suspension et de retrait de l'agrément

Art. 13.§ 1er. En application de l'article 12 de l'ordonnance, le Ministre peut, sur proposition du Ministère ou du CESRB : fixer un délai de trois mois maximum à une agence d'emploi privée pour qu'elle se mette en règle avec les dispositions administratives de l'ordonnance ou du présent arrêté; ou lui adresser un avertissement suite à une infraction aux dispositions de l'article 4, points 1 à 9 et 13 à 15 de l'ordonnance et ou à une des infractions visées à l'article 12, § 1er, points 4 et 5, de l'ordonnance. § 2. Le Ministère notifie la décision du Ministre par lettre recommandée à l'agence d'emploi privée, avec copie au CESRB. Le délai court à dater de sa notification. § 3. Une fois la décision notifiée, l'agence d'emploi privée est convoquée par le CESRB pour audition. § 4. Le Gouvernement suspend ou retire l'agrément, sur proposition du Ministre et sur avis motivé du CESRB. Le Ministre convoque l'agence d'emploi privée au préalable pour audition. Section 4. - Contribution des agences d'emploi privées

à la politique régionale

Art. 14.§ 1er. Les contributions des agences d'emploi privée visées à l'article 10, § 2, de l'ordonnance sous la forme de collaborations individuelles ou d'une contribution collective sont déterminées dans un accord conclu entre les interlocuteurs sociaux du secteur professionnel concerné et le Ministre, après avis du CESRB. Cette accord détermine : les modalités de collaboration individuelle des agences d'emploi privées aux missions de l'ORBEm et éventuellement d'autres organismes ou d'autres opérateurs d'emploi; les modalités de contribution collective par le biais d'un ou de plusieurs organismes professionnels;

Les informations et les analyses statistiques à transmettre par les agences et leur organisation professionnelle à l'Observatoire bruxellois du marché du travail et des qualifications de l'ORBEm en vue d'assurer la transparence du marché de l'emploi, ainsi que leurs modalités de transmission; les conditions des prestations gratuites de l'ORBEm en matière de présélection de chercheurs d'emploi inscrits à l'ORBEm et d'accès au réseau informatisé d'échange d'information visé à l'article 3, § 1er, de l'ordonnance; les modalités de suivi et d'accompagnement des contributions des agences d'emploi privées, via notamment un comité d'accompagnement composé,entres autres, de l'ORBEm et des représentants des travailleurs et des employeurs du ou des secteurs professionnels concernés; les agences concernées par cet accord; les critères d'évaluation des collaborations et des contributions; les modalités d'évaluation des collaborations et des contributions.

Il est conclu pour une ou des années civiles pleines. § 2. Les collaborations individuelles visées par l'accord sont réalisées dans le cadre de conventions conclues entre les agences d'emploi privées concernées et l'ORBEm, après avis du CESRB, en exécution de l'accord cadre, associant éventuellement d'autres organismes ou d'autres opérateurs d'emploi. § 3. Les contributions collectives visées par l'accord sont réalisées dans le cadre de conventions conclues entre l'ORBEm et le ou les organismes professionnels concernés. Les conventions visées à l'article 10, § 2, de l'ordonnance sont conclues, après avis du CESRB, en exécution de l'accord cadre. § 4. L'ORBEm transmet pour information au CESRB copie des conventions visées au § 2 et § 3 du présent article.

Art. 15.Le montant annuel de la cotisation visée à l'article 11 de l'ordonnance est nul pour le premier siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale et de 3.000 euro pour chaque siège supplémentaire de l'agence d'emploi privée qui n'est pas prise dans la liste des agences concernées par l'accord conclu en application de l'article 14. Section 5. - Informations transmises à des fins de contrôle

Art. 16.§ 1er. L'agence d'emploi privée transmet au Ministère pour le 30 juin au plus tard un rapport d'activités comprenant les informations relatives aux activités d'emploi de l'année écoulée.

