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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 décembre 1998
publié le 12 novembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les règles de fonctionnement et de gestion comptable, financière et patrimoniale ainsi que les délégations de compétences au sein de la Régie foncière

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2004031526
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12/11/2004
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17/12/1998
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les règles de fonctionnement et de gestion comptable, financière et patrimoniale ainsi que les délégations de compétences au sein de la Régie foncière


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 29 octobre 1846 sur la Cour des Comptes;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 140;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la Région foncière, notamment les articles 8 et 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres de la Région du 20 juillet 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 11 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 décembre 1998;

Vu l'urgence;

Considérant que la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale doit être en mesure de fonctionner à partir du 1er janvier 1999;

Considérant que l'ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1999 prévoit un budget propre pour la Régie foncière;

Considérant qu'il est dès lors impératif que les règles de fonctionnement de la Régie soient précisées sans délais au moyen d'un arrêté de délégation et qu'il soit procédé à la désignation nominative de fonctionnaires chargés de mettre en oeuvre sa gestion journalière, afin notamment de satisfaire aux exigences des lois sur la comptabilité de l'Etat;

Considérant qu'en vertu des articles 8 et 20 de l'ordonnance du 8 septembre 1994, il appartient au Gouvernement de fixer les règles de gestion et d'administration de la Régie foncière;

Sur la proposition du Ministre chargé des Travaux publics et du Secrétaire d'Etat chargé des Travaux publics, de la Gestion du Patrimoine et de la rénovation des sites économiques désaffectés;

Après en avoir délibéré, Arrête : I. Dispositions générales

Article 1er.A moins qu'il n'y soit dérogé dans le présent arrêté, les dispositions du titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonées le 17 juillet 1991 sont applicables à la Régie foncière, ainsi que celles réglant le contrôle administratif et budgétaire.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Ministre : le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat ayant la gestion du patrimoine et la politique foncière dans ses attributions;2° responsable administratif : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afin d'assurer la gestion journalière de la Région foncière;3° adjoint au responsable administratif : l'agent désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour seconder le responsable administratif;4° comptable de la Régie foncière : l'agent désigné par le Gouvernement responsable du maniement et de la garde des fonds et des valeurs ainsi que de l'établissement et de la garde des documents comptables prévus aux articles 14, al.1er et 15, al. 1er du présent arrêté; ce comptable est justiciable de la Cour des Comptes; 5° responsable financier de la Régie foncière : l'agent désigné par le Gouvernement responsable de l'ordonnancement des dépenses.

Art. 3.Tous les montants dont question dans le présent arrêté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

II. Fonctionnement

Art. 4.Le responsable administratif assure la gestion journalière de la Régie, conformément aux dispositions du présent arrêté.

En cas d'absence ou d'empêchement du responsable administratif, ses compétences sont exercées par l'adjoint au responsable administratif.

Art. 5.Il est accordé au responsable administratif délégation pour tous les actes relevant de la gestion journalière repris ci-dessous : 1° la signature de la correspondance relative aux affaires constituant la gestion journalière de la Régie et la certification conforme de documents;2° la signature des bons de commande relatifs aux opérations effectuées dans le cadre de la gestion journalière, ainsi que de toute correspondance engageant des dépenses;3° la négociation de conventions avec d'autres services publics, et notamment de conventions relatives aux frais d'exploitation de bâtiments détenus en copropriété avec d'autres organismes;4° la remise et la reprise aux Domaines d'objets mobiliers appartenant à la Régie et sans emploi;5° la prise de mesures propres à assusrer le recouvrement des sommes dues à la Régie foncière;6° la conclusion de contrats avec les concessionnaires en vue du raccordement de nouvelles installations au réseau de distribution entre autres d'énergie électrique, de gaz et d'eau;7° la conclusion de conventions réglant les indemnités pour dégâts locatifs, à concurrence d'un montant de 500 000 francs;8° la signature pour accord, sous toutes réserves de responsabilité et sans aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la Régie foncière, des procès-verbaux d'expertise en matière de dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers, propriété de ou gérés par la Régie foncière;9° la signature, pour réception, des exploits d'huissiers signifiés à la Régie foncière et des envois recommandés à la poste;10° l'octroi à des tiers à titre précaire de toute autorisation d'occuper les biens gérés par la Régie foncière;11° la remise aux pouvoirs publics tiers des ouvrages réalisés par la Régie foncière, lorsque cette dernière s'est substituée à eux pour les réaliser;12° la proposition au Ministre de répartition des crédits entre les différents services et bâtiments. III. Marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Art. 6.Il est accordé au responsable administratif délégation pour tous les actes repris ci-dessous : 1° l'approbation des cahiers des charges et documents en tenant lieu et procédures.a) L'approbation de cahiers des charges et documents en tenant lieu, à concurrence des estimations maximales fixées au tableau ci-après, sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 1er, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : Pour la consultation du tableau, voir image Cette délégation n'est valable que pour autant que les travaux, fournitures et services en question soient prévus au programme physique ou fassent l'objet de missions particulières dont la Régie foncière est chargée.b) L'approbation des plans annexés aux cahiers des charges, ou documents en tenant lieu mentionnés au point 1°, a), quel que soit le montant de l'estimation du marché.2° La passation des marchés. Dans les limites des montants prévus au point 1°, a), la passation des marchés et la prise de décision dans les cas énumérés ci-après : a) la régularité de la soumission ou de l'offre à approuver est sujette à discussion en application de l'article 110 de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1996;b) l'annulation de l'offre ou de la soumission sur la base de ce même article 110;c) le recommencement de la procédure d'attribution d'un marché suivant une procédure analogue, soit après annulation par lui de la procédure précédente, soit lorsque le délai d'approbation est expiré;d) le recommencement suivant une autre procédure après annulation de la procédure précédente;e) l'application des articles 118 et 119, 3e alinéa, 1° et 2°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1996.3° L'exécution des marchés.a) La prise des mesures et décisions ayant trait à l'exécution pure et simple des marchés conclus; sont considéres comme des mesures et décisions ayant trait à l'exécution pure et simple d'un marché conclu, celles visant à réaliser l'objet de l'entreprise initiale et qui restent dans les limites de celle-ci; b) l'approbation de décomptes, pour autant que le montant total des décomptes successifs ne dépasse pas 50 % du montant de la soumission et un plafond de 1 250 000 francs par décompte (article 17, § 2, 2°, a), de la loi du 24 décembre 1993);c) l'octroi ou le refus, par décision motivée, des prolongations de délais;d) l'autorisation de remboursement des cautionnements. IV. Personnel