L'agence d'emploi privée doit fournir ces informations séparément pour chaque catégorie d'agrément, au moyen du formulaire établi par le Ministère. § 2. Le rapport d'activités comporte les informations suivantes : 1° la description des liens économiques et financiers que l'agence d'emploi privée entretient avec d'autres entités juridiques et économiques au plan international, national et pour la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que l'organigramme de l'agence d'emploi privée précisant le nombre total d'employés occupés par celle-ci et leur répartition; 2° le nombre et la localisation des sièges d'exploitation et de filiales en Région de Bruxelles-Capitale en précisant la localisation des employés porteurs du diplôme tel que déterminé à l'article 1.1 de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue; 3° les modifications éventuelles qui se seraient produites au fil de l'année dans la structure du capital et des organes de gestion de l'agence d'emploi privée;4° les efforts accomplis par l'agence d'emploi privée en matière de formation continuée de ses travailleurs. § 3. L'agence d'emploi privée joint au rapport annuel d'activités : 1° une attestation fiscale datée de moins de six mois prouvant qu'elle répond à la réglementation relative aux impôts sur les sociétés;2° une attestation datée de moins de six mois de l'Office national de la Sécurité sociale et, le cas échéant, du (des) Fonds de sécurité d'existence stipulant qu'aucun arriéré n'est dû ou à défaut les montants encore à percevoir;3° les comptes annuels et le bilan social;4° un rapport statistique des activités exercées durant l'année écoulée. § 4. L'agence d'emploi privée exerçant l'activité d'outplacement précise notamment dans son rapport statistique : 1° le nombre de missions d'outplacement individuelles et collectives, subdivisées selon le secteur, le niveau de formation, le statut (ouvrier/employé), le sexe et l'âge des travailleurs;2° le nombre d'employeurs qui ont utilisé les services d'outplacement, subdivisé selon le secteur;3° le nombre de missions d'outplacement relatives à des travailleurs mis au chômage suite à une fermeture d'entreprise ou de la dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif;4° le nombre de mises à l'emploi, subdivisé selon le secteur, la qualification, le sexe et l'âge des travailleurs et distinction faite entre les missions d'outplacement individuelles et collectives § 5.L'agence d'emploi privée exerçant l'activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires précise notamment dans son rapport statistique : 1° le nombre d'intérimaires avec lesquels un contrat a été conclu en Région de Bruxelles-Capitale subdivisé selon le secteur, le statut (ouvrier/employé), le sexe et l'âge des travailleurs;2° le nombre d'employeurs établis en Région de Bruxelles-Capitale qui ont utilisé des services de placement des travailleurs intérimaires, subdivisé selon les secteurs;3° le nombre d'heures prestées pendant l'année concernée en Région de Bruxelles-Capitale subdivisé selon le secteur;4° le nombre et le taux d'accidents du travail survenus au cours de l'année en précisant le taux de gravité et le taux de fréquence;5° le nombre des entreprises utilisatrices ayant occupé des travailleurs intérimaires pour un nombre total d'heures supérieur à 25 % du nombre total des heures prestées. § 6. L'agence d'emploi privée exerçant l'activité de sélection et de recrutement précise notamment dans son rapport statistique : 1° Le nombre de mandants, subdivisé par secteur;2° le nombre de missions de sélection et de recrutement, subdivisé selon le secteur, le niveau de formation, le statut (ouvrier/employé), le sexe et l'âge des travailleurs recherchés;3° le nombre de mises à l'emploi, subdivisé selon le secteur, le niveau de formation, le statut (ouvrier/employé), le sexe et l'âge des travailleurs. § 7. L'agence d'emploi privée exerçant l'activité de placement d'artistes et de l'activité de mise à disposition d'artistes intérimaires précise notamment dans son rapport statistique : 1° le nombre d'artistes de spectacle ayant bénéficié d'un placement ou d'une mise à disposition, subdivisé selon la discipline artistique, le niveau de formation, le statut (ouvrier/employé), le sexe et l'âge des travailleurs;2° le montant des indemnités perçues. § 8. L'agence d'emploi privée exerçant l'activité de placement de sportifs rémunérés et de l'activité de mise à disposition de sportifs rémunérés intérimaires précise également dans son rapport : 1° le nombre de sportifs rémunérés placés et mis à disposition, subdivisé selon la discipline sportive, le niveau de formation, le statut (ouvrier/employé), le sexe et l'âge des travailleurs;2° les données relatives aux transferts internationaux des entrants et sortants, le nombre de placements effectués en dehors de l'Union européenne;3° le montant des indemnités perçues. § 9. L'agence d'emploi privée peut, moyennant l'accord préalable du Ministère, ne pas joindre au rapport annuel d'activités certains documents visés ci-dessus, à condition que ceux-ci soient par ailleurs en possession du Ministère. § 10. Les organismes professionnels peuvent communiquer le rapport statistique de leurs membres, moyennant la présentation des données agence par agence, identifiée par le numéro d'identification visé à l'article 4 du présent arrêté. Section 6. - Informations transmises à des fins de statistique

Art. 17.§ 1er. Le Ministère transmet à l'Observatoire bruxellois du marché du travail et des qualifications de l'ORBEm une copie des rapports statistiques visés à l'article 16, qui lui ont été transmis par les agences d'emploi privées et ce, dans les deux mois de leur réception. § 2. L'ORBEm n'est autorisé à utiliser qu'à des fins exclusivement statistiques de suivi des évolutions et tendances sur le marché régional de l'emploi : les données des rapports statistiques transmis au Ministère; les informations transmises directement à l'Observatoire bruxellois du marché du travail et des qualifications en vue d'assurer la transparence du marché de l'emploi, par les agences concernées par l'accord conclu en application de l'article 14.

Art. 18.L'ORBEm communique annuellement au CESRB et à la Plate-forme régionale de concertation pour l'emploi, un rapport analytique des données transmises par les agences d'emploi privées en application des accords cadres visés à l'article 14 et des données transmises suivant les dispositions de l'article 17. CHAPITRE III. - Conclusion des conventions avec l'ORBEm

Art. 19.Les conventions conclues entre l'ORBEm et les opérateurs d'emploi en application de l'article 3, § 2 de l'ordonnance ont pour objet de mettre en oeuvre la politique régionale de l'emploi et d'assurer le bon fonctionnement du marché de l'emploi.

Art. 20.§ 1er. Les conventions sont conclues en exécution de programmes de partenariat. Les programmes de partenariat sont adoptés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, après avis du Comité de gestion de l'ORBEm et du CESRB. § 2. Les programmes de partenariat impliquant des organismes de formation et d'insertion socioprofessionnelle visés à l'article 2, 2, d) de l'ordonnance sont soumis à l'avis préalable des commissions consultatives.

Art. 21.Les programmes de partenariat avec l'ORBEm précisent : les activités concernées, telles que spécifiées à l'article 2, § 1er; les objectifs opérationnels; les catégories de chercheurs d'emploi visés par les activités;les méthodes utilisées; les types d'opérateurs d'emploi; les critères de sélection des projets de partenariat; les critères et les conditions d'éventuelles subventions accordées par l'ORBEm; les procédures d'appel aux projets de partenariat; les modalités d'évaluation du programme; les données transmises par chaque opérateur d'emploi à l'ORBEm à des fins de statistiques; les données transmises par chaque opérateur d'emploi au Ministère via l'ORBEm à des fins de contrôle.

Art. 22.Les conventions précisent : le ou les programmes de partenariat mis en oeuvre; les activités à charge des partenaires; les chercheurs d'emploi visés par les activités; la durée de la convention; l'obligation de respecter les dispositions de l'ordonnance; le montant de l'éventuelle subvention et les modalités de versement; les modalités d'inspection des actions par l'ORBEm; les modalités d'évaluation des actions; les modalités de rupture anticipée : 1. par l'un des partenaires avec préavis;2. par l'un des partenaires sans préavis dans le cas de non respect des obligations de la convention.

Art. 23.§ 1er. Les opérateurs d'emploi peuvent introduire auprès du Comité de gestion de l'ORBEm une demande de réexamen contre les décisions prises à leur égard par l'ORBEm en application du présent arrêté et ce dans un délais d'un mois à dater de la notification de la décision. Le Comité de gestion décide dans un délais de deux mois à dater de l'introduction de la demande de réexamen. A défaut, la décision est jugée défavorable à la demande de réexamen. § 2. Sans préjuger d'éventuelles procédures judiciaires, les opérateurs d'emploi peuvent introduire un recours, auprès du Ministre, contre les décisions prises à leur égard par le Comité de gestion de l'ORBEm en vertu du § 1er pour autant que le recours porte exclusivement sur l'exécution des programmes de partenariat. Le Ministre statuera sur ce recours dans les trois mois, après avoir sollicité l'avis du CESRB qui aura auditionné un représentant de l'organisme.