Art. 7.Le Secrétaire générale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale reste compétent pour la gestion du personnel du Ministère affecté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à la Régie foncière, en ce compris l'octroi des indemnités réglementaires.

Art. 8.Les propositions relatives aux implantations ou modifications d'implantation de services ou de membres du personnel dans les immeubles abritant les services administratifs du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale relèvent du Secrétaire général du Ministère.

Les décisions relatives à l'occupation des locaux des immeubles abritant les cabinets ministériels sont de la compétence des Ministres fonctionnellement compétents.

V. Gestion comptable, financière et patrimoniale

Art. 9.Le budget de la Régie foncière est annexé à l'ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 10.Le montant des dépenses ne peut dépasser le montant des recettes et des crédits limitatifs votés.

Art. 11.Pour les programmes d'activités dont le délai d'exécution est supérieur à 12 mois, le budget prévoit des crédits dissociés.

Un état d'évaluation du coût total des programmes et de leur degré d'avancement est fourni, chaque année, en annexe au projet de budget.

Art. 12.Les enregistrements comptables s'effectuent selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Art. 13.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque trimestre.

Le Ministre exerçant le pouboir de gestion de la Régie foncière soumet ces états à la Cour des Comptes par l'intermédiaire du Ministre chargé des Finances et du Budget.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 14.A la fin de chaque exercice, il sera dressé : 1° un bilan des valeurs actives et passives de la Régie foncière;2° un compte d'exploitation;3° un compte de profits et pertes;4° un compte d'exécution du budget;5° un compte de gestion reprenant les recettes et les dépenses résultant du compte d'exécution du budget. A la fin de chaque exercice, les comptes sont transmis au Ministre qui les soumettra à l'approbation du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Ministre transmet ces documents au Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Finances dans ses attributions au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent, en vue de leur transmission à la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 15.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne le responsable financier de la Régie foncière.

Il est accordé délégation au responsable financier pour : 1° l'approbation de toutes les dépenses;2° la signature en qualité d'ordonnateur - délégué des ordonnances de paiement et pour l'établissement des recettes prévues au budget de la Régie foncière;3° le remboursement des cautionnements décidés par le responsable administratif;4° l'approbation des dépenses liées à l'exécution des marchés et au paiement des intérêts de retard.

Art. 16.Justiciable devant la Cour des Comptes, le comptable de la Régie foncière est désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le comptable de la Régie foncière est chargé : 1° de gérer le ou les comptes spécifiques de la Région foncière ouverts auprès du caissier de la Région de Bruxelles-Capitale sur lesquels sont versés les moyens mis à sa disposition;2° de payer directement les dépenses de la Régie foncière sans intervention préalable de la Cour des Comptes. Toutefois, en cas d'empêchement du comptable de la Régie foncière, les paiements peuvent être assurés par un autre comptable désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; 3° de recevoir les recettes et les diminutions de dépenses de la Régie foncière;4° du maniement et de la garde des fonds et valeurs;5° de l'élaboration et de la garde des documents visés à l'article 15, § 1er;6° de la valorisation de l'inventaire périodique du patrimoine;7° la tenue d'une comptabilité des engagements;8° la tenue d'une comptabilité patrimoniale.

Art. 17.Les soldes disponibles à la fin d'une année budgétaire sont automatiquement reportés et peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante.

Art. 18.Les moyens mis à la disposition de la Régie foncière sont versés sur un ou plusieurs comptes spécifiques gérés auprès du caissier de la Région par le comptable de la Régie foncière.

Art. 19.Les dépenses de la Régie foncière sont liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des Comptes.

Art. 20.La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place; la Cour peut se faire fournir en tout temps, tous documents justificatifs, états, renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.

VI. Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 22.Le Ministre chargé de la politique foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1998.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, de l'Energie, des Finances, du Budget et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Travaux publics, de la Politique foncière, de la Gestion du patrimoine et de la Rénovation des Sites économiques désaffectés, E. ANDRE

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