Art. 24.L'ORBEm établit annuellement un rapport d'évaluation des programmes de partenariat mis en oeuvre. Ce rapport comprend un relevé des conventions conclues en application de ceux-ci, les coordonnées des opérateurs d'emploi conventionnés et la nature des activités qu'ils exercent dans ce cadre. Il est transmis au Ministre qui le soumet au Gouvernement.

Art. 25.§ 1er. Sont assimilés à des programmes de partenariat les programmes d'insertion professionnelle et les cahiers des charges pour les actions de concertation et de coordination locales adoptés par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 5, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle. Ils restent d'application jusqu'à leur modification par le Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 20 du présent arrêté. § 2. Sont également assimilés à des programmes de partenariat les cahiers des charges des ateliers de recherche active d'emploi adoptés par le comité de gestion de l'ORBEm avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail. Ils restent d'application jusqu'à leur modification par le Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 20 du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Obligations des bureaux de placement scolaires

Art. 26.Les bureaux de placement scolaires notifient au Ministère leurs activités, en lui transmettant un rapport d'activités annuel, au plus tard, pour le 30 juin de l'année suivante.

Ce rapport comprend : les statuts de l'organisme; les coordonnées du ou des établissements scolaires dont ils dépendent; le descriptif des activités d'emploi réalisées au cours de l'année écoulée.

Le Ministère transmet à l'Observatoire bruxellois du marché du travail et des qualifications de l'ORBEm une copie du rapport et ce, dans les deux mois de leur réception CHAPITRE V. - Plate forme de concertation en matière d'emploi

Art. 27.§ 1er. La Plate-forme de concertation est composée de 22 membres effectifs, désignés par arrêté du Gouvernement : un représentant du Ministre, qui en assure la présidence; un représentant d'un autre membre du Gouvernement, de rôle linguistique différent, qui en assure la vice-présidence; deux représentant de l'ORBEm; deux représentants des agences d'emploi privée; deux représentants des autres opérateurs d'emploi conventionnés avec l'ORBEm; sept représentants des organisations représentatives des employeurs et des classes moyennes siégeant au CESRB; sept représentants des organisations représentatives des travailleurs siégeant au CESRB. Au minimum un tiers de ses membres sont du même régime linguistique.

Un représentant du Ministère assiste aux réunions avec voix consultative.

La Plate-forme peut s'adjoindre d'experts siégeant à titre consultatif. § 2. Le secrétariat de la Plate-forme de concertation est assuré par le secrétariat du CESRB. § 3. La Plate-forme de concertation soumet à l'approbation du Gouvernement son règlement d'ordre intérieur, au plus tard trois mois à dater de la nomination de ses membres effectifs. § 4. Toutes propositions de la Plateforme de concertation relatives à la gestion mixte du marché de l'emploi sont adressées au Gouvernement, après avis du CESRB. CHAPITRE VI. - Surveillance

Art. 28.Le directeur, les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l'inspection sociale de l'administration de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les autres membres du personnel de ce service nommément affectés par le Secrétaire général de ce ministère à l'exercice de fonctions d'inspection et assermentés à cette fin sont chargés de surveiller l'application de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 29.Les délais visés dans le présent arrêté sont suspendus du 15 juillet au 15 août.

Art. 30.Sont abrogés : la Section III, comportant les articles 44 à 52, du Chapitre Ier, du Titre II de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

L'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation de bureaux de placement payants; l'arrêté royal du 3 décembre 1981 soumettant à autorisation préalable l'activité des entreprises de travail intérimaire dans la Région bruxelloise; l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'ORBEm à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle; l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 d'exécution de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation de bureaux de placement payants; l'arrêté ministériel du 9 juin 1982 d'exécution de l'arrêté royal du 3 décembre 1981 soumettant à autorisation préalable l'activité des entreprises de travail intérimaire dans la Région bruxelloise.

Art. 31.A titre transitoire, sont autorisés à exercer des activités d'emploi, jusqu'à ce qu'une décision ait été prise concernant leur demande d'agrément pour l'exercice d'activités d'emploi autres que les activités de mise à disposition de travailleurs intérimaires telles que visées à l'article 7, §§ 2 et 3 du présent arrêté, les agences d'emploi privées qui, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'ordonnance, auront introduit une demande d'agrément jugée complète par le Ministère suivant la procédure décrite dans la section 2 du présent arrêté.

Art. 32.L'ordonnance et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2004, à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 33.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Revitalisation des Quartiers, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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